ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 2705 (Ecuador) - Complaint date: 16-MAR-09 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 44. Lors de son précédent examen du cas, en novembre 2009, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 355e rapport, paragr. 747-749]:
    • Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante, dont le secrétaire général est M. Jaime Arciniega Aguirre, soutient que le ministère du Travail en violation des règles légales et constitutionnelles s’est refusé à enregistrer le Comité directeur national de la CEOSL qui a été élu les 30 et 31 juillet 2007, ainsi que la nomination des membres du comité directeur remanié par le Conseil exécutif national, réuni en session extraordinaire le 8 décembre 2007; par ailleurs, après avoir enregistré en juin 2008 le comité directeur dirigé par M. Jaime Arciniega Aguirre, le ministère du Travail a enregistré, en septembre 2008, l’autre comité directeur en violation de la décision, rendue le 1er juillet 2008 par la première chambre du Tribunal du contentieux administratif, ordonnant l’enregistrement du comité directeur dirigé par M. Jaime Arciniega Aguirre.
    • Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles, en raison d’un conflit interne au sein de la CEOSL, il a refusé d’enregistrer les deux comités directeurs rivaux tant que cette organisation n’aurait pas mis fin à ses dissensions par l’intermédiaire de ses organes statutaires ou en prenant les décisions qu’elle juge pertinentes étant donné que, selon l’article 3 de la convention no 87, les autorités doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit de libre élection des dirigeants ou à en entraver l’exercice légal. Le gouvernement ajoute qu’il a fait appel des décisions de l’organe juridictionnel ayant ordonné l’enregistrement du comité directeur dirigé par M. Jaime Arciniega Aguirre, ainsi que de celles concernant l’enregistrement du comité directeur dirigé par M. Eduardo Valdez Cuñas. Le comité observe toutefois que, d’après ce qui ressort des documents présentés par l’organisation plaignante, le ministère du Travail a inscrit, dans un premier temps, le comité directeur dirigé par M. Jaime Arciniega Aguirre puis, dans un deuxième temps, le comité directeur concurrent. Enfin, le comité prend note du fait que le gouvernement signale que, après avoir examiné les recours en amparo pour violation de droits constitutionnels dont était saisie la Cour constitutionnelle, cette dernière a ordonné le 6 mai 2009 que de nouvelles élections soient convoquées et organisées pour nommer le nouveau comité directeur de la CEOSL, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, prescrivant aussi la présence de deux fonctionnaires du ministère du Travail en qualité d’observateurs et le concours du Conseil national électoral.
    • Le comité rappelle qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conflits internes à une organisation syndicale, sauf si le gouvernement est intervenu d’une manière qui pourrait affecter l’exercice des droits syndicaux et le fonctionnement normal d’une organisation. Le comité rappelle également le principe selon lequel, lorsqu’il se produit des conflits internes au sein d’une organisation syndicale, ils doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1114 et 1122.] A cet égard, le comité observe que le conflit interne au sein de la CEOSL a été soumis à l’autorité judiciaire et que celle-ci a indiqué la procédure à suivre pour le régler, c’est-à-dire la tenue prochaine d’élections. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat des élections syndicales et s’attend à recevoir des informations à cet égard dès que possible. Le comité regrette de noter que ces élections se tiendront presque deux ans après l’éclatement du conflit interne et les dommages causés à l’organisation syndicale et à ses affiliés.
  2. 45. Dans sa communication du 21 juin 2010, la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) indique que, suite à l’appel interjeté par le ministère des Relations professionnelles, la Cour constitutionnelle a rendu les décisions nos 1148-2008-RA et 1172-2008-RA le 6 mai 2009, ainsi libellées:
  3. 1. Vu l’existence, d’une part, d’un conflit entre deux comités directeurs de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) et, d’autre part, de recours constitutionnels en amparo qui ont tous deux pour objet la reconnaissance de légitimité d’un de ces comités, en vue du règlement de ce différend interne, il est décidé ce qui suit:
    • a) des élections doivent être convoquées et organisées dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours afin de désigner le nouveau comité directeur national de la CEOSL, conformément aux normes constitutionnelles et aux dispositions statutaires de cette organisation syndicale;
    • b) le concours du Conseil national électoral sera sollicité pour que, en coordination avec les travailleurs affiliés à la CEOSL, il organise, dirige, contrôle et garantisse le processus démocratique mentionné à l’alinéa a);
    • c) le ministère du Travail et de l’Emploi sera sollicité pour désigner deux fonctionnaires de haut niveau en qualité d’observateurs dudit processus électoral;
    • d) les comités directeurs parties au conflit devront désigner chacun parmi leurs membres deux délégués, qui seront chargés de coordonner, avec le Conseil national électoral, la bonne marche du processus visant à élire le nouveau comité directeur de la CEOSL, lequel jouira de la légitimité.
  4. 2. Une fois mené à son terme le processus électoral conformément aux dispositions précédentes, le ministère du Travail et de l’Emploi enregistrera le nouveau comité directeur national de la CEOSL.
  5. 3. Le dossier sera transmis au tribunal d’origine à toutes fins légales.
  6. 46. La CEOSL souligne le retard pris par les autorités eu égard aux délais indiqués par la Cour constitutionnelle. Soucieuse toutefois de surmonter le «conflit» interne, la représentation de la CEOSL a désigné deux délégués chargés de coordonner, avec le Conseil national électoral (CNE), la bonne marche du processus visant à élire son nouveau comité directeur; elle signale que, malheureusement, ils ont été bassement trompés par le CNE. En effet, celui-ci a unilatéralement élaboré un «règlement» contraire à ce qui avait été décidé et autorisé la participation de l’autre partie au processus sur la base d’une liste allant jusqu’au 25 août 2009 (419 délégués), alors que pour le secteur de l’organisation plaignante le registre allait jusqu’au 31 juillet 2009 (219 délégués, parmi lesquels certains représentent l’autre partie).
  7. 47. Dans des communications adressées au CNE, le 3 septembre 2009, l’organisation plaignante expose ses contestations, à savoir que plusieurs des organisations figurant sur la liste de délégués présentée par la contrepartie n’existent pas dans les registres du ministère, que certaines n’ont jamais été affiliées à la CEOSL et adhèrent à d’autres centrales syndicales.
  8. 48. Il en ressort que «148 délégués» ont disparu de la liste présentée initialement par la contrepartie et que seuls «224 délégués» finissent par voter, parmi lesquels des organisations qui n’ont jamais été affiliées à la CEOSL; qui plus est, le conseil n’a pas demandé aux organisations de donner la preuve de leur affiliation.
  9. 49. Par ailleurs, le CNE a imposé un «règlement» contraire à tout principe, puisqu’il n’a pas autorisé l’organisation plaignante à intervenir dans son élaboration, donnant lieu à une décision interne des organisations de base majoritaires (20 fédérations sur les 24 existantes). C’est pourquoi, en vertu de l’autonomie syndicale garantie par la Constitution et la convention no 87 de l’OIT, le secteur de l’organisation plaignante a décidé qu’il ne participerait pas à ces «élections» dans ces conditions et, le 3 mai 2010, a adressé au CNE une communication l’en informant.
  10. 50. Cependant, le CNE a maintenu les «élections» qui ont eu lieu le 12 juin 2010, sans la participation de l’organisation plaignante; celle-ci, de ce fait, ne reconnaît pas des élections entachées d’un manque de transparence, de non-conformité au droit ainsi que d’une ingérence des organismes d’Etat qui va à l’encontre de l’autonomie des organisations syndicales.
  11. 51. Dans sa communication du 25 novembre 2010, le gouvernement déclare que le ministère des Relations professionnelles est intervenu en qualité d’observateur par l’entremise de ses délégués dans le processus visant à élire le nouveau comité directeur de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL), conformément à la convocation adressée par le Conseil national électoral, qui ainsi donnait suite à la décision de la Cour constitutionnelle. Le gouvernement signale par ailleurs que dans ces élections le gagnant proclamé par le Conseil national électoral est M. Eduardo Valdez, représentant de l’un des comités directeurs parties au conflit.
  12. 52. Le comité prend note des nouvelles allégations de la CEOSL ainsi que des nouvelles observations présentées par le gouvernement. Il note que, selon le gouvernement, le comité directeur proclamé gagnant par le Conseil national électoral est celui dirigé par M. Eduardo Valdez. Le comité observe cependant que le comité directeur qui a déposé la plainte (dirigé par M. Jaime Arciniega Aguirre) fait état de graves irrégularités qui seraient intervenues dans le processus, donnant lieu à des contestations devant le Conseil national électoral, notamment le fait que le secteur de l’organisation plaignante n’a pas été consulté pour l’élaboration du règlement du Conseil national électoral, motivant sa décision de ne pas participer aux élections.
  13. 53. Le comité déclare qu’il a, à de multiples occasions, contesté l’intervention d’organes non judiciaires (comme le Conseil national électoral – CNE) dans le processus électoral des organisations syndicales. Dans le présent cas, la participation du CNE découle d’une requête de la Cour suprême, qui a été acceptée par l’organisation plaignante, d’où il ressort que cette participation est en principe justifiée, ce qui ne signifie pas pour autant que les actes et décisions postérieurs de cet organe le soient nécessairement. Le comité observe que l’organisation plaignante fait état de graves irrégularités, invoque un manque de consultation concernant le règlement électoral élaboré par le CNE et fait savoir que le secteur qu’elle représente a présenté des contestations; il résulte de cette situation qu’elle a décidé de ne pas participer à ces élections.
  14. 54. Dans ces conditions, le comité estime qu’il aurait été préférable que les autorités optent pour un accord entre les deux secteurs sur les conditions et circonstances du processus électoral. Le comité invite donc le gouvernement à examiner la situation avec les deux secteurs et à le maintenir informé à ce sujet.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer