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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 359, March 2011

Case No 2755 (Ecuador) - Complaint date: 06-NOV-09 - Follow-up

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 52. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2010. A cette occasion, il a demandé au gouvernement, conformément à la pratique, de rétablir immédiatement la retenue à la source des cotisations des membres de l’Union nationale des éducateurs (UNE) qui ont autorisé cette retenue. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 357e rapport, paragr. 415 à 429.]
  2. 53. Dans sa communication en date du 14 septembre 2010, l’organisation plaignante déclare qu’elle a déposé un recours devant le tribunal pénal du Guayas le 15 mai 2010, afin que soit déclarée nulle et non avenue la circulaire no 0082 du 19 août 2009 (qui suspend les retenues à la source des cotisations syndicales des membres du corps enseignant national). Le tribunal a rendu son jugement le 22 mai 2010 en faveur du syndicat. L’organisation plaignante ajoute que, le 28 mai 2010, ce jugement a fait l’objet d’un appel devant le tribunal provincial du Guayas. Le 21 juillet 2010, la première chambre du tribunal du travail et des mineurs a révoqué le jugement faisant l’objet de l’appel et a déclaré infondé le recours en protection déposé par le syndicat. Par conséquent, le 6 août 2010, l’organisation plaignante a déposé un recours extraordinaire en protection devant la cour constitutionnelle, qui est en cours d’examen.
  3. 54. Dans ses communications en date des 15 juillet et 13 octobre 2010, le gouvernement réitère les indications qu’il avait fournies auparavant, à savoir qu’à aucun moment il n’a été décidé de suspendre les retenues sur les salaires des membres du corps enseignant national. Ce qui a été décidé, en vertu des pouvoirs du ministre de l’Education, c’est de ne pas réaliser (automatiquement) les retenues à la source en faveur de l’Union nationale des éducateurs à travers le registre des salaires du personnel du ministère ou de ses services. La réglementation en vigueur interdit d’effectuer des retenues non autorisées par le fonctionnaire lui-même ou par une disposition légale.
  4. 55. Le comité prend note des informations fournies par l’organisation plaignante et regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé d’informations actualisées sur le cas. Le comité observe que l’organisation plaignante a déposé un recours extraordinaire en protection devant la cour constitutionnelle, qui est en cours d’examen. Par conséquent, le comité espère que la cour constitutionnelle se prononcera dans un proche avenir et demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard, et de lui transmettre copie de l’arrêt rendu. Le comité rappelle que la suppression du droit de retenir les cotisations syndicales à la source, comme cela se faisait depuis des années, peut sérieusement porter préjudice au syndicat et à ses activités, et espère que l’employeur et le syndicat parviendront à un accord pour maintenir le système qui s’appliquait auparavant, sous réserve que le syndicat démontre qu’il a l’autorisation de ses membres pour que soit effectuée la retenue de leurs cotisations syndicales à la source.
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