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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 358, November 2010

Case No 2764 (El Salvador) - Complaint date: 20-FEB-10 - Closed

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  1. 462. La plainte figure dans une communication datée du 20 février 2010, adressée par la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) et le Syndicat des travailleurs du bâtiment (SUTC). Les organisations plaignantes ont envoyé des informations complémentaires dans une communication datée du 12 avril 2010.
  2. 463. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 31 mai 2010.
  3. 464. El Salvador a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 465. Dans ses communications datées des 20 février et 12 avril 2010, la Confédération nationale des travailleurs salvadoriens (CNTS) et le Syndicat des travailleurs du bâtiment (SUTC) portent officiellement plainte contre le gouvernement d’El Salvador au motif que le SUTC s’est vu refuser l’enregistrement de son comité directeur, ce qui a nui à ses opérations et à son fonctionnement ainsi qu’à l’exercice de son droit de négociation collective, du fait de l’ingérence de l’Etat, qui a eu pour effet de restreindre les droits et garanties conférés aux syndicats.
  2. 466. Les organisations plaignantes expliquent que, le 17 décembre 2009 – conformément à ses statuts –, l’organisation syndicale a publié une convocation officielle indiquant que l’assemblée générale ordinaire se tiendrait le 9 janvier 2010 et que, à cette occasion, les membres du comité directeur seraient élus pour un mandat allant du 26 janvier 2010 au 25 janvier 2011.
  3. 467. Dans un souci d’accroître l’objectivité et la transparence de la procédure électorale, il a été demandé que des délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale assistent en qualité d’observateurs à l’assemblée générale ordinaire durant laquelle le comité directeur général a été élu en présence de 488 membres.
  4. 468. Le 14 janvier 2010, le secrétariat à l’organisation et aux statistiques a sollicité, auprès du bureau du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, l’enregistrement du comité directeur et l’envoi des pouvoirs correspondants qui accréditent les personnes élues en tant que membres dudit comité directeur. La convocation et les actes de l’assemblée générale ainsi que la liste des travailleurs présents ont été joints à la demande.
  5. 469. En l’absence d’une réponse de l’administration, le 19 janvier 2010, le SUTC a présenté une requête à l’intention de la chef du Département national des organisations sociales en faisant valoir son droit d’obtenir une réponse dans des délais raisonnables. En effet, bien que la loi ne prévoie pas de délai en la matière, cette réponse est liée à la nécessité d’obtenir les pouvoirs avant l’expiration du mandat du comité directeur sortant afin de garantir le fonctionnement de cette instance.
  6. 470. Le 1er février 2010, le syndicat s’est vu notifier la décision de la chef du département susmentionné de déclarer irrecevable la demande d’enregistrement de son comité directeur général. Il était souligné dans ce document que les délégués ministériels qui avaient assisté à l’assemblée générale avaient rendu un rapport dans lequel ils faisaient état des informations suivantes: un groupe de 150 personnes environ, dûment identifiées comme étant affiliées au syndicat, n’ont pas été autorisées à assister à l’assemblée au motif que ces personnes ne s’étaient pas acquittées de leur cotisation syndicale, sans que le rapport mentionne la carte de membre que ces membres supposés auraient dû avoir en leur possession pour faire reconnaître leur affiliation à l’organisation syndicale. Les organisations plaignantes font observer que, selon le rapport des délégués ministériels, quelques personnes ont été considérées comme membres parce qu’elles avaient effectué un versement anticipé – la veille de l’assemblée générale – grâce auquel le paiement de la cotisation syndicale avait pu être vérifié, ce qui est impossible puisque les modalités de paiement des cotisations syndicales doivent être conformes à la procédure visée à l’article 252 du Code du travail.
  7. 471. Les organisations plaignantes allèguent que, parmi les personnes auxquelles le droit de participer à ladite assemblée a été refusé, se trouvait un groupe d’individus extérieurs à l’organisation syndicale qui avaient l’intention de déstabiliser cette réunion en en perturbant le déroulement. S’agissant des personnes qui apparemment n’auraient pas pu participer à l’assemblée en raison du non-paiement de leurs cotisations syndicales
    • – situation qui les prive de leurs droits politiques inhérents à leur qualité de membres affiliés au syndicat –, celles-ci sont passibles d’une sanction suspensive de leurs droits syndicaux pendant soixante jours en vertu des statuts du syndicat; mais le mécanisme d’imposition de cette sanction ne peut être déclenché que sur une plainte préalablement déposée par des membres du syndicat, ceci étant la condition de forme requise pour engager cette procédure. Les organisations plaignantes précisent qu’il est juridiquement impossible que le comité directeur applique cette sanction par des procédés officieux.
  8. 472. La chef du Département national des organisations sociales, en vertu du pouvoir de contrôle du respect des procédures et des dispositions légales que lui confère l’article 256 du Code du travail, a estimé que la tenue de l’assemblée a enfreint les droits syndicaux d’un groupe de membres affiliés au syndicat, étant donné que ces personnes se sont vu illégalement empêcher d’assister à l’assemblée générale. Toutefois, de l’avis des organisations plaignantes, cette position constitue une ingérence de l’Etat qui porte atteinte aux droits et garanties conférés aux syndicats.
  9. 473. Les organisations plaignantes soulignent en outre que les membres du comité directeur sortant, dont le mandat est venu à échéance, étaient saisis d’un conflit relatif à la révision et à la conclusion d’une convention collective avec la Direction générale du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. L’absence d’un comité directeur en exercice a eu pour conséquence directe de compromettre la négociation de cette convention collective au détriment de plus de 30 000 travailleurs du secteur du bâtiment. Apparemment, la commission chargée des négociations, composée des membres du comité directeur, s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre les négociations, étant donné que, à l’heure actuelle, aucun de ses membres ne peut justifier de la qualité de membre du comité directeur et, par conséquent, faire partie de ladite commission. Les organisations plaignantes soulignent que la convention collective était en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009.
  10. 474. Le 12 février 2010, après avoir présenté un recours administratif qui est resté sans suite, le syndicat a formé une requête contentieuse devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice par laquelle il a demandé que la décision prononcée par la chef du Département national des organisations sociales, à l’effet de refuser l’enregistrement de son comité directeur, soit déclarée illégale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 475. Dans sa communication datée du 31 mai 2010, le gouvernement indique que, au sujet du refus d’enregistrer le comité directeur nouvellement élu, d’après le rapport des délégués ministériels présents, un groupe de 150 personnes environ, dûment identifiées comme étant affiliées au syndicat, n’ont pas été admises sur le lieu de l’assemblée générale conformément aux instructions données par le comité directeur du SUTC. En outre, le syndicat a fait valoir que ces membres ne s’étaient pas acquittés du paiement de leur cotisation syndicale, raison pour laquelle le comité directeur ne leur avait pas fait parvenir la «quittance» correspondante, document sans lequel ils ne pouvaient pas participer à ladite assemblée générale ordinaire.
  2. 476. Le gouvernement souligne que certaines personnes de ce groupe étaient membres de différents groupements relevant du SUTC – à savoir le COMTRASUTC, le Comité de sauvegarde du SUTC, et le mouvement dit de restauration du SUTC – et souhaitaient se porter candidates à l’élection des membres du comité directeur du syndicat, afin de proposer une alternance et de renouveler la direction du syndicat qui était assurée par M. Fredis Vásquez Jovel, alors secrétaire général du SUTC, depuis vingt-trois ans. Il s’ensuit que ces personnes affiliées au syndicat n’ont pas pu exercer leur droit d’élire librement leurs représentants, droit consacré dans l’article 3 de la convention no 87, ni leur droit d’être élues membres du comité directeur du syndicat.
  3. 477. Le gouvernement déclare que les statuts du SUTC prévoient la suspension des droits attachés à la qualité de membre du syndicat pour un délai maximal de soixante jours en cas de défaut de paiement injustifié des cotisations syndicales, ordinaires ou extraordinaires, mais que cette sanction doit être imposée après constatation des faits par le comité directeur général. Dans la pratique, les droits des membres ont été suspendus de facto sans que le comité directeur ait constaté les faits justifiant l’application de la sanction en question, ce qui constitue une violation des statuts du syndicat et des dispositions de l’article 217 du Code du travail. Par conséquent, la procédure disciplinaire visant à suspendre les droits syndicaux des membres en question ne leur a pas été notifiée. Le gouvernement soutient que le comité directeur aurait dû donner aux membres, qui apparemment n’étaient pas à jour dans le paiement de leurs cotisations syndicales, la possibilité d’apporter la preuve de leur solvabilité ou de justifier leur situation, étant donné que, conformément à l’article 44 des statuts du syndicat, la suspension des droits syndicaux s’applique en cas de défaut de paiement injustifié.
  4. 478. Le gouvernement relève que, pour être assimilé à une faute disciplinaire, l’éventuel défaut de paiement des membres du syndicat doit nécessairement être dû à des circonstances qui leur sont imputables car, sinon, il serait manifestement arbitraire et injuste d’imposer une sanction disciplinaire à des syndicalistes pour une situation qui n’est pas de leur fait. En outre, le syndicat reconnaît lui-même dans sa plainte, d’une part, que la suspension des droits pour défaut de paiement des cotisations syndicales constitue une sanction disciplinaire qui doit être imposée par le comité directeur conformément à la procédure établie à l’article 50 des statuts du syndicat, procédure qui, selon les organisations plaignantes, n’a pas pu être appliquée en l’absence d’une plainte permettant d’engager cette procédure disciplinaire et, d’autre part, que le comité directeur ne peut pas exercer ce pouvoir de sanction de façon officieuse, ce qui confirme une grave violation des garanties d’une procédure régulière. Un tel manquement aurait pour effet de restreindre les droits syndicaux de ces membres et d’exclure des décisions internes les membres susceptibles de représenter un renouveau pour la direction de l’organisation syndicale.
  5. 479. A l’appui de ses déclarations, le gouvernement fait état de pratiques illégales et illicites établies par le précédent comité directeur du SUTC dirigé par M. Fredis Vásquez Jovel: des clauses d’exclusion seraient appliquées de facto et illégalement dans diverses entreprises du secteur du bâtiment. Très souvent, il est exigé des travailleurs qu’ils renoncent à leur affiliation syndicale antérieure pour pouvoir s’affilier au SUTC et par là-même obtenir un emploi dans ce secteur.
  6. 480. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement indique que le précédent comité directeur, qui est à l’origine de la plainte, favorisait le prélèvement illégal du montant des cotisations syndicales sur les salaires par les employeurs qui le reversaient ensuite au SUTC, alors même qu’il s’agissait de travailleurs non membres de ce syndicat, pratique contraire aux intérêts économiques des travailleurs de ces entreprises puisqu’elle entraînait une baisse de salaire. Le gouvernement ajoute que des cotisations syndicales ont également été prélevées sur le salaire des membres de comités directeurs d’autres organisations syndicales, ce qui constitue une violation du droit des travailleurs de verser une contribution économique au syndicat auquel ils adhèrent, que celui-ci soit ou non le plus représentatif.
  7. 481. En ce qui concerne l’ingérence présumée de l’Etat dans l’élection du comité directeur du SUTC, le gouvernement déclare que trois délégués ministériels ont été désignés pour assister à l’assemblée générale ordinaire convoquée le 9 janvier 2010 et qu’ils en ont suivi tout le déroulement sans intervenir, en respectant les principes de l’autonomie syndicale et en se conformant scrupuleusement aux dispositions légales. Le gouvernement indique que la mesure prise par l’administration du travail – en vertu de l’article 256 qui l’habilite à vérifier que les procédures électorales au sein des organisations syndicales sont conformes aux prescriptions légales – visait à défendre les principes démocratiques qui doivent régir le fonctionnement des organisations syndicales. Il s’agissait également de défendre les droits syndicaux des membres du SUTC, dont les droits syndicaux les plus élémentaires ont été restreints de façon arbitraire, ce qui, par voie de conséquence, constitue une violation des principes de la liberté syndicale. Le contrôle que l’administration du travail a exercé conformément à son mandat légal ne saurait être considéré comme une ingérence de l’Etat limitant les garanties dont jouissent les syndicats.
  8. 482. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles il aurait été porté préjudice au syndicat dans le cadre de la négociation de la convention collective en vigueur dans différentes entreprises du secteur du bâtiment, le gouvernement affirme que, conformément à la législation, le fait qu’un syndicat puisse, le cas échéant, se retrouver sans comité directeur n’a pas d’incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles il est partie, celles-ci étant reconduites automatiquement. Actuellement, les négociations sont suspendues dans l’attente de l’élection et de l’enregistrement du nouveau comité directeur, qui pourra alors négocier tout à fait normalement. Le gouvernement souligne que le syndicat établit lui-même dans ses statuts la procédure à suivre pour garantir la continuité de ses activités et son fonctionnement en cas de vacance du pouvoir au sein de son instance dirigeante, mais que, du fait de négligences commises par le précédent comité, les conditions nécessaires pour mener à bien cette procédure ne sont pas réunies et les organisations plaignantes n’ont donc pas pu y recourir.
  9. 483. Le gouvernement indique que, pour remédier à cette situation, l’unique solution est d’obtenir la signature de 25 pour cent des membres du syndicat, afin de convoquer une assemblée générale extraordinaire qui sera chargée d’élire un nouveau comité directeur. Le gouvernement précise que cette procédure dépend exclusivement de la volonté des membres du syndicat et que, par conséquent, il ne peut intervenir en la matière.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 484. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes allèguent le refus injustifié – par voie d’une décision du Département national des organisations sociales du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale – d’enregistrer le comité directeur général nouvellement élu du Syndicat des travailleurs du bâtiment (SUTC) et allèguent, en conséquence, des entraves à l’exercice du droit de négociation collective.
  2. 485. Le comité prend note que, d’après les organisations plaignantes: 1) les délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui, à la demande du syndicat, ont assisté à l’assemblée générale, ont fait un rapport dans lequel ils font état des informations suivantes: un groupe de 150 personnes environ, dûment identifiées comme étant affiliées au syndicat, n’ont pas été autorisées à assister à l’assemblée au motif que ces personnes ne s’étaient pas acquittées de leur cotisation syndicale (toutefois, les auteurs du rapport n’ont pas mentionné la carte de membre que ces membres supposés devaient avoir en leur possession pour pouvoir faire reconnaître leur qualité de membres affiliés à l’organisation syndicale); 2) ledit rapport indique que certaines personnes ont été considérées comme membres parce qu’elles avaient procédé à un versement bancaire la veille de l’assemblée générale, grâce auquel il a été possible de vérifier le paiement de leur cotisation syndicale (ce qui est toutefois impossible sachant que les modalités de paiement des cotisations syndicales doivent être conformes à la procédure visée à l’article 252 du Code du travail); et 3) parmi les personnes qui se sont vu refuser le droit de participer à ladite assemblée, se trouvait un groupe d’individus extérieurs à l’organisation syndicale dont l’intention était de déstabiliser l’assemblée en en perturbant le déroulement.
  3. 486. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) comme l’ont constaté plusieurs délégués du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale (qui ont assisté à l’assemblée syndicale élective à l’invitation du comité directeur), le comité directeur a empêché 150 travailleurs affiliés de participer à l’assemblée syndicale au motif qu’ils n’étaient pas à jour dans le paiement de leurs cotisations syndicales; 2) au nombre de ces personnes se trouvaient des membres de différents groupements relevant du SUTC qui souhaitaient se porter candidats à l’élection des membres du comité directeur du syndicat; 3) l’intention de ces candidats était de promouvoir l’alternance et un renouveau à la tête du syndicat, qui avait été dirigé pendant vingt-trois ans par le secrétaire général d’alors mais, ayant été empêchés de participer à l’assemblée, ils n’ont pas pu exercer leur droit d’élire librement leurs représentants, conformément à l’article 3 de la convention no 87, ni leur droit d’être élus; 4) le précédent comité directeur se livrait à des pratiques abusives illégales et illicites qui, selon les observations du gouvernement, constitueraient une violation de certains droits syndicaux des travailleurs du secteur du bâtiment en termes d’accès à l’emploi, de perception des cotisations syndicales en faveur d’un syndicat librement choisi, etc.; 5) les statuts du SUTC prévoient la suspension des droits attachés à la qualité de membre du syndicat pour un délai maximal de soixante jours en cas de défaut de paiement injustifié des cotisations syndicales, ordinaires ou extraordinaires, mais cette sanction doit être imposée après constatation des faits par le comité directeur dans le cadre des dispositions prévues par les statuts du syndicat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, de sorte que les dispositions desdits statuts ont été bafouées dès lors que les membres en question n’ont pas été autorisés à participer à l’assemblée élective; 6) un certain nombre de membres se sont acquittés de leur cotisation la veille de l’assemblée générale et auraient donc dû être autorisés à accéder à la salle où elle se tenait afin de pouvoir voter; et 7) les mesures prises par les autorités et la décision de refuser l’enregistrement du comité directeur visaient, par conséquent, à faire respecter les principes démocratiques qui doivent régir le fonctionnement des organisations syndicales.
  4. 487. A cet égard, attendu que le gouvernement invoque la violation des statuts du syndicat par le comité directeur pour empêcher d’autres candidats de se présenter, que les versions des faits allégués par le gouvernement et les organisations plaignantes divergent (également en ce qui concerne le droit d’un groupe important de travailleurs de participer aux élections syndicales) et que, en février 2010, le comité directeur a lui-même décidé de former un recours contentieux devant la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice contre la décision de refuser l’enregistrement du comité directeur élu, le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision qui sera prononcée en la matière et s’attend fermement à ce que celle-ci soit rendue à brève échéance.
  5. 488. En ce qui concerne la deuxième allégation, le comité note, que selon les organisations plaignantes, la commission chargée des négociations, composée des membres du comité directeur, s’est trouvée dans l’impossibilité de poursuivre les négociations collectives alors en cours, étant donné que, en l’absence de l’enregistrement du comité directeur, nul ne peut actuellement attester de sa qualité de membre dudit comité et, partant, faire partie de la commission chargée des négociations. Le comité observe que, selon le gouvernement, le fait qu’un syndicat se retrouve le cas échéant sans comité directeur n’a pas d’incidence sur la validité des conventions collectives auxquelles ce syndicat est partie, celles-ci étant reconduites automatiquement en vertu de l’article 276 du Code du travail. Le comité prend note de ce que, selon le gouvernement, les négociations sont suspendues dans l’attente de la décision judiciaire quant à la validité des élections du comité directeur.
  6. 489. Le comité rappelle que, pour éviter le risque de limiter gravement le droit des travailleurs d’élire librement leurs représentants, les plaintes présentées aux tribunaux du travail par une autorité administrative pour contester les résultats d’élections syndicales ne devraient pas avoir pour effet – avant l’achèvement des procédures judiciaires – de suspendre la validité desdites élections. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 441.] Dans ces conditions, afin d’éviter que la vacance du pouvoir au sein de l’organisation syndicale ait des conséquences négatives et que des retards excessifs occasionnés par les procédures judiciaires en cours et d’éventuels recours ne viennent durablement perturber le fonctionnement du syndicat, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que le principe de négociation collective soit respecté et que les négociations se poursuivent avec le nouveau comité directeur élu au moins jusqu’à ce que la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice statue sur la question de la validité de ces élections. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 490. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) En ce qui concerne le refus d’enregistrer le comité directeur du SUTC, le comité demande au gouvernement de lui communiquer une copie de la décision qui sera prononcée en la matière et s’attend fermement à ce que celle-ci soit rendue à brève échéance.
    • b) En ce qui concerne les entraves à la négociation de la nouvelle convention collective, le comité demande au gouvernement de faire en sorte que le principe de négociation collective soit respecté et que les négociations se poursuivent avec le nouveau comité directeur élu au moins jusqu’à ce que la Chambre du contentieux administratif de la Cour suprême de justice statue sur la question de la validité de son élection. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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