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Interim Report - Report No 358, November 2010

Case No 2763 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 22-FEB-10 - Follow-up

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  1. 984. La plainte figure dans des communications en date du 8 novembre 2009 et du 22 février 2010 présentées par le Syndicat unique national des employés publics de la Corporation vénézuélienne de Guayana (SUNEP-CVG).
  2. 985. Le gouvernement a adressé ses observations dans une communication en date du 24 mai 2010.
  3. 986. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 987. Dans sa communication en date du 8 novembre 2009, le SUNEP-CVG porte officiellement plainte contre le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela en raison de graves atteintes à la liberté syndicale – la procédure de traitement des différends collectifs du travail n’est pas mise en œuvre, et des travailleurs et dirigeants syndicaux des entreprises de base de Guayana, lesquelles relèvent de la CVG, sont poursuivis au pénal.
  2. 988. Le SUNEP-CVG précise que, il y a trois ans et cinq mois, il a présenté à l’inspection du travail «Alfredo Maneiro» de Puerto Ordaz un cahier de revendications pour réclamer le respect de la convention collective du travail et des autres droits des affiliés, en satisfaisant à toutes les exigences prévues dans la législation vénézuélienne pour le traitement des différends collectifs du travail. A ce jour néanmoins, le syndicat n’a pas pu exercer légalement le droit de grève parce qu’il n’a pas été donné suite au cahier de revendications, en raison de l’attitude ouvertement et manifestement partiale des fonctionnaires administratifs du travail. Ni le Procureur général de la République ni le Président de la République n’ont apporté de réponse aux plaintes du syndicat.
  3. 989. Le SUNEP-CVG ajoute que le plus grave est que, la voie légale ayant été fermée, tout type de protestation comporte pour ses auteurs le risque d’être arrêtés et poursuivis au pénal, comme cela a été le cas pour les membres du syndicat d’ouvriers de la CVG. Les prestations prévues dans leur convention collective n’ayant pas été appliquées, ces travailleurs ont réalisé une manifestation pacifique et plusieurs d’entre eux ont été faits prisonniers le 6 octobre 2009 et poursuivis au pénal (il s’agit de Ronald González, secrétaire général du SUTRA-CVG, Carlos Quijada, secrétaire aux finances du même syndicat, et des travailleurs Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, qui ont été accusés des délits d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la liberté de circulation et d’incitation à la délinquance). Le 7 octobre 2009, le juge pénal a décidé de les mettre en liberté conditionnelle mais leur a interdit d’organiser des grèves qui ne seraient pas autorisées par le ministère du Travail, interdiction qui en soi est contraire à la liberté syndicale.
  4. 990. Selon le SUNEP-CVG, l’Etat érige systématiquement en infractions pénales les manifestations publiques qui n’ont pas l’heur de lui plaire. La liste est longue des travailleurs et dirigeants syndicaux qui ont été victimes de cette attitude de l’Etat, laquelle est sans précédent dans le pays. Par exemple, dans la région de Guayana, le 5 septembre 2006, les personnes suivantes ont été poursuivies au pénal à Guayana: Juan Antonio Valor, dirigeant du Syndicat unique des travailleurs de la sidérurgie et des secteurs connexes de l’Etat de Bolívar (Sutiss-Bolívar); Leonel Grisett, membre de la Commission paritaire de la sécurité et de la santé au travail; Jhoel José Ruíz Hernández, dirigeant du Sutiss – tous sont des travailleurs de Siderúrgica del Orinoco (C.A. Sidor), entreprise qui relève de nouveau aujourd’hui de la CVG; de plus, les travailleurs de l’entreprise sous-traitante Camila (Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epifanio López) ont été aussi poursuivis au pénal pour les délits suivants: appropriation indue, entrave à la liberté de travail, interdiction de se faire justice soi-même, inobservation du régime spécial de la zone de sécurité, ces délits étant prévus aux articles 191, 192, 270 et 468 du Code pénal, et à l’article 56, lu conjointement avec les articles 47 et 48 de la loi organique sur la sécurité de la nation. L’article 56 de cette loi dispose ce qui suit:
    • Article 56: Quiconque organise, favorise ou promeut la réalisation d’activités dans les zones de sécurité qui visent à perturber ou à affecter l’organisation et le fonctionnement des installations militaires, des services publics, des industries et des entreprises de base ou de la vie économique et sociale du pays est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans.
  5. 991. Or ces travailleurs n’ont fait que protester contre les conditions de travail exécrables que l’entreprise sous-traitante Camila impose à son personnel. Les accusés ne faisaient pas grève. Néanmoins, la loi organique sur la sécurité de la nation leur a été appliquée afin d’alourdir les peines et de poursuivre ainsi l’action en justice intentée contre eux. Ces travailleurs doivent se présenter chaque mois à Puerto Ordaz, circonscription judiciaire pénale de l’Etat de Bolívar. Lors de leur dernière comparution devant le tribunal, leur audience de jugement a été remise au 10 février 2010.
  6. 992. Le SUNEP-CVG allègue aussi que, le 14 mars 2008, la Garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar ont réprimé brutalement sur l’avenue Fuerzas Armadas, voie Zona Industrial Matanzas, Puerto Ordaz, un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie qui exigeaient des améliorations dans les dispositions contenues dans le projet de convention collective qu’ils discutaient alors avec l’entreprise transnationale Ternium-Sidor. Plusieurs travailleurs ont été blessés, certains gravement, et des dizaines ont été poursuivis au pénal. Les autorités ont détruit 32 véhicules appartenant aux travailleurs. Il est important de souligner que, le 15 mars, le juge pénal de contrôle a décidé la remise en liberté sans condition des 52 travailleurs de Sidor. Toutefois, les services du procureur du ministère public ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel, laquelle a annulé la décision du juge pénal. Ainsi, ces travailleurs sont dans l’attente d’un nouveau procès.
  7. 993. Par ailleurs, le SUNEP-CVG allègue que, le 24 septembre 2009, Rubén González, secrétaire général du SINTRAFERROMINERA, le syndicat qui regroupe les travailleurs de CVG Ferrominera Orinoco, C.A., a été arrêté et déféré devant un tribunal pénal de contrôle à Puerto Ordaz, au motif d’avoir conduit une manifestation pour réclamer l’observation des engagements pris dans la convention collective, convention que l’entreprise ne respecte plus. Ce cas a fait scandale dans la ville et suscité la controverse entre les juges car il s’agit du secrétaire général d’un syndicat, d’un dirigeant de longue date qui n’a fait que s’acquitter de ses responsabilités syndicales. Après quatre jours de détention, et après la récusation de deux juges et la déclaration d’incompétence de trois juges, finalement le juge du premier tribunal de contrôle, Arsenio López, a ordonné l’assignation à résidence. En même temps, il s’est déclaré incompétent et a transmis le cas au tribunal pénal de Ciudad Bolívar. Ensuite, ce tribunal s’est dessaisi du cas et l’a renvoyé à un autre tribunal de la ville de Puerto Ordaz. Il convient de souligner que ce dirigeant syndical, Rubén González, est toujours assigné à résidence à Ciudad Piar, municipalité autonome Raúl Leoni de l’Etat de Bolívar.
  8. 994. En conclusion, le SUNEP-CVG fait état de l’inobservation des conventions collectives, de la politique du ministère du Travail qui consiste à refuser de mettre en œuvre les procédures prévues par la loi pour traiter les différends et de la criminalisation des manifestations de travailleurs, actes qui sont une constante ces dernières années dans toute la République bolivarienne du Venezuela, et particulièrement dans l’Etat de Bolívar.
  9. 995. Dans sa communication du 22 février 2010, le SUNEP-CVG déclare que la situation s’est aggravée en ce qui concerne le dirigeant syndical Rubén González, secrétaire général du SINTRAFERROMINERA. Bien qu’il ait intenté plusieurs recours en justice, il est détenu depuis le 24 septembre 2009. Le SUNEP-CVG ajoute que, en raison de la détention irrégulière et arbitraire de Rubén González, qui se trouve actuellement dans une geôle de la police, son épouse Mme Yurid de González et plusieurs de ses collègues ont fait devant le palais de justice à Puerto Ordaz une grève de la faim qu’ils ont poursuivie tant que leur état de santé le leur a permis.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 996. Dans sa communication du 24 mai 2010, le gouvernement réfute catégoriquement l’allégation selon laquelle l’Etat vénézuélien répondrait aux manifestations publiques en leur donnant un caractère de délit pénal. Le système juridique et l’Etat vénézuéliens garantissent et protègent dans la pratique, selon les termes de la loi, les droits de protestation, de manifestation publique et de grève, conformément à la Constitution nationale et à la loi, à condition que ces manifestations n’entraînent pas des dommages irréparables pour la population ou les institutions.
  2. 997. Le gouvernement se réfère dans les paragraphes qui suivent aux informations fournies par le Procureur général de la République sur la situation des cas en question.
  3. 998. En ce qui concerne les citoyens Ronald González, Carlos Quijada, Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le 6 octobre 2009, des fonctionnaires de la Garde nationale ont arrêté ces personnes au motif qu’elles auraient occupé les locaux de l’établissement préscolaire de la CVG et fermé ses portes avec des chaînes et des cadenas afin d’empêcher le personnel de cette institution d’y entrer librement, laissant ainsi à la rue les enfants des personnes qui travaillent tous les jours dans cette institution. Conformément à la procédure prévue par la loi, le Procureur général de la République a déféré ces personnes devant le tribunal compétent. Le tribunal a ordonné que la procédure ordinaire soit suivie et que les accusés comparaissent libres devant la justice.
  4. 999. En ce sens, le Procureur général de la République, dans l’exercice des pouvoirs que lui confèrent la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et le Code de procédure pénale, a ordonné ce qui suit: auditions et expertises de reconnaissance, examens techniques, recoupements d’appels téléphoniques, c’est-à-dire les éléments fondamentaux pour établir ses conclusions. Ainsi, le 2 décembre 2009, les réquisitions contre les citoyens en question ont été présentées et le tribunal a décidé une audience préliminaire. Celle-ci a permis de juger recevable l’accusation pour les délits d’association de malfaiteurs, d’atteinte à la liberté de circulation et d’incitation à la délinquance, délits qui sont définis dans le Code pénal vénézuélien. Il a été ordonné de passer au stade de l’audience publique de jugement, que prévoient les principes de la procédure pénale vénézuélienne. Selon les informations fournies par le Procureur général de la République, les citoyens susmentionnés sont accusés de délits contre la sécurité et les droits de la population vénézuélienne (y compris les travailleurs et leurs enfants); le système juridique vénézuélien définit et punit ces actes.
  5. 1000. En ce qui concerne les citoyens Juan Antonio Valor, Leonel Grisett, Jhoel José Ruiz Hernández, Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdamatir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epifanio López, le gouvernement indique que, le 29 septembre 2006, le Procureur général de la République a été saisi d’une plainte des représentants de l’entreprise Camila C.A. Selon cette plainte, le 26 août 2006, les citoyens susmentionnés, sans l’autorisation ni le consentement de représentants de l’entreprise en question, auraient déplacé, par la force et la violence, six engins de type Pailoder du secteur «chaux» au secteur «minerai». Ils auraient refusé de les ramener, paralysant ainsi les activités industrielles qui étaient déployées dans divers secteurs de l’entreprise en question. Dans ces circonstances, et se fondant sur les enquêtes et actes de procédure effectués par les organismes respectifs, le Procureur général de la République a demandé au tribunal de contrôle compétent de délivrer un mandat d’arrêt contre les citoyens susmentionnés, demande qui a été acceptée et exécutée. Par la suite, les 5 et 7 septembre 2006, les audiences de présentation devant le tribunal correspondant ont eu lieu. Ce tribunal a fait droit aux mesures provisoires de présentation périodique sollicitées, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale. Le 21 juillet 2007, le Procureur général de la République a formulé officiellement une accusation contre les citoyens susmentionnés pour les délits d’appropriation indue qualifiée, d’entrave à la liberté de travail et d’interdiction de se faire justice soi-même, délits prévus dans le Code pénal vénézuélien, et au motif de l’inobservation du régime spécial des zones de sécurité, établi dans la loi organique sur la sécurité de la nation. Une audience préliminaire a été fixée pour le 25 septembre 2009, à l’issue de laquelle l’accusation a été jugée recevable, et les prévenus ont bénéficié d’une mesure de substitution provisoire non privative de liberté. Il a été ordonné de poursuivre la procédure de jugement. L’audience publique de jugement a été fixée et ajournée à plusieurs reprises, les prévenus n’ayant pas comparu. Une nouvelle date, le 16 septembre 2010, a été retenue pour cette audience.
  6. 1001. A propos de l’allégation selon laquelle, le 14 mars 2008, la Garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar ont réprimé brutalement un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie, le gouvernement indique que, à la date indiquée par les plaignants, la Garde nationale s’est rendue sur les voies de raccordement de la zone industrielle de Matanzas, c’est-à-dire sur l’autoroute Simón Bolívar, où environ 80 personnes entravaient la libre circulation avec des véhicules particuliers et des pneus enflammés. De plus, ces personnes ont lancé des objets contondants contre les membres de la mission de la Garde nationale, blessant ainsi plusieurs fonctionnaires (Raúl Mora, Alexander Marín Bucarelo, Pastran Comentes); les manifestants ont lancé aussi des pierres, des bouteilles et des briquettes de fer. Quarante-neuf personnes ont été arrêtées et, le lendemain, conformément aux délais prévus par la loi, présentées devant le tribunal de contrôle correspondant, où s’est tenue l’audience de présentation pour les délits d’entrave et de blocage des voies de circulation en réunion. Le tribunal qui exerçait les fonctions de contrôle a demandé que la procédure ordinaire soit suivie. Ainsi, actuellement, le Procureur général de la République mène toutes les procédures et vérifications pertinentes pour mener à bien l’enquête. Le gouvernement souligne qu’il est important de mentionner que le gouvernement actuel, afin de protéger les droits des travailleurs et travailleuses de l’entreprise sidérurgique, étant donné les graves irrégularités et pratiques d’exploitation et d’externalisation qui étaient commises à leur détriment, a nationalisé cette entreprise sidérurgique et assure aux travailleurs et travailleuses les garanties et droits sociaux et au travail, lesquels étaient enfreints par l’entreprise privée.
  7. 1002. Le Procureur général de la République indique, en ce qui concerne Rubén González, avoir été saisi d’une plainte selon laquelle cette personne, après être entrée dans le secteur des voies ferrées de l’atelier général de l’entreprise FERROMINERA, a occupé les installations et empêché des locomotives de partir, bloquant ainsi la production de l’entreprise pendant plusieurs jours. Ces faits sont confirmés par diverses pièces à conviction – témoignages, documents vidéo, etc. Par conséquent, le Procureur général de la République a demandé la délivrance d’un mandat d’arrêt contre cette personne, lequel a été accordé par le tribunal et exécuté par l’organe de sécurité respectif. Conformément à la procédure, le 26 septembre 2009, le Procureur général de la République a accusé cette personne de délits contre l’ordre public – incitation à la délinquance, association de malfaiteurs, entrave à la liberté de travail et inobservation du régime spécial de zone de sécurité. Le tribunal a jugé recevable la qualification de ces délits et a interdit à l’accusé de quitter son domicile. Dans le respect de toutes les dispositions de la loi, un acte officiel d’accusation a été établi. Le 26 janvier 2010, une audience de jugement a eu lieu devant la cour d’appel, en vertu d’un recours en amparo constitutionnel intenté par la défense de l’accusé. La juridiction supérieure n’a pas fait droit au recours en amparo au motif que la défense avait eu connaissance de la présentation de l’acte de conclusions dans les délais prévus par la loi.
  8. 1003. En ce qui concerne la mesure provisoire imposée à Rubén González le 19 janvier 2010, le gouvernement déclare que le tribunal compétent, dans l’exercice de ses attributions, a constaté l’inobservation et a donc accepté l’annulation de cette mesure. Il a fixé l’audience préliminaire au 15 mars 2010 mais la défense de l’accusé ne s’y est pas présentée. Par la suite, l’audience a eu lieu au tribunal de contrôle, lequel a jugé recevable l’accusation formulée par le Procureur général de la République contre Rubén González. Par conséquent, actuellement, le procès suit son cours. Le Comité de la liberté syndicale sera informé de ses résultats.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1004. Le comité note que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante fait état, d’une part, d’entraves à l’exercice du droit de grève et, d’autre part, de la détention de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et/ou de poursuites à leur encontre, assorties souvent de l’obligation de se présenter chaque mois devant les autorités, et ce à cause de l’exercice d’activités syndicales.
  2. 1005. En ce qui concerne les entraves présumées à l’exercice du droit de grève, l’organisation plaignante affirme que l’autorité administrative (Prospection du travail de Puerto Ordaz) n’a pas donné suite légale au cahier de revendications que le SUNEP-CVG a présenté il y a plus de trois ans pour réclamer le respect de la convention collective et obtenir d’autres droits. Le syndicat en question n’a donc pas pu exercer légalement le droit de grève dans la Corporation vénézuélienne de Guayana (CVG).
  3. 1006. Le comité note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations sur cette allégation. Par conséquent, il lui demande de donner suite au cahier de revendications du SUNEP-CVG sans délai afin que le syndicat puisse négocier collectivement avec l’entreprise et exercer éventuellement le droit de grève dans le cadre de la législation.
  4. 1007. En ce qui concerne les allégations relatives à la détention et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, au motif d’une manifestation pacifique en raison de la non-application des prestations prévues dans la convention collective, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) ces personnes ont été arrêtées en octobre 2009 pour avoir fermé avec des chaînes et des cadenas les locaux de l’établissement préscolaire de la CVG et, ainsi, empêché le personnel d’y accéder librement et laissé à la rue les enfants des travailleurs; 2) elles ont été remises en liberté; et 3) elles ont été accusées des délits d’association de malfaiteurs, de violation de la liberté de circulation et d’incitation à la délinquance; de plus, elles auraient commis des délits contre la sécurité et les droits de la population.
  5. 1008. Le comité se dit surpris par le fait que des syndicalistes ont été accusés de plusieurs délits pour avoir fermé – comme le déclare le gouvernement – les locaux d’un établissement préscolaire. Le comité prie instamment le gouvernement de prier instamment l’autorité judiciaire de prendre en compte le fait que les syndicalistes en question participaient à une manifestation pacifique afin d’exiger le respect de la convention collective. Il demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera rendue en ce qui concerne ces syndicalistes.
  6. 1009. En ce qui concerne l’allégation relative aux poursuites pénales intentées contre les dirigeants syndicaux de Sutiss-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, le comité note que le gouvernement n’a pas transmis d’observations à ce sujet. Il lui demande de les communiquer sans délai.
  7. 1010. En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale intentée en 2006 contre les travailleurs de l’entreprise Camila, Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, pour avoir protesté contre les conditions de travail exécrables que subissent les travailleurs, le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) ces travailleurs ont déplacé, par la force et la violence, six engins de type Pailoder du secteur «chaux» au secteur «minerai»; ils ont refusé de les ramener, paralysant ainsi les activités industrielles qui étaient déployées dans divers secteurs de l’entreprise en question; 2) ils ont été accusés des délits d’appropriation indue qualifiée, d’entrave à la liberté de travail, d’interdiction de se faire justice soi-même et de l’inobservation du régime spécial de sécurité, établi par la loi organique sur la sécurité de la nation; 3) l’audience de jugement est prévue pour le 16 septembre 2010. Le comité souligne la divergence qui existe entre la version de l’organisation plaignante et celle du gouvernement. Il demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. La plainte remontant à 2006, le comité ne peut que déplorer le retard des procédures judiciaires. Enfin, il estime que l’article 56 de la loi organique sur la sécurité de la nation, qui dispose que «quiconque perturbe ou affecte l’organisation et le fonctionnement des services publics, des industries et des entreprises de base, ou de la vie économique et sociale du pays, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans», peut aussi s’appliquer à l’exercice légitime du droit de grève dans des activités qui ne sont pas essentielles au sens strict du terme et que, par conséquent, il devrait être modifié. Le comité porte cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  8. 1011. Le comité prend note de l’allégation selon laquelle la Garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement, le 14 mars 2008, un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor alors qu’ils exigeaient des améliorations dans la convention collective qui faisait alors l’objet de négociations – plusieurs personnes auraient été blessées, des dizaines seraient poursuivies au pénal et les autorités auraient détruit 32 véhicules appartenant aux travailleurs. Le comité note que, selon le gouvernement: 1) 80 personnes entravaient la libre circulation avec des véhicules particuliers et des pneus enflammés et ont lancé des objets contondants contre les membres de la mission de la Garde nationale, blessant ainsi plusieurs fonctionnaires; 2) 49 personnes ont été arrêtées et, le lendemain, ont été présentées à l’autorité judiciaire pour les délits d’entrave et de blocage des voies de circulation; et 3) le Procureur général de la République effectue actuellement des procédures et des vérifications. Le comité souligne le retard des procédures pénales, les faits allégués remontant à mars 2008. Il demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. Il lui demande aussi d’enquêter sur le recours abusif qui aurait été fait à la force publique et qui s’est soldé par des blessés graves et des dommages à la propriété.
  9. 1012. En ce qui concerne l’allégation relative à la détention et à la procédure de jugement au pénal du dirigeant syndical Rubén González, qui travaille dans l’entreprise CGV Ferrominera Orinoco C.A. (Puerto Ordaz), pour avoir protesté contre l’inobservation des engagements pris dans la convention collective, le comité prend note des indications suivantes du gouvernement: 1) Rubén González a occupé le secteur des voies ferrées de l’atelier général de l’entreprise et empêché des locomotives de partir, bloquant ainsi la production de l’entreprise pendant plusieurs jours; 2) l’autorité judiciaire a demandé un mandat d’arrêt et l’assignation à résidence de cette personne, et le ministère public l’a accusée des délits d’incitation à la délinquance, d’association de malfaiteurs, d’entrave à la liberté de travail et d’inobservation du régime spécial de zone de sécurité. Tenant compte de la divergence entre la version de l’organisation plaignante et celle du gouvernement, le comité estime que les faits imputés à l’encontre de ce dirigeant syndical ne justifient pas sa détention provisoire ou son assignation à résidence depuis septembre 2009 et demande qu’il soit sans délai libéré dans l’attente du jugement et qu’il soit indemnisé de façon appropriée pour les dommages et préjudices subis. Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue et d’indiquer si Rubén González était le seul travailleur à occuper les locaux de l’entreprise.
  10. 1013. D’une manière plus générale, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il est donné un caractère pénal aux protestations syndicales et aux manifestations publiques, le comité note ce qui suit: le gouvernement réfute cette allégation et affirme que les droits de manifestation et de grève sont garantis à condition qu’ils n’entraînent pas des dommages irréparables pour la population ou les institutions. Le comité note que le présent cas porte sur la détention et la procédure de jugement d’un nombre considérable de syndicalistes qui, par exemple, pour avoir arrêté la production ou porté atteinte à la liberté de travail, font l’objet d’au moins trois chefs d’inculpation et, parfois, de mesures provisoires qui les obligent à se présenter chaque mois devant les autorités. L’objectif de ces accusations et mesures est incompréhensible et elles peuvent avoir un effet préjudiciable et dissuasif sur l’exercice des droits syndicaux.
  11. 1014. Le comité se dit préoccupé par l’accumulation des délits dont sont accusés ces syndicalistes pour des activités liées à l’exercice des droits syndicaux. Il souligne que s’il se peut que certains excès aient été commis – si les déclarations du gouvernement se confirment –, les sanctions devraient être toujours proportionnelles aux éventuelles fautes commises.
  12. 1015. Le comité note enfin que le gouvernement n’a pas réfuté les allégations relatives à l’inobservation des conventions collectives dans plusieurs entreprises (qui, selon le gouvernement, ont été nationalisées) et aux difficultés pour négocier collectivement et exercer le droit de grève dans la sidérurgie. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ces droits soient respectés dans la pratique et pour mettre en œuvre des mécanismes efficaces de règlement des différends.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1016. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne les prétendues entraves à l’exercice du droit de grève l’organisation plaignante allègue qu’elle a présenté, il y a plus de trois ans, un cahier de revendications pour réclamer le respect de la convention collective et obtenir d’autres droits mais que l’inspection du travail à Puerto Ordaz n’y a pas donné suite légale. L’organisation plaignante estime donc qu’elle n’a pas pu exercer légalement le droit de grève dans la Corporation vénézuélienne de Guayana (CVG), le comité note que le gouvernement n’a pas communiqué d’observations sur cette allégation. Par conséquent, il lui demande de donner suite au cahier de revendications du SUNEP-CVG sans délai afin que celui-ci puisse négocier collectivement avec l’entreprise et, éventuellement, exercer le droit de grève dans le cadre de la législation.
    • b) Au sujet des allégations relatives à la détention (provisoire) et aux poursuites pénales dont font l’objet les dirigeants syndicaux du SUTRA-CVG, Ronald González et Carlos Quijada, et les syndicalistes Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar et Darwin López, le comité prie instamment le gouvernement qu’il prie instamment l’autorité judiciaire prendra dûment en compte le fait que les syndicalistes en question participaient à une manifestation pacifique pour exiger le respect de la convention collective. Le comité demande au gouvernement de lui communiquer la sentence qui sera rendue en ce qui concerne ces syndicalistes.
    • c) Au sujet de l’allégation relative aux poursuites pénales intentées contre les dirigeants syndicaux de Sutiss-Bolívar, Juan Antonio Valor, Leonel Grisett et Jhoel José Ruiz Hernández, le comité note que le gouvernement n’a pas transmis d’observations à ce sujet et lui demande de les communiquer sans délai.
    • d) En ce qui concerne l’allégation relative à la procédure pénale intentée en 2006 contre les travailleurs de l’entreprise Camila, Richard Alonso Díaz, Osmel José Ramírez Malavé, Julio César Soler, Agdatamir Antonio Rivas, Luis Arturo Alzota Bermúdez, Argenis Godofredo Gómez et Bruno Epitafio López, le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. La plainte remontant à 2006, le comité ne peut que déplorer le retard des procédures judiciaires.
    • e) Le comité estime que l’article 56 de la loi organique sur la sécurité de la nation, qui dispose que quiconque perturbe ou affecte l’organisation et le fonctionnement des services publics, des industries et des entreprises de base, ou de la vie économique et sociale du pays, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans, peut aussi s’appliquer à l’exercice légitime du droit de grève dans des activités qui ne sont pas essentielles au sens strict du terme et que, par conséquent, il devrait être modifié. Le comité porte cet aspect du cas à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
    • f) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la Garde nationale et la police de l’Etat de Bolívar auraient réprimé brutalement, le 14 mars 2008, un rassemblement de travailleurs de la sidérurgie de Ternium-Sidor alors qu’ils exigeaient des améliorations dans la convention collective quand celle-ci faisait l’objet de négociations – plusieurs personnes auraient été blessées, des dizaines seraient poursuivies au pénal et les autorités auraient détruit 32 véhicules appartenant aux travailleurs –, le comité note que, selon le gouvernement, environ 80 personnes entravaient la libre circulation avec des véhicules particuliers et des pneus enflammés, et ont lancé des objets contondants contre les membres de la mission de la Garde nationale, blessant ainsi plusieurs fonctionnaires. Le comité demande au gouvernement de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue. Le comité souligne aussi le retard des procédures judiciaires. Il demande au gouvernement d’enquêter sur le recours abusif qui aurait été fait à la force publique et qui s’est soldé par des blessés graves et des dommages à la propriété.
    • g) En ce qui concerne la détention présumée depuis septembre 2009 et la procédure de jugement au pénal du dirigeant syndical Rubén González pour avoir protesté contre l’inobservation par l’entreprise CGV Ferrominera Orinoco C.A. (Puerto Ordaz) des engagements pris dans la convention collective, le comité estime que les faits imputés à l’encontre de ce dirigeant syndical ne justifient pas sa détention provisoire ou son assignation à résidence depuis septembre 2009. Le comité demande au gouvernement qu’il soit sans délai libéré dans l’attente du jugement et qu’il soit indemnisé de façon appropriée pour les dommages et préjudices subis. Il lui demande aussi de communiquer le texte de la sentence qui sera rendue.
    • h) D’une manière plus générale, en ce qui concerne les allégations selon lesquelles il est donné un caractère pénal aux protestations syndicales et aux manifestations publiques, le comité note que, bien que le gouvernement réfute cette allégation, le présent cas porte sur la détention et la procédure de jugement d’un nombre considérable de syndicalistes qui, par exemple, pour avoir arrêté la production ou porté atteinte à la liberté de travail, font l’objet d’au moins trois chefs d’inculpation et, parfois, de mesures provisoires qui les obligent à se présenter chaque mois devant les autorités. L’objectif de ces accusations et mesures est incompréhensible et elles peuvent avoir un effet préjudiciable et dissuasif sur l’exercice des droits syndicaux. Le comité se dit préoccupé par l’accumulation des délits dont sont accusés ces syndicalistes pour des activités liées à l’exercice des droits syndicaux. Le comité souligne que s’il se peut que certains excès aient été commis – si les déclarations du gouvernement se confirment –, les sanctions devraient être toujours proportionnelles aux éventuelles fautes commises.
    • i) Le comité note enfin que le gouvernement n’a pas réfuté les allégations relatives à l’inobservation des conventions collectives dans plusieurs entreprises (qui, selon le gouvernement, ont été nationalisées) et aux difficultés pour négocier collectivement et exercer le droit de grève dans la sidérurgie. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures pour que ces droits soient respectés dans la pratique et pour mettre en œuvre des mécanismes efficaces de règlement des différends.
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