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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 363, March 2012

Case No 2837 (Argentina) - Complaint date: 03-FEB-11 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la mauvaise foi ainsi que son exclusion du processus de négociation collective dans l’entité indépendante Théâtre Colón; déclaration d’illégalité d’une grève par l’autorité administrative et licenciement de huit délégués au motif de leur participation à une grève

  1. 290. La présente plainte figure dans une communication de l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) en date du 3 février 2011. L’ATE a envoyé des informations supplémentaires dans une communication en date du 5 septembre 2011.
  2. 291. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 3 novembre 2011.
  3. 292. L’Argentine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 293. Dans sa communication en date du 3 février 2011, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) indique qu’elle présente une plainte contre le gouvernement de l’Argentine, pour violation des conventions nos 87, 98, 151 et 154 de l’OIT, au motif de nombreuses violations de la liberté syndicale par le gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires (GCBA), à savoir: a) violation de la bonne foi en matière de négociation; b) déclaration par le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires de l’illégalité de la grève menée à bien dans l’entité indépendante Théâtre Colón; et c) imposition de sanctions et de mesures disciplinaires contre les travailleurs du théâtre au motif des mesures d’action revendicative qui ont été adoptées et des activités syndicales de ces travailleurs.
  2. 294. L’ATE indique qu’elle est un syndicat du premier niveau, dont l’affiliation s’étend sur tout le territoire de la République argentine, et qu’elle est affiliée à la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA). Elle ajoute que la Constitution de l’Argentine, dans son article 14 bis, garantit le droit de grève et le droit de négociation collective en tant que droits fondamentaux des syndicats. Par ailleurs, le deuxième paragraphe de l’article 75, alinéa 22, confère à un certain nombre de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme, parmi lesquels les Pactes de New York de 1966, un statut supralégal en vertu duquel ils se voient reconnaître le même statut que la convention no 87 (art. 8.3 du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et art. 22.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques). De même, le premier paragraphe de l’article 75, alinéa 22, de la Constitution nationale confirme la protection de la liberté syndicale en conférant la primauté juridique aux autres traités internationaux, dont les conventions de l’OIT. Par ailleurs, la loi no 471 de la ville autonome de Buenos Aires garantit le droit des travailleurs de l’Etat à la négociation collective. Cette norme établit en outre dans son article 1 que les conventions de l’OIT régissent les relations d’emploi dans le secteur public des travailleurs de l’exécutif de la ville autonome de Buenos Aires.
  3. 295. L’ATE indique que, en dépit de tout ce qui précède concernant la protection officielle du droit de négociation collective, le GCBA, lors d’un processus de négociation collective sur les salaires avec les agents publics, a exercé une discrimination, fait obstacle à la négociation collective avec cette organisation, pour l’annuler finalement non sans infliger en outre des sanctions aux travailleurs du théâtre, au motif qu’ils avaient exercé leur droit de grève légitime. L’ATE indique que, depuis plusieurs mois, elle tente de résoudre un conflit relatif aux conditions de travail ainsi qu’à la nécessité d’augmenter les salaires dans l’entité indépendante Théâtre Colón depuis la réouverture du théâtre le 24 mai 2010. Dans ce contexte et compte tenu des nombreuses revendications salariales et de l’absence de réponse de l’employeur, l’ATE a pris la décision de recourir à des moyens de pression dans le théâtre même.
  4. 296. L’ATE ajoute que, le 28 octobre 2010, le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires a ordonné la conciliation obligatoire pour faire progresser la négociation collective sur les conditions de travail, la demande d’augmentation des salaires ainsi que les revendications concernant la nouvelle carrière et/ou la grille d’avancement des travailleurs du théâtre. C’est ainsi que des audiences de conciliation correspondant au dossier no 1.493.152/2010 du Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires ont été menées à bien – tel que confirmé par les procès-verbaux desdites audiences –, et elles se sont terminées le 15 décembre 2010, au motif de la non comparution des représentants du GCBA. Selon l’ATE, dans le cadre de ces négociations et en violation de la bonne foi qui doit y présider, le ministère de l’Intérieur de la ville autonome de Buenos Aires a pris la résolution no 2855/GCBA/MHGC/10 d’une manière tout à fait incorrecte et pour en finir avec ce conflit; cette résolution prévoyait l’octroi d’un demi-treizième mois de salaire (bonus) sous forme de rémunération, alors que l’ATE avait refusé cette prime.
  5. 297. L’ATE indique qu’en marge des négociations les représentants des autorités ont déclaré devant une assemblée de travailleurs leur volonté de ne pas aboutir à un accord, car ils ne disposaient pas des fonds nécessaires pour accorder des augmentations de salaire au théâtre. Le 3 décembre 2010, le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires a notifié l’ATE des résolutions nos 4181/SSTR/2010 et 4902/SSTR/2010, dans le cadre du dossier no 1.368.320/2010, qui déclarent illégales les mesures adoptées les 4 et 30 novembre 2010. Ces résolutions ont fait l’objet d’un recours par l’ATE au motif que le Sous-secrétariat du travail du GCBA n’a pas compétence pour déclarer l’illégalité d’une grève, et il s’agissait donc d’un acte d’ingérence de la part de l’Etat qui se trouve être l’employeur. Quoi qu’il en soit, et pour souligner la bonne foi de l’ATE au cours des négociations, le 15 décembre 2010, cette organisation a comparu devant le Sous-secrétariat du travail afin de poursuivre les négociations entamées, mais les autorités ne se sont pas présentées, annulant ainsi le dialogue avec l’ATE.
  6. 298. Après avoir annulé la négociation et déclaré illégales les mesures adoptées les 4 et 30 novembre 2010, le directeur général et artistique du théâtre a ouvert une enquête pour établir les responsabilités concernant ces mesures et, par le biais de la résolution no 547/EATC/2010, il a décidé de suspendre huit travailleurs délégués de l’ATE, violant ainsi la protection syndicale prévue par la loi no 23551 et par l’article 14 bis de la Constitution nationale. En outre, l’année venait à peine de commencer que, par le biais des résolutions nos 0627/EATC/2010, 0001/EATC/2011 et 0008/EATC/2011, plusieurs autres travailleurs du théâtre ont été suspendus, et ceux qui l’étaient déjà ont vu leur suspension prolongée.
  7. 299. Par la suite, aggravant le préjudice de discrimination, les représentants de l’employeur (GCBA) ont rencontré le 12 janvier 2011 les représentants du Syndicat unique des travailleurs de l’Etat de la ville de Buenos Aires (SUTECBA) – autre syndicat du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires ayant le statut syndical («personería gremial») – et, dans le cadre de la négociation collective du théâtre, il a été décidé de signer un document prévoyant la réintégration de plusieurs travailleurs permanents, à l’exclusion des membres de l’ATE. Simultanément, huit des dix délégués syndicaux du comité interne de l’ATE ont été suspendus pour une période de soixante jours, avec l’intention évidente de les empêcher de travailler dans le théâtre tout le temps que durerait la négociation collective.
  8. 300. L’ATE indique que ces suspensions ont non seulement fait l’objet d’un recours, mais encore que l’intervention de la justice nationale du travail a été requise, afin qu’elles soient provisoirement laissées sans effet. A cet égard, quatre mesures conservatoires favorables (avec ordre de réintégration) ont été prises concernant les délégués syndicaux suivants: «Piazza, José Estaban c/GCBA s/mesures conservatoires» (dossier no 51.442/10), «Piazza, José Estaban c/GCBA s/mesures conservatoires» (dossier no 53/11), «Parpagnoli, Máximo c/GCBA s/mesures conservatoires» (dossier no 44/11) et «Tonazzi, María Sara c/GCBA s/mesures conservatoires» (dossier no 45/11); ces mesures n’ont été respectées ni par le GCBA ni par l’entité indépendante théâtre.
  9. 301. Le 20 janvier 2011, lors d’une conférence de presse, le directeur du théâtre a annoncé la signature d’un accord collectif avec le Syndicat unique des travailleurs de l’Etat (SUTECBA), prévoyant une augmentation salariale en fonction de la productivité du théâtre pour l’année 2011, ainsi que la négociation à brève échéance d’un tableau d’avancement et/ou d’une carrière administrative pour cet organisme. L’ATE signale que le SUTECBA a émis un communiqué officiel dans lequel il explique que: «le 20 janvier 2011 … après des négociations menées à bien dans le cadre de la réunion paritaire sectorielle du théâtre, et étant donné l’absolue certitude que l’unique manière valable d’aboutir à des accords concrets profitables à la totalité des travailleurs du théâtre est le dialogue dans un climat de respect mutuel et de collaboration, cette délégation syndicale fait part des points de consensus précisés à ce jour. C’est un premier pas, l’objectif étant de restaurer la réputation du théâtre, et les salaires seront en conséquence…».
  10. 302. Par ailleurs, le directeur général et artistique a annoncé officiellement cet accord collectif, excluant l’ATE, et il a notamment expliqué aux médias que: «Il s’agit d’un accord transcendant car non seulement il couvre l’aspect salarial, mais il ouvre la voie s’agissant de concrétiser l’objectif de la restitution au théâtre de sa splendeur pour la plus grande satisfaction de tous les citoyens.» Le secrétaire aux ressources humaines du GCBA a ajouté que: «Ces personnes ont fait du tort au théâtre en essayant par tous les moyens de l’empêcher d’ouvrir ses portes, et elles ont aussi tenté de discréditer toutes les mesures que nous avons prises.»
  11. 303. Selon l’ATE, ce comportement systématique de l’Etat national constitue une violation de la liberté syndicale, de la négociation collective, de la séparation des pouvoirs ainsi que de la représentation syndicale dans l’organisme, tout au moins de la manière suivante. Premièrement, la déclaration d’illégalité de la grève relève d’une incompétence absolue et constitue une tentative pour affaiblir le droit constitutionnel reconnu sur le plan international. Deuxièmement, la négociation collective libre avec l’ATE a été purement et simplement annulée, puisque l’accord a eu lieu avec une seule des parties syndicales habilitées à cet effet, ce qui constitue une violation de la bonne foi dans la négociation et une discrimination à l’égard de l’une des représentations syndicales. Troisièmement, au cœur même du conflit, les travailleurs et délégués de l’ATE ont été sanctionnés au motif de leur participation à la grève.
  12. 304. Dans sa communication du 5 septembre 2011, l’ATE indique que, par le biais du jugement prononcé le 11 août 2011, le dossier «Association des travailleurs de l’Etat et autres c/GCBA s/Amparo» a fait l’objet d’une amende de 50 000 pesos argentins infligée au GCBA pour cause de non-respect du jugement figurant dans ces procès-verbaux (concernant la mesure conservatoire qui ordonnait à l’entité indépendante du théâtre de s’abstenir de poursuivre la négociation collective). L’ATE ajoute que la résolution no 519/EATC/2011 de l’entité indépendante théâtre a constitué une aggravation de la violation de la liberté syndicale, puisque, par cette résolution, huit délégués de cette organisation ont été licenciés au motif qu’ils avaient exercé leur droit de grève (selon la résolution, cette sanction leur a été infligée car ils avaient suspendu leurs activités artistiques sans justification; pour donner effet à la sanction, il a été fait appel au bureau du Procureur de la République pour qu’il promeuve la mesure judiciaire de levée de l’immunité syndicale prévue par la loi des associations syndicales).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 305. Dans une communication en date du 3 novembre 2011, le gouvernement indique qu’il a consulté le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires, et que ce dernier lui a transmis les informations suivantes:
    • 1. Concernant le conflit dans le cadre de la négociation collective et l’illégalité de la grève. Les autorités du travail du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires (GCBA) font savoir que les moyens de pression ont paralysé les activités de l’entité indépendante Théâtre Colón, que cette mesure était importune, qu’elle n’avait pas fait l’objet d’un préavis de grève, et qu’elle a eu lieu dans le cadre d’une négociation collective soumise à la conciliation obligatoire. Le syndicat plaignant avait accepté de s’y soumettre car il avait mis en péril la continuité du dialogue lors de l’audience. Pourtant, les travailleurs grévistes ont attendu que le public soit installé dans la salle du théâtre pour venir occuper la scène et empêcher la représentation. Il a fallu faire évacuer la salle, restituer le montant des entrées et faire face aux plaintes des restaurateurs, des artistes et de leurs représentants concernant les pertes provoquées par la non-représentation de l’œuvre. L’autorité du travail souligne également que les résolutions en question respectent parfaitement les normes en vigueur aux niveaux national et local. A cet égard, comme les employés étaient sous le coup de l’immunité syndicale prévue par la loi no 23551, le bureau du Procureur général a été prié d’intervenir pour autoriser le licenciement des représentants syndicaux ayant participé aux faits.
    • 2. Concernant les sanctions et licenciements. Le licenciement des travailleurs et la résolution qui les prévoit sont fondés sur le procès administratif entamé en 2010, pour déterminer les responsabilités du personnel et/ou des agents intervenus directement ou indirectement dans l’action directe qui a entraîné la suspension des activités de l’entité indépendante Théâtre Colón les 4 et 30 novembre 2010 et/ou dans toutes les mesures qui ont porté préjudice au GCBA.
    • 3. Avis du Procureur général de la nation: procès administratif no 369/2010. Après avoir évalué les faits et les preuves, il a été conclu que de par son comportement un groupe de travailleurs mérite le licenciement; concernant les autres, les charges ont été abandonnées. Le procureur ajoute que toute la procédure a respecté le droit légitime de la défense prévu par l’administration publique. Il informe également que les agents concernés sont actuellement en fonction, dans l’attente de la résolution portant sur les mesures pouvant entraîner la levée de l’immunité syndicale.
    • 4. Quant à l’amende judiciaire à laquelle il est fait référence dans le mémoire, elle n’est pas liée au conflit généré par le licenciement des travailleurs et elle fait actuellement l’objet d’un appel en justice.
      • Enfin, le Sous-secrétariat du travail précise qu’il n’y a jamais eu violation des conventions de l’OIT, que ce soit par l’entité indépendante Théâtre Colón ou par tout autre organisme du gouvernement de la ville, non plus que d’aucune autre législation nationale, et qu’au contraire les procédures légales ont été respectées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 306. Le comité observe que, dans le présent cas, l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) allègue la mauvaise foi et son exclusion d’un processus de négociation collective dans l’entité indépendante théâtre. L’ATE fait également objection à la déclaration du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires (GCBA), concernant l’illégalité d’une grève menée à bien par les travailleurs du théâtre susmentionné, les 4 et 30 novembre 2010, ainsi qu’à la suspension et au licenciement ultérieurs de huit délégués de l’ATE.
  2. 307. En premier lieu, le comité observe que le gouvernement indique qu’il transmet dans sa réponse les informations qui lui ont été fournies par le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires.
  3. 308. Concernant les allégations relatives à la mauvaise foi et à l’exclusion de l’ATE du processus de négociation collective du théâtre (selon l’organisation plaignante, après avoir annulé un processus de négociation avec l’ATE, un accord a été conclu avec le Syndicat unique des travailleurs de l’Etat de la ville de Buenos Aires (SUTECBA), marginalisant ainsi l’ATE), le comité note que le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires indique que, d’une manière importune, sans préavis, et dans le cadre d’une négociation collective soumise à la conciliation obligatoire, l’organisation plaignante a eu recours à des moyens de pression pour paralyser l’activité du théâtre. A cet égard, le comité observe que le gouvernement ne fait pas référence à la question de l’exclusion de l’ATE de la négociation collective portant sur un accord sectoriel pour le théâtre. Le comité observe que, concernant cette question, selon la documentation envoyée par l’organisation plaignante, le pouvoir judiciaire de la ville autonome de Buenos Aires: 1) a constaté que la Commission de négociation sectorielle du théâtre s’est réunie à l’exclusion de la représentation de l’ATE et que, par conséquent, il a ordonné, le 22 février 2011, au GCBA et à l’entité indépendante théâtre, au titre de mesure conservatoire, de s’abstenir de poursuivre la négociation collective jusqu’à ce que l’ATE y participe; 2) ayant constaté que le théâtre avait tenu une réunion le 14 juin 2011 avec le SUTECBA, afin de trouver un accord sur le paiement de la maintenance des instruments des musiciens de l’orchestre, sans invoquer la mesure conservatoire ordonnée, a infligé une amende au GCBA d’un montant de 50 000 pesos argentins (selon le GCBA, cette décision a fait l’objet d’un appel).
  4. 309. Le comité regrette que le théâtre n’ait pas respecté la mesure conservatoire de l’autorité judiciaire et ait exclu l’ATE de la négociation collective. Le comité souligne le principe selon lequel «les employeurs, y compris les autorités publiques agissant en tant qu’employeurs, devraient reconnaître, aux fins de la négociation collective, les organisations représentatives des travailleurs qu’ils occupent» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 952] et il rappelle également le principe selon lequel «il importe qu’employeurs et syndicats participent aux négociations de bonne foi et déploient tous leurs efforts pour aboutir à un accord, des négociations véritables et constructives étant nécessaires pour établir et maintenir une relation de confiance entre les parties». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 935.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’ATE ne soit pas exclue des négociations sur les conditions de travail des travailleurs dans le théâtre.
  5. 310. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle le GCBA a déclaré illégale une grève menée par les travailleurs du théâtre susmentionné les 4 et 30 novembre 2010, le comité note également que la documentation envoyée par l’organisation plaignante explique notamment que le GCBA: 1) a donné l’ordre à l’organisation plaignante de laisser sans effet, pendant toute la période de négociation, toute mesure d’action directe en cours d’application ou qu’il serait prévu d’appliquer; 2) a déclaré illégale l’action revendicative du 4 novembre 2010, car elle a eu lieu pendant une période de négociation, ainsi que l’action revendicative du 30 novembre 2010, car elle a eu lieu en dépit de ce que prévoyait l’accord signé par les parties dans le cadre du processus de conciliation obligatoire. Le comité note également que le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires explique que: 1) l’action revendicative a paralysé l’activité du théâtre; elle a été importune, n’a pas fait l’objet d’un préavis et s’est déroulée dans le cadre d’une négociation collective soumise à une conciliation obligatoire; 2) l’organisation plaignante avait accepté cette conciliation obligatoire et s’était engagée à poursuivre le dialogue; 3) les travailleurs qui ont participé à la grève ont attendu que tous les spectateurs soient assis à leur place dans la salle du théâtre pour occuper la scène et empêcher la représentation de l’œuvre; 4) il a fallu faire évacuer la salle, restituer le montant des entrées et faire face aux plaintes des concessionnaires restaurateurs et des artistes. A cet égard, tout en notant les critiques du Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires qui font état du non-respect de la législation par l’organisation plaignante, le comité rappelle que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 628.] Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires – y compris, s’il le faut, procéder à une modification de la législation – pour assurer le respect de ce principe.
  6. 311. Quant à l’allégation relative à la suspension et à la sanction ultérieure de licenciement (conformément à la résolution no 519/EATC/2011 du théâtre) de huit délégués de l’ATE et d’autres travailleurs, au motif qu’ils avaient participé à la grève les 4 et 30 novembre 2010, le comité note que le Sous-secrétariat du travail de la ville autonome de Buenos Aires indique que: 1) les résolutions qui prévoient les licenciements se fondent sur les procédures administratives entamées en 2010 en vue de préciser les responsabilités du personnel et/ou des travailleurs qui sont intervenus directement ou indirectement dans les mesures d’action directe au motif desquelles les activités du théâtre ont été suspendues; 2) après évaluation des faits et des preuves, il a été conclu que, par son comportement, un groupe de travailleurs méritait la sanction de licenciement; quant aux autres, les charges pesant contre eux ont été abandonnées; 3) pendant toute la procédure, le droit légitime de défense prévu par l’administration publique a été respecté; 4) les travailleurs concernés sont à leur poste de travail, en attendant la décision judiciaire relative aux mesures de levée de l’immunité syndicale (par voie de résolution administrative, le Procureur général est intervenu et a déposé un recours judiciaire afin de lever l’immunité syndicale prévue par la loi des associations syndicales no 23551). Observant que, selon cette résolution administrative, c’est désormais à l’autorité judiciaire qu’il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de la levée de l’immunité syndicale des huit délégués de l’ATE afin de procéder à leur licenciement, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire qui sera prise à cet égard ainsi que d’indiquer si les allégations de suspension d’autres travailleurs ont fait l’objet de recours judiciaires.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 312. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’Association des travailleurs de l’Etat (ATE) ne soit plus exclue des négociations sur les conditions de travail des travailleurs de l’entité indépendante théâtre.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires – y compris, le cas échéant, la modification de la législation – pour que la déclaration de l’illégalité de la grève n’incombe plus au gouvernement, mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision judiciaire relative à la demande de levée de l’immunité syndicale des huit délégués de l’ATE qui ont été sanctionnés par un licenciement et d’indiquer si les allégations relatives à la suspension d’autres travailleurs ont fait l’objet de recours judiciaires.
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