401. La plainte figure dans deux communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), datées du 11 et du 17 juin 2010.
- 401. La plainte figure dans deux communications de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), datées du 11 et du 17 juin 2010.
- 402. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication datée du 10 janvier 2011.
- 403. La Colombie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Allégations des organisations plaignantes
A. Allégations des organisations plaignantes
- 404. Dans leur communication du 11 juin 2010, les organisations plaignantes indiquent que les travailleurs de l’entreprise de textiles de Tocancipa – TOPTEX S.A., entité de droit privé, ont fondé l’organisation syndicale dénommée SINTRATOPTEX. Elles ajoutent qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 365 du Code du travail «le syndicat doit présenter au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la création, une demande écrite d’inscription au registre des syndicats, accompagnée des documents exigés», ce qui oblige les fondateurs des syndicats à procéder à l’inscription de leur nouvelle organisation le plus tôt possible à partir de la date de création. Les organisations plaignantes ajoutent que la durée de l’immunité syndicale des fondateurs est de deux mois à compter de l’inscription au registre des syndicats.
- 405. Les organisations plaignantes indiquent que l’entreprise a attendu l’expiration de ces deux mois et a ensuite licencié tous les travailleurs; ainsi, dix dirigeants et 19 adhérents ont été licenciés après la constitution du syndicat SINTRATOPTEX. Les organisations plaignantes ont joint une liste des noms et fonctions des travailleurs licenciés.
- 406. Par ailleurs, les organisations plaignantes signalent que des travailleurs de l’entreprise DOMESA S.A. ont constitué un syndicat qui a été enregistré auprès du ministère de la Protection sociale le 29 avril 2010 et dont le président et six membres de la direction ont été immédiatement licenciés. De plus, le licenciement de 15 membres fondateurs a été annoncé. Enfin, dans leur communication du 17 juin 2010, les organisations plaignantes indiquent que le tribunal pénal municipal 27 de Bogotá a reconnu que l’entreprise avait violé la convention no 87. Dans son jugement du 8 juin 2010, ce tribunal a déclaré défendre le droit fondamental de 12 travailleurs et ordonné à l’entreprise de réintégrer les travailleurs.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement
- 407. Dans sa communication du 10 janvier 2011, le gouvernement indique qu’il a demandé à l’entreprise TOPTEX S.A. des informations sur les allégations. L’entreprise reconnaît que les travailleurs ont constitué l’organisation syndicale dénommée SINTRATOPTEX. En outre, l’entreprise donne raison au syndicat quant à la durée de l’immunité syndicale et considère que l’organisation syndicale doit être dûment constituée à l’expiration de ce délai.
- 408. En ce qui concerne les licenciements alléguées, le gouvernement indique que l’entreprise les dément et affirme n’avoir licencié aucun des travailleurs affiliés au syndicat.
- 409. En ce qui concerne les preuves présentées par les organisations plaignantes, en particulier la liste des dix dirigeants et 19 adhérents licenciés après la constitution du syndicat SINTRATOPTEX, le gouvernement signale que, selon l’entreprise, ce document ne peut être considéré comme une preuve car il émane uniquement du syndicat et ne reflète pas la vérité puisque aucun des travailleurs mentionnés sur la liste n’a été licencié et que tous travaillent encore dans l’entreprise.
- 410. Pour ce qui est des allégations concernant l’entreprise DOMESA S.A., le gouvernement précise que, d’après les faits sur lesquels la plainte est fondée, après que le syndicat a officiellement informé l’entreprise de sa constitution le jour même (29 avril 2010), dans l’après-midi, la majorité des membres de la direction du syndicat étaient licenciés, dans certains cas avec des arguments à l’appui et dans d’autres sans justification, et, le jour suivant, d’autres travailleurs affiliés au syndicat ont été licenciés portant à 30 le nombre total de travailleurs licenciés.
- 411. Le gouvernement indique que, pour répondre à cette plainte, le ministère de la Protection sociale a constaté, d’après l’enquête de l’administration du travail réalisée par le bureau du coordinateur du groupe de règlement des conflits et des conciliations, que le syndicat de DOMESA S.A. (SINTRADOMESA) a été enregistré le 29 avril 2010 auprès du ministère de la Protection sociale sous le no JD 1-09-2010 de la direction territoriale de Cundinamarca. Il confirme que l’organisation syndicale a été établie et fondée conformément aux prescriptions légales correspondantes et que la Constitution de la Colombie accorde dans ses articles 38 et 39 à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer sans ingérence de l’Etat des organisations syndicales ou des associations, qui sont juridiquement reconnues par le simple enregistrement de l’acte de constitution. Ce fait est prouvé par le certificat transmis par la coordinatrice du service des registres syndicaux de ce ministère, qui indique de manière précise que l’organisation syndicale a bien été enregistrée et que les exigences légales imposées aux travailleurs pour constituer des organisations syndicales ont bien été respectées, comme le prouve l’examen des documents auquel ont procédé les inspecteurs du travail dans le cadre de leurs fonctions.
- 412. Le gouvernement ajoute que le bureau du coordinateur du groupe de règlement des conflits et des conciliations du ministère de la Protection sociale a décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 25 750 000 pesos, soit l’équivalent de cinquante mois de salaire minimum légal en vigueur, qui sera destinée au Service national de l’apprentissage (SENA). Le gouvernement souligne que le ministère de la Protection sociale a pris les mesures nécessaires pour protéger la liberté syndicale et rappelle à ce sujet que le système juridique du pays protège ce droit depuis l’adoption de la Constitution, tout comme le Code du travail et le système pénal, à propos duquel il est important également de rappeler qu’à l’initiative du gouvernement la loi no 1309 de 2009 a alourdi la peine prévue pour ce type de délit.
- 413. Enfin, le gouvernement affirme qu’il existe dans le pays des espaces de dialogue social destinés à rapprocher les parties et qu’en ce sens la Commission spéciale de traitement des différends (CETCOIT) joue un rôle fondamental qui a permis de rétablir la confiance entre les parties; c’est pourquoi il est prévu de créer une sous-commission de la CETCOIT qui sera chargée d’examiner cette affaire en particulier. Il invite par conséquent le Conseil d’administration à décider que ce cas ne requiert pas un examen plus approfondi et doit être examiné au sein de la Commission spéciale de traitement des différends.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité
- 414. Le comité observe que dans le cas présent les organisations plaignantes allèguent le licenciement antisyndical de travailleurs ayant constitué des syndicats dans deux entreprises.
- 415. Le comité note que selon les organisations plaignantes: 1) les travailleurs de l’entreprise TOPTEX S.A. ont constitué l’organisation syndicale dénommée SINTRATOPTEX; 2) l’entreprise a attendu l’expiration du délai de deux mois (durée de l’immunité syndicale) pour licencier tous les travailleurs (on trouvera en annexe la liste des travailleurs licenciés, à savoir dix dirigeants et 19 adhérents).
- 416. Le comité note également que, selon les informations données par le gouvernement, l’entreprise: 1) reconnaît que les travailleurs ont constitué l’organisation syndicale dénommée SINTRATOPTEX; 2) donne raison au syndicat quant à la durée de l’immunité syndicale et considère que l’organisation syndicale doit être dûment constituée à l’expiration de ce délai; 3) dément les licenciements et affirme n’avoir licencié aucun des travailleurs affiliés au syndicat; et 4) déclare que les preuves apportées par les organisations plaignantes ne peuvent être considérées comme telles car elles constituent uniquement une affirmation du syndicat et ne reflètent pas la vérité puisque aucun des travailleurs mentionnés sur la liste n’a été licencié et que tous travaillent encore dans l’entreprise.
- 417. Observant que les déclarations des organisations plaignantes et celles de l’entreprise concernant la réalité des licenciements sont en totale contradiction, le comité prie le gouvernement de procéder à une enquête sur les faits allégués et de déterminer si les travailleurs prétendument licenciés continuent de travailler dans l’entreprise (comme l’affirme cette dernière) et de le tenir informé à ce sujet.
- 418. Par ailleurs, le comité note que les organisations plaignantes indiquent que: 1) certains travailleurs de l’entreprise DOMESA S.A. ont constitué un syndicat (SINTRADOMESA) qui a été enregistré auprès du ministère de la Protection sociale le 29 avril 2010; 2) le président du syndicat et six membres du comité directeur ont été immédiatement licenciés; et 3) le tribunal pénal municipal 27 de Bogotá a admis la violation de la convention no 87 de la part de l’entreprise et, par son jugement du 8 juin 2010, le juge a déclaré défendre le droit fondamental de 12 travailleurs et ordonné à l’entreprise de réintégrer les travailleurs.
- 419. Le comité note également que le gouvernement indique que: 1) le SINTRADOMESA a été enregistré le 29 avril 2010 auprès du ministère de la Protection sociale sous le no JD 1-09-2010 de la direction territoriale de Cundinamarca et que le même jour 30 travailleurs, y compris la majorité du comité directeur du syndicat, ont été licenciés, dans certains cas, avec des arguments à l’appui et, dans d’autres, sans justification; 2) le bureau du coordinateur du groupe de règlement des conflits et des conciliations du ministère de la Protection sociale a décidé d’infliger à l’entreprise une amende de 25 750 000 pesos, soit l’équivalent de cinquante mois de salaire minimum légal en vigueur, pour protéger la liberté syndicale; et 3) une sous-commission de la Commission spéciale de traitement des différends devrait être constituée et chargée de cette affaire en particulier.
- 420. Le comité souligne que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables –, et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 799.]
- 421. Le comité note en particulier que l’entreprise a été sanctionnée, qu’elle a reçu l’ordre de réintégrer les travailleurs licenciés et qu’une sous-commission de la Commission spéciale de traitement des différends doit être créée et chargée de cette affaire en particulier. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de lui indiquer si les travailleurs licenciés ont effectivement été réintégrés conformément au jugement rendu par le tribunal pénal municipal 27 de Bogotá, et de le tenir informé des travaux et des conclusions de la sous-commission susmentionnée.
Recommandation du comité
Recommandation du comité
- 422. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Observant que les déclarations des organisations plaignantes et celles de l’entreprise TOPTEXT S.A. concernant la réalité des licenciements sont en totale contradiction, le comité prie le gouvernement de faire procéder à une enquête sur les faits allégués et de déterminer si les travailleurs prétendument licenciés continuent de travailler dans l’entreprise (comme l’affirme cette dernière) et de le tenir informé à ce sujet.
- b) En ce qui concerne les licenciements qui ont eu lieu dans l’entreprise DOMESA S.A., le comité prie le gouvernement de lui indiquer si les travailleurs licenciés ont été effectivement réintégrés conformément au jugement rendu par le tribunal pénal municipal 27 de Bogotá, et de le tenir informé des travaux et des conclusions de la sous-commission de la Commission spéciale de traitement des différends qui doit être créée et chargée de cette affaire.