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Interim Report - Report No 359, March 2011

Case No 2702 (Argentina) - Complaint date: 28-FEB-09 - Closed

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  1. 214. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mai-juin 2010 et, à cette occasion, il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 357e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 308e session (juin 2010), paragr. 143 à 164.]
  2. 215. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 12 juillet 2010.
  3. 216. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 217. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 357e rapport, paragr. 164]:
  2. a) Le comité demande au gouvernement de procéder immédiatement à une enquête sur tous les faits de discrimination et d’ingérence mentionnés dans la plainte afin de déterminer les causes du licenciement du dirigeant syndical, M. Rubén Óscar Godoy, et d’autres syndicalistes (15 au total) de l’entreprise Supermercados Toledo S.A. après la tenue d’une grève et, si le caractère prétendument antisyndical de ces licenciements est constaté, de prendre des mesures visant à rapprocher les parties pour obtenir la réintégration des personnes licenciées. D’autre part, le comité prie le gouvernement de l’informer si les personnes lésées ont engagé des procédures judiciaires à cet égard.
  3. b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police a réprimé les grévistes faisant un bilan de sept blessés (dont l’un, José Lagos, a été gravement blessé), le comité demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée par une autorité indépendante de celles impliquées à cet égard et de l’informer des résultats de cette dernière. En outre, le comité demande au gouvernement de l’informer du résultat des plaintes déposées par le syndicat au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires.
  4. B. Réponse du gouvernement
  5. 218. Dans sa communication du 12 juillet 2010, le gouvernement transmet la réponse de l’employeur (entreprise Supermercados Toledo S.A.) conformément à sa réponse partielle précédente. Ce texte se lit comme suit:
  6. Nous tenons pour commencer à bien souligner que la plainte soumise par la CTA à l’OIT comporte beaucoup d’affirmations erronées et omet de décrire la réalité de l’entreprise, du travail qui y est effectué et du conflit lui-même.
  7. De même, et comme nous l’avons fait savoir au moment de notre convocation au siège central de La Plata du ministère du Travail de la province de Buenos Aires (réf. no 21504-28069-08), nous estimons que l’organisation plaignante (la CTA) n’est pas habilitée juridiquement à présenter une réclamation impliquant notre entreprise. En effet, la CTA est une confédération, et aucun des différents syndicats qui représentent notre personnel n’y est affilié, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une fédération.
  8. Ceci étant dit, nous déplorons encore une fois qu’une plainte soumise à l’OIT, une organisation internationale qui défend en dernier ressort les droits des travailleurs, soit à ce point mensongère. C’est ce qui nous pousse à relater à Monsieur le Ministre aussi précisément que possible les faits évoqués dans un texte fallacieux, que nous réfutons entièrement. L’entreprise conteste l’existence du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de transformation de volailles et assimilés et prend acte uniquement de la tenue d’une réunion ayant rassemblé plusieurs travailleurs d’une seule équipe (équipe du matin), d’une seule usine (celle de la zone industrielle) et d’une seule entreprise (Supermercados Toledo S.A.), au sein de laquelle la représentation syndicale est du reste assurée. L’entreprise réfute toutes les autres allégations de l’organisation plaignante.
  9. Plus précisément:
  10. I. Société: Usine de transformation de volailles. Notre société regroupe un certain nombre de supermarchés, plusieurs exploitations agricoles, un élevage porcin, une usine de charcuterie ainsi que les établissements suivants, situés dans la zone industrielle de Mar del Plata: une usine de boulangerie industrielle, une usine de transformation de volailles et un centre d’incubation. La société emploie plus de deux mille quatre cents (2 400) personnes au total. Les faits à l’examen se sont produits dans l’usine de transformation de volailles, qui compte 160 employés, dont 150 travaillent à l’abattage (90 en équipe du matin et 60 en équipe de l’après-midi). Il s’agit d’un établissement modèle, doté d’équipements de la plus haute technologie importés d’Italie en 1998. A la fin de l’année dernière, les dix ans de l’établissement ont été célébrés en présence des directeurs et cadres de l’entreprise et de l’ensemble des membres du personnel accompagnés de leur famille. La manifestation a rassemblé plus de 300 personnes. Les employés ont dépassé un conflit «ponctuel» et poursuivent au quotidien dans l’établissement des activités importantes, contribuant ainsi à leur propre développement et au développement collectif.
  11. Conditions de travail dans l’usine de transformation. Débat sur le cadre syndical et représentation des travailleurs. Bien loin des conditions «de misère» évoquées ailleurs par les plaignants, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le site sont optimales. En ce qui concerne les autres conditions de travail, elles ont toujours dépassé les minimums légaux de même que les niveaux prévus par les différentes conventions collectives applicables. Dès le début, c’est la CCT no 130/75, la convention des employés de commerce (activité originelle du supermarché), qui a été appliquée. Il faut préciser cependant à cet égard qu’il nous a été demandé par le passé d’appliquer la CCT no 398/05 (alimentation), question qui a même entraîné un conflit entre le Syndicat des employés de commerce de la Zone Atlantique (SECZA) et le Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire (STIABA) (réf. MTESS no 1226424/07). Ce niveau de prestations est attesté par la signature avec le syndicat représentatif (SECZA), le 28 mars 2008, d’une convention enregistrée devant le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la Nation (réf. no 1164383/06). Cette convention prévoit l’application aux travailleurs de l’abattoir de prestations supérieures, d’une nouvelle échelle de salaires et d’un reclassement. Les travailleurs ont été consultés préalablement à la signature du texte, qu’ils ont approuvée. Par la suite cependant, comme nous le verrons plus tard, quelques travailleurs ont créé une situation inédite, en l’absence de revendications légitimes, sans chercher à nouer le dialogue.
  12. Conflit d’avril 2008. 1. Occupation du réfectoire de l’usine. Après la signature, devant le ministère et avec les représentants des travailleurs (syndicats et délégués du personnel compris), de la convention collective renforçant le niveau des prestations (salariales notamment), plusieurs événements sans rapport aucun avec l’activité (professionnelle ou syndicale) de l’établissement se sont produits. Ainsi, le 9 avril 2008, un groupe de travailleurs de l’équipe du matin ont suspendu leurs tâches et «occupé» le réfectoire de l’usine, empêchant toute circulation. Certains d’entre eux se réclamaient du comité exécutif d’un syndicat fictif et ont contraint dans les faits leurs camarades à arrêter le travail et demeurer sur place. L’entreprise a envoyé son responsable des ressources humaines sur les lieux. Celui-ci a proposé aux travailleurs de les recevoir un par un jusqu’à résolution des litiges s’ils avaient une réclamation sur leur rémunération ou tout autre sujet, ce qu’ils ont refusé. Parmi eux figuraient – apparemment puisqu’aucune déclaration écrite ou élément formel ne permet de l’attester – plusieurs des auteurs de l’occupation, dont M. Rubén Godoy, candidat malheureux aux élections organisées dans l’usine par l’un des syndicats (alimentation) et président autoproclamé du syndicat fictif. Alors que le réfectoire était occupé depuis cinq heures, Oscar Pagni, huissier, s’est rendu sur place à la demande de l’entreprise. Constatant que la situation n’évoluait pas, cette personne a invité les travailleurs à reprendre leurs tâches sous peine de licenciement. L’équipe de l’après-midi étant arrivée, quelques employés sont restés sur place pour tenter de convaincre les nouveaux arrivants de rejoindre le mouvement, contraignant la majorité d’entre eux à des actes qu’ils réprouvaient manifestement.
  13. II. Licenciement de plusieurs travailleurs. En conséquence, l’entreprise a constaté plusieurs fautes professionnelles graves (refus d’exécuter les tâches prévues pour l’entreprise sans motif propre à éviter de tels licenciements, occupation illégale du réfectoire de l’usine, incitation de camarades, dont les travailleurs d’une autre équipe (après-midi), à rejoindre le mouvement et poursuite de l’occupation en dehors du temps de travail). L’entreprise a alors estimé, de façon tout à fait raisonnable, proportionnée et opportune, que les travailleurs avaient commis l’infraction prévue à l’article 242 de la loi sur les contrats de travail, et elle a licencié onze (11) travailleurs (les auteurs de l’occupation, ceux qui sont intervenus auprès de leurs camarades, etc.).
  14. III. Suite des événements. Déclaration des syndicats qui assurent conjointement la représentation des travailleurs. Les efforts visant une solution négociée lancés par la suite ont échoué du fait de plusieurs manifestations de force commises par les travailleurs licenciés et d’autres personnes étrangères à l’entreprise, qui ont affecté l’abattoir mais aussi plusieurs autres établissements de la société. L’avocat apparemment chargé de défendre les intérêts des travailleurs a lui-même pris part à ces agissements, dont l’entreprise est la première à avoir pâti, et qui ont coupé court à toute tentative de conciliation ou de négociation. Les deux syndicats assurant la représentation des travailleurs, à savoir le Syndicat des employés de commerce de la Zone Atlantique (SECZA) et le Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire de la province de Buenos Aires (STIABA), ont été informés immédiatement de la situation, de même que le ministère du Travail de la province de Buenos Aires. Une audience a même été convoquée le 14 avril 2008. Les deux syndicats ont indiqué à cette occasion – élément d’une importance cruciale pour la plainte – qu’ils n’étaient pas concernés par ce conflit ni par les revendications présentées, comme il ressort de leur déclaration (réf. no 21528-42604/08, 14 avril 2008): «...il n’existe aucun conflit syndical ni intersyndical. Les travailleurs ont présenté leurs revendications à titre individuel, sans les faire valider par les organisations syndicales ici présentes. Ces revendications doivent donc être traitées par la même voie.» Signé: M. Jorge Trovato, secrétaire syndical du S.E.C., et M. Marcelo Wagner, secrétaire syndical du STIABA.
  15. Il n’est pas inutile de souligner ici que ces deux syndicats se disputent la représentation des travailleurs, y compris devant le ministère, et comptent parmi leurs adhérents la grande majorité des travailleurs de l’usine. Des délégués du personnel ont été élus lors d’élections tenues par le SECZA comme par le STIABA et conservent encore ces fonctions à l’heure actuelle. Les travailleurs licenciés ont participé à ces élections, et l’un d’entre eux (M. Godoy) s’y est même présenté, sans succès cependant. La protection prévue à l’article 50 de la loi no 23551 sur les associations syndicales ne lui était plus applicable au moment des faits.
  16. IV. Caractéristiques du conflit. Absence de dialogue. Audiences ministérielles. Refus de compétence (refus de l’intervention de l’instance administrative). Ingérence de la CTA dans le processus. A la suite des licenciements, différentes tentatives de dialogue ont été lancées par plusieurs intermédiaires. Elles ont échoué, les travailleurs licenciés se refusant chaque fois à toute discussion collective et renvoyant à leurs avocats. A ce stade, les travailleurs licenciés ainsi que quelques autres employés et personnes sans la moindre relation avec l’entreprise (notamment des militants ayant participé à d’autres conflits «sectoriels») ont occupé l’entrée de la zone industrielle, empêchant la circulation des personnes, véhicules et biens (à destination de l’entreprise notamment). Ces travailleurs, qui appelaient à poursuivre l’interruption d’activité dans l’usine, sont parvenus à empêcher leurs camarades de reprendre leur poste, malgré la présence des forces de l’ordre. On signalera, à titre d’exemple simplement, qu’ils ont jeté des pierres sur les minibus amenant les travailleurs, menacé leurs passagers, etc. Malgré des tentatives récurrentes, les travailleurs ont refusé le dialogue, renvoyant à leur avocat, qui jouait manifestement dans le conflit, comme il est apparu à diverses occasions, un rôle de chef de file dépassant largement ses attributions officielles. Or la grande majorité des travailleurs souhaitaient reprendre le travail et, dès que l’accès à la zone industrielle a été dégagé – après plusieurs tentatives malheureuses des forces de l’ordre, et en application d’une ordonnance du tribunal compétent – l’usine a rouvert, en partie pendant quelques jours puis complètement. Tous les travailleurs quasiment ont repris le travail, à l’exception des personnes licenciées bien sûr. La première intervention de la CTA – une confédération syndicale apparemment, d’où notre perplexité quant à ses intérêts et son rôle dans l’affaire – est survenue plusieurs jours après les faits (25 avril), alors que l’ensemble des travailleurs étaient de retour. C’est alors que la presse a fait état d’un mouvement «syndical et politique» visant notamment à «forcer la main à l’exécutif» (journal El Atlántico, samedi 26 avril 2008). Ceci n’avait évidemment aucun rapport avec l’activité de l’entreprise, qui cherchait uniquement à travailler dans la paix et l’harmonie avec le personnel. Un détail mérite de retenir l’attention. Le mouvement appelé «grève» aujourd’hui n’a jamais été désigné comme tel, pas même par la CTA, étant entendu que ni cette organisation ni le syndicat fictif n’avaient la faculté de faire une telle déclaration.
  17. V. Cadre juridique des faits de notre point de vue. Il convient de poser dans le cas à l’examen plusieurs questions qui ne se rapportent pas aux faits eux-mêmes mais bien au comportement des parties dans l’exercice de leurs droits. La loi no 23551 sur les associations syndicales ne peut être considérée comme particulièrement restrictive. Elle vise simplement à organiser l’activité syndicale dans l’entreprise et prévoit que les organisations représentatives seront reconnues par octroi du statut syndical (personería gremial) dans la grande majorité des cas et par simple enregistrement dans certaines situations déterminées. Cependant, le prétendu syndicat des travailleurs de l’équipe du matin de l’usine en question ne comptait pas le nombre minimum d’adhérents requis, il était dépourvu de statuts approuvés et il n’avait pas obtenu son enregistrement et encore moins le statut syndical. Son action en tant qu’organisation ou cellule syndicale est inexistante, et si la CTA prétend le contraire, c’est uniquement pour gagner une adhésion supplémentaire, quitte à ce que ce soit celle d’une entité fictive.
  18. VI. Activité syndicale. Il est bien connu que les activités syndicales peuvent se dérouler au sein et à l’extérieur du cadre institutionnel des syndicats. Il n’en est pas moins vrai que, pour pouvoir jouir de la protection spéciale prévue par la loi (voir notamment l’affaire ATE c. ministère), il faut répondre à certaines conditions déterminées. Il convient de se rappeler à cet égard la recommandation du Comité de la liberté syndicale, qui a estimé, à propos de la convention no 87, que «le simple fait que la législation d’un pays donné établit une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique». On peut se demander dès lors quel est le rôle que peut jouer une organisation qui n’est même pas en voie d’enregistrement, qui entend participer à des actions directes décrétées par elle-même, sans l’accord des autres travailleurs, d’autres organisations – enregistrées pour leur part – et de délégués élus librement par leurs camarades. Une telle organisation peut-elle avoir des «activités syndicales»? Eventuellement, mais uniquement s’il s’agit de présenter des demandes ou revendications, pour autant qu’elle ne contourne pas ce faisant les représentants élus par les travailleurs et ne s’arroge pas de fonctions de représentation ou le droit à une protection que la loi soumet à un certain nombre de conditions. La protection nécessaire (qui vise clairement à prémunir contre l’excès et la discrimination) ne peut et ne doit pas déboucher sur l’extrême inverse, c’est-à-dire sur une situation dans laquelle n’importe quel travailleur pourrait s’autoproclamer représentant syndical de la majorité ou être désigné comme tel par un camarade.
  19. VII. Grève. Les normes nationales et internationales, la jurisprudence et la doctrine ont fixé au fil des ans les conditions d’accès au droit de grève. En Argentine ainsi, ce droit appartient aux organisations dotées du statut syndical, conformément au régime de la liberté syndicale, qui relève de la Constitution en dernier ressort et qui est énoncé dans la loi no 23551. Pour autant, l’exercice du droit de grève («refus collectif d’exécuter des tâches») peut être légitime dans certains cas ou tout à fait illégitime dans d’autres situations comme la présente. Une autre question se pose à ce stade: «Qui est l’auteur d’une grève qui n’a même pas été déclarée?» Il est facile de comprendre, même en s’en tenant au seul texte de la plainte, qu’il n’y pas eu de grève ni d’action directe au sens de la loi. L’administration du travail elle-même (ministères du travail de la province et de la nation), dont les agents sont accusés aujourd’hui, a nié l’existence d’un conflit collectif – conformément aux faits – et rejeté la demande de conciliation obligatoire. De même, cette administration a accepté le «refus de compétence» que nous avions opposé, refus suivi par un autre émanant des travailleurs concernés eux-mêmes et de leur représentant légal. Ces personnes avaient demandé audience au ministère du Travail de la province (réf. no 21528-42558/08) mais ne se sont pas présentées à la première convocation, au cours de laquelle notre entreprise avait présenté son refus de compétence, conformément aux dispositions de la loi provinciale no 10149.
  20. Par la suite, le ministère a fixé une nouvelle audience qui ne nous a pas été notifiée, et à laquelle nous n’avions pas à donner suite compte tenu du refus déjà mentionné. A cette occasion (17 avril 2008), certains des travailleurs et leur avocat ont formulé plusieurs demandes déplacées et déclaré «estimer que la procédure administrative était close». Toute intervention ministérielle a pris fin ainsi, à la demande des deux parties (l’entreprise pour commencer et les travailleurs ensuite). Malgré cela curieusement, et après deux refus de compétence, nous avons été convoqués à la Plata, à la demande de la CTA, organisation qui avait déjà présenté une plainte à l’OIT à ce moment. Lors de cette audience, précédée d’une demande écrite de refus de compétence, nous avons répété que nous n’étions pas informés de la représentativité de la CTA, que nous avions agi dans le plus strict respect du droit et que les mesures disciplinaires adoptées n’avaient aucune relation avec l’activité syndicale éventuelle des intéressés. Nous avons aussi réfuté l’existence d’un conflit collectif et, face à l’attitude néfaste consistant à dénoncer des atteintes fallacieuses (la violation de la décision MTESS 481/02 par exemple), nous avons souligné que nous avions appliqué l’intégralité des dispositions applicables.
  21. Le projet de la CTA, dans ce conflit qui ne la concernait en rien, était de priver les travailleurs et l’entreprise des avantages prévus par le décret MTESS 481/02 et des subventions du Programme pour la relance de la production, et ce aux dépens du maintien des postes de travail. Toutes les parties en présence se sont opposées à cette organisation par conséquent. Monsieur le Ministre comprendra sans peine que certains ont tenté de donner un tour politique aux événements et de les ériger en symbole. Encore une fois, il faut cesser de tromper le ministère, l’opinion publique et, qui plus est, les organisations internationales du travail. Supermercados Toledo S.A. a agi dans le strict respect de la loi en effet et n’a commis aucun acte répréhensible du point de vue juridique ou éthique. Ainsi, l’entreprise n’a commis dans les faits aucun acte discriminatoire ou antisyndical, contrairement aux affirmations. Elle compte en son sein des délégués des deux syndicats qui se sont disputé en son temps la représentation des travailleurs, même de ceux qui se sont réclamés ensuite d’une organisation syndicale n’ayant pas même été enregistrée, et ces délégués continuent de travailler normalement.
  22. Conclusions
  23. L’organisation plaignante a tenté par tous les moyens d’«attester» l’existence d’un syndicat, d’un acte antisyndical et d’un conflit collectif. Comme indiqué précédemment, le terme «syndicat» est utilisé ici de façon très générale et abstraite, alors qu’il conviendrait plutôt de parler d’une «tentative de formation d’un syndicat» n’étant constitué a priori que de quelques-uns des membres d’une équipe d’un établissement donné. Il serait plus juste même de parler du «Syndicat des travailleurs de l’équipe du matin de l’usine de transformation de volailles de l’entreprise Supermercados Toledo S.A.» pour bien rendre compte de la réalité. La «procédure d’inscription simple» et l’«affiliation» prétendue à une organisation intersectorielle n’ayant pas le statut syndical telle que la CTA n’y changent rien. Ce syndicat en cours d’enregistrement n’en constitue pas un aux termes de la loi no 23551, pas plus que dans les faits. Sous l’angle de la loi à venir, on pourrait éventuellement admettre les droits du fondateur ou d’autres personnes mais il ne s’agit même pas de cela en l’espèce puisque ce prétendu syndicat n’avait aucune perspective d’avenir face aux deux organisations syndicales préexistantes, pourvues du statut syndical, qui se sont même affrontées quant à leur représentativité devant le ministère (réf. no 1226424/07, dossier soumis au Département des affaires relatives au travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale). Comme nous l’avons souligné, à titre anecdotique peut-être, celui qui se présente aujourd’hui comme le secrétaire général de cette organisation, M. Hugo Godoy, s’était porté candidat en 2007 au poste de délégué pour le compte du STIABA. Cette candidature – malheureuse du reste – ne répondait même pas aux conditions prévues par la loi no 23551 (l’adhésion remontant à moins d’un an). Cependant, l’entreprise n’a pas contesté les faits ni agi à titre de représailles, contrairement à ce qui est affirmé aujourd’hui, même après échéance du semestre de protection. Il apparaît en d’autres termes qu’il n’y avait pas de syndicat en tant que tel, pas plus qu’il n’y a eu d’acte antisyndical ni la moindre volonté de notre part d’agir comme cela a été dit.
  24. Enfin, et en ce qui concerne le conflit collectif allégué, nous devons répondre à la question suivante: Tout conflit du travail est-il collectif? Si tel est le cas en effet, la distinction entre un conflit collectif et un conflit «pluri-individuel» disparaît, et ce n’est plus l’organisation syndicale représentative qui jouit du droit de grève mais le simple travailleur. Dans ce cas, la loi no 23551 comme la loi no 14250 ainsi, bien entendu, que la loi no 14786, deviennent inconstitutionnelles sous leur forme actuelle, de même que les règlements correspondants. Il va sans dire que nous ne partageons pas le point de vue de la CTA à cet égard, et nous sommes en mesure d’affirmer que, s’il y a eu conflit dans le cas à l’examen, celui-ci ne peut en aucun cas être assimilé à un conflit collectif, contrairement à ce que nous avons pu entendre ailleurs. Enfin, nous devons souligner que les licenciements prononcés à l’encontre de travailleurs, dont certains – mais pas tous – ont été présentés comme des membres du prétendu syndicat, et dont les intentions et actes ont été mentionnés, n’étaient pas illégaux, à la différence de l’appel à la grève ou à une action directe lancé par des personnes qui n’avaient pas la capacité juridique pour le faire.
  25. Enfin, et pour répondre aux arguments présentés par l’organisation plaignante sur les droits du syndicat qu’ils affirment défendre (alors que nous n’avons jamais pu prendre connaissance du moindre document attestant son existence légale), il convient de préciser que la juridiction du travail a déjà eu l’occasion de se prononcer sur ce point dans une procédure d’amparo (protection des droits constitutionnels) engagée par les travailleurs intéressés et l’organisation syndicale en cours d’enregistrement. Il s’agit de l’affaire «Bravo Juan Santos et consorts c. Supermercados Toledo», examinée par la troisième chambre du tribunal du travail de Mar del Plata. A cette occasion, la demande avait été rejetée dès le début de la procédure, les juges ayant estimé à l’unanimité que les plaignants ne pouvaient prétendre à la protection visée. Compte tenu de tout ce qui précède, nous estimons avoir fourni aux autorités compétentes des informations succinctes mais suffisantes sur les faits et les dispositions juridiques relatifs à l’affaire.
  26. 219. Le gouvernement relève que la réponse de l’entreprise ainsi reproduite confirme ce qu’il avait lui-même indiqué dans sa réponse précédente, c’est-à-dire ses déclarations relatives à l’intervention du ministère du Travail de la province après la tenue d’une grève. Il ajoute qu’il a demandé, par l’intermédiaire de la délégation territoriale, à recevoir copie de la décision rendue dans l’affaire «Bravo Juan Santos et consorts c. Supermercados Toledo» jugée par la troisième chambre du tribunal du travail de Mar del Plata, dans laquelle, selon le document reproduit, les juges auraient décidé à l’unanimité, dès le début de la procédure, de rejeter le recours en amparo, estimant que les plaignants ne pouvaient prétendre à la protection visée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 220. Le comité rappelle que, lorsqu’il a examiné ce cas en juin 2010, il a prié le gouvernement: 1) de procéder immédiatement à une enquête sur tous les actes de discrimination et d’ingérence mentionnés dans la plainte et les causes du licenciement de M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, et d’autres syndicalistes (15 au total) de l’entreprise Supermercados Toledo S.A. après la tenue d’une grève et, si le caractère antisyndical allégué de ces licenciements était constaté, de prendre des mesures pour rapprocher les parties afin d’obtenir la réintégration des personnes licenciées (le comité a prié le gouvernement de lui indiquer si les personnes lésées avaient engagé des procédures judiciaires à cet égard; et 2) en ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police est intervenue, blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), de veiller à ce qu’une enquête soit diligentée par une autorité indépendante et de l’informer des conclusions d’une telle enquête (le comité a demandé au gouvernement de l’informer du résultat des procédures engagées par le syndicat devant le tribunal de Mar del Plata, province de Buenos Aires, au sujet de ces faits).
  2. 221. Le comité observe que, dans le cas à l’examen, l’organisation plaignante a déclaré que, à partir du moment où l’entreprise a été informée de l’ouverture d’une procédure administrative en vue de l’enregistrement du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de transformation de volailles et assimilés, elle a commencé à persécuter et à harceler les dirigeants syndicaux et les travailleurs syndiqués, et qu’à la suite d’une grève organisée en raison des nombreuses revendications non satisfaites l’entreprise a licencié M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, et d’autres syndicalistes (15 au total), dans un climat caractérisé par un esprit antisyndical et une volonté d’ingérence. Le comité observe également que, selon l’organisation plaignante, le 18 avril 2008, jour de la grève, la police est intervenue, blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), et que les avocats du syndicat ont engagé des procédures devant le tribunal de Mar del Plata, province de Buenos Aires, au sujet de ces faits.
  3. 222. Le comité note que le gouvernement transmet la réponse de l’entreprise au sujet des allégations présentées dans ce cas.
  4. 223. En ce qui concerne les actes de discrimination et d’ingérence mentionnés dans la plainte, qui auraient entraîné le licenciement d’un dirigeant syndical (M. Rubén Óscar Godoy) et de 15 syndicalistes après la tenue d’une grève, le comité note que, selon l’entreprise: 1) une convention collective renforçant le niveau des prestations offertes a été signée le 28 mars avec le SECZA, syndicat représentatif; 2) après la signature de cette convention collective, plusieurs événements sans rapport avec l’activité (professionnelle ou syndicale) de l’établissement se sont produits; 3) le 9 avril 2008, un groupe de travailleurs de l’équipe du matin ont suspendu leurs tâches et «occupé» le réfectoire de l’établissement, empêchant toute circulation; ils se réclamaient du comité exécutif d’un syndicat fictif et ont contraint leurs camarades dans les faits à arrêter le travail et demeurer sur place; 4) l’entreprise a envoyé sur les lieux son responsable des ressources humaines, qui a proposé aux travailleurs de les recevoir un par un jusqu’à résolution des litiges s’ils avaient une réclamation sur leur rémunération ou tout autre sujet, ce qu’ils ont refusé; parmi ces travailleurs figuraient M. Rubén Godoy, candidat malheureux aux élections organisées dans l’usine par l’un des syndicats (alimentation) et président autoproclamé du syndicat fictif; 5) alors que le réfectoire était «occupé» depuis cinq heures, les travailleurs ont été invités à reprendre leurs tâches sous peine de licenciement, mais ils n’ont pas obtempéré. L’équipe de l’après-midi étant arrivée, quelques employés sont restés sur place pour tenter de convaincre les nouveaux arrivants de rejoindre le mouvement, contraignant la majorité d’entre eux à des actes qu’ils réprouvaient manifestement; 6) en conséquence, et après constatation de plusieurs fautes professionnelles graves (refus d’exécuter les tâches prévues pour l’entreprise sans motif propre à éviter de tels licenciements, occupation illégale du réfectoire de l’usine, incitations de camarades, dont les travailleurs d’une autre équipe (après-midi) à rejoindre le mouvement, et poursuite de l’occupation en dehors du temps de travail), l’entreprise a considéré qu’il y avait eu infraction à l’article 242 de la loi sur les contrats de travail et elle a licencié pour de justes motifs 11 travailleurs; 7) les efforts visant une solution négociée lancés par la suite ont échoué du fait de plusieurs actes de violence commis par les travailleurs licenciés et d’autres personnes étrangères à l’entreprise, actes ayant affecté l’usine mais aussi plusieurs autres établissements de la société; 8) les syndicats représentatifs (le Syndicat des employés de commerce de la Zone Atlantique (SECZA) et le Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire de la province de Buenos Aires (STIABA)) ont été informés immédiatement de la situation, de même que le ministère du Travail de la province de Buenos Aires; une audience a même été convoquée le 14 avril 2008 et les deux syndicats ont indiqué à cette occasion – élément d’une importance cruciale pour la plainte – qu’ils n’étaient pas concernés par ce conflit ni par les revendications présentées (le SECZA et le STIABA se disputent la représentation des travailleurs); 9) à la suite des licenciements, différentes tentatives de dialogue ont été lancées par plusieurs intermédiaires, sans succès cependant, les travailleurs licenciés se refusant chaque fois à toute discussion collective et renvoyant à leurs avocats. A ce stade, les travailleurs licenciés ainsi que quelques autres employés et personnes sans la moindre relation avec l’entreprise (notamment des militants ayant participé à d’autres conflits «sectoriels») ont occupé l’entrée de la zone industrielle, empêchant la circulation des personnes, véhicules et biens (à destination de l’entreprise notamment); 10) dans le cas à l’examen, il n’y pas eu de grève ni d’action directe au sens de la loi, et l’administration du travail elle-même (ministères du travail de la province et de la nation), a jugé qu’il n’y avait pas conflit collectif et rejeté la demande de conciliation obligatoire, acceptant le «refus de compétence» opposé par l’entreprise; 11) l’organisation plaignante a cherché par tous les moyens à «attester» l’existence d’un syndicat, d’un acte antisyndical et d’un conflit collectif; la procédure d’enregistrement et l’«affiliation» prétendue à une organisation intersectorielle, la CTA, qui ne jouit pas du statut syndical, n’y changent rien, et ce syndicat en cours d’enregistrement n’en constitue pas un aux termes de la loi no 23551 pas plus que dans les faits (à cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, il appelle instamment le gouvernement à se prononcer sur la demande de statut syndical soumise par la CTA – voir le cas no 2477, rapports nos 346, 348, 349, 350, 351 et 353); 12) s’il y a eu conflit dans le cas à l’examen, celui-ci ne saurait être assimilé à un conflit collectif, et il convient de souligner que les licenciements prononcés à l’encontre de travailleurs, membres du prétendu syndicat pour certains mais pas pour d’autres, n’étaient pas illégaux, à la différence de l’appel à la grève ou à une action directe lancé par des personnes qui n’avaient pas la capacité juridique pour le faire; et 13) la juridiction du travail a déjà eu l’occasion de se prononcer dans une procédure d’amparo engagée par les travailleurs intéressés et l’organisation syndicale en cours de constitution, à savoir l’affaire «Bravo Juan Santos et consorts c. Supermercados Toledo», examinée par la troisième chambre du tribunal du travail de Mar del Plata, dans laquelle la demande a été rejetée dès le début de la procédure, les juges ayant estimé à l’unanimité que l’organisation ne pouvait prétendre à la protection visée.
  5. 224. Le comité prend acte de ces informations et relève notamment que, selon les allégations de l’organisation plaignante, l’entreprise a commencé à harceler les dirigeants et membres du Syndicat des travailleurs des usines d’abattage et de transformation de volailles et assimilés dès qu’elle aurait eu connaissance de la procédure administrative ouverte en vue de son enregistrement et qu’elle a licencié un dirigeant syndical et plusieurs syndicalistes (15 au total selon elle) après la tenue d’une grève. Selon l’entreprise, le licenciement de 11 travailleurs découle de fautes professionnelles graves et non de la participation à une grève. Dans ces conditions, conscient de la divergence entre la version de l’organisation plaignante et celle de l’entreprise et désireux de pouvoir se prononcer en toute connaissance de cause, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas diligenté l’enquête demandée sur l’ensemble des allégations relatives à des actes de discrimination et des licenciements antisyndicaux, et il le prie instamment de diligenter une telle enquête immédiatement et de le tenir informé à cet égard. De même, tout en relevant les informations de l’entreprise selon lesquelles l’autorité judiciaire aurait rejeté le recours en amparo présenté par les représentants du syndicat en cours de constitution, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des procédures judiciaires. Par ailleurs, le comité invite la CTA à fournir des informations additionnelles.
  6. 225. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, à l’occasion d’une grève, la police serait intervenue, blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), le comité note que l’entreprise nie être à l’origine de ces faits et avoir agi avec la complicité de l’Etat et que, selon elle: 1) les travailleurs licenciés ainsi que d’autres employés et des personnes ne travaillant pas pour l’entreprise ont occupé l’entrée de la zone industrielle et empêché par des manifestations de force la circulation des personnes et véhicules à destination de l’entreprise; et 2) l’intervention des forces de police, qui faisait suite à une injonction expresse du parquet, a permis de rouvrir l’usine. Tout en prenant note de ces informations, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas veillé à diligenter l’enquête demandée et qu’il ne l’ait pas informé de l’état d’avancement des procédures engagées par le syndicat devant le tribunal de Mar del Plata, province de Buenos Aires, au sujet de ces faits. Dans ces conditions, le comité réitère ses recommandations précédentes et prie instamment le gouvernement de communiquer les informations demandées.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 226. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement à l’enquête demandée sur l’ensemble des allégations relatives à des actes de discrimination et des licenciements antisyndicaux (14 syndicalistes et un dirigeant syndical selon l’organisation plaignante, 11 travailleurs selon l’entreprise) et de le tenir informé à cet égard. De même, tout en relevant les informations de l’entreprise selon lesquelles l’autorité judiciaire aurait rejeté le recours en amparo présenté par les représentants du syndicat en cours de constitution, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des recours judiciaires. Par ailleurs, le comité invite la CTA à fournir des informations additionnelles.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, à l’occasion d’une grève, la police serait intervenue, blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête soit diligentée sur les faits et de le tenir informé des conclusions d’une telle enquête ainsi que de l’issue des procédures engagées devant le tribunal de Mar del Plata, province de Buenos Aires, au sujet de ces faits.
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