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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 356, March 2010

Case No 2695 (Peru) - Complaint date: 19-DEC-08 - Closed

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  1. 1092. La plainte figure dans une communication de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) en date du 29 décembre 2008. Le gouvernement a transmis ses observations dans des communications en date du 2 septembre 2009 et du 2 mars 2010.
  2. 1093. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1094. Dans sa communication en date du 29 décembre 2008, la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) allègue que, suite à un arrêt du travail observé en signe de protestation par le Syndicat des ouvriers du Conseil du district de La Victoria (SOCODIVIC), le 2 octobre 2008, pour réclamer le paiement des rémunérations de septembre, la municipalité du district de La Victoria a adressé une lettre de préavis de licenciement aux dirigeants syndicaux Mauro Chipana Huayhuas, Eustaquio Falcón Morales, Luis Alberto Moya Castro et Teófilo Machaca Mamani, ainsi qu’à Luis Huanza Apaza, membre du syndicat, dans laquelle elle leur donnait six jours pour présenter leur défense concernant une faute grave qu’ils auraient commise, à savoir des actes de violence ayant permis l’occupation illégale des locaux. Ces syndicalistes se sont vu interdire l’accès à leur lieu de travail à compter du 6 novembre 2008.
  2. 1095. Or l’organisation plaignante indique que l’autorité du travail n’a constaté aucun acte de violence (elle a seulement déclaré illégale la cessation du travail).
  3. 1096. Sur une plainte déposée par les syndicalistes, l’autorité du travail est intervenue et le maire a ordonné la réintégration de quatre des syndicalistes, c’est-à-dire l’exclusion de M. Mauro Chipana Huayhuas qui s’est vu interdire l’accès aux locaux.
  4. 1097. Par ailleurs, l’organisation plaignante allègue que, quelques semaines avant les événements évoqués, le 11 septembre 2008, il a été procédé à un vote concernant le comité directeur du syndicat qui a abouti à certains changements dans la composition de la liste dirigée par M. Mauro Chipana Huayhuas. Le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a enregistré la nouvelle composition du comité directeur le 21 octobre 2008, reconnaissant à M. Mauro Chipana Huayhuas la qualité de secrétaire général, date à partir de laquelle la municipalité a mis en œuvre une politique agressive d’intimidation et antisyndicale, qui a donné lieu à l’envoi des cinq lettres de préavis de licenciement susmentionnées. Malgré cela, l’ex-secrétaire général du syndicat, M. Marcelino Muñoz Rodríguez (qui, après son expulsion du syndicat, ne représentait plus personne), a déposé une requête en nullité de l’enregistrement du comité directeur du syndicat sur la base de laquelle le bureau du registre syndical du ministère du Travail a décidé, le 19 novembre 2008, de déclarer nul l’enregistrement du comité directeur dirigé par son secrétaire général, M. Mauro Chipana Huayhuas, sans laisser à ce dernier la possibilité de se défendre. Selon l’organisation plaignante, il y a clairement ingérence du ministère du Travail dans les affaires internes du syndicat, probablement en accord avec le maire et d’autres fonctionnaires municipaux.
  5. 1098. Enfin, l’organisation plaignante allègue que, le 16 novembre 2008, des fonctionnaires de la municipalité ont muré et condamné, sans raison, l’une des principales portes d’accès au local du syndicat sur ordre présumé du maire afin de faire obstacle à la conduite des activités syndicales.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1099. Dans sa communication du 2 septembre 2009, le gouvernement fait référence aux allégations du Syndicat des ouvriers du Conseil du district de La Victoria (SOCODIVIC) relatives à des licenciements frauduleux et à des actes antisyndicaux commis à l’encontre des dirigeants de cette organisation syndicale et déclare que le droit syndical et les droits d’organisation et de négociation collective sont inscrits dans l’article 28 de la Constitution politique du Pérou. Quant aux dispositions des instruments internationaux, comme les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, leur application est obligatoire sur le territoire national.
  2. 1100. Le gouvernement joint à sa communication les observations de la municipalité de La Victoria au sujet de la plainte, à savoir que:
    • – M. Mauro Chipana Huayhuas n’a pas qualité pour agir et n’a aucun pouvoir de représentation en tant que secrétaire général du SOCODIVIC puisqu’un comité directeur élu, dirigé par M. Marcelino Muñoz Rodríguez, était en place entre le 1er octobre 2007 et le 30 septembre 2009;
    • – le licenciement du travailleur Mauro Chipana Huayhuas n’a pas été motivé par une quelconque orientation politique ni par une volonté d’attenter aux droits syndicaux, mais bien par la faute grave, constatée et prouvée, qu’il a commise en organisant et en mettant à exécution une paralysie intempestive du travail, déclarée illégale par le ministère du Travail, et concrétisée par la prise de contrôle de la porte principale de la mairie au moyen de banderoles et de pancartes entravant l’entrée du personnel et la conduite des activités de service assurées par la municipalité, ces banderoles et pancartes diffusant des propos diffamatoires et injurieux envers le maire et ses adjoints;
    • – la municipalité a indiqué que M. Chipana a déposé une requête en nullité du licenciement en date du 16 décembre 2008 par la voie juridictionnelle alors que, en l’espèce, c’est l’autorité judiciaire (25e tribunal du travail, dossier no 597-2008) qui est compétente pour se prononcer sur cette affaire;
    • – par ailleurs, pour ce qui est de la condamnation de la porte du local syndical, la municipalité a indiqué qu’un jugement a été rendu par la voie judiciaire, à savoir par la 6e chambre spécialisée dans les procédures pénales concernant les inculpés qui comparaissent libres (dossier no 961-08) pour le délit présumé d’usurpation aggravée, sur lequel le procureur (Fiscal Superior) a rendu une ordonnance de non-lieu concernant l’ouverture d’une instruction à l’encontre du maire de ladite municipalité pour délit d’usurpation aggravée, jugement sur la base duquel la municipalité estime que l’ordonnance de non-lieu doit être confirmée et que cette partie de la plainte doit donc être également rejetée.
  3. 1101. Le gouvernement souligne que le décret suprême no 003-97-TR – texte unique codifié du décret législatif no 728 (loi sur la productivité et la compétitivité au travail) – dispose que, pour licencier un travailleur relevant du régime professionnel de l’activité privée, il doit impérativement exister un motif valable prévu par la loi et dûment prouvé. Le motif valable peut être lié aux capacités ou à la conduite du travailleur et il appartient à l’employeur de démontrer la validité dudit motif au cours de la procédure judiciaire que le travailleur peut ouvrir afin de contester son licenciement. L’article 24 de la loi mentionne parmi les motifs valables de licenciement concernant la conduite du travailleur: a) la commission d’une faute grave; b) une condamnation au pénal pour faute dolosive; et c) l’interdiction du travailleur.
  4. 1102. L’article 25 précise que l’on entend par «faute grave» une violation par le travailleur des obligations essentielles qui découlent du contrat, telle qu’elle rend déraisonnable le maintien de la relation de travail. De la même manière, les alinéas a) et f) dudit article mentionnent parmi les fautes graves:
    • i) un manquement aux obligations professionnelles entraînant le non-respect du principe de bonne foi au travail, la résistance répétée aux ordres donnés en rapport avec les travaux à exécuter, la paralysie intempestive et, de façon répétée, des activités et la violation de la réglementation interne du travail ou du règlement de sécurité et d’hygiène industrielle, des faits qui doivent être vérifiés de manière probante avec le concours de l’autorité administrative du travail ou, à défaut, par la police ou le bureau du procureur selon le cas, lesquels sont tenus, sous leur responsabilité, de fournir l’aide nécessaire en vue de la constatation de ces faits, la faute devant être imputée à titre individuel aux travailleurs qui l’ont commise;
    • ii) les actes de violence, l’indiscipline grave, les injures et les manquements sous forme verbale ou écrite à l’encontre de l’employeur, de ses représentants, des supérieurs hiérarchiques ou d’autres travailleurs, que ce soit sur le lieu de travail ou à l’extérieur de celui-ci du moment que les faits découlent directement de la relation de travail.
  5. 1103. Le gouvernement précise que, selon la loi, l’existence de ces fautes graves est établie au moyen d’une vérification objective dans le cadre du règlement du conflit du travail, indépendamment des connotations pénales ou civiles que les faits peuvent revêtir.
  6. 1104. Par ailleurs, la loi sur les relations collectives de travail dispose, à l’article 22, qu’il appartient à l’assemblée générale, notamment, de désigner le comité directeur et de modifier les statuts. De même, l’article 23 établit que le comité directeur assure la représentation juridique du syndicat, et sa forme et ses attributions sont déterminées par les statuts.
  7. 1105. L’article 22 de la loi susmentionnée dispose également que l’inscription des syndicats se fera de manière automatique, sur simple présentation de la demande sous forme de déclaration sous serment, et l’article 25, que les décisions de l’autorité du travail, signifiant le refus de l’enregistrement du syndicat ou prévoyant son annulation ou une autre mesure similaire, sont susceptibles de recours dans les trois jours suivant leur notification.
  8. 1106. Le gouvernement explique que, dans le cas d’espèce, l’autorité administrative du travail a agi dans le cadre de ses compétences par l’intermédiaire de la Direction de l’inspection du travail et de la Sous-direction des registres généraux. Ainsi, le 21 octobre 2008, a été émise l’attestation d’inscription automatique annonçant l’enregistrement des changements dans la composition du comité directeur du Syndicat des ouvriers de la municipalité de La Victoria, à la demande de M. Mauro Chipana Huayhuas en qualité de nouveau secrétaire jusqu’au 30 septembre 2009. Toutefois, cet acte ayant été contesté par M. Marcelino Emilio Muñoz Rodríguez au motif que les statuts n’avaient pas été respectés, la Division du registre syndical a examiné le dossier de ce syndicat et a constaté l’existence d’un motif de nullité de l’émission de l’attestation d’inscription automatique, en date du 21 octobre 2008, puisque les conditions prévues dans le paragraphe 25 du texte unique des procédures administratives du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi n’avaient pas été remplies, selon les dispositions de l’article 10, alinéa c), du texte unique codifié de la loi sur les relations collectives de travail et de l’article 10, alinéa 3, de la loi sur la procédure administrative générale.
  9. 1107. Pour cette raison, le dossier a été transmis au supérieur hiérarchique, c’est-à-dire à la Sous-direction des registres généraux, laquelle a constaté, à l’examen de la documentation à sa disposition, que l’administrateur, M. Mauro Chipana Huayhuas, avait omis de joindre la copie, certifiée par l’entité, du procès-verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle avait eu lieu l’élection du comité directeur, servant à prouver que le quorum réglementaire avait été respecté. Etant donné que, de la copie du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, authentifiée par un notaire péruvien et datée du 14 août 2008, il ressort que le comité a été élu alors que le quorum réglementaire n’avait pas été atteint, en violation des dispositions des articles 21 et 56 de ses statuts, et attendu que, pour qu’une assemblée soit valable, elle doit réunir le quorum requis selon qu’il s’agit de la première ou de la deuxième convocation, le syndicat a transgressé les dispositions de ses propres statuts ainsi que l’article 8, paragraphe 1, de la convention no 87 de l’Organisation internationale du Travail. A cet égard, les constatations de la Division du registre syndical ayant été corroborées, l’autorité administrative du travail a déclaré nulle l’attestation d’inscription automatique émise le 21 octobre 2008 concernant les changements au sein du comité directeur du syndicat des ouvriers, à la suite de quoi la fonction de représentation du secrétaire général, M. Mauro Chipana Huayhuas (qui était à la tête d’une des listes), n’a pas pris effet. Par ailleurs, d’après l’ordre d’inspection no 15885-2008-MTPE/2/12.3, il a été constaté que 217 travailleurs de la municipalité de La Victoria, relevant du régime professionnel de l’activité privée, n’ont pas accompli leurs tâches professionnelles le 2 octobre 2008. Pour cela, par l’ordonnance sous-directoriale no 205-2008-MTPE/2/12.350, il a été décidé de déclarer illégal l’arrêt de travail du 2 octobre 2008 observé par les travailleurs de l’entité municipale dans la mesure où, en vertu de l’article 81 du texte unique codifié de la loi sur les relations collectives de travail, la paralysie intempestive des activités constitue un acte irrégulier qui n’est pas protégé par ladite loi.
  10. 1108. Par ailleurs, par l’ordre d’inspection no 13517-2008-MTPE/2/12.3, l’autorité administrative du travail a constaté que la faute grave imputée par la municipalité à M. Mauro Chipana Huayhuas pour des actes de violence commis pendant l’arrêt de travail du 2 octobre 2008 n’avait pas été suffisamment étayée ni motivée et, après avoir constaté cette violation antisyndicale des règles socioprofessionnelles en vigueur, le 4 décembre 2008, il a été demandé à l’entité faisant l’objet de l’inspection qu’elle prenne, dans un délai de deux jours ouvrables, les mesures pertinentes pour faire cesser les infractions constatées; or, à l’expiration du délai imparti, cette dernière n’avait pas remédié auxdites infractions et, par conséquent, il lui a été imposé la sanction suivante: a) une amende de 81 pour cent de 11 unités fiscales, pour discrimination exercée envers un travailleur ayant librement exercé son activité syndicale (une infraction très grave au regard de la législation), étant donné que l’entité faisant l’objet de l’inspection a procédé au licenciement de M. Mauro Chipana Huayhuas en sa qualité d’affilié au Syndicat des ouvriers du Conseil du district de La Victoria, amende qui s’élève à 31 185 nouveaux soles; et b) une amende de 81 pour cent de 11 unités fiscales pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires dans les délais (une infraction très grave au regard de la législation) conformément à la mesure d’injonction du 4 décembre 2008, qui visait à garantir le respect de la réglementation du travail, amende qui s’élève à 31 185 nouveaux soles.
  11. 1109. Ensuite, en vertu de la décision sous-directoriale no 118-2009-MTPE/2/12.320 du 11 mars 2009, compte tenu du fait que la requête en nullité du licenciement avait été acceptée par le 25e tribunal du travail de Lima et que les points élucidés dans le différend porté en justice englobaient les faits pour lesquels les inspecteurs avaient déterminé l’existence d’une infraction au droit du travail s’agissant de la discrimination exercée à l’encontre de M. Mauro Chipana Huayhuas, l’autorité administrative du travail a estimé que les dispositions de l’alinéa 2) de l’article 139 de la Constitution selon lesquelles aucune autorité ne peut s’arroger la compétence d’une cause en examen devant l’organe juridictionnel, ni s’ingérer dans l’exercice de ses fonctions, étaient applicables en l’espèce et a décidé de s’abstenir de se prononcer conformément aux dispositions de la Constitution (dans le cas contraire, la responsabilité pénale des fonctionnaires visés est engagée), la valeur probante des faits constatés étant préservée.
  12. 1110. Pour conclure, le gouvernement signale qu’il a demandé au pouvoir judiciaire de l’informer du résultat des procédures en justice se rapportant à la plainte (lequel sera communiqué au BIT en temps opportun) afin de garantir que l’Etat, dans le cadre de la procédure judiciaire, respecte la réglementation du travail en vigueur aux niveaux national et international. Dans sa communication en date du 2 mars 2010, le gouvernement indique avoir de nouveau demandé au Secrétariat général du pouvoir judiciaire des informations sur la situation des procédures judiciaires par le biais d’un magistrat nommé par la Cour suprême de justice de Lima en tant que coordinateur pour les questions judiciaires relatives aux plaintes devant l’OIT.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1111. En ce qui concerne les allégations relatives à un préavis de licenciement à l’encontre de cinq syndicalistes du Syndicat des ouvriers du Conseil du district de La Victoria (SOCODIVIC) suite à certains changements opérés au sein du comité directeur et d’un arrêt du travail observé en signe de protestation, le 2 octobre 2008, pour réclamer le paiement des rémunérations de septembre, au cours duquel, selon les autorités municipales, ces personnes auraient commis des actes de violence et pris illégalement le contrôle de locaux, le comité prend note du fait que quatre des cinq travailleurs ayant reçu un préavis de licenciement n’ont en définitive pas été renvoyés et que le dernier de ces travailleurs, M. Mauro Chipana Huayhuas, qui avait été élu comme secrétaire général du syndicat, a dénoncé, selon les déclarations du gouvernement, cette situation auprès du ministère du Travail, à la suite de quoi les autorités administratives du travail ont constaté qu’il n’avait pas été apporté la preuve que M. Mauro Chipana avait commis des actes de violence mais, en revanche, qu’il avait été démontré que la municipalité n’avait pas respecté les normes juridiques régissant la liberté syndicale. Le comité note que, selon les indications du gouvernement, l’autorité administrative du travail a demandé, pour cette raison, à la municipalité de se conformer aux normes en matière de licenciement de syndicalistes et, celle-ci n’ayant pas obtempéré, lui a infligé deux amendes pour faute très grave.
  2. 1112. Le comité note que le gouvernement souligne que, selon la législation, il appartient à l’employeur de démontrer l’existence d’un motif valable de licenciement au cours de la procédure judiciaire et que M. Mauro Chipana Huayhuas a formé un recours en nullité de son licenciement. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue de ce recours et de communiquer le texte du jugement dès qu’il en aura connaissance.
  3. 1113. Quant à l’allégation selon laquelle, le 16 novembre 2008, des fonctionnaires de la mairie ont muré et condamné, sans raison, l’une des principales portes d’accès au local du syndicat sur ordre présumé du maire afin de faire obstacle à la conduite des activités syndicales, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la municipalité signale que le procureur (Fiscal Superior) a rendu une ordonnance de non-lieu concernant l’ouverture d’une instruction à l’encontre du maire de ladite municipalité pour délit d’usurpation aggravée. Le comité observe par ailleurs que, l’organisation plaignante n’ayant pas envoyé de nouvelles communications pour exprimer son désaccord avec la décision du bureau du procureur, il ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.
  4. 1114. Enfin, s’agissant des allégations selon lesquelles, si dans un premier temps le ministère du Travail a enregistré les changements opérés au sein du comité directeur du syndicat (M. Mauro Chipana devenant secrétaire général), par la suite, cet enregistrement ayant été contesté par un autre travailleur (l’ex-secrétaire général du syndicat dont le nom figurait sur une liste différente de celle de M. Chipana et qui, selon l’organisation plaignante, avait été expulsé du syndicat), invoquant le non-respect des statuts du syndicat, l’autorité administrative du travail a procédé à une analyse des documents et a conclu que la nomination de certains membres du comité directeur (de la liste de M. Mauro Chipana) avait été effectuée sans respecter le quorum prévu dans les statuts du syndicat, raison pour laquelle l’inscription des changements opérés au sein du comité directeur a été annulée. Le comité conclut que la situation décrite comporte, d’une part, les éléments d’un conflit interne au syndicat, comme le confirment divers documents envoyés par le gouvernement et, d’autre part, selon les déclarations du gouvernement, des éléments de non-respect des statuts du syndicat dans la réalisation de changements au sein du comité directeur du syndicat étant donné que le quorum réglementaire n’a pas été atteint. Le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas apporté la preuve que le quorum avait été atteint. Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur des conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1114], et que, lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1122.]
  5. 1115. Le comité constate, en outre, que l’organisation plaignante n’a pas indiqué qu’elle avait porté cette affaire en justice malgré l’existence de voies de recours légales ou, du moins, elle ne l’en a pas informé. Par conséquent, le comité estime qu’il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen de cette allégation relative à des conflits internes.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1116. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité demande au gouvernement de le tenir informé de l’issue du recours en nullité interjeté par M. Mauro Chipana Huayhuas et de communiquer le texte du jugement dès qu’il en aura connaissance.
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