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Interim Report - Report No 360, June 2011

Case No 2743 (Argentina) - Complaint date: 30-NOV-09 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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154. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA) de novembre 2009.

  1. 154. La plainte figure dans une communication de la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA) de novembre 2009.
  2. 155. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 28 février 2011.
  3. 156. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 157. Dans sa communication de novembre 2009, la Centrale des travailleurs d’Argentine (CTA) déclare qu’elle formule la présente plainte contre l’Etat argentin en raison de multiples atteintes à la liberté syndicale et aux droits des organisations et des représentants des travailleurs que garantissent les conventions nos 87, 98 et 135, ainsi que la recommandation no 143, atteintes constituées par des actes de discrimination et le licenciement de dirigeants, de délégués et de militants syndicaux.
  2. 158. La CTA indique que l’Institut national de statistique et de recensements (INDEC) est un organisme public qui relève du ministère de l’Economie de la Nation. Selon les informations données sur le site Internet de l’INDEC, il s’agit d’un organisme technique chargé d’unifier l’orientation et d’assurer la direction supérieure de toutes les activités statistiques officielles menées sur le territoire de la République argentine. Sa création et son fonctionnement sont réglementés par la loi no 17622 et les décrets nos 3110/70 et 1831/93. La loi en fait le responsable direct de la conception méthodologique, de l’organisation et de la direction des relevés nationaux, par le biais de recensements et d’enquêtes, ainsi que de l’élaboration d’indicateurs socio-économiques de base et de la production d’autres statistiques de base. L’INDEC est chargé de l’élaboration méthodologique et normative en vue de la production de statistiques officielles et doit garantir la comparabilité des informations provenant de sources différentes. Parce qu’ils traitent des données et élaborent des statistiques qui reflétaient des situations socio-économiques d’une grande importance, ses rapports périodiques ont commencé à devenir «sensibles» pour les autorités gouvernementales qui, préoccupées par l’incidence qu’ils pouvaient avoir dans l’opinion publique, ont entamé une politique agressive visant à prendre le contrôle de l’INDEC. Ainsi le gouvernement a décidé de remplacer des fonctionnaires techniques de carrière par des personnes proches des autorités politiques qui, tendancieusement, ont procédé à certaines modifications méthodologiques et substitué les données issues des relevés, ce qui a abouti à des chiffres conformes au discours politique des membres du gouvernement. Cela a été dénoncé par les travailleurs et, d’une manière générale, l’opinion publique s’est vite rendu compte de cette supercherie grossière.
  3. 159. La CTA ajoute que le gouvernement national a décidé de contrôler l’INDEC en janvier 2007 mais que la situation était déjà anormale, des pressions ayant été exercées sur la directrice d’alors pour qu’elle divulgue la liste des commerces interrogés (alors qu’il s’agit d’informations protégées par le secret statistique). La CTA allègue que c’est en janvier 2007 qu’ont commencé le «parachutage» et la présence permanente et directe des autorités de contrôle et des personnes qui leur obéissent et, par conséquent, la manipulation des statistiques publiques, le harcèlement des travailleurs et la destruction systématique de l’INDEC, situation qui se poursuit à ce jour. La prise de contrôle a consisté pour l’essentiel à annuler la fonction principale de l’institut, c’est-à-dire la production d’informations statistiques fiables, accessibles et obtenues de façon transparente dans le cadre des dispositions méthodologiques et légales. Le premier secteur à avoir été soumis à ce contrôle a été celui de l’indice des prix à la consommation (IPC). Le 29 janvier 2007, une nouvelle directrice de l’institut a été nommée par décret présidentiel.
  4. 160. Selon la CTA, le Secrétaire au commerce et la directrice de l’INDEC ont déclaré que l’organisme devait s’adapter à la politique fixée par le gouvernement, en fonction des besoins de celui-ci. Depuis lors, on cesserait de publier des données visant à concevoir des politiques publiques conformes à la réalité et aux besoins que ces informations mettraient en évidence; au contraire, l’institut se transformerait en un instrument politique du gouvernement. Cette situation a entraîné la réaction immédiate de tous, de l’opinion publique et des travailleurs de l’institut. Ainsi, le collectif a commencé à lutter pour récupérer l’INDEC. La CTA ajoute que, par conséquent et étant donné que l’opposition active des travailleurs de l’INDEC à la manipulation et à la supercherie encouragées par la direction de l’institut était devenue un obstacle sérieux, le gouvernement a lancé contre les travailleurs, leurs représentants et l’organisation une offensive qui a revêtu de multiples formes: on a commencé à harceler et à sanctionner les travailleurs de l’institut (licenciements, mutations, baisses salariales, procédures administratives, actes discriminatoires, actions en justice et autres formes de harcèlement) et des actes de violence physique commis par des tiers ont même été permis ou cautionnés dans les locaux mêmes de l’INDEC.
  5. 161. La CTA allègue les violations suivantes de la liberté syndicale.
    • Violence physique sur les travailleurs
  6. 162. La CTA indique que, le 22 août 2007, après quarante deux jours d’une grève que les travailleurs de l’INDEC menaient pour protester contre la situation entraînée par la prise de contrôle de l’institut et pour s’opposer à la mutation de la directrice de l’Enquête permanente sur les ménages, l’assemblée des travailleurs a décidé d’installer une tente devant la porte de l’immeuble où se trouvent les locaux de l’INDEC, en tant qu’action syndicale pour bien montrer à la société qu’il fallait défendre les statistiques publiques et les travailleurs qui s’opposaient à la manipulation de l’institut. Intervenant violemment, les forces d’infanterie de la Police fédérale ont empêché d’installer la tente puis l’ont confisquée pour rendre impossible toute tentative d’installation, et les travailleurs ont été durement réprimés.
  7. 163. La CTA ajoute que, le 15 mai 2008, alors qu’avait été convoquée une assemblée pour réunir tous les agents du ministère de l’Economie de la Nation, qui devait se tenir dans le hall central du ministère afin de présenter au ministre, par l’intermédiaire du service de réception du ministère, les signatures de 2 500 personnes demandant une hausse salariale de 500 pesos, les présents ont été brutalement frappés par une partie des personnes connues comme faisant partie du groupe de choc qui agissait habituellement à l’INDEC. A l’occasion de cette agression, le secrétaire adjoint de l’ATE-Capital, Luis Opromolla, a été frappé et a subi plusieurs lésions, deux agents d’autres services du ministère ont été blessés jusqu’au sang et l’employée Cynthia Pok a été violemment jetée au sol. Ces agressions ont été commises en l’absence délibérée du personnel de sécurité qui est normalement en poste et peu après l’extinction de l’éclairage qui fonctionne habituellement sur place. Les plaintes pour menaces et coups et blessures font l’objet des affaires 22585/08, instruction 32, secrétariat 114; I-45-14498, chambre d’instruction 45; et 53941, chambre correctionnelle 6.
    • Discrimination antisyndicale – judiciarisation
    • de la persécution
  8. 164. La CTA indique que de nombreuses procédures judiciaires sont en cours en raison du conflit qui a surgi à l’INDEC. Deux ont été intentées à l’encontre de délégués et de travailleurs que l’institut a harcelés au motif d’avoir participé au conflit. Il s’agit des procès suivants: a) «Belforte, Luciano Osvaldo s/atteinte à l’administration publique», affaire no 128/08, chambre fédérale 4, secrétariat 7. Dans ce cas qui concerne le délégué syndical M. Belforte et Mme Graciela Bevacqua, le harcèlement de la part des autorités de contrôle de l’INDEC s’est inscrit dans le cadre de la justice pénale. Dans cette affaire, les autorités de contrôle de l’INDEC ont porté plainte contre ces travailleurs au motif de prétendues escroqueries au détriment de l’institut, les accusant d’avoir bénéficié indûment du paiement de congés et d’heures supplémentaires. Le juge de première instance en matière pénale a poursuivi Luciano Belforte, délégué de l’ATE-INDEC, sur la base d’une argumentation totalement étrangère aux principes du droit procédural pénal. Comme suite au recours intenté par les inculpés, le Tribunal fédéral aux affaires pénales et correctionnelles de la Chambre nationale d’appel a déclaré la nullité de la procédure et donné raison aux travailleurs. De plus, il a formulé un avertissement à l’adresse du juge de première instance, qui avait estimé recevables les accusations des autorités de contrôle de l’INDEC. La chambre a déclaré la nullité des poursuites. Le tribunal a déclaré qu’un procès sans preuves constitue un exemple manifeste de harcèlement; b) «Gasco, Liliana Haydee c/Etat national, ministère de l’Economie et de la Production s/Procédure sommaire», affaire no 13585/2008. En septembre 2007, les autorités de contrôle de l’INDEC ont décidé de ne confier à la déléguée syndicale Liliana Gasco, à la direction de l’Indice des prix à la consommation, aucune fonction effective et de la priver de bureau, d’ordinateur et de téléphone. La situation a duré plusieurs mois jusqu’à ce que, à la suite d’actions en justice, cette déléguée syndicale se voie confier d’autres tâches qui ne correspondaient pas à sa fonction de superviseur d’activités spéciales. Lorsqu’elles sont décidées par l’employeur, les modifications des conditions de travail sont expressément interdites dans les cas où elles touchent un délégué ou un représentant syndical (article 52 de la loi no 23551 sur les associations syndicales). Les garanties protégeant l’activité syndicale prévues dans la loi ont constitué les arguments juridiques invoqués dans les décisions favorables à la déléguée syndicale, tant en première instance – tribunal no 1 – qu’en seconde instance – section III de la Chambre nationale du travail. Le tribunal a décidé que «la réintégration décidée précédemment par la première instance doit se faire dans les conditions, la catégorie et les fonctions qui étaient normalement et habituellement celles de Mme Liliana Haydee Gasco avant la modification décidée par l’employeur»; c) «Micello Vanina c/Etat national, ministère de l’Economie et de la Production, Institut national de statistique et de recensements (INDEC), s/recours en amparo», affaire no 13581/08. Dans cette affaire, Mme Gabriela Vázquez, juge à la chambre, au vote de qui s’est rangé le juge Luis Catardo pour constituer la majorité, a déclaré ce qui suit: «Sur la base des éléments et des preuves réunis dans les actes de la procédure, j’estime qu’il est démontré que l’INDEC, par le biais de ses fonctionnaires, a décidé de muter l’agent Vanina Micello et de modifier ses fonctions en représailles de l’exercice de ses activités syndicales.» «J’arrive à cette conclusion en me fondant sur plusieurs indices précis et concordants qui dénotent des actes de discrimination négative. S’y ajoute le fait que la partie défenderesse n’a pas démontré dans le contexte susmentionné, à savoir que la charge de la preuve était partagée, que des motifs objectifs et raisonnables justifiaient la mutation qui avait été décidée. Par conséquent, il convient de déclarer l’invalidité de la décision de mutation qui a été prise par la partie défenderesse au sujet de l’agent Vanina Micello et d’ordonner sa réintégration dans la fonction qu’elle occupait avant d’être mutée.»
  9. 165. La CTA évoque également la procédure judiciaire «Belforte, Luciano Osvaldo s/Violation de domicile», affaire no 69187, tribunal pénal et correctionnel no 4, secrétariat 67. L’employeur a émis un mémorandum interne interdisant au délégué Belforte d’accéder à son lieu de travail. Au-delà du fait que cette mesure illégale a été contestée devant la justice du travail, étant donné que le local du syndicat se trouve dans l’immeuble de l’INDEC le délégué en question pouvait y entrer en tant que membre du conseil interne du syndicat. Mais l’employeur a intenté contre lui une action au pénal pour «violation de domicile». Le procès suit son cours.
    • Effractions violentes des locaux syndicaux
  10. 166. La CTA allègue que, le 21 mai 2008, le local syndical de l’ATE sis au dixième étage de l’immeuble central de l’INDEC a été l’objet d’une effraction. Les intrus ont laissé sens dessus dessous les installations, les équipements informatiques, le mobilier et les documents. Le 15 juillet 2008, une effraction encore plus violente a été commise puisque les intrus ont causé des bris dans le local syndical (procès en cours, affaire no 22915/08, tribunal contraventionnel 7).
    • Intimidation par la présence de forces de police et de parapolice
  11. 167. La CTA indique qu’en février 2007, sous le prétexte, selon les autorités du contrôle de l’institut, qu’il s’agissait d’agents de sécurité qui assureraient la garde rapprochée de la nouvelle directrice du secteur de l’Indice des prix à la consommation, on constatait la présence permanente d’effectifs de surveillance au troisième étage de l’immeuble sis rue Roca 609, dans le but univoque d’intimider et de contrôler les travailleurs du secteur. De plus, dans le même but, un registre était tenu où étaient consignés les noms et prénoms des travailleurs qui entraient dans ce secteur ou qui en sortaient.
  12. 168. Pendant toute la journée du 7 janvier 2008, les murs à l’intérieur et parfois à l’extérieur de l’institut ont été couverts d’affiches diffamant les travailleurs en lutte, qu’ils soient membres ou non du conseil interne de l’ATE.
  13. 169. Le 10 janvier 2008, des représentants d’organismes de défense des droits de l’homme ont adressé au Secrétaire des droits de l’homme de la Nation une note pour exprimer leur préoccupation en raison de la remise en cause des privilèges syndicaux et du droit d’organisation des travailleurs, de représailles en matière de rémunération et de diverses procédures d’intimidation, y compris une campagne de diffamation diffusée à partir d’un site Internet appelé «L’INDEC qui travaille».
  14. 170. Le 26 février 2008, à la suite d’une assemblée qui avait été convoquée à l’entrée de l’institut pour donner des informations sur la situation à l’INDEC, les voies d’accès de l’INDEC ont été fermées afin d’empêcher les personnes qui participaient à l’assemblée de rejoindre leur lieu de travail (une plainte a été déposée pour interdiction d’entrer sur le lieu de travail, affaire no 72198, chambre correctionnelle 9, secrétariat 114).
    • Représailles pour activité syndicale – Modification des conditions de travail
  15. 171. Le 16 avril 2007, M. Emilio Platzer a été muté de son lieu de travail. Responsable de l’informatique au secteur de l’Indice des prix à la consommation, affilié à l’ATE, il avait été l’un des premiers à dénoncer la manipulation et la violation du secret statistique. En mai 2007, les travailleurs de ce secteur ont porté plainte au sujet de la situation. Lors d’une assemblée générale de travailleurs de l’INDEC, l’ensemble des travailleurs se sont dits solidaires de cette plainte. L’ATE-INDEC a fait connaître la plainte par voie de courriel, et le directeur alors en poste de l’INDEC a demandé que ces allégations soient confirmées ou corrigées, sans quoi il engagerait les actions administratives ou judiciaires appropriées. Le 13 juin 2007, Mme Gabriela Soroka a été licenciée. Affiliée à l’ATE, elle avait participé aux assemblées et assurait le suivi des informations sur les prix des aliments et des boissons au secteur de l’Indice des prix à la consommation.
  16. 172. Le 4 juillet 2007, Mme Cynthia Pok, directrice de l’Enquête permanente sur les ménages, et 16 coordinateurs généraux, chefs de départements et techniciens principaux, responsables du même programme, ont remis chacun à la direction de l’INDEC des mémorandums dans lesquelles ils indiquaient ne pas disposer des conditions techniques nécessaires pour effectuer le calcul des taux de pauvreté et d’indigence, en raison des faits connus du public en ce qui concernait l’Indice des prix à la consommation. Le 6 juillet 2007, les autorités de contrôle ont décidé de muter Mme Cynthia Pok (par ailleurs dirigeante de l’ATE) de la direction de l’Enquête permanente sur les ménages. Le 10 juillet 2007, les travailleurs, s’opposant à cette décision, ont déclaré une grève active dans l’ensemble de l’INDEC. Le même jour, le chef de l’administration du personnel a convoqué dans son bureau Mmes Camila Morano et Marta R. de Messere, qui faisaient partie de l’équipe de direction de l’Enquête permanente sur les ménages. Celles-ci s’y sont rendues avec des délégués de l’ATE-INDEC. Lors de cette réunion, le chef du personnel les a informées que, comme suite à une indication de la direction de l’INDEC, il les «invitait» à prendre l’ensemble des jours de congés dont elles disposaient (41 et 58 jours, respectivement).
  17. 173. Le 11 juillet 2007, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la Nation a ordonné une conciliation obligatoire dont la particularité était d’obliger les travailleurs à lever la grève sans pour autant obliger l’employeur à revenir provisoirement, comme la loi le dispose, sur sa décision de muter de ses fonctions Mme Cynthia Pok. Par conséquent, l’assemblée de travailleurs de l’INDEC, qui comptait des représentants de l’ATE, a décidé de poursuivre la grève. Ce jour-là, dans le but manifeste d’intimider les travailleurs pour qu’ils mettent un terme à la mesure d’action directe, le directeur national du Service des conditions de vie, qui avait été nommé récemment, a parcouru les bureaux du secteur de l’Enquête permanente sur les ménages pour s’adresser aux membres du personnel qui étaient en grève et a annoncé qu’il occuperait le bureau de Cynthia Pok, au septième étage, alors qu’un bureau avait été assigné à la direction nationale au deuxième étage. Il affirmait aussi que son action était légale car il disposait d’un «décret du président».
  18. 174. Le 24 juillet 2007, le directeur susmentionné a demandé par téléphone à Marta Messere, Rodolfo Galván et Leonardo Parodi (techniciens de l’Enquête permanente sur les ménages) de se rendre dans son bureau un par un. Ces derniers ont refusé au motif qu’ils étaient en grève. Le même jour, la direction de l’INDEC a commencé à adresser aux grévistes des télégrammes pour leur intimer l’ordre de reprendre le travail sous peine de retenir sur leur salaire la somme des journées de grève. Le 30 juillet 2007, ces personnes, à qui on demandait de reprendre le travail alors qu’elles exerçaient le droit de grève, ont été citées à comparaître à une audience fixée pour le 1er août. Elles s’y sont rendues avec l’avocat de l’ATE. Lors de cette réunion, des pressions ont été exercées pour que ces techniciens donnent des informations afin que d’autres puissent réaliser les tâches du personnel en grève. Un document indiquant les faits à la décharge des grévistes a été remis à la réception de l’INDEC le 2 août.
  19. 175. Le 22 août 2007, dans un communiqué, les délégués de l’ATE-INDEC font connaître au public les irrégularités commises, à la suite de la prise de contrôle de l’INDEC, dans l’élaboration des chiffres du chômage qui avaient été publiés à cette date. Cette étude n’avait pas été approuvée par l’équipe technique de l’Enquête permanente sur les ménages, ses bases étant incomplètes et les procédures prévues n’ayant pas été suivies. L’après-midi même, la direction de l’INDEC diffuse sur Internet un communiqué dans lequel elle accuse, à tort, l’équipe de l’Enquête permanente sur les ménages de supprimer des données, tout en reconnaissant qu’elle a intimidé le personnel en grève pour qu’il donne les informations nécessaires au traitement des données. De plus, ce jour-là, la direction de l’INDEC indique dans un communiqué qu’elle effectuera des retenues sur les salaires du personnel en grève. Le 24 août 2007, alors qu’une commission avait été mise en place pour entamer le dialogue et que la grève avait été levée, les enquêteurs du secteur de l’Enquête permanente sur les ménages qui reprenaient leurs fonctions se sont présentés sur le lieu de travail au nouveau siège sis rue Carlos Calvo. Ils ont été empêchés d’y accéder et informés qu’ils devaient se rendre au siège rue Roca et signer là-bas le registre des entrées et sorties. Au siège de la rue Roca, le directeur du service du personnel les a reçus et leur a dit que 20 personnes avaient été engagées pour effectuer leur travail et que celles-ci recevraient une formation. Il leur a alors signalé qu’il y aurait à l’avenir trop d’effectifs pour effectuer les activités de relevé.
  20. 176. Le 4 septembre 2007, une partie du personnel qui n’avait pas fait grève, ou qui l’avait suivie en partie, et les nouveaux travailleurs ont reçu un supplément de salaire ou des primes. Ces personnes, qui avaient été contactées par la direction de l’INDEC, ont été récompensées pour avoir collaboré avec elle et effectué les tâches qui incombaient aux grévistes. Le 6 septembre 2007, soit dix jours ouvrables après la levée de la grève, les grévistes n’avaient pas encore reçu leur mot de passe et ne pouvaient donc pas accéder à la base de données et reprendre effectivement leur travail.
  21. 177. Le 13 septembre 2007, on apprend qu’au siège rue Carlos Calvo de possibles futurs agents de l’Enquête permanente sur les ménages reçoivent une formation dans le Grand Buenos Aires (GBA). Avec l’appui d’un autre syndicat, les autorités de contrôle de l’INDEC commencent à embaucher du personnel afin d’intimider ceux qui avaient suivi la grève, et des cours de formation sont dispensés par du personnel sans aucune expérience.
  22. 178. La CTA indique que, le 1er novembre 2007, ont été licenciés 13 travailleurs de la direction de l’Indice des prix à la consommation et de l’Enquête permanente sur les ménages. Tous avaient participé aux assemblées et aux mesures d’action directe décidées par le collectif de travailleurs, et témoigné dans l’affaire confiée au juge fédéral Canicoba Corral. Le 8 novembre 2007, dans le cadre de la commission de suivi du conflit de l’INDEC, la direction du Cabinet des ministres, le ministère de l’Economie et de la Production et l’ATE ont signé un document disposant ce qui suit: «seront recrutées sans délai, par le biais des autorités hiérarchiques compétentes, ces treize personnes (celles qui avaient été licenciées) au Secrétariat de politique économique du ministère de l’Economie». Or cet engagement pris formellement n’a pas été respecté à ce jour.
  23. 179. En octobre 2008, Mme Adela Zaltzman, sous-coordonnatrice de l’Enquête sur les groupes économiques et membre du conseil interne de l’ATE, a été démise de toute fonction.
    • Entraves et obstacles à l’exercice et à la réalisation de l’activité syndicale
  24. 180. L’ATE indique qu’aux faits évoqués dans son bref compte rendu s’ajoutent ceux qui se produisent habituellement et qui continuent indéfiniment, qu’il s’agisse de représailles contre l’activité syndicale ou de mesures visant à l’entraver. Entre autres, l’ATE souligne la présence active et permanente du groupe de choc mis en place par les autorités de contrôle (à savoir la direction actuelle), avant et pendant les assemblées et lors de toute autre activité syndicale menée par les travailleurs à l’intérieur de l’institut ou sur le trottoir de l’immeuble.
  25. 181. De même, et dans le but manifeste de les décourager, les actions syndicales ou autres activités comparables sont contrôlées au moyen de caméras (enregistrement sonore et vidéo), et les forces de police et les groupes de chocs susmentionnés disposent même d’écrans de contrôle.
  26. 182. De même, conformément aux instructions des autorités de contrôle, tous les matériels d’information sur l’action syndicale qui sont affichés à l’intérieur des locaux de l’institut sont retirés systématiquement et aussitôt par le personnel d’entretien. En revanche, sont maintenues les communications d’autres syndicats ou groupes politiques, les communications officielles des autorités de contrôle, et même des placards anonymes (qui, dans leur grande majorité, contiennent des messages diffamatoires pour l’organisation syndicale plaignante et ses membres). Par ailleurs, il a été interdit pendant des mois au syndicat d’adresser, au moyen de sa messagerie électronique, des courriels collectifs à l’ensemble du personnel de l’INDEC. Lorsque ce n’était pas le cas, le syndicat a été tenu de faire connaître préalablement aux autorités le contenu de ses courriels, ce qui constitue manifestement une censure préalable et une entrave à la liberté d’expression. Il convient de souligner que les autorités de contrôle n’ont pas agi de la sorte avec d’autres organisations syndicales.
  27. 183. Enfin, la CTA indique que les faits dénoncés ici s’ajoutent aux atteintes continuelles à la liberté syndicale qui se produisent de façon récurrente en Argentine. Beaucoup d’entre elles ont été signalées en temps opportun au Comité de la liberté syndicale, lequel les a condamnées. Ces violations systématiques ne sont possibles que parce que l’Etat argentin rechigne à adapter la législation interne aux normes minimales de liberté syndicale établies par les conventions nos 87 et 98 de l’OIT et à tenir compte de l’abondante doctrine qui émane des critères des organes de contrôle de l’OIT. Enfin, il faut prendre en considération le fait que, en ce qui concerne les agents publics, la convention no 151 de l’OIT, adoptée à Genève en 1978, dispose à son article 4 que les agents publics et les fonctionnaires doivent bénéficier de la protection du droit d’association contre tous actes de discrimination antisyndicale dans leur emploi.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 184. Dans sa communication du 28 février 2011, le gouvernement envoie le rapport élaboré par l’INDEC. Celui-ci indique dans son rapport qu’il a été élaboré suivant la structure des arguments présentés par les plaignants quand il s’agissait de faits, actes, circonstances ou normes relevant du domaine d’action de l’INDEC. L’institut souligne que les représentants de la CTA affirment tout d’abord que sont en place des «autorités de contrôle» à deux niveaux: à un niveau général, dans l’ensemble de l’institution, et à un niveau en particulier, à la direction des Indices des prix à la consommation qui relève de l’INDEC. Ces allégations, reproduites par la presse à plusieurs reprises, sont dénuées de fondement normatif ou factuel comme il est expliqué en détail ci-après: i) inexistence juridique. L’ordre juridique argentin rend impossible la prétendue prise de contrôle. La Constitution nationale, qui régit les facultés du pouvoir exécutif national en matière de prises de contrôle, se réfère à des situations qui sont en fait différentes de celles qui sont alléguées. L’organisation plaignante ne fait d’ailleurs pas mention d’un acte administratif qui émanerait du Pouvoir exécutif national ou d’un autre organisme dont les facultés seraient issues d’un consensus, et qui ordonnerait un contrôle administratif. Le rapport affirme clairement qu’il n’y a pas eu d’acte administratif, de décret ou de décision analogue visant à ordonner une prise de contrôle, à nommer des contrôleurs ou à justifier la nomination de fonctionnaires en raison d’anomalies. De plus, il indique que c’est en vertu d’un acte administratif légitime (décret no 1076/2007 du pouvoir exécutif national), pris conformément aux facultés constitutionnelles et légales reconnues, que Ana María Edwin assure la direction de l’INDEC de façon pacifique et continue, sans interruption, depuis que le directeur précédent a renoncé à ses fonctions (résolution no 18/2007 du ministère de l’Economie). C’est par une procédure identique qu’a été désigné l’ensemble des directeurs qui ont précédé, à la tête de l’organisme, les personnes mentionnées; ii) inexistence de faits. Au-delà de l’aspect normatif, en ce qui concerne les faits qui, selon les représentants de la CTA, constituent une «prise de contrôle» – au niveau général – de l’INDEC, les auteurs du rapport soulignent avec force que l’on n’a pas connaissance et que l’on ne dispose pas de registres ou de documents étayant les versions selon lesquelles «les autorités gouvernementales ont entamé une politique agressive visant à prendre le contrôle de l’INDEC»; iii) il est important de souligner que, comme le montrera le rapport de l’INDEC sur les faits en question, beaucoup de fonctionnaires de l’institut ont dû faire face à diverses difficultés au moment de mettre en pratique le mandat constitutionnel et légal qui leur avait été confié, cela en raison d’interprétations erronées de la situation, laquelle est pleinement conforme au droit. Le rapport insiste donc sur le fait que l’organisation plaignante est tout à fait malhonnête en qualifiant de «prise de contrôle» la conduite actuelle des activités de l’institut. Les hauts fonctionnaires comme le reste du personnel ont été désignés dans le strict respect des normes qui régissent sur le territoire national ce type d’activités. Dans son rapport, l’INDEC réfute absolument l’affirmation selon laquelle elle dépend depuis janvier 2007 du secrétariat au Commerce intérieur. Les autorités relevaient et relèvent toujours du secrétariat à la Politique économique et du ministère de l’Economie et des Finances publiques, respectivement.
  2. 185. En ce qui concerne les affirmations générales formulées par la CTA quant à la prise de contrôle spécifique de la direction des Indices des prix à la consommation, l’INDEC se réfère en premier lieu au décret no 100/2007 du pouvoir exécutif national, qui porte nomination de Mme Beatriz Paglieri, et aux normes et résolutions qui y sont citées, ce qui montre clairement que les affirmations des plaignants sont infondées. Par ailleurs, l’INDEC souligne que cette nomination a été entérinée sur le plan administratif, de même que toutes les nominations dans l’administration publique nationale, et que le pouvoir exécutif national la garantit des points de vue constitutionnel et légal. Comme toutes les fonctions qui ne sont pas soumises à un concours, cette nomination a un caractère temporaire et exceptionnel, conformément à ce qui est établi à l’article 7 de la loi no 26198 et dans les titres III, chapitre III, et IV, article 71 – premier paragraphe, première partie – de l’annexe I au décret no 993/91, texte qui a été consolidé en 1995. Sont exposés ensuite en détail dans le rapport les différents postes de la fonction publique que la personne en question a occupés. En raison de son ample expérience professionnelle, la ministre de l’Economie et de la Production d’alors l’a chargée en janvier 2007 de la représenter à l’INDEC et d’analyser les méthodes de travail qu’appliquait l’institut pour calculer les indices des prix. Il avait été disposé que, dans un premier temps, elle analyserait la cohérence de ce que l’on appelle communément l’Indice des prix à la consommation. Ainsi en février 2007, elle a été nommée en vertu du décret no 100 au poste de directrice de la direction des Indices des prix à la consommation de l’INDEC. L’institut juge extrêmement mal intentionné de l’avoir présentée à l’OIT comme étant une personne inexpérimentée et privée des connaissances minimales nécessaires pour occuper le poste qui lui avait été confié.
  3. 186. Selon l’INDEC, la direction des Indices des prix à la consommation se trouvait dans une situation, au moment où Mme Beatriz Paglieri a assumé ses fonctions, tout à fait différente de celle décrite par la CTA. On a donné une image tout à fait biaisée de «l’excellence» de la direction des Indices des prix à la consommation avant qu’elle prenne ses fonctions. Et c’est avec des intentions indubitablement mauvaises, car la déformation de la réalité est trop importante pour que l’on puisse supposer qu’elle découle d’une erreur d’appréciation, que l’on a voulu tromper le Comité de la liberté syndicale en affirmant que la direction des Indices des prix à la consommation était un paradis de travail, de dévouement, de qualité et de rigueur scientifique.
  4. 187. En fait, d’après l’INDEC, le secteur qui calcule l’indice des prix à la consommation se trouvait dans une situation très différente de la réalité. Celle-ci a été travestie, tant dans la plainte que dans différents médias auxquels les plaignants ont recouru, par des personnes qui profitaient de procédures et de contrôles laxistes et qui ont dû ensuite faire face à plus d’exigence professionnelle. De plus, le rapport souligne qu’étant donné les incidences que cette situation aurait, si elle perdurait, sur le modèle de développement, en particulier en matière de comptes publics, il a fallu tenir compte en toute responsabilité des préjudices que comportait pour la population l’application de méthodes incorrectes. Il a donc été décidé d’évaluer, de façon compétente, rapidement et efficacement, la situation afin d’établir la véracité des données qui étaient produites. Dans ce cadre, le premier élément fondamental qui sautait aux yeux des observateurs avertis, c’est que la direction des Indices des prix à la consommation ne coordonnait pas ses activités avec les ministères et secrétariats d’Etat, organismes qui forment le Système statistique national, conformément à la loi no 17622 et à son décret réglementaire. L’INDEC, comme le dispose clairement la loi, est le «coordonnateur» du Système statistique national. Or, à l’évidence, sans interaction il est impossible de coordonner des activités. De plus, la direction des Indices des prix à la consommation ne remplissait pas les fonctions définies par la résolution no 779/2004 (qui découle de la loi sur les ministères), à savoir mener des activités permettant de disposer de structures actualisées de pondération aux fins de l’Indice des prix à la consommation. De même, il a été constaté que la direction de l’INDEC n’appliquait pas strictement la méthodologie qui est à l’origine de l’Indice des prix à la consommation (base 1999=100) pour déterminer l’indice, méthodologie qui est utilisée par la Banque centrale de la République argentine pour calculer le «coefficient de stabilisation de référence» – ce coefficient sert finalement de facteur d’ajustement des titres obligataires de la dette extérieure argentine. Ainsi une erreur, préméditée ou non, qui aurait pour effet d’accroître ne serait-ce que d’un point le chiffre total de l’Indice des prix à la consommation modifierait le montant des actifs des détenteurs d’obligations. De plus, la «méthodologie 13», qui est conforme à la résolution no 779/2004, prévoit d’actualiser les structures de pondération des produits qui entrent dans le calcul de l’Indice des prix à la consommation. En ce sens, il est important de souligner que le «Manuel de gestion de la qualité en vue de l’élaboration de l’Indice national des prix à la consommation et de l’Indice national des prix à la production» de la Banque de Mexico indique la fréquence des actualisations de l’indice, ainsi que les bases d’orientation de ces activités.
  5. 188. Par ailleurs, il a été constaté qu’il n’y avait ni manuel des procédures pour le calcul de l’Indice des prix à la consommation ni manuel de bonnes pratiques sur les procédures à suivre. Les guides des activités sur le terrain (des enquêteurs, superviseurs et analystes) n’avaient pas été actualisés non plus. Le personnel chargé de ces tâches ne suivait pas les indications du manuel de l’enquêteur, et ni les superviseurs ni les analystes ne s’en tenaient à leur manuel de procédures respectif. La base de calcul était l’année 1999, dont les structures de pondération remontaient à l’enquête sur les dépenses des ménages de 1996, et les sujets interrogés à l’échelle locale en fonction du volume des ventes avaient été définis dans le Recensement national économique de 1994. L’INDEC donne des exemples des problèmes qui se posaient dans les mesures qui étaient effectuées précédemment.
  6. 189. L’INDEC signale que, des irrégularités ayant été constatées, il a suivi les instructions des plus hautes autorités nationales. Beatriz Paglieri a donc dénoncé les faits devant le Service notarial général du gouvernement de la Nation, dont le directeur s’est rendu au siège de l’INDEC et a dressé un procès-verbal dans lequel il a indiqué qu’il y avait manifestement des anomalies dans le rapport qu’avaient soumis Marcela Almeida et Emilio Platzer. Cette initiative sans précédent a suscité chez certains cadres de la direction de l’INDEC une animosité marquée à l’égard de Beatriz Paglieri car c’était la première fois que l’on démontrait que des faits avaient été présentés d’une façon manifestement tendancieuse. L’INDEC souligne que, sur les quelque 100 fonctionnaires que compte la direction des Indices des prix à la consommation, 12 seulement ont fustigé ou boycotté la nouvelle administration. Il est très important de signaler l’excellente prédisposition de la grande majorité des personnes qui faisaient et qui font encore partie de l’équipe de l’Indice des prix à la consommation, ce qui a permis, sous la forme et dans les délais impartis, d’établir cet indice. Il n’est pas surprenant que certaines des plaintes présentées émanent de personnes qui ont commis les «erreurs» dénoncées devant le Service notarial général.
  7. 190. L’INDEC ajoute, après des explications techniques approfondies, que beaucoup des responsables des supercheries commises dans l’institution qui avaient trait à la production de données jusqu’en 2006 sont devenus membres du conseil interne de l’ATE-INDEC, ce qui leur a assuré une protection contre des situations qui auraient dû faire l’objet de procédures administratives, comme l’établit la législation applicable à l’administration publique nationale. Ces stratégies défensives ont concordé avec toutes sortes de déclarations médiatiques qui visaient à discréditer fortement l’institution et à alimenter la confusion dans l’opinion publique.
  8. 191. Selon l’INDEC, ces comportements ont été aggravés par des troubles tant au sein de l’institut qu’en dehors. Ces actes, des personnes s’étant même déplacées en province et à l’étranger à cette fin, visaient tous à ce que le public prenne position contre les statistiques officielles. L’INDEC mentionne à ce sujet que les informations selon lesquelles des personnes auraient été mutées de leurs fonctions sont fausses et affirme qu’elles n’ont jamais occupé ces fonctions. C’est le cas de Mme Cynthia Pok, prétendument directrice de l’Enquête permanente sur les ménages, alors qu’elle remplissait seulement la fonction d’administratrice de ce service en vertu d’une disposition, autrement dit une décision interne de l’institut d’un rang normatif inférieur. Cette fonction consiste à gérer les autorisations concernant le personnel (absences, congés, entre autres), et la personne qui la remplit n’est responsable que des activités afférentes aux démarches administratives. Ce poste ne comporte pas les fonctions techniques d’une direction. La directrice de l’Enquête permanente sur les ménages était Mme Clyde Trabucchi, qui avait accédé effectivement à ce poste à la suite d’un concours en 1994, pour une période s’achevant en 1999. Elle avait alors été reconduite dans ses fonctions sans concours. Cette dernière n’a pas passé de concours, pas plus qu’elle n’a été nommée directrice nationale des Conditions de vie en vertu d’un décret présidentiel. Comme dans le cas précédent, elle a été désignée pour s’occuper du service administratif de cette direction nationale. A l’évidence, la CTA affirme à tort que Mme Cynthia Pok occupe une fonction publique, et Mme Cynthia Pok affirme aussi qu’elle occupe une fonction publique, ce qui constitue une infraction à la législation nationale. De même, on mentionnera des cas tels que celui de Luciano Belforte, qui n’a jamais été chef de la saisie des données du secteur de l’Indice des prix à la consommation puisque cette fonction n’existe pas, ou de Marcela Almeida, dont on dit qu’elle a été démise de ses fonctions de coordination du secteur national de l’Indice des prix à la consommation, alors que ces fonctions n’existent pas. On ajoutera que Mme Almeida ne fait pas partie non plus des effectifs de l’INDEC. En fait, elle a été recrutée par le gouvernement de la ville de Buenos Aires dans le cadre d’une convention de coopération, et continue d’occuper ses fonctions.
  9. 192. L’INDEC indique que Mme Paglieri a été agressée par M. Emilio Platzer le 2 octobre 2007. Alors qu’elle se trouvait dans l’immeuble de l’INDEC et qu’elle bénéficiait de la protection de deux agents de la police fédérale, M. Platzer l’a violemment bousculée. Le ministre de l’Intérieur a donc adressé une note à la direction de l’INDEC et a demandé d’envisager la possibilité d’appliquer une sanction. Enfin, et après avis sur ce point de la direction des Affaires juridiques, la direction de l’INDEC a décidé de ne pas renouveler le contrat qui liait M. Platzer à l’institution, en raison de son inobservation des normes qui régissent la conduite des fonctionnaires de l’administration publique nationale. L’INDEC juge particulièrement approprié de mentionner ces faits et les dispositions qui ont qualifié la conduite de certains membres de l’ATE-INDEC qui, comme M. Platzer, n’ont pas hésité à se livrer à des agressions. Alimentés par leur animosité à l’égard de fonctionnaires de l’INDEC, ces actes n’ont rien à voir avec l’action syndicale. Il est important de souligner que M. Platzer, en raison d’erreurs inadmissibles qu’il avait commises, n’occupait alors plus de fonctions à la direction des Indices des prix à la consommation.
  10. 193. L’INDEC précise au sujet du prétendu remplacement de fonctionnaires techniques de carrière par des personnes proches des autorités politiques que, en premier lieu, comme cela a déjà été signalé, les autorités de l’INDEC ont été nommées par le pouvoir exécutif national conformément à la législation en vigueur dans la République argentine.
  11. 194. L’INDEC indique que la thèse que la CTA soutient dans sa plainte, qui fait état de la présence et de l’action illégitimes de «certains» fonctionnaires de l’INDEC, est erronée et tendancieuse. Elle est erronée car il serait insensé de croire que la prétendue «prise de contrôle» de l’INDEC s’est concrétisée – par exemple – par la nomination d’une nouvelle directrice au secteur de l’Indice des prix à la consommation. Elle est erronée pour une raison simple: comme dans n’importe quel organisme ou entreprise privée ou publique, il y a des changements de fonctions qui ne traduisent pas une «prise de contrôle» mais le renouvellement du personnel hiérarchique dans le cadre d’une reconstruction systématique, ce qui est très loin de constituer une «destruction» comme l’affirme l’organisation plaignante. Elle est tendancieuse car elle affirme ce qu’elle veut démontrer, à savoir que l’INDEC se trouverait dans une situation d’exception et d’instabilité que le gouvernement mettrait à profit. L’action de l’ATE-INDEC – qui va de pair avec le discours homogène des corporations médiatiques – a été la seule marque, fausse, d’une prétendue situation d’exception qui n’existe pas en définitive. De fait, ses affirmations montrent la volonté du syndicat ou de ses représentants d’étendre leur influence dans des domaines qui ne sont pas de leur compétence. Il n’y a pas dans l’ordre juridique argentin un droit des travailleurs individuel, syndical ou prévisionnel qui confère, sur le plan constitutionnel ou juridique, aux syndicats, à leurs représentants ou aux travailleurs en tant que tels des facultés de contrôle des nominations des fonctionnaires dont la légitimité est remise en cause.
  12. 195. Quant aux violences physiques dont auraient été victimes les travailleurs le 22 août 2007, l’INDEC rappelle que, décrivant les faits de façon partiale et fallacieuse, l’organisation plaignante dit qu’elles se sont produites après quarante deux jours d’une grève menée par les travailleurs de l’INDEC pour protester contre la situation entraînée par la prise de contrôle. A ce sujet, l’INDEC estime utile de préciser qu’il compte en tout 1 550 agents. En août 2007, selon les registres de contrôle fournis par la direction des ressources humaines, 185 travailleurs ont suivi la grève, soit 12 pour cent de l’ensemble du personnel. Qui plus est, un seulement a fait grève pendant dix jours, un pendant huit jours, un pendant cinq jours, six pendant trois jours, 39 pendant deux jours et 137 un jour seulement. Il est manifeste par conséquent que l’organisation plaignante ne dit pas la vérité lorsqu’elle affirme que la grève a duré quarante deux jours; elle ment aussi lorsqu’elle parle en général des «travailleurs de l’INDEC» puisque 88 pour cent d’entre eux n’ont pas fait grève pendant la période mentionnée dans la plainte et que, parmi les 185 qui ont suivi la grève, 137 l’ont observée un jour seulement, comme cela est indiqué précédemment. Par conséquent, l’INDEC se demande si ce groupe peut prétendre représenter d’une façon générale tous les travailleurs de l’INDEC. L’institut précise que l’ATE-INDEC représente en tout 207 travailleurs sur ses 1 550 agents.
  13. 196. L’INDEC rappelle que, selon l’organisation plaignante, les forces d’infanterie de la Police fédérale argentine sont intervenues «violemment» pour empêcher l’installation d’une tente à la porte de l’immeuble de l’INDEC. A ce sujet, l’INDEC précise tout d’abord que certaines zones de la capitale fédérale relèvent de la juridiction de la Police fédérale argentine, et que la direction de l’INDEC n’exerce aucun contrôle sur la Police fédérale argentine, pas plus qu’elle n’a de liens hiérarchiques avec elle, cela pour des raisons évidentes de domaine de compétence. En ce qui concerne les faits en question, on a constaté ce jour-là que plusieurs personnes, qui bloquaient l’entrée de l’immeuble et qui causaient des dommages, provoquaient les forces de sécurité. Aucun élément concret, judiciaire ou administratif, n’atteste la «dure répression» qui aurait été exercée sur les travailleurs.
  14. 197. Quant aux trois procès judiciaires (affaires nos 22585/08, I-45-14498 et 53941) pour des lésions qui ont été causées à Luis Alberto Opromolla, secrétaire adjoint de l’ATE-Capital, à deux travailleurs (non identifiés) d’autres secteurs du ministère de l’Economie et à Cynthia Pok (toutes ces personnes étaient membres du conseil interne de l’ATE-INDEC), l’INDEC précise au sujet des deux premiers procès qu’il s’agit d’une seule affaire (no 71562). L’affaire en question correspond à une plainte qui fait état des circonstances dans lesquelles, alors que Luis Alberto Opromolla et d’autres membres de l’ATE s’apprêtaient à commencer une assemblée dans le hall principal de l’immeuble, des délégués de l’organisation syndicale UPCN – dont l’inculpé Silverio Rafael Figueredo – sont arrivés. Brusquement, l’inculpé a frappé d’un coup de poing au visage M. Opromolla. A ce sujet, la décision judiciaire du 8 avril 2010 a mis un terme à la procédure. Cette décision indique que, faute de pouvoir envisager la possibilité de réunir des éléments de preuve au sujet de l’inculpation de Silverio Rafael Figueredo et, «étant donné que poursuivre le procès dans ces conditions constitue un effort juridictionnel démesuré, inutile et stérile, et que l’absence d’éléments justifiant la plainte ne permettra pas d’aboutir, il est décidé d’ordonner un non-lieu en ce qui concerne le délit de blessures volontaires, afin de sauvegarder la réputation et l’honneur dont l’inculpé pourrait jouir». Au sujet du troisième procès susmentionné (affaire no 53941), l’analyse est différente mais non moins importante. Intentée pour le prétendu délit de menaces de l’inculpé, M. Daniel Roberto Pomba, à l’encontre de Mme Laura María Cortascini Chisari, la procédure a fait l’objet d’une ordonnance de clôture le 21 septembre 2009 au motif que l’action pénale était prescrite. Par conséquent, les poursuites contre l’inculpé ont été abandonnées. Est mentionné en particulier en tant qu’antécédent, ce qui va à l’encontre du principe de la présomption d’innocence et de la chose jugée – garantie fondamentale des personnes dans la procédure pénale –, un prétendu délit pour lequel les poursuites avaient été abandonnées.
  15. 198. En ce qui concerne l’affaire no 128/08 «M. Belforte, Luciano Osvaldo s/Atteinte à l’administration publique», l’INDEC dit que l’agent Luciano Osvaldo Belforte est poursuivi pour avoir perçu son salaire avec une rémunération supplémentaire en novembre 2005 et décembre 2006 alors qu’il était en voyage sans l’autorisation des autorités compétentes de l’INDEC. L’institut ajoute que l’agent Graciela Cristina Bevacqua est inculpée pour avoir certifié alors les signatures de M. Belforte sur les registres de présence. L’organisation plaignante, sous le titre «Prononcés», comme s’il s’agissait de décisions définitives, résume la situation en affirmant que la chambre a prononcé la nullité des poursuites en faveur des inculpés. Contrairement à ce qui est affirmé, le 31 août 2010 il a été décidé d’engager des poursuites, non assorties d’une détention provisoire, contre Luciano Osvaldo Belforte au motif que sa responsabilité pénale pouvait être engagée dans le délit d’atteinte à l’administration publique commis à deux reprises; de procéder à une saisie sur ses biens pour une valeur de 15 000 pesos; et de prononcer un non-lieu en ce qui concerne Graciela Cristina Bevacqua. Voilà donc la véritable situation de l’affaire.
  16. 199. En ce qui concerne le procès judiciaire «Belforte, Luciano Osvaldo s/violation de domicile», l’INDEC indique que l’inculpé a bénéficié d’un non-lieu. L’INDEC rappelle que la législation en vigueur impose à ses fonctionnaires de dénoncer devant leur supérieur hiérarchique ou les autorités compétentes les actes dont ils auraient connaissance en raison ou dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions et qui pourraient porter préjudice à l’Etat ou constituer un délit.
  17. 200. En ce qui concerne les prétendues effractions violentes des locaux syndicaux, l’INDEC déclare au sujet des faits qui auraient eu lieu le 21 mai 2008 que, faute d’éléments permettant de constater les faits ou les circonstances évoqués, il s’agit d’allégations sans fondement. Quant aux faits qui se seraient produits le 15 juillet 2008, le procès en question (affaire no 22915/08) a été intenté à la suite d’une plainte formulée contre l’agent Silverio Rafael Figueredo en raison de dommages qu’il aurait causés après s’être introduit dans les bureaux 1006 et 1007 de l’immeuble sis rue Roca 609. Le 24 novembre 2008, le tribunal a décidé que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’ouvrir un procès susceptible de déboucher sur la condamnation de l’inculpé, et a donc demandé de classer l’affaire.
  18. 201. En ce qui concerne les intimidations qui auraient été exercées en février 2007 par la présence d’effectifs de police et de parapolice, l’INDEC indique que la présence de personnel de surveillance dans certains secteurs de l’institut s’inscrit dans des initiatives visant à garantir progressivement la totale sécurité des agents. Au sujet du registre des entrées et sorties, il contribue à la sécurité qui a été instituée; dans le cas de problèmes concernant le personnel qui travaille dans le secteur, le registre permet de déterminer qui est entré ou sorti et à quelle heure. De plus, depuis un certain temps déjà, les agents de l’INDEC et les visiteurs ont besoin d’un badge magnétique individuel pour entrer dans les différents secteurs de l’immeuble de l’INDEC, comme cela a toujours été le cas au ministère de l’Economie et des Finances publiques. Il est surprenant que la CTA estime que la présence de personnel de sécurité dans l’INDEC est un facteur d’intimidation et qu’elle se plaigne en même temps que son absence est un facteur d’insécurité pour le personnel. Enfin, l’INDEC nie la présence de personnel de parapolice de quelque type que ce soit à l’INDEC. Ces allégations cherchent manifestement à jeter le discrédit sur les activités de l’institut et sur sa direction.
  19. 202. A propos des prétendues intimidations constituées par l’affichage sur les murs intérieurs et extérieurs de l’immeuble de l’INDEC de textes diffamatoires et anonymes visant des travailleurs affiliés à l’ATE-INDEC, l’INDEC indique que quiconque entre dans l’immeuble de l’INDEC peut y constater aussitôt la diversité politique et syndicale et voir, sur les panneaux et les murs, des affiches et même des textes manuscrits aux contenus différents. Il n’y a pas de censure préalable à la liberté d’expression, et les dispositions constitutionnelles applicables sont dûment respectées. Du reste, le souci de l’INDEC de respecter les droits l’a conduit maintes fois à tolérer à l’excès des qualificatifs injurieux de l’ATE-INDEC.
  20. 203. En ce qui concerne les faits dénoncés le 26 février 2008, l’affaire no 72198 qui porte sur une prétendue interdiction d’accéder au lieu de travail est évoquée de façon tendancieuse et ne porte que sur le stade d’une procédure qui est arrivée à son terme. Cette affaire, dont a été ensuite saisi le tribunal no 12, secrétariat 23, sous le numéro 5028/08, a été tranchée. Dans la décision afférente, le plaignant a été débouté au motif que les faits ne relevaient pas de l’article 158 du Code pénal, autrement dit parce qu’il n’y avait eu ni contraintes ni actes de violence pour obliger à prendre part à la grève ou à un lock-out. En fait, les portes de l’INDEC ont simplement été fermées.
  21. 204. En ce qui concerne les autres allégations – représailles en raison d’activités syndicales, refus des travailleurs d’accepter la manipulation de données officielles, modification des conditions de travail –, l’INDEC indique, tout d’abord, qu’il s’agit de nombreux faits très différents dont certaines caractéristiques sont communes et qui justifieraient une enquête détaillée, ce qui va au-delà des possibilités et des compétences de la direction de l’INDEC. Il souligne notamment ce qui suit: il ne s’agit pas de plaintes ou d’allégations permettant de supposer telle ou telle violation de droits; elles sont insuffisamment documentées et ne font pas ou peu mention de documents ou de registres; elles sont si diverses et si nombreuses qu’il est extrêmement difficile – et même impossible dans certains cas – de réunir des informations utiles à ce sujet. Bien sûr, ces caractéristiques ne signifient pas qu’elles n’ont pas d’importance pour la direction de l’INDEC. Toutefois, l’examen détaillé de ces cas, dans la mesure où il s’agit principalement d’allégations sur des faits qui n’ont pas été démontrés, ne relève pas du champ d’action principal de l’INDEC. Autant que possible, l’INDEC continuera de tenir compte des revendications particulières des travailleurs, dans le cadre toujours de ce que prévoit la loi et en veillant au respect des droits fondamentaux, individuels et au travail qui, des points de vue constitutionnel et juridique, concernent les personnes qui travaillent, même occasionnellement, à l’INDEC. Et, toujours dans la mesure de ses possibilités, l’INDEC indique que l’allégation selon laquelle Mme Adela Zaltzman ne s’est pas vu confier de fonctions est fallacieuse puisque le poste qu’elle occupe prétendument n’existe pas à l’INDEC.
  22. 205. En ce qui concerne la prétendue présence active et permanente d’un groupe de choc mis en place par les autorités de contrôle avant et pendant les assemblées, l’INDEC déclare que les «groupes de choc» mentionnés par l’organisation plaignante n’existent pas à l’institut. On ne peut interpréter le fait de mentionner des groupes de ce type que comme une démonstration de cynisme ou de méconnaissance de l’histoire argentine. Car ces allégations diffamatoires ont un poids et un contenu très lourds qui renvoient aux régimes de facto qui ont gouverné le pays. A l’INDEC, les libertés et droits politiques et syndicaux des travailleurs sont garantis. La CTA affirme aussi que «les activités syndicales ou toute autre activité comparable sont contrôlées au moyen d’enregistrements vidéo et sonores». L’INDEC nie tout contrôle de ce type.
  23. 206. En ce qui concerne l’affirmation de la CTA selon laquelle les matériels relatifs à l’action syndicale qui sont affichés à l’intérieur des locaux de l’institut sont systématiquement retirés alors que sont maintenues les communications d’autres syndicats qui contiennent des messages diffamatoires pour la CTA et ses membres, l’INDEC adresse des photographies de l’intérieur de l’immeuble principal de l’INDEC. Elles montrent clairement les affiches, prospectus et décalcomanies que l’organisation plaignante distribue en toute liberté, mais aussi les déclarations agressives que la CTA se permet de formuler au sujet d’autres opinions syndicales.
  24. 207. Quant à l’allégation selon laquelle pendant plusieurs mois on a empêché l’ATE d’envoyer depuis sa messagerie électronique des courriels collectifs à l’ensemble du personnel de l’INDEC, l’intention manifeste étant d’exercer une censure préalable et d’entraver la liberté d’expression, l’INDEC indique que tout son personnel dispose d’une adresse électronique et que les différentes organisations syndicales adressent tous les jours des courriels collectifs à tout le personnel. Cette modalité s’inscrit dans la politique démocratique que promeut la direction de l’institut. Tant les matériels d’information que l’ATE-INDEC expose à l’intérieur de l’immeuble que les courriels collectifs qu’elle adresse à tout le personnel sont habituellement offensants et injurieux pour les autorités de l’organisme.
  25. 208. L’INDEC déclare que les supposées violations des droits et libertés évoquées dans la plainte n’ont pas été constituées. Au contraire, une partie du personnel – qui ne représente même pas l’ensemble des affiliés à l’ATE-INDEC – a perturbé certains aspects du travail quotidien, mis systématiquement en péril l’accomplissement des responsabilités découlant de la loi no 17622, de la loi sur les ministères et de la législation en vigueur qui déterminent les activités et les fonctions dont doit s’acquitter l’organisme, et menacé le plein exercice des droits individuels et au travail – entre autres – des autres travailleurs et personnes qui déploient leurs activités à l’INDEC. La direction des affaires juridiques veille et veillera constamment à garantir les droits et à dénoncer et à poursuivre quiconque porte atteinte à l’ordre juridique et à la justice au sein de l’INDEC. La présence d’agents de police et de sécurité à l’INDEC obéit purement et simplement à l’objectif de garantir la sécurité des personnes qui déploient leurs activités dans l’institut, comme c’est la pratique dans tous les organismes publics. Le droit à la liberté, à la sécurité, à la protection contre la détention et l’emprisonnement arbitraire et à la liberté d’opinion et d’expression, le droit de réunion et celui d’être soumis à une procédure régulière par des tribunaux indépendants et impartiaux, ainsi que le droit des organisations syndicales à la protection de leurs biens sont exercés respectivement par tous les travailleurs et fonctionnaires de l’institut.
  26. 209. En conclusion, l’INDEC indique qu’il n’y a pas eu de violation des libertés et droits individuels, syndicaux ou au travail des personnes qui sont liées habituellement ou occasionnellement à l’INDEC, dans les lieux et aux dates indiquées dans la plainte. S’ajoute aux décisions de justice citées erronément et aux plaintes faiblement étayées et étrangères à la réalité le manque de données, d’où un ensemble d’éléments qui ne permet aucunement de fonder les allégations de l’organisation plaignante selon lesquelles des droits sont violés au sein de l’institut. La conclusion finale que l’INDEC tire du discours du plaignant est qu’il a cherché à attaquer l’institution et sa direction de façon réitérée et excessive, en mentionnant 25 fois des termes comme «les autorités de contrôle» et en avançant des éléments fallacieux, sans documents ni arguments pour les appuyer.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 210. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des actes de violence (intervention et répression violente des forces d’infanterie de la Police fédérale argentine pour empêcher l’installation d’une tente à des fins de protestation devant la porte de l’Institut national de statistique et de recensements (INDEC) le 22 août 2007; agression contre des travailleurs réunis en assemblée le 15 mai 2008 ayant entraîné des lésions pour M. Luis Opromolla, secrétaire adjoint de l’ATE-Capital, et contre deux autres travailleurs, et coups infligés à Mme Cynthia Pok), d’intimidation par la présence de la police et d’entraves à l’exercice de l’activité syndicale, d’effractions violentes d’un local syndical et de discrimination antisyndicale (poursuites judiciaires intentées pour avoir participé au conflit entre l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) et les autorités de l’INDEC, représailles et modification des conditions d’emploi, etc.) à l’encontre des personnes affiliées à l’ATE qui travaillent à l’INDEC.
  2. 211. En premier lieu, le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement se réfèrent à la nomination de membres du personnel de l’INDEC et au fonctionnement de l’institut, questions sur lesquelles, en vertu de son mandat, il ne lui appartient pas de se prononcer. Le comité observe aussi que le gouvernement envoie en tant que réponse un rapport de l’INDEC.
    • Actes de violence, intimidation par la présence de la police et entraves à l’exercice de l’activité syndicale
  3. 212. En ce qui concerne les allégations relatives à l’intervention et à la répression violente des forces d’infanterie de la Police fédérale argentine pour empêcher l’installation d’une tente à des fins de protestation devant la porte de l’INDEC le 22 août 2007, le comité note que le rapport de l’INDEC transmis par le gouvernement indique ce qui suit: 1) certaines zones de la capitale fédérale relèvent de la juridiction de la Police fédérale argentine; 2) l’INDEC n’exerce pas de contrôle sur la Police fédérale argentine et n’a pas de liens hiérarchiques avec elle; 3) en ce qui concerne les faits dénoncés, plusieurs personnes ont provoqué les forces de sécurité, bloqué l’entrée de l’immeuble et causé des dommages; et 4) aucun élément concret, judiciaire ou administratif n’atteste la «dure répression» qui aurait été exercée sur les travailleurs. A ce sujet, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas communiqué des observations détaillées et qu’il se soit borné à transmettre le point de vue et les informations de l’INDEC. Dans ces conditions, le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée sans délai une enquête sur les actes de violence allégués et, s’il constate que les forces de police ont commis des abus dans l’exercice de leurs fonctions, de remédier à cette situation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 213. En ce qui concerne les allégations selon lesquelles des travailleurs auraient été agressés lors d’une assemblée qui a réuni le 15 mai 2008 dans le hall central du ministère de l’Economie tous les travailleurs qui remplissent des fonctions au ministère, assemblée qui s’est tenue dans le but de soumettre au ministre des revendications salariales – à cette occasion, M. Luis Opromolla, secrétaire adjoint de l’ATE-Capital, et deux autres travailleurs auraient subi des lésions, et Mme Cynthia Pok aurait reçu des coups –, le comité note que le rapport de l’INDEC adressé par le gouvernement indique ce qui suit: 1) une enquête judiciaire a été entamée à la suite d’une plainte selon laquelle, alors que M. Luis Alberto Opromolla et d’autres affiliés à l’ATE s’apprêtaient à commencer une assemblée dans le hall principal de l’immeuble, des délégués de l’organisation syndicale UPCN seraient arrivés et à ce moment-là le prévenu, M. Silverio Rafael Figueredo, aurait frappé d’un coup de poing au visage M. Opromolla; 2) une décision judiciaire du 8 avril 2010 a mis un terme à la procédure, et l’inculpé a bénéficié d’un non-lieu; et 3) le 21 septembre 2009, une autre enquête judiciaire entamée pour le délit de menaces a fait l’objet d’une ordonnance de clôture, et il a été établi que l’action pénale prenait fin au motif qu’elle était prescrite.
  5. 214. Notant que les non-lieux prononcés à l’égard des personnes accusées mentionnés par l’INDEC ne permettent pas d’exclure en soi les faits allégués, le comité observe que les enquêtes n’ont pas permis d’identifier les auteurs des agressions commises contre le dirigeant syndical et les travailleurs en question. Le comité rappelle que les dirigeants et les travailleuses et travailleurs affiliés à l’ATE qui sont occupés au ministère de l’Economie ou à l’INDEC doivent pouvoir tenir leurs assemblées sans risquer d’être agressés.
  6. 215. En ce qui concerne les allégations d’intimidation par la présence de forces de police à l’INDEC en février 2007, à la tenue d’un registre des travailleurs qui entraient et sortaient, et à la présence de groupes de personnes (groupes de choc selon la CTA) qui obéissent à la direction de l’INDEC et procèdent à des enregistrements vidéo et sonores avant et pendant les assemblées ou pendant tout autre activité syndicale, le comité note que le rapport de l’INDEC indique ce qui suit: 1) la présence de personnel de surveillance dans certains secteurs de l’INDEC s’inscrit dans des initiatives visant à garantir progressivement la totale sécurité des fonctionnaires; 2) le registre des entrées et sorties contribue à la sécurité qui a été instituée; en cas de problèmes concernant le personnel qui travaille dans le secteur, le registre permet de déterminer qui est entré ou sorti et à quelle heure; 3) actuellement, les agents de l’INDEC et les visiteurs ont besoin d’un badge magnétique individuel pour entrer dans les différents secteurs de l’immeuble de l’INDEC; 4) il n’ y a ni personnel de parapolice ni groupe de choc à l’INDEC, et les droits politiques et syndicaux des travailleurs sont garantis. Tout en prenant note des raisons de sécurité invoquées, le comité estime que les organisations de travailleurs devraient pouvoir tenir des réunions sans intimidation et conformément aux principes de la liberté syndicale, et prie le gouvernement de veiller au respect de ces principes.
  7. 216. En ce qui concerne les prétendues entraves à l’exercice de l’activité syndicale de l’ATE à l’INDEC (impossibilité de placer des affiches à l’INDEC car elles sont retirées par le personnel d’entretien, entraves à l’utilisation du courrier électronique), le comité prend dûment note des informations suivantes de l’INDEC: 1) quiconque entre dans l’immeuble de l’INDEC peut constater aussitôt la diversité politique et syndicale qui y existe et voir, sur les panneaux et les murs, des affiches et même des textes manuscrits aux contenus différents; 2) il n’y a pas de censure préalable à la liberté d’expression, et l’organisation plaignante distribue en toute liberté affiches, prospectus et décalcomanies; 3) tout le personnel de l’INDEC dispose d’une adresse électronique, et les différentes organisations syndicales adressent tous les jours des courriels collectifs à tout le personnel; et 4) tant les matériels d’information que l’ATE-INDEC expose à l’intérieur de l’immeuble que les courriels collectifs qu’elle adresse à tout le personnel sont habituellement offensants et injurieux pour les autorités.
  8. 217. En ce qui concerne le prétendu refus de laisser entrer dans l’INDEC les travailleurs qui participaient à une assemblée convoquée le 28 février 2008 afin de donner des informations sur la situation à l’institut, le comité note que l’INDEC dit que la plainte pénale à ce sujet a été rejetée.
    • Effractions violentes d’un local syndical de l’ATE-INDEC
  9. 218. A propos des allégations qui font état d’effractions du local syndical de l’ATE dans l’immeuble central de l’INDEC les 21 mai et 15 juillet 2008 (selon la CTA, des bris auraient été causés dans le local lors de la dernière effraction), le comité note que, selon l’INDEC, au sujet des effractions violentes qui auraient été commises le 21 mai il s’agit d’affirmations infondées car il n’y a pas d’éléments permettant de constater ces faits ou circonstances, et que, à propos des prétendues effractions violentes perpétrées le 15 juillet 2008, une enquête judiciaire a été entamée à la suite d’une plainte portée contre M. Silverio Rafael Figueredo pour des dommages qu’il aurait causés. Le 24 novembre, le tribunal a estimé que les éléments de preuve présentés ne permettaient pas d’ouvrir un procès susceptible de déboucher sur la condamnation de l’inculpé, et a donc demandé de classer l’affaire. Le comité observe que l’absence de condamnation d’une personne accusée d’avoir commis les actes de violence allégués ne permet pas d’exclure que les faits allégués ne se sont pas produits. Dans ces conditions, notant que le gouvernement n’a fourni que les observations de l’INDEC à cet égard, le comité le prie de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée sur ces allégations et de le tenir informé de ses résultats.
    • Actes de discrimination antisyndicale (procédures judiciaires engagées au motif de la participation au conflit, représailles et modification des conditions d’emploi, licenciement et menaces de licenciement, etc.) et représailles contre les personnes affiliées à l’ATE qui travaillent à l’INDEC au motif qu’elles ont participé à une grève
  10. 219. A propos de deux procédures pénales intentées contre M. Luciano Osvaldo Belforte, dirigeant syndical de l’ATE (l’une pour atteinte à l’administration publique – selon le plaignant, le tribunal a déclaré la nullité de la procédure et il a été indiqué au juge de première instance qu’un procès sans preuves constitue un exemple manifeste de harcèlement; et l’autre, en cours, pour violation de domicile, qui a été engagée au motif que le délégué est entré dans le local syndical – en tant que membre du conseil interne du syndicat – alors qu’ il lui avait été interdit d’y entrer), le comité note les indications suivantes de l’INDEC: 1) en ce qui concerne le procès pour atteinte à l’administration publique, M. Belforte est poursuivi pour avoir perçu son salaire et une rémunération supplémentaire en novembre 2005 et décembre 2006 alors qu’il était en voyage, sans l’autorisation des autorités compétentes de l’INDEC; en totale contradiction avec ce qu’affirme l’organisation plaignante, le 31 août 2010 il a été décidé d’engager des poursuites non assorties d’une détention provisoire contre Luciano Osvaldo Belforte au motif que sa responsabilité pouvait être engagée dans le délit en question, et une saisie sur ses biens a été effectuée; et 2) au sujet de la procédure pour violation de domicile, M. Belforte a bénéficié d’un non-lieu. L’INDEC rappelle que la législation en vigueur impose à sa direction de dénoncer les actes dont elle aurait connaissance et qui pourraient porter préjudice à l’Etat ou constituer un délit. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de la procédure judiciaire intentée contre M. Luciano Osvaldo Belforte, délégué de l’ATE, pour atteinte à l’administration publique. De plus, le comité prie le gouvernement de préciser si le délégué en question peut accéder librement au local syndical de l’ATE à l’INDEC.
  11. 220. En ce qui concerne les procédures judiciaires intentées par Mme Liliana Haydee Gasco au motif que l’INDEC a modifié ses conditions de travail (le plaignant indique que, tant en première qu’en deuxième instance, l’autorité judiciaire a disposé que Mme Gasco devait être réintégrée dans les conditions, la catégorie et les fonctions qui étaient normalement et habituellement les siennes avant la modification décidée par l’employeur) et par Mme Vanina Micello (l’organisation plaignante indique que l’autorité judiciaire a estimé qu’il convenait de considérer que sa mutation et la modification de ses tâches constituaient des représailles contre l’exercice de ses activités syndicales, et ordonné qu’elle soit réintégrée dans ses fonctions), le comité note que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet. Dans ces conditions, étant donné que, d’après les informations de l’organisation plaignante, les décisions judiciaires ont ordonné la réintégration de la dirigeant syndicale, Liliana Haydee Gasco, et de la travailleuse, Vanina Micello, le comité prie le gouvernement, si tel est le cas, de s’assurer que les décisions judiciaires sont appliquées et de le tenir informé à cet égard.
  12. 221. En ce qui concerne les nombreux actes allégués de discrimination antisyndicale (mutation de son lieu de travail de M. Emilio Platzer, affilié à l’ATE; licenciement de Mme Gabriela Soroka, affiliée à l’ATE; et mutation de son poste de travail de Mme Cynthia Pok, déléguée de l’ATE), et d’intimidation et de représailles contre les affiliés à l’ATE pour avoir participé à une grève de protestation contre la mutation de son poste de travail de Mme Cynthia Pok et à des assemblées de l’ATE (en particulier, le 1er novembre 2007 ont été licenciés 13 travailleurs de la direction de l’Indice des prix à la consommation et de l’Enquête permanente sur les ménages et, bien qu’un document ait été signé qui disposait qu’ils devaient être recrutés sans délai, cela n’a pas été encore fait à ce jour et, actuellement, les délégués de l’ATE ne sont pas reconnus), le comité note les déclarations suivantes de l’INDEC: 1) il s’agit de nombreux faits très différents dont certaines caractéristiques sont communes et qui justifieraient une enquête détaillée, ce qui va au-delà des possibilités et des compétences de la direction de l’INDEC; 2) il ne s’agit pas de réclamations concrètes mais de réclamations insuffisamment documentés, et elles sont si diverses et si nombreuses qu’il est extrêmement difficile de réunir des informations utiles à ce sujet; 3) l’INDEC continuera de tenir compte des revendications particulières des travailleurs; et 4) l’INDEC réfute l’allégation selon laquelle Mme Adela Zaltzman ne s’est pas vue confier de fonctions, et indique que le poste qu’elle occupe prétendument n’existe pas à l’INDEC. A ce sujet, le comité prie instamment le gouvernement d’adresser sans délai des observations détaillées sur les allégations suivantes: 1) mutation de son lieu de travail de M. Emilio Platzer; 2) licenciement de Mme Gabriela Soroka, affiliée à l’ATE; 3) mutation de son poste de travail de la déléguée de l’ATE, Mme Cynthia Pok; et 4) licenciement, le 1er novembre 2007, de 13 travailleurs de la direction de l’Indice des prix à la consommation et de l’Enquête permanente sur les ménages.
  13. 222. Enfin, le comité observe avec préoccupation le contenu des allégations évoquées dans la plainte, qui portent sur des actes de violence et de discrimination contre des syndicalistes et sur les effractions d’un local syndical, ce qui suggère un climat d’hostilité entre l’organisation syndicale ATE (affiliée à la CTA) et les autorités de l’INDEC. Dans ces conditions, le comité invite le gouvernement, afin de tranquilliser les esprits et de parvenir à des relations professionnelles harmonieuses dans l’organisme, à constituer une instance de dialogue dans laquelle pourront être traitées, entre autres, les questions soulevées dans le présent cas.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 223. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit menée sans délai une enquête sur les allégations relatives à l’intervention et à la répression violente des forces d’infanterie de la Police fédérale argentine pour empêcher l’installation d’une tente à des fins de protestation devant la porte de l’INDEC le 22 août 2007 et, s’il est constaté que les forces de police ont commis des abus dans l’exercice de leurs fonctions, de remédier à cette situation. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) En ce qui concerne les allégations qui font état d’effractions contre le local syndical de l’ATE dans l’immeuble central de l’INDEC les 21 mai et 15 juillet 2008 (selon la CTA, des bris auraient été causés dans le local lors de la dernière effraction), le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit diligentée sur ces allégations et de le tenir informé de ses résultats.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue définitive de la procédure judiciaire intentée contre M. Luciano Osvaldo Belforte, délégué de l’ATE, pour atteinte à l’administration publique. De plus, le comité prie le gouvernement de préciser si le délégué en question peut accéder librement au local syndical de l’ATE à l’INDEC.
    • d) Etant donné que, d’après les informations fournies par l’organisation plaignante, les décisions judiciaires ont ordonné la réintégration de la dirigeante syndicale, Mme Liliana Haydee Gasco, et de la travailleuse, Vanina Micello, le comité prie le gouvernement, si tel est le cas, de s’assurer que les décisions judiciaires sont appliquées et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Le comité prie instamment le gouvernement d’adresser sans délai des observations détaillées sur les allégations suivantes: 1) mutation de son lieu de travail de M. Emilio Platzer; 2) licenciement de Mme Gabriela Soroka, affiliée à l’ATE; 3) mutation de son poste de travail de la déléguée de l’ATE, Mme Cynthia Pok; et 4) licenciement, le 1er novembre 2007, de 13 travailleurs de la direction de l’Indice des prix à la consommation et de l’Enquête permanente sur les ménages.
    • f) Le comité invite le gouvernement, afin de parvenir à des relations professionnelles harmonieuses dans l’organisme, à constituer une instance de dialogue dans laquelle pourront être traitées, entre autres, les questions soulevées dans le présent cas.
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