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Interim Report - Report No 363, March 2012

Case No 2892 (Türkiye) - Complaint date: 04-AUG-11 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Allégations: L’organisation plaignante allègue que la législation en vigueur interdit aux magistrats et aux procureurs de constituer des organisations et que, sur la base de cette législation, le tribunal a ordonné sa dissolution. Elle allègue également des actes de discrimination antisyndicale qui se sont traduits par la mutation de ses dirigeants

  1. 1133. La plainte est présentée dans des communications du Syndicat des magistrats et des procureurs (YARGI-SEN) datées du 4 août et du 6 septembre 2011.
  2. 1134. Le gouvernement a transmis sa réponse dans des communications datées du 2 novembre 2011 et du 4 janvier 2012.
  3. 1135. La Turquie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1136. Dans sa communication datée du 4 août 2011, le YARGI-SEN explique qu’il est un syndicat de magistrats et de procureurs constitué le 20 janvier 2011 conformément au droit du travail de la République de Turquie. En vue d’obtenir la personnalité juridique, le 31 janvier 2011, le syndicat a soumis au gouverneur d’Ankara une demande d’enregistrement accompagnée de pièces justificatives. En réponse, le gouverneur d’Ankara a envoyé aux fondateurs du syndicat un courrier faisant référence à la loi no 4688 sur les syndicats de fonctionnaires et demandant au syndicat concerné de modifier ses statuts dans un délai d’un mois afin de les mettre en conformité avec la législation en vigueur. La lettre précisait que, si le syndicat ne se mettait pas en règle, une procédure de dissolution serait engagée. Selon l’organisation plaignante, dans sa lettre du 2 février 2011 adressée au YARGI-SEN, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale déclarait être sur la même position.
  2. 1137. L’organisation plaignante indique qu’une procédure judiciaire de dissolution du YARGI SEN a été engagée à Ankara le 11 mars 2011. Le 28 juillet 2011, le tribunal du travail d’Ankara s’est prononcé pour la dissolution du YARGI-SEN. L’organisation plaignante indique qu’elle entend faire appel de ce jugement devant la Cour suprême d’appel.
  3. 1138. L’organisation plaignante explique que le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats est réglementé par la loi no 4688 adoptée en 2001. L’article 15 de cette loi interdit aux magistrats et aux procureurs, ainsi qu’aux présidents et aux membres des organes judiciaires suprêmes, de constituer des organisations. Son article 4 interdit la constitution de syndicats de branche. L’organisation plaignante considère que ces interdictions sont contraires à la convention no 87 et que, en vertu de l’article 90 de la Constitution turque régissant l’adoption et la mise en œuvre des conventions internationales, elles sont nulles et non avenues. L’organisation plaignante renvoie en particulier au paragraphe 5 de l’article 90 de la Constitution selon lequel, «en cas de conflit entre les traités internationaux en matière de libertés et droits fondamentaux dûment mis en vigueur et les lois nationales, les dispositions des traités internationaux priment». L’organisation plaignante considère par conséquent que le pouvoir judiciaire est tenu, en vertu de la Constitution, de ne pas tenir compte des restrictions à l’exercice de la liberté syndicale découlant de la loi no 4688, dès lors que le fait d’avoir ratifié la convention oblige le gouvernement à reconnaître aux magistrats, entre autres, et aux procureurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable.
  4. 1139. L’organisation plaignante allègue que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a déclaré, avant même la décision du tribunal, que le YARGI-SEN n’avait pas d’existence juridique. A cet égard, elle explique qu’elle s’était adressée au service de comptabilité du Parquet d’Ankara pour obtenir la déduction des cotisations syndicales du salaire de ses membres (le prélèvement des cotisations à la source est un droit des syndicats du secteur public en Turquie). A réception de cette demande, le Parquet d’Ankara s’est mis en relation avec le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le gouverneur d’Ankara. Dans sa réponse du 29 avril 2011, le Département du travail du ministère en question a déclaré qu’en Turquie les magistrats et les procureurs ne peuvent pas constituer des syndicats et que, par conséquent, la demande du YARGI-SEN devait être rejetée. La réponse du gouverneur d’Ankara en date du 25 mai 2011 allait dans le même sens. Sur la base de ces réponses, le service de comptabilité du Parquet d’Ankara a répondu au YARGI-SEN, le 30 mai 2011, en indiquant que la déduction des cotisations syndicales n’était pas possible. L’organisation plaignante considère que les décisions susmentionnées violent les droits fondamentaux des syndicats et nient l’existence juridique du YARGI SEN.
  5. 1140. En outre, l’organisation plaignante allègue que, le 26 juillet 2011, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé au YARGI-SEN une lettre l’informant que les documents de sa première assemblée générale ne pouvaient pas être acceptés, dans la mesure où les magistrats et les procureurs ne peuvent pas constituer des syndicats.
  6. 1141. L’organisation plaignante allègue également des actes de discrimination antisyndicale contre ses dirigeants. Elle explique en particulier que les 18 et 19 juin 2011, au cours de sa première assemblée générale ordinaire, ses trois membres fondateurs (Dr Rusen Gultekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt) ont été élus au comité exécutif du syndicat. Aux mêmes dates, ces trois syndicalistes ont été mutés sans motivation à des postes dans d’autres provinces. Selon l’organisation plaignante, cette mesure viole l’article 18 de la loi no 4688, qui dispose que le lieu de travail des représentants et dirigeants syndicaux ne peut être modifié par l’employeur sans juste cause et sans motivation claire. L’organisation plaignante explique par ailleurs qu’en vertu de la législation et de la pratique turques, en cas de mutation, il faut tenir compte de la situation du conjoint de la personne concernée, et elle allègue que ce principe a été également violé.
  7. 1142. L’organisation plaignante allègue que la mutation des trois dirigeants syndicaux ne saurait être considérée comme une pratique ordinaire, dans la mesure où, en étant mutés de la Cour suprême d’appel à d’autres postes dans les provinces, la sécurité de leur emploi a été compromise. L’organisation plaignante considère que le docteur Rusen Gultekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt sont victimes de discrimination antisyndicale, et elle fournit à cet égard les informations suivantes:
    • – Omer Faruk Emingaoglu: fondateur et président du YARGI-SEN; a été procureur à la Cour suprême d’appel; a été muté à Istanbul en qualité de magistrat le 18 juin 2011. Son épouse travaille comme fonctionnaire à Ankara et n’a aucune chance d’être mutée à Istanbul.
    • – Dr Rusen Gultekin: fondateur et ancien trésorier, actuellement vice-président du YARGI-SEN; a été procureur à la Cour suprême d’appel; a été muté à Gaziantep en qualité de magistrat le 18 juin 2011. Sa femme est avocate à Ankara.
    • – Ahmet Tasurt: membre fondateur et actuel membre du comité exécutif du syndicat; a été procureur à la Cour suprême d’appel; a été muté à Sanliurfa en qualité de procureur.
  8. 1143. L’organisation plaignante indique également que le docteur Rusen Gultekin et Ahmet Tasurt ont aussi été membres de l’Association des magistrats et des procureurs (YARSAV) et ont joué un rôle important dans l’affiliation de cette dernière à l’Union internationale des magistrats (UIM), à l’Union européenne des magistrats (UEM) et à «Magistrats européens pour la démocratie et les libertés» (MEDEL). Le YARGI-SEN croit que son intention de s’affilier aux organisations syndicales internationales (Internationale des services publics (ISP) et Fédération syndicale européenne des services publics (FSESP)) est également à l’origine de la mutation des dirigeants syndicaux.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1144. Dans ses communications des 2 novembre 2011 et 4 janvier 2012, le gouvernement renvoie à l’article 51 de la Constitution turque intitulé «Droit de fonder des syndicats», qui dispose que les formalités, conditions et procédures applicables à l’exercice du droit de constituer un syndicat sont réglementées par la législation. Il se réfère par ailleurs à l’article 4 de la loi no 4688, aux termes de laquelle «les syndicats sont constitués en vue d’exercer des activités dans toute la Turquie par des fonctionnaires travaillant dans un secteur du service public, conformément au principe du secteur d’activités, et les syndicats de profession ou d’entreprise ne sont pas autorisés». En outre, selon l’alinéa (b) de l’article 5 de la loi, les présidents et membres des organes judiciaires suprêmes (par exemple magistrats, procureurs, etc.) ne peuvent constituer des syndicats et y adhérer. Bien que, en application de l’article 15 de la loi, tous les fonctionnaires jouissent des droits syndicaux, un certain nombre d’entre eux en sont privés de par la nature même de leurs fonctions.
  2. 1145. Le gouvernement considère que, dans la détermination des catégories de fonctionnaires pouvant être exclues du champ d’application de la convention en question ou de la mesure dans laquelle les garanties prévues par la convention s’appliquent aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques à suivre ou à des tâches de direction, ou aux agents dont les responsabilités ont un caractère hautement confidentiel, il a été tenu compte de l’article 1 de la convention no 151.
  3. 1146. Le gouvernement se réfère également à l’article 8 de la convention no 87 selon lequel les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l’instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
  4. 1147. Le gouvernement indique que les demandes de constitution d’un syndicat de magistrats et de procureurs présentées au gouverneur d’Ankara par Omer Faruk, procureur à la Cour suprême d’appel, et 22 magistrats et procureurs ont été rejetées parce qu’il manquait des pièces justificatives. La demande soumise au ministère du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas été accueillie, au motif que la création de l’organisation était contraire aux articles 4 et 15 de la loi no 4688. Sur cette base, le 28 juillet 2011, le 15e tribunal du travail d’Ankara a prononcé la dissolution du YARGI-SEN.
  5. 1148. Le gouvernement conclut en réaffirmant que, conformément à la législation en vigueur, les magistrats, les procureurs et les personnes considérées comme membres de cette profession ne peuvent adhérer à des syndicats ni en constituer, et leurs syndicats ne peuvent pas obtenir la personnalité juridique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1149. Le comité note que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue que la loi no 4688 interdit aux magistrats et aux procureurs de constituer des syndicats et que, sur cette base, le tribunal du travail a ordonné la dissolution de l’organisation plaignante. Le YARGI-SEN allègue également des actes de discrimination antisyndicale qui se sont traduits par la mutation de ses dirigeants.
  2. 1150. Le comité note que, dans sa réponse, le gouvernement confirme que la loi no 4688 nie à certaines catégories de fonctionnaires, dont les magistrats et les procureurs, le droit de constituer des syndicat et considère que cela est conforme à l’article 8 de la convention no 87 et à l’article 1 de la convention no 151, toutes deux ratifiées par la Turquie.
  3. 1151. De manière préliminaire, le comité souhaite rappeler, en ce qui concerne la convention no 151 à laquelle le gouvernement se réfère, que cette convention, qui était destinée à compléter la convention no 98 en énonçant certaines dispositions visant particulièrement la protection contre la discrimination antisyndicale et la fixation des termes et conditions d’emploi applicables à l’ensemble de la fonction publique, ne peut en aucune manière infirmer ou réduire le droit fondamental d’association garanti à tous les travailleurs par la convention no 87. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1061.] En ce qui concerne l’article 8 de la convention no 87, le comité attire l’attention du gouvernement sur son paragraphe 2, selon lequel la législation ne doit pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la convention.
  4. 1152. Le comité rappelle que les fonctionnaires (à la seule exception possible des forces armées et de la police, en vertu de l’article 9 de la convention no 87) devraient, à l’instar des travailleurs du secteur privé, pouvoir constituer des organisations de leur choix destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 220.] Le comité considère par conséquent que l’article 15 de la loi no 4688, qui interdit aux magistrats et aux procureurs de créer des syndicats, est contraire à l’article 2 de la convention no 87, en vertu duquel les travailleurs, «sans distinction d’aucune sorte», ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 2, de la convention. A cet égard, le comité rappelle que, depuis de nombreuses années, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations prie le gouvernement de la Turquie de modifier l’article 15 de la loi no 4688 afin de garantir aux magistrats et aux procureurs, entre autres fonctionnaires, le droit de s’organiser.
  5. 1153. Le comité note, au vu des informations communiquées par le gouvernement dans le cas no 2789, que ce dernier procède actuellement à une réforme de la législation du travail afin de mettre les lois pertinentes en conformité avec les conventions nos 87 et 98 et avec la Constitution turque récemment modifiée. Le comité prie le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard et s’attend à ce qu’en concertation avec les partenaires sociaux la loi no 4688 sera modifiée prochainement, comme l’ont demandé à plusieurs reprises les organes de contrôle de l’OIT. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard et appelle l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs du cas. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
  6. 1154. En ce qui concerne l’article 4 de la loi no 4688, qui interdit la constitution de syndicats de profession ou d’entreprise, le comité note, au vu des informations soumises à la commission d’experts par le gouvernement, que ce dernier entend abroger l’interdiction analogue faite aux travailleurs du secteur privé dans le cadre de la réforme législative en cours. Le comité s’attend à ce que cette interdiction soit également levée dans le secteur public.
  7. 1155. En ce qui concerne les cas allégués de mutation de dirigeants syndicaux, le comité regrette que le gouvernement n’ait communiqué aucune information précise. Il note avec préoccupation que les mutations alléguées de dirigeants syndicaux ont eu lieu à la date de l’élection des intéressés au comité exécutif du syndicat. Soulignant l’importance qu’il y a, pour les gouvernements, à présenter des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre par les organisations plaignantes en vue d’un examen objectif par le comité, ce dernier prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont ont fait l’objet les dirigeants syndicaux, Dr Rusen Gultekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt. Le comité souligne à cet égard que l’un des principes fondamentaux de la liberté syndicale est que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi – licenciement, transfert, rétrogradation et autres actes préjudiciables – et que cette protection est particulièrement souhaitable en ce qui concerne les délégués syndicaux, étant donné que, pour pouvoir remplir leurs fonctions syndicales en pleine indépendance, ceux-ci doivent avoir la garantie qu’ils ne subiront pas de préjudice en raison du mandat syndical qu’ils détiennent. Le comité a estimé que la garantie de semblable protection dans le cas de dirigeants syndicaux est en outre nécessaire pour assurer le respect du principe fondamental selon lequel les organisations de travailleurs ont le droit d’élire librement leurs représentants. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 799.]

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1156. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité s’attend à ce qu’en concertation avec les partenaires sociaux la loi no 4688 sera modifiée prochainement afin de la mettre en conformité avec la convention no 87, comme l’ont demandé à plusieurs reprises les organes de contrôle de l’OIT, et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts à cet égard. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour enregistrer immédiatement le YARGI-SEN en tant qu’organisation syndicale de magistrats et de procureurs afin qu’il puisse fonctionner, exercer ses activités et jouir des droits reconnus par la convention pour promouvoir et défendre les intérêts de ces catégories de fonctionnaires. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à ce sujet.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur les actes allégués de discrimination antisyndicale dont font l’objet les dirigeants syndicaux, Dr Rusen Gultekin, Omer Faruk et Ahmet Tasurt.
    • d) Le comité attire l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas.
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