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Interim Report - Report No 363, March 2012

Case No 2702 (Argentina) - Complaint date: 28-FEB-09 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des actes de persécution antisyndicale et le licenciement d’un dirigeant syndical

  1. 248. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2011 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 359e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 310e session (mars 2011), paragr. 214 à 226.]
  2. 249. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 2 novembre 2011.
  3. 250. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 251. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 359e rapport, paragr. 226]:
    • a) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter immédiatement l’enquête demandée sur l’ensemble des allégations relatives à des actes de discrimination et des licenciements antisyndicaux (14 syndicalistes et un dirigeant syndical selon l’organisation plaignante, 11 travailleurs selon l’entreprise) et de le tenir informé à cet égard. De même, tout en relevant les informations de l’entreprise selon lesquelles l’autorité judiciaire aurait rejeté le recours en amparo présenté par les représentants du syndicat en cours de constitution, le comité demande au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des recours judiciaires. Par ailleurs, le comité invite la CTA à fournir des informations additionnelles.
    • b) En ce qui concerne l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, à l’occasion d’une grève, la police serait intervenue, blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête soit diligentée sur les faits et de le tenir informé des conclusions d’une telle enquête ainsi que de l’issue des procédures engagées devant le tribunal de Mar del Plata, province de Buenos Aires, au sujet de ces faits.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 252. Dans une communication en date du 2 novembre 2011, le gouvernement a fait parvenir la réponse envoyée par l’autorité administrative de la province de Buenos Aires (plus loin l’autorité provinciale). Selon cette dernière, l’organisation plaignante estime que la situation juridique constatée porte préjudice aux travailleurs et qu’elle revient à une atteinte aux principes consacrés à l’échelle internationale, principes qui garantissent la liberté syndicale et le droit de grève, et qui figurent dans la législation de l’Argentine. De l’avis de l’autorité provinciale cependant, l’organisation plaignante n’avance, en l’espèce, aucune mesure concrète de la province de Buenos Aires qui aurait pu porter atteinte à la liberté syndicale; dans cette affaire, le ministère du Travail de la province est intervenu dans les limites de ses attributions en matière de conciliation et de médiation pour favoriser la paix sociale.
  2. 253. L’autorité provinciale relate les faits déjà évoqués dans les examens antérieurs du cas. Elle explique par ailleurs qu’elle est intervenue dans le conflit survenu dans l’entreprise Supermercados Toledo SA, aussitôt qu’elle en a eu connaissance par la plainte déposée par les travailleurs et la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Selon elle, le rôle de l’autorité du travail provinciale mérite d’être souligné car elle a offert aux parties une tribune pour la conciliation. Elle a convoqué les parties à des audiences de conciliation en les encourageant constamment à parvenir à un règlement à l’amiable.
  3. 254. L’autorité provinciale ajoute que l’intervention du ministère du Travail de la province de Buenos Aires dans ce cadre s’est révélée positive pour l’organisation plaignante car ce dernier a joué le rôle d’une instance administrative de dialogue tel que prévu par la loi. Cette intervention a été légitime et opportune, et l’organisme saisi par l’organisation plaignante est resté dans les limites de ses attributions. Rien ne s’oppose pour autant à une intervention du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation, en tant qu’autorité d’application de la loi no 23551, que les parties auraient pu saisir.
  4. 255. Il reste que, selon l’autorité provinciale, le litige a dépassé les compétences de la province sur le plan du travail car étaient dénoncées des pratiques déloyales, des questions ayant trait à la mise en œuvre de la convention collective applicable et des violations des droits syndicaux, qui sont du ressort du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale de la nation – l’autorité chargée de l’application de la loi no 23551 – et/ou de la justice. Compte tenu de cela, eu égard au fait que l’employeur a rejeté l’instance de façon répétée et que le litige soulevait des questions dépassant les compétences de l’autorité du travail provinciale, pour ne pas empiéter sur les prérogatives d’une juridiction particulière ou sur les pouvoirs d’un autre Etat, le ministère du Travail de la province s’est borné à tenir les audiences mentionnées dans les paragraphes précédents et à encourager les parties à trouver une solution amiable.
  5. 256. Selon l’autorité provinciale, il ressort des faits exposés qu’on ne saurait reprocher au gouvernement, dans sa capacité législative, d’avoir été réticent à garantir les droits à la liberté syndicale minima contenus dans les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Comme cela a déjà été expliqué dans les paragraphes précédents, la liberté syndicale est garantie, et toute forme de discrimination est sanctionnée par un ensemble de normes en vigueur – les articles 14 bis, 16 et 75, alinéa 22, de la Constitution nationale; les lois nos 23551 et 23592. Par ailleurs, l’autorité provinciale explique que la loi no 23551, qui réglemente l’application de l’article 14 bis de la Constitution nationale, est en vigueur et que, eu égard à la doctrine de l’OIT, on peut considérer que les mécanismes de contrôle et de réglementation au niveau de l’Etat ne limitent en aucune manière les droits à la libre syndicalisation du fait qu’ils présentent des critères objectifs et préétablis permettant d’éviter les abus et de rendre possible la négociation collective. L’autorité provinciale ajoute que la législation nationale accorde des garanties suffisantes pour l’exercice des libertés syndicales et que la partie plaignante a eu la possibilité d’exercer des actions tendant au réexamen en justice des licenciements décidés par l’employeur et de demander l’application des sanctions légales correspondantes.
  6. 257. L’Autorité provinciale rappelle que le régime juridique argentin garantit la libre constitution d’organisations syndicales et n’impose pas d’autorisation préalable pour leur création.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 258. Le comité rappelle que, dans le présent cas, l’organisation plaignante a allégué des cas de discrimination et, plus concrètement, le licenciement antisyndical de 14 syndicalistes et d’un dirigeant syndical de l’entreprise Supermercados Toledo SA, tout comme des actes de répression policière contre des grévistes, qui ont abouti à un bilan de sept blessés. Lors de l’examen antérieur du cas, le comité a instamment prié le gouvernement de diligenter immédiatement une enquête sur toutes les allégations de discrimination et de licenciement. Il a également demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des recours judiciaires. Par ailleurs, le comité a instamment prié le gouvernement de veiller à ce qu’une enquête soit diligentée sur la répression policière menée contre des grévistes (aboutissant à un bilan de sept blessés, dont un grave).
  2. 259. Le comité observe que le gouvernement a fait parvenir la réponse envoyée par l’autorité administrative de la province de Buenos Aires. A cet égard, le comité prend note des déclarations de l’autorité provinciale selon lesquelles: 1) l’autorité provinciale est intervenue dans le conflit qui a opposé l’entreprise et l’organisation plaignante dès qu’elle a eu connaissance de la plainte déposée par les travailleurs et la Centrale des travailleurs argentins (CTA) et leur a offert de servir d’instance de conciliation; 2) elle a convoqué les parties à des audiences de conciliation et les a constamment encouragées à trouver un règlement amiable au différend; 3) cette intervention s’est révélée utile car elle a constitué une instance administrative de dialogue; 4) le litige en question dépassait les compétences de l’autorité administrative du travail de la province, car on y dénonçait des pratiques déloyales, des questions relatives à la mise en œuvre de la convention collective pertinente et des violations des droits syndicaux qui sont du ressort du ministère du Travail de l’Emploi et de la Sécurité de la nation et/ou de la Justice; 5) du fait que l’employeur a rejeté l’instance de dialogue et que le litige portait sur des questions dépassant les compétences de l’autorité du travail provinciale, cette dernière s’est limitée à tenir les audiences mentionnées et à encourager les parties à trouver une solution amiable; enfin, 6) la liberté syndicale est garantie et tout acte de discrimination est sanctionné par la Constitution nationale ainsi que les lois nos 23551 et 23592.
  3. 260. Tout en prenant note des observations communiquées par l’autorité administrative provinciale (en lien notamment avec son intervention dans le conflit où des violations des droits syndicaux ont été dénoncées pour offrir ses services en tant qu’instance de dialogue), le comité regrette que le gouvernement n’ait pas rendu de compte sur les enquêtes concrètes demandées ni fait parvenir les informations demandées. Dans ces conditions, le comité, une fois encore, prie instamment le gouvernement: 1) de diligenter immédiatement l’enquête demandée sur tous les cas de licenciements antisyndicaux allégués (14 syndicalistes et un dirigeant syndical selon l’organisation plaignante; 11 travailleurs selon l’entreprise) et de le tenir informé à cet égard; 2) de lui indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des recours judiciaires; et 3) de diligenter une enquête sur l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, à l’occasion d’une grève, la police serait intervenue blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), et de l’informer du résultat de cette enquête ainsi que du résultat des plaintes déposées au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 261. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité, une fois encore, prie instamment le gouvernement: 1) de diligenter immédiatement l’enquête demandée sur l’ensemble des allégations relatives à des licenciements antisyndicaux dans l’entreprise Supermercados Toledo SA (14 syndicalistes et un dirigeant syndical selon l’organisation plaignante, 11 travailleurs selon l’entreprise) et de le tenir informé à cet égard; 2) d’indiquer si les travailleurs licenciés, notamment M. Rubén Óscar Godoy, dirigeant syndical, ont engagé des recours judiciaires; et 3) de diligenter une enquête sur l’allégation selon laquelle, le 18 avril 2008, à l’occasion d’une grève, la police serait intervenue blessant sept personnes parmi les grévistes (dont l’une, M. José Lagos, grièvement), et de l’informer du résultat de cette enquête ainsi que du résultat des plaintes déposées au sujet de ces faits auprès du parquet de Mar del Plata, province de Buenos Aires.
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