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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 363, March 2012

Case No 2611 (Romania) - Complaint date: 13-OCT-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 209. Le comité a examiné le présent cas qui concerne des entraves à la négociation collective dans une administration publique (Cour des comptes) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2010 [Voir 356e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 307e session, paragr. 168-179.] A cette occasion, notant une tentative de conciliation de la part du ministère du Travail qui n’avait pas donné de résultat, le comité avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour résoudre dans les plus brefs délais et selon les procédures en vigueur le différend entre le syndicat LEGIS-CCR et la direction de la Cour des comptes, et de promouvoir la négociation collective au sein de l’institution. S’agissant de ses recommandations relatives à la nécessité de modifier l’article 12 de la loi no 130/1996 concernant les contrats collectifs de travail, le comité avait une nouvelle fois demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires de manière à ne plus exclure du champ de négociation collective les salaires de base, les augmentations, les indemnisations, les primes et autres droits des employés publics. S’agissant de ses recommandations relatives à la nécessité de modifier la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires pour ne pas limiter le champ de la négociation des conventions collectives dans l’administration publique, le comité avait une nouvelle fois demandé au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour amender la loi de manière à ne pas restreindre l’étendue des sujets négociables, en particulier ceux qui relèvent normalement des conditions de travail ou d’emploi. Le comité avait ainsi encouragé le gouvernement à élaborer avec les partenaires sociaux concernés des lignes directrices en matière de négociation collective et à déterminer ainsi l’extension du champ de négociation, cela en conformité avec les conventions nos 98 et 154 qu’il a ratifiées.
  2. 210. Dans des communications en date des 7 février 2011, 27 mai 2011 et 19 janvier 2012, le gouvernement fait état d’une évolution positive de la situation en ce qui concerne le différend entre le syndicat LEGIS-CCR et la direction de la Cour des comptes. Le ministère du Travail, de la Famille et de la Protection sociale ayant notifié à la cour l’obligation en vertu de la loi d’entrer en négociation collective, la direction de la cour a notifié au syndicat le début des négociations du contrat collectif de travail des salariés de l’institution à partir du 9 février 2011. Les syndicats concernés ont répondu positivement à l’invitation d’entamer des discussions qui se sont déroulées en plusieurs sessions dont les procès-verbaux ont été transmis par le gouvernement. En outre, une commission spécifique a été établie pour surveiller les relations entre la cour et les organisations syndicales. Le gouvernement considère que, en engageant ces négociations, la Cour des comptes a ainsi satisfait à ses obligations découlant de la loi no 130/1996.
  3. 211. Le gouvernement précise toutefois que, aux termes de la loi no 284/2010 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics, les salaires des fonctionnaires comme du personnel contractuel ne peuvent faire l’objet de négociation collective et sont exclusivement fixés par la loi. Le gouvernement indique que les principes d’équité et de non-discrimination exigent ainsi d’appliquer les mêmes règles en matière de droits salariaux aux fonctionnaires et au personnel contractuel. Cependant, selon lui, la négociation collective pourrait couvrir tous les autres sujets liés aux conditions d’emploi et de travail pour ces deux catégories d’employés publics. Enfin, le gouvernement appelle l’attention sur le fait que ni la loi no 130/1996 ni la loi no 188/1999 ne prévoient de restrictions concernant les conditions d’emploi ou de travail qui peuvent faire l’objet de négociation, et que la législation roumaine ne requiert pas l’obligation de parvenir à un contrat collectif de travail, la conclusion d’un tel contrat relevant uniquement de la volonté des parties à la négociation collective.
  4. 212. Le comité prend note avec intérêt de l’indication selon laquelle, à l’initiative de la Cour des comptes, des réunions ont été tenues depuis février 2011 entre l’institution et les syndicats en activité en son sein, le syndicat LEGIS-CCR et le Syndicat de la Cour des comptes de Roumanie (SCCR), sur les modalités de négociation d’un contrat collectif de travail. Le comité prie le gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
  5. 213. Cependant, le comité note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les mesures prises ou envisagées pour modifier la loi no 130/1996 concernant les contrats collectifs de travail et la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires qui font l’objet de recommandations depuis de nombreuses années. Le comité rappelle une fois de plus que, de manière générale, les limitations au champ de la négociation des conventions collectives dans la fonction publique vont à l’encontre des principes posés par les conventions internationales du travail relatives à la négociation collective ratifiées par le gouvernement qui encouragent et promeuvent le développement et l’utilisation des mécanismes de négociation collective sur les termes et les conditions d’emploi. [Voir 351e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session, paragr. 1241 1283.] Le comité se voit obligé de rappeler de nouveau au gouvernement que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier des garanties de l’article 4 de la convention no 98 en matière de promotion de la négociation collective.
  6. 214. Le comité observe en outre que le gouvernement se réfère à la loi no 284/2010 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics aux termes de laquelle les salaires des fonctionnaires comme du personnel contractuel ne peuvent faire l’objet de négociation collective et sont exclusivement fixés par la loi. Le comité se voit donc obligé de demander une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’amender l’article 12, alinéa 1, de la loi no 130/1996 de manière à ne plus exclure du champ de négociation collective les salaires de base, les augmentations, les indemnisations, les primes et autres droits connexes des employés publics. Dans le même sens, s’agissant de la loi no 188/1999, le comité prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la loi de manière à ne pas restreindre l’étendue des sujets négociables dans l’administration publique, en particulier ceux qui relèvent normalement des conditions de travail ou d’emploi. Le comité encourage une nouvelle fois le gouvernement à élaborer avec les partenaires sociaux concernés des lignes directrices en matière de négociation collective et à déterminer ainsi l’extension du champ de négociation, ceci en conformité avec les conventions nos 98 et 154 qu’il a ratifiées. En tout état de cause, si les dispositions légales ou constitutionnelles requièrent que les accords conclus fassent l’objet d’une décision budgétaire du Parlement, en pratique le système devrait assurer le plein respect des clauses librement négociées. Le comité renvoie ces questions législatives à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
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