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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 2677 (Panama) - Complaint date: 24-NOV-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 96. Lors de son examen du cas à sa réunion de juin 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions qui sont restées en suspens, concernant le refus d’inscrire une organisation de travailleurs (SINTUP) d’une université publique [voir 357e rapport, paragr. 79]:
    • Le comité prend note des explications fournies par l’organisation plaignante sur les raisons pour lesquelles elle a choisi de ne pas se constituer conformément aux règles qui régissent la liberté syndicale dans le secteur public. A cet égard, tout en rappelant que les travailleurs des universités publiques ou privées doivent jouir du droit de constituer les organisations de leur choix ou de s’y affilier, ainsi que du droit de négociation collective, le comité demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les allégations de l’organisation plaignante, et notamment sur les difficultés et obstacles auxquels se heurtent les associations de fonctionnaires. Le comité fait observer que, quelle que soit la législation en vigueur en matière d’organisation des travailleurs des universités publiques, le gouvernement doit reconnaître intégralement les droits énoncés dans les conventions nos 87 et 98; il demande au gouvernement de préciser dans sa réponse si la législation garantit ces droits et, notamment, si les organisations de travailleurs des universités publiques sont protégées contre la discrimination antisyndicale et si elles ont le droit de négocier collectivement.
  2. 97. Dans une communication en date du 1er décembre 2010, le gouvernement réitère que le droit positif panaméen fait une différence très précise entre une «organisation syndicale» et une «association de fonctionnaires». Le Code du travail, pour sa part, ne réglemente pas les relations de travail entre les fonctionnaires et les institutions gouvernementales ou publiques, conformément au contenu du dernier paragraphe de son article 2, qui prévoit que les employés publics dépendent de la loi sur la carrière administrative, sauf dans les cas où une disposition de ce code s’applique expressément à eux. Par ailleurs, la Constitution politique de la République prévoit que toute personne nommée dans les entités autonomes et semi-autonomes sont des fonctionnaires, qui perçoivent une rémunération de l’Etat, et que les normes prévues par le Code du travail ne leur sont pas applicables car ils sont régis par les dispositions de la loi sur la carrière administrative. Ainsi, la direction générale du travail, par la résolution no 1208.DOS.2007 du 18 septembre 2007, a décidé de ne pas accepter la demande de reconnaissance de la personnalité juridique de l’organisation plaignante (SINTUP), car cela serait contraire à la Constitution politique de la République et au droit. Cette résolution a été confirmée par le tribunal de deuxième instance par sa résolution no D.M.174/2007 du 26 décembre 2007.
  3. 98. Par ailleurs, le gouvernement explique que, pour que le SINTUP soit considéré comme une organisation syndicale, il conviendrait d’amender la Constitution politique, ce qui n’est pas chose aisée, conformément à son article 313, titre XIII, sur la réforme de la Constitution qui établit les conditions et procédures y étant relatives. Le gouvernement réitère qu’il respecte les conventions relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective qu’il a ratifiées; c’est pourquoi il déploie tous les efforts nécessaires pour assurer leur pleine application dans un cadre de dialogue avec les partenaires sociaux. C’est pourquoi, également, l’administration du travail actuelle du ministère du Travail, prenant en compte la réalité actuelle et l’importance du respect des conventions nos 87 et 98 sur la liberté syndicale et de la promotion du dialogue social, étudie la possibilité de créer un conseil supérieur du travail, qui serait un organe consultatif tripartite de l’Exécutif, et qui aurait pour finalité première de réglementer le dialogue et de promouvoir la concertation économique et sociale entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs du pays en ce qui concerne les questions de travail, avec l’appui technique du BIT.
  4. 99. Le comité prend note de ces informations. Il estime qu’en vertu de l’ordonnance juridique, l’organisation plaignante (SINTUP), qui est une université publique, ne saurait se constituer en syndicat réglementé par le Code du travail, mais plutôt en association, dans le cadre de la loi sur la carrière administrative. Le comité demande au gouvernement d’indiquer si une protection est garantie aux membres de ces associations et notamment à ceux du SINTUP contre les actes de discrimination antisyndicale et s’ils jouissent du droit de négociation collective et du droit de grève; dans l’affirmative, le comité demande de recevoir copie des dispositions légales pertinentes.
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