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Interim Report - Report No 360, June 2011

Case No 2809 (Argentina) - Complaint date: 31-JUL-10 - Closed

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246. La plainte figure dans une communication de l’Association des cadres des banques officielles (APJBO) de juillet 2010.

  1. 246. La plainte figure dans une communication de l’Association des cadres des banques officielles (APJBO) de juillet 2010.
  2. 247. Le gouvernement a envoyé ses observations par communication en date du 1er février 2011.
  3. 248. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 249. Dans sa communication de juillet 2010, l’Association des cadres des banques officielles (APJBO) indique qu’elle est une organisation de premier degré légalement enregistrée sous le no 1800 par décision no 438 du 11 avril 1994, qu’elle a une couverture géographique nationale et qu’elle regroupe l’ensemble des cadres des banques officielles nationales et des organismes qui les remplacent ou fournissent des services équivalents, quelle que soit leur forme juridique, notamment les membres du personnel administratif, professionnel, technique et spécialisé de l’intendance et des services, depuis le grade de deuxième chef de division/chef de zone ou gestionnaire général, qu’ils soient en activité ou à la retraite et qui, au moment de prendre leur retraite, étaient affiliés à l’organisation. Celle-ci ajoute qu’elle est un syndicat catégoriel couvrant tout le territoire argentin et qu’elle demande le statut syndical (pour pouvoir négocier collectivement) dans le cadre de la Banque de la nation argentine.
  2. 250. L’organisation plaignante indique que cette banque est la plus importante du pays et que son syndicat de branche est l’Association bancaire, qui regroupe la totalité des travailleurs de ce secteur. Cette association est celle qui a le monopole de la négociation collective, alors que l’APJBO n’a même pas la possibilité d’avoir un représentant au sein de la commission paritaire de négociation. Regroupant 1 813 adhérents cotisants, l’APJBO est affiliée à la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et mène de nombreuses activités syndicales depuis sa fondation, il y a plus de quinze ans. C’est au sein de la Banque de la nation qu’elle est la plus active. La totalité de ses adhérents travaille dans cette institution même si, conformément à son inscription au registre des syndicats, elle couvre toutes les banques officielles (c’est-à-dire nationales, provinciales ou municipales).
  3. 251. L’organisation plaignante indique que, pour obtenir la plus haute reconnaissance autorisée par la loi argentine et jouir ainsi de la pleine capacité en tant qu’entité syndicale, elle a présenté le 23 mars 2004 une demande d’octroi du statut syndical. Par décision du 13 août 2004, la condition prévue à l’alinéa a) de l’article 25 de la loi no 23551 a été remplie, l’organisation présentant la demande étant enregistrée. Il était précisé dans la demande que «... le statut syndical est demandé pour la Banque de la nation argentine». Par décision du 12 septembre 2005, il était demandé à l’APJBO de préciser quels intérêts syndicaux différents elle défend pour justifier qu’elle représente spécifiquement la catégorie de travailleurs pour lesquels elle demande le statut syndical.
  4. 252. Le 19 septembre 2005, une nouvelle décision a prié la Banque de la nation argentine de communiquer à l’autorité d’application (le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale) le nombre de cadres employés par elle au cours des six mois précédant la demande. Cette information a été communiquée à l’Association bancaire, qui a demandé que la demande de l’organisation soit rejetée in limine.
  5. 253. Par décision du 31 juillet 2006, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a proposé que cette demande soit examinée et que soit fixée l’audience de vérification, conformément à l’article 25 de la loi sur les associations syndicales, afin de constater le nombre d’adhérents cotisants que compte l’organisation dans la catégorie et le secteur qu’elle souhaite couvrir. Par ailleurs, le 19 mars 2008, le dossier contenant les informations relatives à cette condition a été complété. Compte tenu du retard et des manœuvres dilatoires continues de l’administration, un recours en amparo pour retard administratif a été intenté le 26 avril 2010 devant le Tribunal national du travail de première instance no 79. Le 7 juin 2010, l’autorité judiciaire a émis une ordonnance dans l’affaire no 14524/10 (Cadres des banques officielles c. ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation à propos du recours en amparo), dans laquelle il est dit expressément que, «... aux termes de l’article 28 de la loi no 19549, le Pouvoir exécutif national – ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale – doit, dans un délai de dix jours, communiquer des informations sur les causes du retard qui sont invoquées dans la demande et dont copie est jointe en ce qui concerne le dossier administratif no 1985795/04, sous peine d’avertissement si le cas n’est pas réglé…».
  6. 254. L’organisation plaignante signale que, le 26 juin, la résolution no 659/10 rejetant la demande de statut syndical a été dictée. On peut lire dans les considérants que «l’objet de la demande impliquerait de modifier, aux fins de la représentation syndicale, la typologie adoptée par l’association syndicale, ce qui irait au-delà des typologies définies par la loi et de la volonté de se constituer en syndicat catégoriel constatée par l’autorité d’application au moment où l’association a obtenu son enregistrement». Les considérants invoquent également les dispositions des articles 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales, mais le rejet de la demande n’est motivé que sur la base des articles 29 et suivants de la loi en question.
  7. 255. L’organisation plaignante ajoute que les restrictions imposées par la loi no 23551 à l’octroi du statut syndical aux syndicats de corps de métier, de catégorie, de profession et d’entreprise ont amené la commission d’experts de l’OIT à constater l’incompatibilité des articles 29 et 30 avec les articles 2 et 7 de la convention no 87. L’organisation plaignante affirme que les organes de contrôle de l’OIT signalent depuis de nombreuses années que la législation argentine fait peser des restrictions sur certains syndicats, par exemple les syndicats d’entreprise, de corps de métier et de catégorie. La CEACR a fait observer à de nombreuses occasions que les articles 29 et 30 de la loi no 23551 étaient incompatibles avec l’article 2 de la convention no 87. La commission d’experts de l’OIT a mis en évidence les obstacles qui empêchent les syndicats de travailleurs d’une même entreprise et les syndicats de travailleurs d’un même corps de métier, d’une même profession ou d’une même catégorie d’obtenir le statut syndical (articles 29 et 30 de la loi). L’organisation plaignante rappelle que l’article 29 de la loi no 23551 permet d’accorder le statut syndical au syndicat de travailleurs d’une même entreprise à titre exceptionnel seulement, à savoir lorsqu’il n’existe pas d’autre syndicat possédant ce statut, aussi bien sur le plan territorial que sur le plan de la branche ou de la catégorie. Pour sa part, l’article 30 interdit que soit reconnue à un «syndicat de corps de métier, de profession ou de catégorie» la qualité de syndicat «le plus représentatif» lorsqu’un «syndicat de branche» est déjà doté de ce statut. Cette seule condition – impossible à appliquer en pratique – ferme toute possibilité aux travailleurs d’un même corps de métier d’exercer efficacement la défense collective de leurs droits et intérêts. L’article 30 en question pose une deuxième condition, dénuée de toute objectivité: l’existence «d’intérêts syndicaux différents propres à justifier une représentation spécifique».
  8. 256. L’organisation plaignante indique que l’exercice de la représentation collective est l’un des nombreux droits refusés aux organisations simplement enregistrées. C’est un des nombreux cas qui montrent que le gouvernement argentin ne fait rien pour répondre aux demandes urgentes des organes de contrôle de l’OIT. A cet égard, ces organes se sont tous prononcés dans le même sens sur l’ensemble des problèmes posés, à savoir: modification de la loi sur les associations syndicales, demande du statut syndical et observations sur le statut social. Le gouvernement n’a pris aucune décision ni fourni de signe encourageant concernant ces problèmes. L’organisation plaignante allègue que le gouvernement argentin traite avec retard les dossiers pour lesquels il sait qu’il n’obtiendra pas gain de cause en justice en raison de l’application de la jurisprudence «ATE» et de la jurisprudence «Rossi» de la Cour suprême de justice de la nation, qui ont fait l’objet de commentaires de la CEACR lors de son dernier rapport (2010). La présente affaire met en évidence le modus operandi du gouvernement: l’atermoiement. Alors qu’il aurait pu rejeter immédiatement la demande sur la base des mêmes motifs, il a préféré attendre près de six ans pour refuser d’accorder le statut syndical au lieu, comme indiqué plus haut, d’intenter une action en justice en vue d’exhorter l’administration à prendre une décision (recours en amparo pour retard administratif).
  9. 257. L’organisation plaignante indique qu’elle a formé un recours spécial contre la décision refusant l’octroi du statut de syndicat devant la chambre de la Cour d’appel nationale du travail. Comme la démarche visant à prouver que l’organisation plaignante compte un nombre d’adhérents supérieur n’est pas parvenue à son terme (article 28 de la loi no 23551), cette instance peut seulement décider que cette démarche doit être poursuivie, sans pouvoir encore ordonner que la demande de statut syndical soit accueillie.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 258. Dans sa communication du 1er février 2011, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’allégation de rejet de la demande de statut syndical il a consulté la Direction des affaires juridiques du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui lui a communiqué les informations suivantes: 1) le dossier no 1085795/2004 a été ouvert par la demande de statut syndical formulée par l’Association des cadres des banques officielles, organisation syndicale de premier degré enregistrée sous le no 1800; 2) par décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale no 659 du 23 juin 2010 (le gouvernement joint à sa réponse une copie de cette décision) le ministère a rejeté la demande de statut syndical formulée par l’organisation syndicale susmentionnée, en se fondant sur la doctrine administrative de la Procuration du trésor de la nation et sur les dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 23551; 3) contre cet acte, l’organisation a intenté le recours direct prévu à l’article 62 de la loi no 23551, demandant que les articles 29 et 30 de la loi en question soient déclarés inconstitutionnels; 4) ce recours a été soumis à la chambre de la Cour d’appel nationale du travail en date du 18 août 2010, le dossier se trouvant actuellement devant la 3e chambre du tribunal (affaire no 32284/10); et 5) le 26 octobre 2010, le Procureur général compétent a été informé de ces démarches. Le gouvernement indique qu’il convient d’attendre la décision de justice qui doit être rendue.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 259. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante (qui déclare compter 1 813 adhérents) conteste la décision de l’autorité administrative rejetant sa demande de statut syndical (formée le 23 mars 2004) dans le cadre de la Banque de la nation argentine, afin de pouvoir négocier collectivement.
  2. 260. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: 1) le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a rejeté, le 23 juin 2010, la demande de statut syndical formulée par l’organisation plaignante en se fondant sur la doctrine administrative de la Procuration du trésor de la nation et sur les articles 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales no 23551 de 1988 (le gouvernement joint copie de cette décision, qui est reproduite en annexe); 2) l’organisation plaignante a contesté cet acte en justice en demandant que les articles 29 et 30 de la loi sur les associations syndicales no 23551 soient déclarés inconstitutionnels; 3) ce recours a été soumis à la chambre de la Cour d’appel nationale du travail en date du 18 août 2010 et, le 26 octobre 2010, le Procureur général compétent a été informé de ces démarches; et 4) le gouvernement estime qu’il convient d’attendre la décision de justice qui doit être rendue.
  3. 261. En premier lieu, le comité déplore le long délai qui s’est écoulé (plus de cinq ans) depuis que l’organisation plaignante a demandé le statut syndical (qui confère des droits exclusifs, par exemple celui de conclure des conventions collectives), et souligne qu’il est important que les décisions en la matière soient prises dans un délai raisonnable. En ce qui concerne l’examen de la question quant au fond, à savoir l’octroi ou non du statut d’organisation représentative à l’organisation plaignante (qui passe par une comparaison de la représentativité des organisations syndicales existant au sein de la banque). Compte tenu du fait que la procédure de détermination de la représentativité des organisations syndicales concernées via la comparaison de leurs affiliés respectifs n’est pas encore achevée, le comité procédera à l’examen de la question quant au fond lorsqu’il disposera de la décision de justice qui aura été prise par la chambre de la Cour d’appel nationale du travail, qui examine actuellement le recours soumis par l’organisation plaignante. Dans ces conditions, le comité exprime l’espoir que l’autorité judiciaire se prononcera dans les meilleurs délais et demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 262. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité exprime l’espoir que le tribunal se prononcera dans les meilleurs délais sur le recours intenté par l’Association des cadres des banques officielles (APJBO) contre la décision administrative rejetant sa demande de statut syndical et, afin de se prononcer sur le fond du présent cas, il demande au gouvernement de lui communiquer le jugement dès qu’il sera rendu.

Z. Annexe

Z. Annexe
  • Buenos Aires, le 23 juin 2010
  • Vu le dossier no 1085795/2004 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, la loi no 23551, modifiée par les lois nos 25674 et 26390, ainsi que les décrets réglementaires nos 467/88 et 514/03;
  • Considérant:
  • Que, dans le dossier susmentionné, l’Association des cadres des banques officielles a formulé le 23 mars 2004 une demande de statut syndical.
  • Que, par décision no 438 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale en date du 11 avril 1994, l’organisation en question a obtenu son inscription au registre des syndicats sous le no 1800.
  • Que, conformément à son inscription au registre, l’organisation couvre les cadres des banques officielles nationales appartenant au personnel administratif, professionnel, technique et spécialisé de l’intendance et des services, depuis le grade de deuxième chef de division/chef de zone ou gestionnaire général, et que sa couverture géographique s’étend à toute la République argentine, où les banques officielles nationales ont une succursale, une agence, un bureau ou une maison mère.
  • Que, conformément au champ d’application défini dans son inscription au registre des syndicats, la requérante a adopté la typologie prévue à l’article 10, alinéa b), de la loi no 23551.
  • Que la requérante a limité sa demande aux cadres de la Banque de la nation argentine.
  • Que l’objet de la demande impliquerait de modifier, aux fins de la représentation syndicale, la typologie adoptée par l’association syndicale, ce qui irait au-delà des typologies définies par la loi et de la volonté de se constituer en syndicat catégoriel constatée par la présente autorité d’application où l’association a obtenu son enregistrement.
  • Que la Procuration du trésor de la nation, dans un cas analogue, a émis une opinion contraignante aux fins de cette répartition par avis no 86 en date du 26 avril 2007, d’où il ressort que la demande de statut syndical ne saurait dénaturer la typologie adoptée pour l’association et reconnue au moment où elle s’est constituée en personne juridique.
  • Qu’il convient d’ajouter, au motif exposé, l’obligation de respecter les dispositions des articles 29 et 30 de la loi no 23551.
  • Qu’un avis a été demandé à la direction nationale des associations syndicales, qui a préconisé le rejet de la demande.
  • Que, de ce fait, conformément aux dispositions des articles 29 et suivants de la loi no 23551, il convient de rejeter la demande de statut syndical formulée par la requérante, et d’inscrire cette dernière au registre des syndicats et de publier cette inscription au Bulletin officiel.
  • Que la présente décision est prise en vertu des attributions conférées par l’article 23, alinéa 7, de la loi no 22520 sur les ministères (texte ordonné par décret no 438/92) et par les lois la modifiant, et conformément aux dispositions du décret no 355/02.
  • Par ces motifs, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale
  • Décide:
  • Article 1. De rejeter la demande de statut syndical formulée par l’Association des cadres des banques officielles, sise au no 311 de la rue Bartolomé Mitre, 3e étage, dans la ville autonome de Buenos Aires.
  • Article 2. Il est ordonné la publication, sous forme résumée et sans frais, des statuts du syndicat et de la présente décision au Bulletin officiel, dans la forme indiquée dans la décision no 12/01 de la Direction nationale des associations syndicales.
  • Article 3. La présente décision doit être enregistrée, notifiée, publiée, transmise à la Direction nationale du registre officiel et archivée.
  • Décision du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale no 659.
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