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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 359, March 2011

Case No 2725 (Argentina) - Complaint date: 10-JUL-09 - Closed

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  1. 227. La présente plainte figure dans une communication du 10 juillet 2009 présentée par l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS). Dans une communication datée du 13 juillet 2009, la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) a soutenu cette plainte. La FESPROSA a présenté de nouvelles allégations par voie de communications datées des 24 novembre 2009, 7 janvier et 4 mai 2010. Dans une communication du 3 août 2010, l’AMPROS a présenté de nouvelles allégations.
  2. 228. Le gouvernement a adressé ses observations dans des communications en date du 15 février et du 21 septembre 2010.
  3. 229. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations du plaignant

A. Allégations du plaignant
  1. 230. Dans ses communications du 10 juillet 2009, l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) déclare que, après des mois de négociation paritaire, une convention collective de travail a été établie avec l’Etat employeur et ratifiée, avec les modifications apportées aux articles 27 et 48, le 8 mai 2007 au moyen de la loi no 7759, Bulletin officiel du 05/10/2007, par la commission provinciale chargée des négociations en matière de santé, sous-commission des travailleurs professionnels. La convention signée dans le cadre de la négociation paritaire a mis fin au conflit collectif existant, cependant les moyens nécessaires à sa mise en vigueur devaient encore être déterminés par le biais d’une réglementation. Ceci a donné lieu à un nouveau conflit. L’organisation plaignante ajoute que, quand bien même la convention en question était en vigueur depuis juillet 2007, les dispositions transitoires visées aux articles 105 et 113 de la convention collective du travail (CCT) prévoyaient un délai pendant lequel l’Etat s’engageait à mettre en place les moyens nécessaires à l’application effective des normes de la convention.
  2. 231. C’est pour cette raison que l’AMPROS a accordé une prorogation de soixante jours à l’Etat, comme il en ressort du procès-verbal de la Commission de négociation salariale du 30 janvier 2008. L’organisation plaignante indique que le délai accordé pour la réglementation des compensations convenues s’est écoulé sans la moindre réponse de la part de l’administration. C’est pour cette raison que l’assemblée a décidé de déclarer l’état d’alerte et de mobilisation pour les 8 et 10 octobre 2008. Ceci a débouché sur une journée d’arrêt d’activités le 17 octobre de la même année, mesure décidée aux termes de l’article 1201 du Code civil pour non-respect du contrat stipulé, en raison des manquements graves et répétés commis par l’employeur. Cependant, l’Etat a déduit le jour d’arrêt, malgré le fait que cette mesure – abstention du travail pour non-respect de contrat – s’effectuait en réaction aux manquements de l’Etat employeur. Au vu de cette attitude, l’organisation syndicale, dans une note datée du 30 octobre 2008, a demandé au Sous-secrétariat du travail de convoquer une conciliation obligatoire et a dénoncé l’existence d’un conflit du travail. Dans le même temps, une liste des manquements à la convention collective a été jointe, ce qui a donné lieu au dossier administratif no 12521-A-08.
  3. 232. L’organisation plaignante ajoute que, dans une note datée du 5 décembre 2008 établie lors des audiences de conciliation obligatoire, elle a demandé la constitution d’une Commission permanente de négociation en matière d’interprétation, d’application, de salaire et de relations professionnelles, ce qui a donné lieu au dossier administratif no 14627-A-08. Entre le 13 novembre 2008 et le 11 mars 2009, 13 audiences ont eu lieu au Sous-secrétariat du travail et de la sécurité sociale de la province dans le cadre du dossier administratif no 12521-A-08. Trois audiences ont également eu lieu dans le cadre du dossier administratif no 14627-A-08. De plus, il convient de souligner le caractère infructueux de ces audiences qui, après cinq mois de négociations, n’ont pas donné les résultats escomptés quant à la réglementation des compensations; en effet, seuls trois points ont été abordés (les compensations pour les activités considérées critiques et semi-critiques, les zones de catastrophe et les zones d’affectation). Ces compensations n’ont pas été payées par le gouvernement.
  4. 233. Par conséquent, l’organisation syndicale a estimé, lors de l’audience du 11 mars 2009, que la conciliation obligatoire était terminée, et a considéré approprié le recours à des mesures de force. Trois audiences ont eu lieu pour traiter de la «proposition» de hausse salariale pour 2009 dans le cadre du dossier administratif no 14627-A-08. Aucun accord n’y a été conclu, et la proposition du gouvernement de Mendoza s’est réduite à la mise en vigueur de la convention collective du travail (CCT) qui n’est pas respectée depuis plus d’un an. Face à cette situation, l’organisation lors de l’audience du 16 avril 2009 a notifié ce qui suit: «à l’issue de l’audience de ce jour, nous estimons que le gouvernement de la province n’a pas émis de proposition de hausse salariale générale comprenant la totalité des professionnels de la santé. Un arrêt des activités sans présence sur les lieux de travail est convoqué pour les 22 et 23 de ce mois, des grèves de la même ampleur auront également lieu les 29 et 30 de ce mois accompagnées de mobilisations et d’assemblées.»
  5. 234. Une fois le préavis déposé, les arrêts d’activités prévus pour les 22 et 23 ont eu lieu sans aucune nouvelle des parties. Le 28 avril 2009, le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale, par le biais de la résolution no 2754/09, a convoqué d’office une nouvelle conciliation obligatoire. Cette convocation a été contestée par l’organisation syndicale comme étant inopportune et abusive, au vu des pratiques dilatoires répétées de l’exécutif en matière de réglementation et de sa position inébranlable quant à la subordination de la hausse salariale à la mise en vigueur de la CCT, sujets déjà largement débattus sans obtenir de réponse satisfaisante.
  6. 235. L’organisation plaignante indique que la notification des mesures de force a été communiquée à l’organisme chargé des inspections douze jours avant l’appel à conciliation obligatoire, qui a été annoncée onze heures avant le début de la deuxième mesure de force (le 28 avril à 13 heures). Le 29 avril (lorsque la mesure de force était en cours), le Sous-secrétariat au travail, sous prétexte d’avoir pris connaissance par la presse de l’intention de l’entité syndicale de ne pas respecter cet appel, a sommé le syndicat de se plier immédiatement à la conciliation obligatoire et de s’abstenir de mettre en place des mesures d’action directe sous peine de sanctions pénales. Le plaignant estime que, s’agissant d’une mesure de force en cours et par le fait qu’il a été sommé de s’abstenir de prendre des mesures d’action directe, cette obligation devient impossible à honorer, étant donné que l’appel ne fait pas état d’un arrêt immédiat de la mesure de force en cours ou de sa levée ni même n’enjoint sa levée dans le délai prévu par la loi.
  7. 236. Selon l’organisation plaignante, l’abstention se réfère aux futures mesures de force pouvant être adoptées par l’entité syndicale et non à celles en cours. C’est pour cela que, face aux décisions adoptées par l’autorité compétente, la commission de direction avait convoqué une assemblée d’affiliés. Lors de cette dernière, il a été décidé de suspendre les mesures d’action directe prévues pour les 7 et 8 mai 2009. Dans ce contexte, la commission s’est présentée à l’audience de conciliation fixée au 4 mai 2009, en se soumettant ainsi purement et simplement à la résolution no 2754/09, alors que le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale de la province prétend qu’elle n’a pas été observée.
  8. 237. Enfin, le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale de la province, dans le cadre du dossier no 14627-A-08, a adopté la résolution no 2895/09 qui stipule: «Mendoza, le 30 avril 2009. Vu: Le dossier no 14627-A-08 dans lequel la question salariale pour le secteur professionnel de la santé des membres du syndicat AMPROS a été débattue, une procédure de conciliation obligatoire a été ordonnée conformément à la législation en vigueur; ... Le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale de la province de Mendoza décide de: Article 1: Déclarer la mesure d’action directe effectuée par l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) illégale pour non-respect de la procédure de conciliation obligatoire, conformément aux dispositions visées à l’article 104 et aux autres dispositions connexes de la loi no 4974 et à l’application, à titre supplétif, des lois nos 14786 et 25877. Par conséquent, la plainte présentée par l’organisme syndical mettant en cause la résolution no 2754/09 est rejetée. Article 2: En temps voulu, que les effets légaux soient prononcés par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, conformément à la loi no 23551. Article 3: A notifier aux parties, à enregistrer et à archiver. Signé: Jorge Guido Gabutti – Sous-secrétaire au travail et à la sécurité sociale – ministère du Gouvernement, de la Justice et des Droits humains – gouvernement de Mendoza.»
  9. 238. L’organisation plaignante indique que, au vu des circonstances, il a été décidé lors de l’assemblée du 4 mai 2009 au matin d’assister à la conciliation obligatoire, sous réserve d’intenter, le cas échéant, des actions en justice et de suspendre les mesures de force programmées. L’organisation estime que l’action syndicale, en l’espèce, a toujours eu lieu dans le respect du droit comme il en ressort du dossier. A son avis, l’action de l’Etat est mise en cause en raison de l’adoption de mesures visant à limiter le droit syndical, à recourir à des mesures de force et à restreindre par conséquent l’exercice de la liberté syndicale.
  10. 239. L’organisation plaignante affirme que la déclaration d’illégalité de la grève décidée par le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale de la province de Mendoza est nulle et qu’elle constitue une manœuvre illégitime de l’Etat menée dans le seul but d’entraver la liberté syndicale. L’illégitimité se fonde en premier lieu sur l’irrecevabilité de l’appel à conciliation obligatoire. Il ne ressort pas de la procédure administrative que l’entité syndicale, en dépit de son désaccord, n’a pas respecté le nouvel appel à conciliation obligatoire. La voie de recours utilisée, dont le fondement réside dans l’épuisement de cette instance, n’avait pas comme fins d’enfreindre les dispositions de l’autorité compétente; cette même voie a été utilisée par l’Etat comme un instrument visant à entraver le droit syndical et l’exercice légitime du droit constitutionnel de grève.
  11. 240. En second lieu, le Sous-secrétariat au travail ne jouit pas des garanties d’impartialité, d’indépendance et de confiance des parties, qui sont nécessaires pour agir en qualité de conciliateur dans le cadre des conflits collectifs du travail dont l’Etat représente une des parties.
  12. 241. En troisième lieu, dans une perspective du déroulement de la procédure de conciliation, un nouvel appel n’a pas d’autre objectif que la suppression du droit de grève, d’autant plus si l’on prend en considération le manque de volonté conciliante de l’Etat qui perdure depuis le 1er janvier 2008. Dans ces conditions, il est inadmissible de déclarer illicite en termes absolus, par voie légale, la grève des professionnels de la santé de l’Etat provincial, ceci revient à nier le droit de grève prévu par la Constitution de la République.
  13. 242. En ce qui concerne l’épuisement de la voie conciliatoire, l’organisation plaignante souligne que le droit de grève constitue un des piliers fondamentaux de la liberté syndicale, ce droit est reconnu dans la Constitution et il ne peut, sous le couvert de la légalité, être objet de restrictions. La manière dont le droit de grève est reconnu à l’article 14 bis de la Constitution nationale mérite une plus grande protection que les autres droits, conformément à ce qui ressort de la doctrine nationale.
  14. 243. En conclusion, l’appel à conciliation obligatoire effectué par le biais de la résolution no 2754/09 par le Sous-secrétariat au travail et à la sécurité sociale est illégitime et inopportun, et a pour seul effet la privation de l’exercice légitime du droit de grève. De ce qui ressort de la procédure administrative, l’AMPROS n’a jamais cessé de respecter la conciliation obligatoire. L’appel à conciliation – comme il en a déjà été fait mention – constitue une obligation impossible à respecter, compte tenu qu’elle se déroule une fois la mesure d’action directe déclenchée et que cette dernière s’achèverait, selon le procès-verbal no 382330, 36 heures et 15 minutes après la notification de la conciliation. Par ailleurs, l’article 104 de la loi provinciale, qui réglemente le droit de grève, prévoit que l’intimation à normaliser l’activité se fasse dans un délai non supérieur à 48 heures, délai qui n’a pas été pris en compte et qui porte atteinte à la jouissance et à l’exercice effectif du droit de grève en cours.
  15. 244. L’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) indique qu’elle a intenté une action en amparo syndical devant la troisième chambre du travail de la première circonscription judiciaire de la province de Mendoza, afin de protéger le droit à l’exercice de la liberté syndicale, droit que l’autorité gouvernementale entendait transgresser. Dans ce cadre juridictionnel, le tribunal a décidé de soumettre le différend à une procédure de médiation qui s’est avérée inutile, compte tenu de l’échec de la conciliation. Toutefois, lors de ces négociations, il était évident que le gouvernement de Mendoza avait l’intention d’infliger des amendes aux affiliés et à l’entité syndicale s’il ne parvenait pas à un accord de conciliation satisfaisant ses exigences. A cet égard, le gouvernement a proposé la levée de la déclaration d’illégalité subordonnée au désistement des actions intentées, aux niveaux judiciaire, administratif et international (OIT), situation qui démontre clairement le caractère pleinement fallacieux de ses actions.
  16. 245. Dans sa communication du 24 novembre 2009, la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) déclare que le gouvernement de la province de Córdoba est chargé, comme la plupart des états argentins, de la fourniture des services publics sanitaires à travers un réseau d’établissements toujours plus complexe (centres de soins primaires et hôpitaux) qui sont regroupés dans le système provincial de santé où travaillent 15 000 agents entre professionnels et non-professionnels. La FESPROSA allègue que, depuis début avril, les travailleurs ont décidé lors d’assemblées de base d’entamer des mesures d’action syndicale visant à réclamer des hausses de salaire et une déprécarisation de l’emploi, et ce avec l’aval explicite de la Fédération nationale et de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE), en invoquant les conventions nos 87 et 98 de l’OIT.
  17. 246. L’organisation plaignante affirme que, malgré cela, le gouvernement de Córdoba a décrété l’illégalité des mesures de force et a lancé une campagne de persécution systématique envers les travailleurs. A la fin octobre, 100 travailleurs qui avaient participé aux mesures de force ont vu leur salaire réduit jusqu’à concurrence de 50 pour cent, 31 grévistes ont été suspendus pendant un jour, et ce sans qu’aucun processus de négociation de bonne foi n’ait été ouvert pour surmonter le conflit.
  18. 247. Dans sa communication du 7 janvier 2010, la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) allègue que le gouvernement de Santiago del Estero viole les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. La FESPROSA indique que, depuis le mois d’août 2009, l’Association des professionnels de la santé de Santiago Capitale et de La Banda (ASPROSSE), le Syndicat des professionnels d’Action rayonnante (SIPARSE) et les délégations de la FESPROSA des villes de Frías et d’Añatuya ont entamé des mesures d’action syndicale, réclamant une révision salariale et la déprécarisation de l’emploi. La FESPROSA affirme que les salaires du système public de santé de la province sont les plus bas du pays. Cinq mille six cents travailleurs du système sur 8 000 se trouvent en situation de précarisation professionnelle. Aucun de ces 5 600 travailleurs n’arrive au salaire minimum fixé par le Conseil national du salaire et de l’emploi qui se montait à 1 500 pesos argentins mensuels au mois de janvier 2010 (390 dollars des Etats-Unis).
  19. 248. L’organisation plaignante ajoute que, pendant le déroulement du conflit, le gouvernement n’a accédé à aucun moment aux nombreux appels à la négociation effectués par des représentants légitimes des travailleurs avec le soutien de la Fédération nationale. La situation est restée inchangée jusqu’à ce jour. A contrario, le gouvernement provincial a mis en place des mesures répressives telles que: 1) une suspension de 60 jours sans solde et une autre de 60 jours avec maintien du salaire à l’encontre du Dr Gustavo Cáceres, médecin, vice-président du SIPARSE et directeur de l’hôpital de Bandera Bajada. Cette suspension a été prolongée sans procédure; 2) le licenciement de trois syndicalistes, le Dr Teresa Santillán, l’agent Juan C. Chazarreta et l’agent Silvia Capellini; et 3) des déductions sur salaire inconsidérées, allant de 200 à 500 pesos, au personnel ayant pris part aux mesures de force.
  20. 249. Enfin, l’organisation allègue le transfert intempestif à 100 kilomètres de son domicile de la pharmacienne Nemesia Feiffer, déléguée de l’hôpital Independencia, et le licenciement de six autres syndicalistes professionnels de l’hôpital d’Añatuya, membres de la délégation de la FESPROSA de cet hôpital: les docteurs Carlos E. Díaz, chirurgien; Fernando Pedraza, pédiatre; Matías Fernández, praticien; Sergio Alderete, gynécologue-obstétricien; Valeria Páez, instrumentiste, et José Cañete, technicien assistant d’anesthésie.
  21. 250. Dans sa communication du 4 mai 2010, la FESPROSA allègue qu’un conflit prolongé dans la province de Tucumán a abouti à un accord signé le 26 novembre 2009, mais que le gouvernement de Tucumán ne l’a pas respecté et a prononcé la résolution no 06/10. Cette résolution viole le droit de grève, compte tenu qu’elle déclare «service essentiel», de façon unilatérale, l’ensemble des services sanitaires.
  22. 251. Dans sa communication du 3 août de 2010, l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) déclare qu’elle étaye la plainte qui a donné lieu à ce cas et allègue que, le 18 juin 2010, le gouvernement de la province de Mendoza (Sous-secrétariat au travail), avec une intention manifeste de persécution syndicale, a établi le procès-verbal d’infraction no 401316 (non-respect de l’appel à conciliation obligatoire) pour des faits qui ont eu lieu il y a plus d’un an et qui avaient déjà fait l’objet de sanctions (la déclaration d’illégalité de la grève). Le plaignant ajoute que tout ceci viole clairement le principe de «l’autorité de la chose jugée» (non bis in idem) ainsi que le principe du droit à une procédure juste et équitable. Le plaignant ajoute que ces vices de forme rendent juridiquement cet acte inexistant à la lumière des dispositions visées dans la Constitution nationale (selon le plaignant, des amendes allant de 1 000 à 5 000 pesos peuvent être infligées pour chaque travailleur concerné par l’infraction conformément à la loi no 25212) et dans les conventions de l’OIT, et qu’ils ont pour clair objectif d’effrayer, d’intimider et enfin d’attenter ouvertement à la liberté syndicale.
  23. 252. Selon l’AMPROS, l’objectif recherché n’est autre que l’intimidation des représentants de l’entité pour les empêcher de défendre, dans la normalité, les droits des travailleurs. En d’autres mots et pour résumer, le procès-verbal d’infraction no 401316 a été établi pour des faits déjà sanctionnés, ce procès-verbal a été dressé avec abus de pouvoir et contient des vices de forme irréparables qui le rend de nullité absolue.
  24. 253. A la suite de l’adoption de la résolution no 2895/09 et de l’établissement du procès-verbal no 382330 enjoignant au respect de la conciliation fixée, l’AMPROS contesta cette mesure. Cette procédure a abouti à des sanctions pénales et administratives gravissimes, telles la déclaration d’illégalité de la grève et la communication à l’autorité nationale habilitant cette dernière à intenter une action en justice pour demander la suspension ou la radiation du statut syndical (article 56, alinéa 3, de la loi no 23551); à l’issue de la procédure, la prétendue sanction pour non-respect de la loi no 25212 n’a finalement pas été appliquée. Prétendre appliquer d’autres sanctions, une année et demie après avoir adopté ces pénalités et pour des faits pour lesquels l’AMPROS a été citée à comparaître en justice sous peine d’application des sanctions prévues à la loi no 25212, dénote une claire violation du principe de l’autorité de la chose jugée (non bis in idem).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 254. Dans sa communication du 15 février 2010, le gouvernement indique que, après avoir consulté le ministère du Travail de la province de Mendoza, ce dernier lui a transmis une copie du jugement prononcé dans le cadre du dossier no 361 du 3 décembre 2009 dont les actes de procédure sont intitulés «Affaire AMPROS, Association de Mendoza contre le gouvernement de la province de Mendoza s/ amparo syndical». Le jugement ne considère pas l’amparo syndical ni la plainte pour pratique déloyale, ignorant ainsi toute violation du droit de grève de la part du gouvernement de la province de Mendoza (le texte du jugement indique que la grève était illégale en raison du non-respect des normes régissant les services minima, que la procédure de conciliation n’a pas été épuisée et que le remboursement des déductions des jours de grève n’est pas justifié). Le jugement cité fait l’objet d’un recours, il est donc pertinent d’en attendre la décision. Nous tiendrons cette organisation internationale informée de l’évolution de la situation.
  2. 255. Dans sa communication du 21 septembre 2010, le gouvernement déclare, s’agissant des allégations en lien avec la province de Córdoba, qu’après s’être entretenu avec le Secrétariat au travail de la province ce dernier a répondu que les procédures et interventions de l’autorité provinciale du travail avaient été enregistrées dans les dossiers nos 0322-0150040/09 et 0322-015001/09, et que le 21 septembre 2009 l’instance de conciliation obligatoire a été déclarée ouverte aux termes de la loi provinciale no 7565, afin d’engager un dialogue libre de tensions entre les parties, sous peine de déclarer l’illégalité de la grève, dans la mesure où, pendant cette période, les mesures de force ont été maintenues. Dans ce contexte et à ce moment du conflit, tout aussi bien le Syndicat des fonctionnaires publics (SEP) que l’Association des travailleurs de la santé (ATSA) (les deux jouissent du statut syndical qui fait d’eux des associations syndicales avec la faculté de représentativité et qui sont reconnues par la législation et par le gouvernement en sa qualité d’employeur) ont respecté les effets et la portée de la conciliation obligatoire décidée par l’autorité administrative locale. L’autorité provinciale du travail souligne que c’est uniquement devant cette instance qu’a comparu la Fédération des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA), en refusant la mesure et sans apporter les preuves de son caractère représentatif, de son inscription et/ou de son statut syndical. Dans ces circonstances, le Secrétariat provincial du travail a obtenu des informations sur la portée du domaine d’action de la FESPROSA. A cet égard, il a été constaté que la FESPROSA a été inscrite au registre des associations syndicales de travailleurs en qualité d’association syndicale de deuxième degré par le biais de la résolution no 1157/07 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, ceci dans le but de regrouper les associations de premier degré avec comme domaine d’action la province de Mendoza, qui jouissent d’un statut syndical reconnu ou qui sont simplement inscrites et qui représentent les professionnels de la santé œuvrant dans des établissements et organismes sanitaires publics ou privés. La FESPROSA regroupe également les associations syndicales du secteur public dont le domaine d’action comprend les provinces de Buenos Aires, Salta et Jujuy. En ce qui concerne le champ d’action dans le reste du pays, elle aura un caractère purement statutaire.
  3. 256. L’autorité provinciale ajoute que la FESPROSA ne s’est présentée devant aucune instance du conflit ni même n’a fourni les preuves de la portée de sa représentativité. La fédération n’a pas participé aux différentes instances administratives, elle n’est pas intervenue, elle n’a pas participé aux négociations ni même demandé formellement d’y participer. Elle n’a pas respecté la conciliation obligatoire ni ne s’est présentée aux différentes étapes de la négociation, contrairement aux deux entités jouissant de statut syndical avec qui, en définitive, un accord a été conclu.
  4. 257. Enfin, le gouvernement indique que l’examen de la plainte devrait être reconsidéré dans la mesure où, en termes juridique et factuel, les négociations ont été menées avec deux entités ayant comme domaine d’action la province de Córdoba et jouissant d’un statut syndical suffisant pour représenter leurs travailleurs affiliés. Ces deux entités ont pris part aux négociations et sont parvenues à un accord avec leur employeur, aucune d’entre elles n’a formulé de réclamation. La FESPROSA en revanche l’a fait de façon indépendante, en participant au conflit presque abusivement et sans bénéficier de pouvoir d’action dans la province de Córdoba.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 258. Le comité observe que, dans le présent cas, l’ Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) allègue que, à la suite d’un arrêt d’activités dans le secteur de la santé de la province de Mendoza le 17 octobre 2008, un jour de salaire a été déduit aux grévistes et que, après les deux jours de grève des 22 et 23 avril 2009, l’autorité administrative, de manière inopportune et abusive, a appelé à conciliation obligatoire et finalement a déclaré la mesure d’action directe illégale pour non-respect de la procédure de conciliation (selon l’AMPROS, en juin 2010, le Sous-secrétariat au travail de la province de Mendoza a établi un procès-verbal d’infraction à ce sujet et pourrait leur infliger une amende). Pour sa part, la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) allègue que: 1) les travailleurs du secteur de la santé de la province de Córdoba ont entamé des mesures d’action syndicale qui ont été décrétées illégales le 29 octobre 2009, les grévistes ont vu leur salaire réduit jusqu’à concurrence de 50 pour cent et 31 grévistes ont été suspendus; 2) en août 2009, les travailleurs du secteur de la santé de la province de Santiago del Estero ont entamé des mesures d’action syndicale, le gouvernement provincial n’a pas accédé aux appels à négociation et, en représailles, a suspendu le vice-président médecin du Syndicat des professionnels d’Action rayonnante, a licencié neuf syndicalistes, a transféré une déléguée syndicale et a effectué des déductions sur salaire aux personnes ayant pris part aux mesures de force; et 3) le gouvernement provincial de la province de Tucumán a prononcé la résolution no 06/10 qui viole le droit de grève, en déclarant «services essentiels» les services sanitaires dans leur ensemble.
  2. 259. Le comité note que le gouvernement déclare ce qui suit: 1) s’agissant des allégations de l’AMPROS au sujet de la province de Mendoza, l’autorité administrative de cette province a indiqué que l’autorité judiciaire, dans le cadre du dossier «AMPROS, Association de Mendoza c/ le gouvernement de la province de Mendoza s/ amparo syndical», a prononcé un jugement dans lequel il a été conclu que la grève était illégale en raison du non-respect des normes régissant les services minima, qu’il n’y a pas eu violation du droit de grève, que la procédure de conciliation n’était pas épuisée et que le remboursement des déductions des jours de grève n’était pas justifié. Le gouvernement ajoute que, étant donné que ce jugement fait l’objet d’un recours, il est donc pertinent d’attendre la décision de l’instance judiciaire provinciale; et 2) s’agissant des allégations de la FESPROSA relatives à la province de Córdoba, l’autorité administrative du travail de cette province a indiqué que c’est dans le cadre du conflit au sein du secteur sanitaire que l’instance de conciliation obligatoire a été déclarée ouverte et que le Syndicat des fonctionnaires publics et l’Association des travailleurs de la santé (tous deux jouissent du statut syndical octroyé aux organisations les plus représentatives) se sont conformés aux effets de la conciliation, et que la FESPROSA – sans apporter la preuve de leur simple inscription et/ou de leur statut syndical – s’est présentée uniquement devant cette instance, refusant la mesure. Le gouvernement provincial ajoute que la FESPROSA ne s’est présentée devant aucune autre instance du conflit, qu’elle n’a pas fourni les preuves de la portée de sa représentativité, qu’elle ne s’est pas soumise à la conciliation obligatoire, qu’elle n’a pas participé aux différentes étapes des négociations, contrairement aux autres organisations jouissant d’un statut syndical avec lesquelles un accord a été conclu.
  3. 260. Le comité observe tout d’abord que les conflits à l’origine des grèves, des mesures d’action syndicale et des convocations à conciliation obligatoire ont eu lieu dans le cadre du secteur de la santé. Il observe qu’en Argentine les travailleurs du secteur de la santé peuvent exercer le droit de grève à condition de garantir les services minima. Le comité rappelle que, lors de l’établissement d’un service minimum en cas de grève au sein d’un service essentiel au sens strict du terme, ce service devrait être déterminé par les autorités publiques avec la participation des organisations de travailleurs ou d’employeurs concernées.
  4. 261. Au sujet des allégations relatives aux convocations à conciliation obligatoire dans le cadre de conflits collectifs, le comité rappelle qu’il a déjà signalé à plusieurs reprises que «l’on ne saurait considérer comme attentatoire à la liberté syndicale une législation prévoyant le recours aux procédures de conciliation dans les conflits collectifs en tant que condition préalable à une déclaration de grève» et que, «en règle générale, une décision de suspendre une grève pour une période raisonnable de façon à permettre aux parties de rechercher une solution négociée grâce à des efforts de médiation ou de conciliation ne constitue pas une violation des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 549 et 550.] Ceci vaut tout particulièrement pour les services essentiels au sens strict du terme. D’autre part, s’agissant des allégations relatives aux déductions de salaire pour les jours de grève, considérées illégitimes par les organisations dans leur plainte, le comité souligne que «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.]
  5. 262. S’agissant des allégations relatives aux sanctions qui pourraient être infligées ou qui l’ont été dans le cadre des conflits avec les travailleurs du secteur de la santé (l’AMPROS allègue qu’elle pourrait être passible d’amende pour non-respect de la convocation à conciliation obligatoire; la FESPROSA allègue la suspension de 31 grévistes et du vice-président-médecin du Syndicat des professionnels d’Action rayonnante, le licenciement de six syndicalistes et le transfert d’une déléguée syndicale dans la province de Santiago del Estero). Le comité prend note que le gouvernement indique qu’une procédure judiciaire concernant les allégations présentées par l’AMPROS est en cours. Le comité prie le gouvernement de l’informer de l’issue du jugement prononcé à ce sujet. S’agissant des sanctions alléguées par la FESPROSA, le comité n’a pas été informé si les travailleurs lésés ont intenté une action en justice pour les sanctions infligées ni même si celles-ci sont fondées. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de préciser si les travailleurs ont engagé des procédures judiciaires à cet égard et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 263. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de l’informer de la décision prononcée au sujet des allégations portant sur la possibilité qu’une sanction soit infligée à l’Association des professionnels de la santé de Mendoza (AMPROS) pour non-respect de la convocation à conciliation obligatoire.
    • b) S’agissant des allégations de la Fédération syndicale des professionnels de la santé de la République argentine (FESPROSA) relatives aux sanctions infligées à certains syndicalistes (suspension de 31 grévistes dans la province de Córdoba, suspension du vice-président médecin du Syndicat des professionnels d’Action rayonnante, licenciement de neuf syndicalistes et transfert d’une déléguée syndicale dans la province de Santiago del Estero), le comité n’a pas été informé si les travailleurs lésés ont intenté une action en justice pour les sanctions reçues ni même du bien fondé de celles-ci. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de préciser si les travailleurs lésés ont engagé des procédures judiciaires à cet égard et, dans l’affirmative, de le tenir informé du résultat. Par ailleurs, le comité invite les organisations plaignantes à fournir des informations à cet égard.
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