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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 356, March 2010

Case No 2718 (Argentina) - Complaint date: 26-MAY-09 - Closed

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  1. 261. La présente plainte figure dans une communication de mai 2009 de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE).
  2. 262. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 1er septembre 2009.
  3. 263. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 264. Dans sa communication de mai 2009, l’ATE indique qu’elle présente la plainte contre le gouvernement de l’Argentine en raison de la violation des conventions nos 87 et 98 par des pratiques déloyales, des discriminations et représailles de la Caisse municipale de prêts de Corrientes et de la municipalité de Corrientes (province de Corrientes) contre les travailleurs et l’ATE au motif de leur participation syndicale. L’ATE indique que, alors que l’Etat argentin a ratifié les conventions nos 87 et 98 et que la Constitution argentine, en son article 14 bis, garantit aux travailleurs le droit de syndicalisation libre et démocratique et donne un rang constitutionnel à une série de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme (deuxième paragraphe de l’article 75, alinéa 22) et la primauté juridique aux autres traités internationaux, dont les conventions de l’OIT (premier paragraphe de l’article 75, alinéa 22), le gouvernement a décidé de violer systématiquement la liberté syndicale.
  2. 265. L’ATE indique que la plainte porte sur les infractions suivantes: a) l’administrateur de tutelle de la Caisse municipale de prêts de Corrientes enfreint systématiquement la liberté syndicale et, de façon discriminatoire, les droits syndicaux de l’organisation plaignante en ne lui fournissant ni le code de retenue des cotisations syndicales ni un local pour l’exercice des activités syndicales. De plus, il ne permet pas aux travailleurs d’exercer leurs droits essentiels, entre autres ceux de tenir des assemblées et d’élire des délégués; b) il a été décidé de harceler les représentants des travailleurs de l’ATE et d’exercer des représailles contre eux; et c) le maire de la municipalité de Corrientes a porté atteinte à la liberté syndicale en supprimant le code de retenue des cotisations syndicales de l’ATE.
  3. 266. L’ATE indique qu’elle bénéficie du statut syndical no 2, que son domaine d’action est l’ensemble du territoire de l’Argentine et, par conséquent, la municipalité de Corrientes, ainsi que l’entité indépendante qui relève de la municipalité, à savoir la Caisse municipale de prêts de Corrientes. Pourtant, on empêche l’ATE de mener pleinement ses activités syndicales, tant à la municipalité de Corrientes qu’à la Caisse municipale de prêts de Corrientes. Ni son domaine d’action ni l’ensemble des droits qui, par conséquent et naturellement, découlent de sa représentation (art. 31, 38 et suiv. de la loi no 23551 sur les associations syndicales) ne sont reconnus. L’ATE ajoute que cette situation est aggravée par le harcèlement dont est l’objet l’une des déléguées, Mme María Elena Villalba, représentante des travailleurs, qui remplit des fonctions à la Caisse municipale de prêts.
  4. 267. L’ATE affirme aussi que la Caisse municipale de prêts de Corrientes, alors qu’il lui avait été demandé de fournir le code correspondant de retenue des cotisations syndicales, a indiqué qu’en vertu de l’ordonnance no 3641/01 de la municipalité de Corrientes ne sont reconnues à cet effet que les organisations suivantes: l’Association des ouvriers et employés municipaux de Corrientes (AOEM), la Fédération des syndicats de travailleurs municipaux de Corrientes (FESTRAMCO) et la Confédération des ouvriers et employés municipaux de l’Argentine (COEMA) et non l’ATE. Compte tenu de cette réponse, l’ATE a saisi le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation afin qu’il se prononce sur le domaine d’action de l’ATE et sur ses effets dans la municipalité de Corrientes et la Caisse municipale de prêts. Le ministère a délivré un certificat – établi dans la résolution du ministère no 51/87 – afin que dans ce domaine d’action les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE soient retenues, conformément à l’article 24 du décret no 467/88 et à l’article 38 de la loi no 23551. Ainsi, l’autorité de tutelle a délivré le 26 août 2008 le certificat correspondant, lequel a été présenté le 10 septembre 2008 à la Caisse municipale de prêts de Corrientes, avec la disposition no 20/02 de la Direction nationale des associations syndicales, qui indique que l’employeur est tenu de retenir les cotisations.
  5. 268. Malgré cela, après le transfert à une autre organisation syndicale, la Caisse municipale de prêts a indiqué qu’elle constitue une entité autonome et indépendante régie par l’ordonnance no 3641/01 et que les dispositions du ministère du Travail de la nation ne s’appliquent pas à elle. Elle souligne ce qui suit: en vertu de l’article 83, «le personnel a le droit de se syndiquer et de s’associer, conformément à la législation applicable. Le présent statut, conformément aux modalités instituées à l’article 11 de la loi no 23551, reconnaît l’AOEM, la FESTRAMCO et la COEMA, entités syndicales des premier, deuxième et troisième degrés respectivement, comme étant les seuls représentants syndicaux des travailleurs de la municipalité de la ville de Corrientes» … et «compte tenu de ce qui précède et de l’adhésion de la Caisse municipale de prêts à l’ordonnance susmentionnée, par le biais de la résolution no 063 du 29 mai 2001, qui soumet tous les agents de cette institution au Statut unique du personnel de la municipalité de la ville de Corrientes (ordonnance no 3641/01), la Caisse municipale de prêts ainsi que la municipalité ne reconnaissent que les associations syndicales indiquées à l’article 83 de l’instrument susmentionné».
  6. 269. L’ATE indique qu’avec ces arguments le code de retenue des cotisations syndicales des affiliés à l’ATE n’a pas été fourni, compte tenu sur le plan normatif de l’article 11 de la loi no 23551, de l’article 83 de l’ordonnance no 3641/01 et de la résolution no 063/01 de la Caisse municipale de prêts. Selon l’ATE, il faut noter que, alors que la Caisse municipale de prêts de la municipalité de Corrientes a décidé de ne pas fournir le code demandé de retenues syndicales, cela faisait plus de huit ans que la municipalité de Corrientes procédait aux retenues correspondant à l’ATE. Malgré cette reconnaissance, le 8 octobre 2008, la municipalité a émis la résolution no 2526 qui prive l’ATE du code de retenues syndicales, en vertu de l’ordonnance susmentionnée. Etant donné cette situation et le fait qu’il n’y a pas dans la juridiction de la municipalité de Corrientes une autre entité syndicale jouissant du statut syndical, il a été demandé de nouveau à l’autorité de tutelle de se prononcer et d’indiquer si l’association plaignante bénéficie du statut syndical, si elle a été remplacée dans le domaine individuel et territorial de la municipalité de Corrientes et si elle bénéficie, au titre du statut syndical dont elle jouit, des droits établis dans la loi no 23551.
  7. 270. Le 23 octobre 2008, le ministère du Travail a indiqué que «l’ATE est une association syndicale du premier degré qui jouit du statut syndical (enregistré sous le no 2), des facultés exclusives indiquées à l’article 31 et autres dispositions connexes de la loi no 23551 et de la capacité de représentation dans la juridiction de la municipalité de Corrientes. De plus, il est attesté ici que l’ATE n’a pas été privée de sa représentativité au profit d’une autre organisation syndicale.» Ce qu’a indiqué l’autorité de tutelle a été de nouveau porté à la connaissance de la municipalité mais aucune réponse favorable n’a été obtenue. L’ATE affirme que, dans cette situation de déni de reconnaissance, les travailleurs affiliés et ceux qui s’efforcent de représenter les travailleurs ont été systématiquement harcelés.
  8. 271. Selon l’ATE, le 23 juin 2008, conformément au statut social de l’organisation, Mme María Elena Villalba a été nommée déléguée à la normalisation de la Caisse municipale de prêts, et la prorogation pour soixante jours du mandat qu’elle exerçait pour les mêmes fonctions a été notifiée le 27 août 2008. De plus, le 8 octobre 2008, ont été élus des délégués, dont Mme María Elena Villalba, à la Caisse municipale de prêts. L’employeur en a été informé en temps voulu mais il n’a pas reconnu les fonctions et le statut de déléguée de celle-ci. De la sorte, non seulement l’employeur n’a pas reconnu son statut mais, en vertu de la résolution no 030/08 de la Caisse municipale de prêts, il a décidé aussi de la mettre en disponibilité pour une période renouvelable de six mois, elle et l’ensemble des travailleurs qui exerçaient les fonctions à la trésorerie de l’organisme mentionné.
  9. 272. L’ATE indique que cette résolution est restée sans effet mais que des mesures ont été prises pour empêcher les travailleurs de s’organiser. Ainsi, par le biais de mémorandums et en favorisant des changements d’horaires, en procédant à des transferts et en intimidant les travailleurs, il a été interdit à ces derniers de se réunir mais aussi de prendre toute initiative visant à tenir des assemblées ou à s’organiser. Qui plus est, le 22 septembre 2008, la déléguée María Elena Villalba a été sanctionnée par la résolution no 034/08: elle a fait l’objet d’une suspension de trente jours consécutifs, et une enquête administrative a été instruite à son encontre, qui va dans le sens d’une autre sanction, tout cela au seul motif d’être déléguée à la normalisation et d’avoir assisté en tant que telle à l’audience de conciliation à laquelle la Direction du travail de la province de Corrientes l’avait préalablement convoquée, le 18 septembre 2008.
  10. 273. L’organisation plaignante indique que le principal argument que l’employeur avance pour ne pas la reconnaître repose sur les dispositions de l’ordonnance municipale no 3641 susmentionnée de 2001, dont l’article 83 reconnaît l’AOEM, la FESTRAMCO et la COEMA comme seuls représentants syndicaux des travailleurs de la municipalité de la ville de Corrientes. Ces arguments ne prennent pas en compte les dispositions normatives nationales et les enfreignent. Qui plus est, dans le présent cas, il est important d’indiquer qu’aucune résolution administrative ou judiciaire n’exclut l’ATE du domaine d’action de la Caisse municipale de prêts de Corrientes.
  11. 274. L’ATE affirme que, dans ce sens, la définition et la portée du principe et du droit fondamental de liberté syndicale, consacrés par des normes ayant rang constitutionnel ou primauté juridique, relèvent des compétences fédérales, en vertu de la délégation qui est pratiquée en faveur de l’Etat national. Par conséquent, les provinces et les municipalités ne sont pas autorisées à légiférer sur des aspects inhérents à l’organisation et au fonctionnement des entités syndicales. Or la municipalité de la ville de Corrientes, à tort, institue le monopole de l’AOEM, le justifie et persiste dans le sens du monopole. De plus, de l’avis de l’ATE, les dispositions de la loi no 23551 privent de tout fondement factuel et juridique le refus de la reconnaître étant donné que l’AOEM ne bénéficie que de l’inscription syndicale et non du statut syndical, comme il ressort des registres du ministère du Travail.
  12. 275. Le monopole syndical qui est recherché comporte une tentative d’affiliation obligatoire à un syndicat et d’exclusion des autres. Il va à l’encontre de l’article 14 bis de la Constitution nationale puisqu’il vise à restreindre l’exercice de l’«organisation libre et démocratique» et des conventions nos 87 et 98 de l’OIT. L’attitude de la Caisse municipale de prêts de Corrientes et de la municipalité de Corrientes constitue une seule et même action antisyndicale car elle émane d’un même employeur. L’ATE affirme que l’action de l’employeur est antisyndicale à trois points de vue: a) il instaure un monopole syndical, ne reconnaît pas l’ATE et la discrimine en ne fournissant pas le code de retenues syndicales à la Caisse municipale de prêts et met un terme, après huit ans de reconnaissance de l’ATE par la municipalité de Corrientes, aux retenues syndicales dans la municipalité; b) il ne reconnaît pas la représentation syndicale de María Elena Villalba, élue par les travailleurs à la Caisse municipale de prêts de Corrientes, et commet à son encontre des actes de harcèlement et d’intimidation; et c) il interdit les droits essentiels des travailleurs, comme celui de tenir des assemblées.
  13. 276. L’organisation plaignante fait mention de la lettre recommandée du 9 octobre 2008 signée par le fondé de pouvoir de la Caisse municipale de prêts de Corrientes. Selon l’organisation plaignante, il ressort de la lecture de ce que déclare cet organisme dans la lettre en question qu’il agit illégalement et qu’il a une conception erronée de la situation. Il croit instaurer un monopole syndical en affirmant ce qui suit:
    • … l’échange d’opinions n’aboutit à aucun résultat. La municipalité de Corrientes et son entité autonome, la Caisse municipale de prêts, sont régies par l’ordonnance no 3641/01, article 3, qui dispose que les seuls syndicats autorisés dans la relation d’emploi public sont l’Association des ouvriers et employés municipaux de Corrientes (AOEM), sise rue La Rioja, no 73, Corrientes, la Fédération des syndicats de travailleurs municipaux de Corrientes (FESTRAMCO), sise avenue 3 de abril, no 1394, Corrientes, et la Confédération des ouvriers et employés municipaux de l’Argentine (COEMA), norme en vigueur et contraignante (dans le cadre de son domaine d’action) et droit réservé (article 2 de la Constitution nationale). En vertu de l’article 123 de la Constitution nationale, la municipalité est pleinement autonome. Le gouvernement fédéral a émis cette ordonnance par le biais de l’intervention fédérale (article 6 de la Constitution nationale) et les syndicats susmentionnés réunissent la presque totalité des employés municipaux syndiqués, ce qui rend infondées les revendications de l’ATE. Par conséquent, nous ne donnons pas suite aux revendications d’un syndicat qui n’a pas de lien territorial ni professionnel avec la Caisse municipale de prêts. Tant qu’elle sera en vigueur, les employés seront régis par l’ordonnance susmentionnée, librement et volontairement (théorie des propres actes). Quant à Mme María Elena Villalba, l’enquête en cours a d’autres motifs et nous nions toute forme de harcèlement…
  14. 277. L’ATE indique que la municipalité de Corrientes la reconnaissait avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance no 3641/01 et que, jusqu’en novembre 2008, elle a retenu les cotisations de ses affiliés. Voilà qui renforce l’argument déjà exprimé, à savoir que l’organisme autonome de cette municipalité se sert de cette ordonnance pour établir un monopole. L’ATE estime que l’action de l’administration en ce qui concerne le code de retenues syndicales et l’interdiction expresse d’exercer des droits essentiels mettent en évidence des actes manifestement discriminatoires qui vont à l’encontre de l’esprit des normes internes et internationales mentionnées ici.
  15. 278. Le déni de reconnaissance est aggravé par le harcèlement dont est victime la déléguée en question, comme le montrent l’enquête administrative menée en vertu de la résolution no 034/08 et la sanction, démesurée, infondée et arbitraire, de trente jours de suspension. Ainsi, le salaire de cette travailleuse ne lui a plus été versé au motif qu’elle a exercé ses activités syndicales, et une sanction très lourde lui a été infligée qui, manifestement, vise à faire un exemple et à décourager ainsi toute tentative des travailleurs de se syndiquer pour défendre leurs intérêts. Le 25 août 2008, s’acquittant du mandat que lui ont donné les travailleurs de la Caisse municipale de prêts, l’ATE a sollicité l’intervention du Sous-secrétariat du Travail de la province de Corrientes pour que se tienne une audience de conciliation avec l’employeur et pour résoudre ainsi le différend collectif du travail entraîné par la mise en disponibilité de l’ensemble du personnel de la trésorerie, secteur dans lequel la déléguée travaille. La première audience de conciliation a eu lieu au siège du Sous-secrétariat du Travail en présence de représentants de la Caisse municipale de prêts, mais la directrice du travail a décidé de suspendre la réunion. La déléguée en question y avait assisté aussi en tant que représentante de l’ATE. La deuxième réunion, qui a eu lieu le 18 septembre 2008, avait fait l’objet d’une note d’information. Par conséquent, de nouveau, la déléguée a demandé l’autorisation d’assister à la réunion et a présenté une attestation signée par le secrétaire général de l’ATE du conseil de la direction provinciale de Corrientes. A cette occasion, l’autorisation a été refusée en vain puisque, malgré tout, Mme María Elena Villalba a exercé son droit qui découle du principe de la liberté syndicale et assisté à la réunion pour défendre les travailleurs. L’employeur l’a sanctionnée pour avoir assisté à cette réunion alors qu’elle avait demandé préalablement une autorisation pour y assister et signalé qu’elle s’absenterait de son lieu de travail. Il convient de noter que pour la première réunion la même autorisation lui avait été accordée sans aucune objection.
  16. 279. L’ATE indique que la résolution no 058/08 a laissé sans effet la mise en disponibilité de tous les travailleurs qui remplissent des fonctions à la trésorerie de la Caisse municipale de prêts de la ville de Corrientes. Sanctionner la déléguée pour ce motif constitue manifestement un acte de harcèlement syndical qui, au-delà du grave préjudice matériel et personnel qu’elle a subi, entrave sans aucun doute sa représentation syndicale.
  17. 280. L’ATE souligne qu’il ressort des termes de la lettre recommandée no 988207639 du 29 octobre 2008, signée par le fondé de pouvoir de la Caisse municipale de prêts, que cet organisme agit illégalement. En effet, il y dit ce qui suit: «… Je vous signale expressément, comme cela a été fait dans la lettre recommandée précédente, et je le répète car il semble que vous ne lisez pas les textes, que les réunions à caractère religieux, politique ou syndical sont totalement et absolument interdites dans l’institution et que la force publique empêchera l’accès aux locaux de personnes qui poursuivent ces objectifs. La municipalité de Corrientes et la Caisse municipale de prêts sont régies par l’ordonnance no 3641/01, dont les articles 83 et 59, que je vous invite à lire, établissent que les seuls syndicats autorisés dans la relation d’emploi public sont l’AOEM, la FESTRAMCO et la COEMA. Conformément à la loi en vigueur, l’ATE ne fait pas partie de cette liste. Les employés qui relèvent de l’ordonnance…» Selon l’ATE, il ressort de la note d’information de la Caisse municipale de prêts que l’ensemble du personnel a été informé de «l’interdiction expresse dans les locaux de la Caisse municipale de prêts de tout type d’activité syndicale sans une autorisation des autorités de l’institution».
  18. 281. A ce sujet, il a été de nouveau rappelé que la législation nationale ainsi que les normes expresses constitutionnelles et internationales garantissent l’exercice de la liberté syndicale. En particulier, l’article 23 de la loi no 23551 établit que les syndicats, dès leur inscription, ont le droit de «tenir des réunions ou des assemblées sans qu’une autorisation préalable ne soit nécessaire». En résumé, l’ATE affirme que l’Etat argentin, par l’intermédiaire de la municipalité de Corrientes et de la Caisse municipale de prêts de Corrientes, viole systématiquement les droits fondamentaux collectifs et syndicaux des travailleurs.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 282. Dans sa communication en date du 1er septembre 2009, le gouvernement indique qu’il s’est renseigné auprès du Sous-secrétariat du Travail de la province de Corrientes et que celui-ci a indiqué que, en vertu de la disposition no 895 du 23 octobre 2008, une audience de conciliation avait été prévue pour le 28 du même mois mais qu’elle n’a pas eu lieu, les parties ne s’étant pas présentées. Par ailleurs, il indique que, depuis novembre 2008, l’ATE n’a pas agi au sujet de la procédure administrative.
  2. 283. De plus, cette autorité provinciale indique que, au début de l’année en cours, l’organisation syndicale a saisi les tribunaux ordinaires de la ville de Corrientes, ce qui a donné lieu à l’ouverture du dossier judiciaire no 33311 dont les actes de procédure sont intitulés «procédure interlocutoire de mesure provisoire, Association des travailleurs de l’Etat (ATE) c/municipalité de Corrientes et autre s/protection syndicale». Elle souligne aussi que, en vertu de la résolution judiciaire no 107 du 8 juin 2009, dans la partie correspondante, elle ordonne: 1) de suspendre tout acte de la Caisse municipale de prêts ayant pour conséquence d’entraver l’activité syndicale de l’ATE; 2) de faire droit à la nouvelle mesure provisoire et d’annuler la suspension pour trente jours de Mme María Elena Villalba. Le gouvernement indique que, étant donné que les revendications ont été soumises à l’instance judiciaire compétente et que l’action administrative intentée dans un premier temps a été abandonnée, il faudra attendre le résultat de la procédure judiciaire.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 284. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme que, enfreignant ses droits syndicaux, les autorités de la Caisse municipale de prêts de Corrientes ont décidé de ne pas retenir les cotisations syndicales de ses affiliés, de ne pas fournir un local pour l’exercice de ses activités, de ne pas permettre la tenue d’assemblées et, en vertu de la résolution no 034/08, de sanctionner d’une suspension de trente jours la déléguée de l’ATE, Mme María Elena Villalba, au motif qu’elle avait assisté en sa qualité de déléguée à une audience de conciliation à laquelle la Direction du travail de la province de Corrientes l’avait convoquée. L’ATE affirme aussi que les autorités de la municipalité de Corrientes ont décidé, au moyen de la résolution no 2526 du 8 octobre 2008, de supprimer le code de retenue des cotisations syndicales des affiliés (alors que, selon l’organisation plaignante, depuis plus de huit ans, la municipalité retenait les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE).
  2. 285. Le comité note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) en vertu de la disposition no 895 du 23 octobre 2008, une audience de conciliation a été fixée pour le 28 du même mois mais elle n’a pas eu lieu, les parties ne s’étant pas présentées, et, depuis novembre 2008, l’ATE n’a pas agi au sujet de la procédure administrative; 2) début 2009, l’organisation syndicale a saisi la justice, ce qui a donné lieu à l’ouverture du dossier judiciaire no 33311, intitulé «Association des travailleurs de l’Etat (ATE) c/municipalité de Corrientes et autre s/protection syndicale»; et 3) en vertu de la résolution judiciaire no 107 du 8 juin 2009, il a été ordonné de suspendre tout acte de la Caisse municipale de prêts ayant pour conséquence d’entraver l’exercice par l’ATE de son activité syndicale, et il a été fait droit à une mesure provisoire qui a laissé sans effet la suspension pour trente jours de Mme María Elena Villalba. Enfin, le comité note que, de l’avis du gouvernement, étant donné que les revendications ont été transmises à l’instance judiciaire compétente et que la voie administrative a été abandonnée, il convient d’attendre le résultat de la procédure judiciaire.
  3. 286. Le comité prend bonne note de l’intervention de la justice en ce qui concerne les faits allégués et, en particulier, du fait qu’elle a décidé la suspension de tout acte ayant pour conséquence d’entraver l’exercice par l’ATE de son activité syndicale et qu’elle a laissé sans effet la suspension de la déléguée syndicale, Mme María Elena Villalba. A ce sujet, le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours.
  4. 287. En ce qui concerne le refus allégué de déduire à la Caisse municipale de prêts de Corrientes et à la municipalité de Corrientes (selon l’organisation plaignante, cette dernière institution procédait à la déduction des cotisations syndicales depuis huit ans) les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE, le comité ne peut pas savoir, à la lecture de la réponse du gouvernement, si l’action judiciaire en cours a donné lieu à des mesures au sujet des faits allégués. Le comité note que l’organisation plaignante a indiqué que le ministère du Travail de la nation a délivré un certificat (résolution du ministère no 51/87) afin qu’il soit décidé, en application de la loi sur les associations syndicales, de retenir les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE dans le domaine d’action en question. Le comité note que ni le gouvernement ni les autorités municipales n’ont nié ces déclarations. Le comité rappelle que priver les organisations syndicales des cotisations syndicales de leurs affiliés peut entraîner pour elles d’importantes difficultés financières et, par conséquent, de graves difficultés de fonctionnement; de plus, cela ne favorise pas l’instauration de relations professionnelles harmonieuses. Dans ces conditions, le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la Caisse municipale de prêts de Corrientes et la municipalité de Corrientes retiennent les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE et les versent à l’ATE. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 288. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé du résultat de la procédure judiciaire en cours intentée par l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) contre la municipalité de Corrientes dont le gouvernement fait mention.
    • b) Le comité demande au gouvernement de veiller à ce que la Caisse municipale de prêts de Corrientes et la municipalité de Corrientes retiennent les cotisations syndicales des affiliés de l’ATE et les versent à l’ATE, conformément au certificat (résolution du ministère no 51/87) délivré par le ministère du Travail de la Nation. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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