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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 360, June 2011

Case No 2736 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 05-OCT-09 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 127. Lors de sa réunion du juin 2010, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens en ce qui concerne le Syndicat unitaire organisé national des travailleurs de l’administration de la justice (SUONTRAJ) [voir 357e rapport, paragr. 1265]:
    • – Le comité invite l’organisation plaignante à fournir davantage de renseignements sur: 1) ses allégations concernant le recours systématique, au sein du pouvoir judiciaire, à l’externalisation du travail, à des relations de travail déguisées et à l’utilisation de contrats commerciaux en échange d’honoraires en violation de la convention collective; et 2) ses allégations concernant les restrictions du temps libre accordé pour remplir les activités syndicales.
    • – Le comité demande au gouvernement d’expliquer la raison pour laquelle a été rédigé le procès-verbal no 138 des autorités du 14 juillet 2009, comportant les noms des personnes ayant assisté à l’assemblée tenue par l’organisation plaignante et qui, d’après cette organisation, avait probablement pour objet la prise de mesures contre la stabilité des participants.
    • – Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de la réintégration des neuf dirigeants syndicaux licenciés qui sont mentionnés dans la plainte et de respecter les principes en matière de discrimination antisyndicale et de restructurations visés dans les conclusions.
  2. 128. Dans sa communication datée du 21 février 2011, le gouvernement déclare, à propos du licenciement des neuf dirigeants syndicaux, que les autorités ont rendu des décisions favorables à MM. Marcano et Freites en ordonnant que ceux-ci soient réintégrés dans leurs postes et que les arriérés de salaires leur soient payés. Il ajoute que les autres travailleurs mentionnés n’ont pas présenté de plaintes à l’inspection du travail.
  3. 129. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dirigeants syndicaux licenciés et prend note avec intérêt de la réintégration de deux d’entre eux dans leur poste de travail. Il regrette profondément que le gouvernement n’ait pas donné les informations demandées à propos du procès-verbal no 138 et le prie donc à nouveau d’expliquer la raison pour laquelle a été rédigé le procès-verbal no 138 des autorités du 14 juillet 2009, comportant les noms des personnes ayant assisté à l’assemblée tenue par l’organisation plaignante et qui, d’après cette organisation, devait probablement entraîner des mesures visant à déstabiliser les participants.
  4. 130. En dernier lieu, le comité constate avec regret que l’organisation plaignante SUONTRAJ n’a pas donné les informations qu’il lui avait demandées lors de l’examen précédent du cas. Le comité prévient que, s’il ne reçoit pas ces informations avant sa prochaine réunion, il ne poursuivra pas l’examen des allégations.
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