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Interim Report - Report No 357, June 2010

Case No 2702 (Argentina) - Complaint date: 28-FEB-09 - Closed

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  • et le licenciement d’un dirigeant syndical
    1. 143 La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs argentins (CTA) de février 2009.
    2. 144 Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 10 mars 2010.
    3. 145 L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 146. Dans sa communication de février 2009, la Centrale des travailleurs argentins (CTA) allègue que Supermercados Toledo S.A. a violé la liberté syndicale et les droits des organisations et des représentants des travailleurs garantis par les conventions nos 87, 98 et 135 et la recommandation no 143, en commettant des actes de discrimination et en licenciant des dirigeants, délégués et militants syndicaux. La CTA affirme que le cas faisant l’objet de la présente plainte ne constitue que l’un des nombreux cas où il a été porté atteinte aux droits des travailleurs et des organisations. La CTA est préoccupée au vu de la répétition systématique d’opérations portant atteinte à la liberté syndicale; pour cette raison, la présente plainte est déposée contre le gouvernement de l’Etat argentin en raison du fait qu’il n’a pas garanti l’exercice des droits syndicaux des membres, dirigeants et délégués des entités syndicales simplement inscrites tout comme des organisations ayant demandé l’inscription, dans tous les cas en raison du fait qu’elles ne font pas partie des entités syndicales ne jouissant pas de la «personnalité» syndicale.
  2. 147. L’organisation plaignante allègue que l’entreprise a commis des actes de discrimination et de comportement antisyndical au détriment de la déléguée syndicale et de la Centrale des travailleurs argentins. Supermercados Toledo S.A. est une entreprise de supermarchés ayant pour objet le commerce de détail de produits alimentaires, de parfumerie, de nettoyage, etc., dans la zone de Mar del Plata, située dans la province de Buenos Aires. L’organisation plaignante mentionne le licenciement de M. Rubén Óscar Godoy, un travailleur ayant plusieurs années d’ancienneté dans l’entreprise et qui, en plus de sa position de chef de file naturel et de son militantisme syndical de longue date, fait partie du comité directeur du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de traitement de volailles et assimilés, dont la demande d’inscription syndicale est en cours de traitement au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, sous le numéro de dossier 1262756. La CTA ajoute que l’usine d’abattage de volailles, qui appartient à l’entreprise, se trouve dans le Parc industriel de Batán. Dans cette usine, les travailleurs assurent l’abattage et le traitement de 45 000 poulets par jour, dont la grande majorité sont exportés à destination du marché commun européen, de l’Afrique du Sud, de la Chine, de la Côte d’Ivoire et de la Fédération de Russie, ce qui implique une rentabilité importante pour l’entreprise.
  3. 148. La CTA affirme néanmoins que non seulement les travailleurs ne profitent pas des bénéfices importants que l’entreprise réalise à partir du travail des ouvriers, mais qu’ils doivent également supporter des conditions de travail précaires en touchant de maigres revenus en échange. A cette fin, l’entreprise recourait à une ruse courante en Argentine, consistant à choisir de manière discrétionnaire la convention collective applicable en fonction du montant du barème des traitements qu’elle prévoit et non pas en fonction de l’activité des travailleurs à l’égard desquels s’appliquera cette convention. En l’occurrence, l’entreprise a décidé d’appliquer les salaires déterminés dans la convention collective du secteur du commerce, ce qui a donné lieu aux revendications insistantes des travailleurs qui ont signalé que l’employeur appliquait à leur égard une convention collective ne correspondant pas à leurs activités, dans l’objectif manifeste de s’approprier une fraction encore plus élevée de leur rémunération.
  4. 149. D’après la CTA, la précarité économique des travailleurs est encore aggravée par le fait qu’une partie des maigres revenus qu’ils perçoivent en contrepartie de leur travail hautement rentable prend la forme de bons d’achat échangeables contre des marchandises uniquement dans les points de vente des supermarchés appartenant à l’entreprise. De même, violant le principe de l’autonomie syndicale et son obligation négative de non-ingérence, l’entreprise a essayé activement de leur imposer une représentation différente de celle qu’ils avaient choisie, violant ainsi les droits collectifs reconnus aux travailleurs dans les traités internationaux en matière de droits de l’homme ayant valeur constitutionnelle, parmi lesquels figure la convention no 87 de l’OIT.
  5. 150. La CTA indique que c’est dans ce contexte de conditions de travail très mauvaises et de violation constante des droits de la part de l’entreprise, avec la complicité passive des autorités publiques chargées de contrôler et de faire respecter les normes du travail, que la collectivité des travailleurs a décidé de donner à l’organisation syndicale qui fonctionnait déjà de fait un statut officiel auprès de l’autorité d’application. Dans le respect des prescriptions prévues par la réglementation, le syndicat a entrepris des démarches auprès du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en vue d’obtenir la reconnaissance de son inscription syndicale.
  6. 151. C’est alors que, ayant eu connaissance du commencement de la procédure administrative, l’entreprise a aussitôt commencé à persécuter et à harceler les travailleurs membres du syndicat, en se livrant à une persécution plus intense à l’égard de ceux qu’il considérait comme étant des dirigeants syndicaux. N’ayant pas réussi à contraindre les travailleurs à renoncer à leur volonté de s’organiser et de mettre en œuvre leur programme d’action, l’entreprise a intensifié de manière violente les pressions illégales, allant jusqu’à licencier de manière sélective les travailleurs qui étaient les dirigeants ou les responsables de la nouvelle organisation syndicale.
  7. 152. La CTA allègue que le pouvoir que l’entreprise exerce de manière profondément autoritaire à l’égard de ses travailleurs dépendants est si important, et que son influence sur la communauté au sein de laquelle elle est implantée est tellement forte, qu’elle met en œuvre ouvertement ses manœuvres discriminatoires portant atteinte à la liberté syndicale. C’est ce qui explique le fait que l’entreprise reconnaisse formellement ce comportement dans ses échanges télégraphiques avec les travailleurs licenciés, lors desquels ces derniers demandent à être réintégrés en dénonçant la nullité du licenciement qui constitue un acte de discrimination antisyndicale prohibé par le texte ayant le rang le plus élevé au sein de la hiérarchie des normes, à savoir la Constitution nationale.
  8. 153. La CTA indique que l’entreprise donne son expression officielle au licenciement dans les termes suivants: «[…] étant donné que non seulement vous avez refusé d’exécuter des prestations et ne les avez pas reprises en dépit de la mise en demeure qui vous a été adressée à cet effet, mais vous avez également incité vos camarades à adopter une attitude illégitime identique en causant un préjudice important et en ne vous acquittant pas des obligations les plus élémentaires dont vous êtes tenu, il est mis fin à vos services». Selon la CTA, l’activité antisyndicale illicite de l’entreprise apparaît dans le texte même du licenciement. La CTA déclare que, dans ce télégramme, l’entreprise reconnaît que le motif du licenciement tient au fait que la personne a «refusé d’exécuter des prestations» et a en outre «incité [ses] camarades à adopter une attitude illégitime identique en causant un préjudice important…». Selon la CTA, il est clair que le texte ne vise rien d’autre que la grève que le travailleur licencié et ses camarades étaient en train d’organiser, lors de laquelle ce travailleur avait manifestement joué un rôle de premier plan.
  9. 154. L’organisation plaignante signale que le licenciement est survenu à l’occasion de l’appel à la grève lancé par le comité directeur du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de traitement de volailles et assimilés dans le contexte des multiples revendications professionnelles auxquelles l’entreprise n’avait pas réagi. De même, la certitude quant à l’objectif du patron de réprimer les activités syndicales de M. Godoy, qui ne saurait être dissimulé, est renforcée par le fait que l’entreprise n’a licencié que ce dernier ainsi que les travailleurs les plus représentatifs, à l’exclusion des autres grévistes, qui comprenaient par ailleurs la totalité des travailleurs de l’usine. L’organisation plaignante considère qu’il est évident que le licenciement n’avait pas uniquement pour cause l’activité syndicale elle-même, et surtout les activités de grève, ce qui est déjà en soi grave, mais qu’il visait également à une démonstration abusive du pouvoir patronal à des fins clairement répressives et portant atteinte à l’exercice des droits collectifs, à l’intention de l’ensemble des travailleurs.
  10. 155. La CTA allègue également que l’entreprise a exercé une pression illicite, car antisyndicale et discriminatoire, au moyen de licenciements et de suspensions de représentants et de travailleurs, affiliés ou non au Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de traitement de volailles et assimilés. Le 18 avril 2008, à l’occasion du mouvement de grève avec mobilisation et piquets, l’entreprise a déployé toutes ses ressources et toute son influence et s’est assuré la complicité de l’Etat, qui a mobilisé son pouvoir répressif contre les travailleurs, réussissant de cette manière à réprimer violemment les grévistes. Comme il avait été indiqué dans le journal, «des effectifs d’infanterie ont réprimé hier à Mar del Plata des membres du nouveau Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de traitement de volailles et assimilés qui, après avoir demandé des augmentations de salaires à l’entreprise, ont commencé à recevoir des télégrammes de licenciement. La CTA allègue que l’intervention de la police a fait un bilan de sept blessés dont un, José Lagos, est hospitalisé avec pronostic réservé. Les avocats du syndicat ont porté plainte auprès du parquet de Mar del Plata, dans la province de Buenos Aires, pour “privation de liberté illégale, coups et blessures graves et non-accomplissement des devoirs d’un fonctionnaire public”. Lors de l’enregistrement de la plainte, le parquet a déclaré qu’il n’avait pas ordonné la répression. Le syndicat avait commencé plusieurs jours auparavant un plan de lutte comportant des arrêts de travail partiels et des protestations en raison du retard dans le paiement des rémunérations et de la sécurité insuffisante sur les lieux de travail. En représailles de ces revendications, l’entreprise a licencié 15 d’entre eux “pour avoir désobéi aux ordres”. Devant une telle situation, les travailleurs ont décidé de se mettre en grève en installant des piquets à l’entrée du parc industriel, qui ont été démantelés hier par l’infanterie.»
  11. 156. La CTA ajoute que l’entreprise atteint le comble dans cette offensive antisyndicale exagérée lorsqu’elle s’arroge singulièrement le pouvoir de qualifier la grève d’illégitime, contrevenant de ce fait aux dispositions de la convention no 87 et à la jurisprudence constante du Comité de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 157. Dans sa communication du 10 mars 2010, le gouvernement indique qu’il envoie une réponse partielle et déclare que le ministère du Travail de la province de Buenos Aires signale, en premier lieu, que la plainte ne précise pas les faits concrets portant atteinte à la liberté syndicale émanant du gouvernement de la province. Le gouvernement déclare de manière catégorique que l’autorité administrative de la province est intervenue dans les limites de ses attributions de conciliation et de médiation en vue du maintien de la paix sociale. Il indique également que, à partir du moment où il est intervenu dans le conflit suite à une plainte de la part des travailleurs et de la Centrale des travailleurs argentins (CTA), il a proposé aux parties une procédure de conciliation, en les citant à comparaître à une audience et en faisant même appel à la force publique en raison du défaut de comparution de l’employeur, en cherchant à tout moment à résoudre le différend de manière pacifique. Ainsi, une procédure administrative de dialogue a été ouverte dans le cadre prévu par la loi, l’intervention du ministère du Travail de la province ayant été légitime et opportune. Il convient de préciser que c’est l’organisation plaignante qui a demandé son intervention.
  2. 158. Le gouvernement de la province ajoute que, à l’issue de son intervention de conciliation, le ministère du Travail de la province a décidé de mettre fin à son action en estimant que le litige excédait sa compétence, étant donné la dénonciation de pratiques déloyales et les questions ayant trait à la convention collective applicable et à des violations de droits syndicaux, qui devaient être tranchées dans le cadre du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, autorité chargée de l’application de la loi no 23551 concernant les associations syndicales, et/ou par la justice. Il indique également qu’il a mis fin à son intervention compte tenu du rejet de la procédure administrative par l’employeur et estime que le litige soulève des questions extrinsèques telles que celles qui ont été signalées. Le ministère du Travail de la province s’est borné à tenir les audiences mentionnées et à essayer de trouver une solution amiable pour les parties. L’autorité administrative de la province estime par conséquent que l’on ne saurait aucunement lui imputer une violation de la liberté syndicale, que celle-ci se trouve légitimement protégée et garantie par le cadre juridique en vigueur, à savoir les articles 14 bis, 16 et 75, alinéa 22, de la Constitution nationale, et la loi no 23551 relative aux associations syndicales, qui prévoit expressément dans son article 1er que «la liberté syndicale sera garantie par toutes les normes relatives à l’organisation et à l’action des associations syndicales» et que les travailleurs ont, entre autres, le droit de constituer librement et sans autorisation préalable des associations syndicales (art. 4).
  3. 159. L’organisation plaignante ayant eu la possibilité d’exercer des actions tendant au réexamen en justice des licenciements décidés par l’employeur et de demander l’application des sanctions légales correspondantes, il convient par conséquent de rejeter la demande formulée devant l’OIT car elle est infondée et non pertinente et favorise le recours superflu à l’activité juridictionnelle internationale. Le gouvernement signale enfin qu’il enverra une réponse complémentaire de la part de l’entreprise ainsi que des informations concernant les éventuelles procédures judiciaires et administratives relatives aux licenciements en question.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 160. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante déclare que, à partir du moment où l’entreprise Supermercados Toledo S.A. a eu connaissance du commencement de la procédure administrative tendant à l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de traitement de volailles et assimilés, elle a commencé à persécuter et à harceler les dirigeants syndicaux et les travailleurs membres du syndicat, et qu’elle allègue qu’à la suite d’une grève organisée en raison des nombreuses revendications non satisfaites l’entreprise a licencié, dans une atmosphère antisyndicale et d’ingérence, le dirigeant syndical, M. Rubén Óscar Godoy, et d’autres syndicalistes (15 au total). Le comité observe également que l’organisation plaignante allègue que, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police a réprimé les grévistes faisant un bilan de sept blessés (dont l’un, M. José Lagos, a été gravement blessé) et que les avocats du syndicat ont porté plainte en raison de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires. Le comité croit comprendre que le syndicat en question a finalement pu être inscrit mais que les licenciements mentionnés subsistent.
  2. 161. Le comité prend note du fait que le gouvernement envoie une réponse partielle indiquant que d’après le ministère du Travail de la province de Buenos Aires: 1) l’autorité administrative de la province est intervenue dans le conflit suite à une plainte de la CTA, dans les limites de ses compétences de conciliation et de médiation en vue du maintien de la paix sociale; 2) l’autorité administrative de la province a proposé aux parties une procédure de conciliation en les citant à comparaître à une audience de conciliation et a même fait appel à la force publique en vue d’assurer la comparution de l’employeur; 3) à l’issue de son intervention de conciliation, le ministère du Travail de la province a décidé de mettre fin à son action en raison du fait que: a) le litige en question excédait sa compétence, étant donné la dénonciation de pratiques déloyales et les questions ayant trait à la convention collective applicable et à des violations des droits syndicaux, qui devaient être tranchées par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, car ce dernier est l’autorité chargée de l’application de la loi relative aux associations syndicales, et/ou par la justice; et b) l’employeur avait rejeté la procédure administrative; et 4) l’organisation plaignante a eu l’opportunité d’exercer les actions tendant au réexamen en justice des licenciements décidés par l’employeur et de demander les sanctions correspondantes. Enfin, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra des informations de la part de l’entreprise ainsi que toute information concernant les procédures judiciaires et administratives éventuelles relatives aux licenciements.
  3. 162. En ce qui concerne l’allégation relative au licenciement d’un dirigeant syndical, M. Rubén Óscar Godoy, et d’autres syndicalistes (15 au total) suite à l’organisation d’une grève, le comité observe que ni le gouvernement national ni l’autorité administrative de la province ne nient le fait que ces licenciements ont bien eu lieu et, comme il ressort des déclarations du ministère du Travail de la province, l’employeur a refusé de comparaître à une audience de conciliation. Le comité rappelle que «le recours à des mesures extrêmement graves comme le licenciement de travailleurs du fait de leur participation à une grève et le refus de les réembaucher implique de graves risques d’abus et constitue une violation de la liberté syndicale». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 666.] Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des allégations faisant état de discrimination et d’ingérence de la part de l’entreprise et du fait que la procédure de conciliation engagée n’a pas donné de résultats positifs, le comité demande au gouvernement de mener immédiatement une enquête sur tous les faits de discrimination et d’ingérence mentionnés dans la plainte afin de déterminer les causes ayant motivé les licenciements et, si le caractère prétendument antisyndical de ces derniers est constaté, de prendre des mesures visant à rapprocher les parties afin d’obtenir la réintégration des personnes licenciées. D’autre part, le comité demande au gouvernement de l’informer si les personnes lésées ont engagé des procédures judiciaires à cet égard.
  4. 163. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police a réprimé les grévistes faisant un bilan de sept blessés (dont l’un, José Lagos, a été gravement blessé) et que les avocats du syndicat ont porté plainte au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations. Dans ces conditions, le comité rappelle que, dans de nombreux cas où il a examiné des allégations similaires, il a indiqué que dans les cas où la police est intervenue pour disperser des rassemblements publics ou une manifestation, à la suite de quoi des personnes ont été gravement blessées, le comité a accordé une grande importance à ce qu’il soit immédiatement procédé à une enquête impartiale et détaillée des faits et à ce qu’une procédure judiciaire régulière soit engagée en vue d’établir les motifs de l’action entreprise par la police et de définir les responsabilités. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’ouverture d’une enquête par une autorité indépendante de celles impliquées à cet égard et de l’informer des résultats de cette dernière. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat des plaintes déposées par le syndicat au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 164. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de procéder immédiatement à une enquête sur tous les faits de discrimination et d’ingérence mentionnés dans la plainte afin de déterminer les causes du licenciement du dirigeant syndical, M. Rubén Óscar Godoy, et d’autres syndicalistes (15 au total) de l’entreprise Supermercados Toledo S.A. après la tenue d’une grève et, si le caractère prétendument antisyndical de ces licenciements est constaté, de prendre des mesures visant à rapprocher les parties pour obtenir la réintégration des personnes licenciées. D’autre part, le comité prie le gouvernement de l’informer si les personnes lésées ont engagé des procédures judiciaires à cet égard.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police a réprimé les grévistes faisant un bilan de sept blessés (dont l’un, José Lagos, a été gravement blessé), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée par une autorité indépendante de celles impliquées à cet égard et de l’informer des résultats de cette dernière. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat des plaintes déposées par le syndicat au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires.
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