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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 364, June 2012

Case No 2866 (Peru) - Complaint date: 28-APR-11 - Closed

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Allégations: Entraves à la négociation collective du Syndicat des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SI PERÚ), actes de discrimination antisyndicale et restrictions du droit au congé syndical

  1. 829. La plainte figure dans des communications de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) en date des 28 avril et 19 juillet 2011.
  2. 830. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 27 juillet 2011 et 23 février 2012.
  3. 831. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 832. Dans ses communications en date des 28 avril et 19 juillet 2011, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) indique que son membre, le Syndicat des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SI-PERÚ) ne regroupe que les inspecteurs assujettis au régime professionnel du secteur privé et compte 202 membres, soit plus de la moitié des travailleurs de ce secteur, ce qui fait de lui un syndicat majoritaire et représentatif de tous les inspecteurs du travail du Pérou.
  2. 833. Le 23 juin 2010, le comité exécutif de la CATP a formellement présenté devant le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) le cahier de revendications approuvé en assemblée générale le 25 mai 2010, lequel contient les propositions en vue de la négociation d’une augmentation des rémunérations et des conditions de travail pour les années 2010 à 2012. Au cours des mois qui ont suivi, le ministère du Travail n’a montré aucun intérêt à engager la discussion sur le cahier de revendications présenté, en dépit du fait que la législation dispose que la négociation entre les parties doit commencer dans les dix jours suivant la présentation du cahier de revendications. C’est seulement après le dépôt de plusieurs plaintes devant le Congrès de la République et à la suite de communications adressées au ministère du Travail par le Parlement que notre employeur a été obligé de désigner ses représentants en vue de l’engagement des négociations.
  3. 834. En septembre 2010 (trois mois après la présentation du cahier de revendications), la première réunion de négociations directes a eu lieu. Ensuite, au cours de la deuxième réunion de négociations directes, en réponse aux revendications financières et relatives aux conditions de travail formulées par le syndicat, le ministère s’est contenté d’offrir, comme unique proposition, l’aménagement d’un petit espace à utiliser comme tableau d’affichage des annonces syndicales. En dehors de cela, alléguant des restrictions budgétaires au titre de la loi relative au budget du secteur public pour 2011, le ministère n’a fait aucune proposition à l’égard des revendications liées à une augmentation des rémunérations ni même à l’égard de celles relatives aux conditions de travail, qui n’avaient aucune incidence sur le budget (par exemple, accès à l’enseignement ou à la recherche, conditions de travail sûres, signalisation, etc.)
  4. 835. Dans ce contexte, la vice-ministre du Travail en personne a informé la commission chargée de la négociation que le ministère du Travail avait relancé le processus de transfert de ses fonctions d’inspection et du personnel chargé des inspections aux gouvernements régionaux de Lima-Provincias et du Callao, plongeant les membres du syndicat dans l’incertitude, étant donné que ledit «transfert de personnel dans les régions» implique, concrètement, un déplacement forcé et permanent de certains inspecteurs vers des lieux éloignés de leurs domiciles. Cette attitude de l’employeur avait pour objectif, dans la pratique, que le syndicat se préoccupe de ce problème et laisse de côté la négociation collective en cours.
  5. 836. De même, au début du mois de novembre 2010, le ministère du Travail a envoyé une lettre de préavis de licenciement pour abandon de poste de travail au secrétaire général du syndicat, M. Hipólito Carlos Javier Bráñez, qui faisait partie de la commission chargée de la négociation du cahier de revendications, lui reprochant de ne pas avoir entrepris une procédure interne (faire viser sa demande par le superviseur) en vue d’obtenir une autorisation d’assister à un événement académique. Il convient d’ajouter que les autorités du ministère du Travail ont refusé de recevoir sa demande d’autorisation et d’apposer les visas requis, alors qu’elles avaient accordé des visas et des autorisations à d’autres travailleurs ayant effectué des démarches identiques à celles du secrétaire général. Ces reproches avaient pour seul but d’exercer des pressions antisyndicales sur la commission chargée de la négociation, afin qu’elle accepte la «proposition zéro» qu’offrait le ministère du Travail et qui consistait à n’accorder aucune augmentation salariale. Des semaines plus tard, lorsque le comité exécutif du syndicat a été renouvelé et que le secrétaire général a quitté ses fonctions, le ministère du Travail a décidé de ne lui infliger qu’une sanction disciplinaire légère.
  6. 837. Constatant l’impossibilité de parvenir à un accord au moyen de négociations directes et compte tenu du fait que l’autre partie ne faisait pas de propositions, à la fin de novembre 2010, le syndicat a décidé de considérer cette étape comme achevée et de passer à la procédure de conciliation. Au cours de cette deuxième étape, les représentants du ministère du Travail ont réitéré leur «proposition zéro» pendant les réunions de conciliation, invoquant les soi-disant restrictions budgétaires. Notant le manque de bonne foi du ministère du Travail à l’égard des négociations et conscient du fait que la conciliation n’était pas menée par un organe impartial et indépendant des parties mais par des fonctionnaires du ministère du Travail lui même, le syndicat, en assemblée générale, a décidé de considérer l’étape de conciliation comme achevée et en a informé le ministère du Travail le 27 janvier 2011, sept mois après le début de la négociation collective.
  7. 838. Conformément au cadre légal en vigueur au Pérou, les 3 et 15 février 2011, le syndicat a informé le ministère de la décision de soumettre le litige à l’arbitrage. A la suite de cette information, le ministère n’a fourni aucune réponse sur le sujet, en dépit du fait que plus de dix mois se sont écoulés et, au contraire, il continue d’adopter des mesures antisyndicales contre les dirigeants syndicaux.
  8. 839. L’organisation plaignante indique qu’au cours de ce long processus l’employeur (le ministère du Travail) a assisté aux réunions mais n’a jamais rien proposé de concret, soutenant sans cesse la «proposition zéro», violant le principe de la bonne foi et perdant du temps sous le faux prétexte que les lois budgétaires l’empêchaient de faire la moindre proposition financière.
  9. 840. En effet, cet argument, en vertu duquel le ministère du Travail déclare qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accorder des augmentations financières parce que la loi relative au budget du secteur public l’en empêche, n’est pas conforme à la vérité, étant donné que le paramètre retenu pour les négociations collectives avec des entités assujetties à la loi relative au budget du secteur public est fixé par la disponibilité budgétaire de celles-ci.
  10. 841. Par ailleurs, la CATP allègue que, de manière arbitraire et irrégulière, le ministère du Travail a engagé une procédure disciplinaire visant à sanctionner le sous-secrétaire général, M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, qui a été informé, le 16 février 2011, que des faits inexacts et inexistants (manquement à la parole et non-respect d’un ordre donné) lui étaient reprochés. Cela s’est produit dans un contexte où le ministère était réticent à négocier et où le syndicat avait demandé à soumettre le litige à l’arbitrage. Ainsi, par exemple, concernant la faute de manquement à la parole imputée à M. Neyra, l’accusation n’indique aucune parole ni phrase qui pourrait être considérée, même subjectivement, comme un manquement à la parole donnée aux autorités ou aux collègues de travail. Ces agissements sont contraires à une procédure régulière et portent atteinte au droit à la défense, étant donné qu’il n’est pas possible de déterminer si le prétendu manquement à la parole reproché est exact ou s’il enfreint la législation du travail péruvienne. S’agissant de la deuxième faute reprochée, à savoir le «non-respect d’un ordre donné», aucun détail non plus n’est fourni quant à l’existence d’au moins un fait de désobéissance. Ainsi, la procédure a été engagée sans que les formalités prévues par les règlements qui régissent la carrière de l’inspecteur ne soient accomplies, lesquels disposent qu’une enquête doit être menée avant que les accusations ne soient formulées. Etant donné que l’objectif voilé de la procédure de licenciement était d’effrayer ce dirigeant syndical, dans un premier temps, le ministère a contourné l’étape de l’enquête et directement formulé les accusations. Ensuite, face à de telles irrégularités, le ministère lui-même a décidé de «suspendre» la procédure de licenciement afin d’«enquêter» de nouveau sur ce qui constituait déjà un élément d’accusation et à charge. Cette décision viole la réglementation en vigueur et révèle la mauvaise foi de l’employeur et sa volonté de se servir de la procédure de licenciement pour effrayer les dirigeants syndicaux, puisque les irrégularités commises prolongent excessivement et inutilement la procédure disciplinaire indûment engagée, ce qui provoque une incertitude quant à son issue et révèle la véritable motivation antisyndicale de la mesure.
  11. 842. Un autre acte antisyndical qu’a commis l’employeur est la tentative d’empêcher le déroulement des activités légitimes du syndicat visant à obtenir satisfaction relativement à ses revendications. Concrètement, lorsque le ministère a appris que, le 23 mars 2011, le syndicat avait programmé diverses actions pacifiques en faveur de la paix sociale et en vue de défendre le droit à la négociation collective (piquet de grève à l’extérieur du ministère du Travail), il a décidé d’envoyer en voyage, en les affectant provisoirement à l’extérieur de Lima du 21 au 31 mars 2011, les dix inspecteurs, dont cinq sont des membres et les cinq autres des dirigeants du syndicat. Cette mesure impliquait que, dans la pratique, tous les membres du comité exécutif du syndicat ont été envoyés à l’extérieur de la ville de Lima pour réaliser des soi-disant contrôles fiscaux alors qu’ils avaient demandé des congés syndicaux. Aucun des inspecteurs concernés ne figurait sur la liste des inspecteurs programmés pour voyager au mois de mars (la programmation est faite au début du mois), tandis que, au contraire, ils avaient des contrôles déjà programmés pour la même période. Le ministère a rejeté la demande du syndicat de ne pas inclure les dirigeants dans l’affectation, demande qui était accompagnée d’une proposition d’inspecteurs remplaçants.
  12. 843. L’organisation plaignante indique en outre que:
    • – M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, sous-secrétaire général du syndicat, était en vacances, un fait que l’employeur aurait dû prendre en considération avant de programmer son affectation; il avait un congé syndical le 24 mars 2011;
    • – M. Julmer Rettis Garay, secrétaire à l’économie du syndicat, avait des démarches programmées les 21, 22 et 23 mars 2011;
    • – Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, secrétaire générale du syndicat, avait un repos médical qui lui avait été accordé du 18 au 22 mars 2011; le 23 mars elle avait des démarches programmées et les 24 et 25 mars 2011 elle avait un congé syndical;
    • – M. Ricardo Cerna Obregón, secrétaire à la défense du syndicat, avait un congé syndical les 22 et 25 mars 2011 et des inspections programmées les 23 et 24 mars 2011;
    • – M. Víctor Gómez Rojas, secrétaire à l’organisation du syndicat, avait un congé syndical les 22 et 25 mars 2011 et des inspections programmées les 23 et 24 mars 2011.
  13. 844. Enfin, le ministère rend difficile l’action des dirigeants syndicaux, à la suite des actions de protestation, en imposant des restrictions à l’octroi de congés syndicaux pour diverses activités syndicales (entre autres, la participation à des ateliers de travail au Bureau international du Travail de Lima ou la participation à des groupes de travail intersyndical dont l’objet est de prendre part plus efficacement aux activités de réglementation de l’OIT). En effet, le ministère refuse d’accorder les congés syndicaux et exige que les invitations aux événements pour lesquels les congés syndicaux sont demandés soient attestées par des documents. Ce refus s’appuie sur une interprétation restrictive de la législation nationale en matière de congés syndicaux, qui viole l’obligation que les conventions de l’OIT (qui font partie de la Constitution) imposent aux Etats de garantir l’application de la réglementation nationale relative aux principes de la liberté syndicale.
  14. 845. Par ailleurs, la CATP allègue que, dans le contexte d’un préavis de grève nationale illimitée qui lui a été communiqué le 17 mai 2011, dans les délais prescrits et aux conditions requises par la loi, grève qui devait débuter le 25 mai 2011, le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a de manière irrégulière déclaré le préavis irrecevable, agissant comme juge et partie par l’arrêté sous-directorial no 048 2011 MTPE/1/20.21 du 18 mai 2011, lequel n’a pas été notifié conformément à la loi et dont le syndicat a pris connaissance en lisant le dossier no 57801 2011 MTPE/1/20.21 daté du 24 mai 2011, raison pour laquelle le 24 mai 2011, dans le délai imparti par la loi, le syndicat a interjeté un recours en nullité et en réexamen. Le 25 mai 2011, le syndicat a mis en œuvre la mesure de pression en exerçant le droit constitutionnel à la grève, ayant été informé dans l’après-midi que la grève a été déclarée illégale par la directive no 064-2011-MTPE et l’arrêté sous-directorial no 054-2011-MTPE/1/20.21 fondés sur un rapport de l’inspection du travail qui a vérifié la «tenue de la grève». Des représentants du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi ont collé sur la porte principale du ministère une affiche intimant l’ordre aux grévistes de retourner à leur poste de travail le 27 mai 2011 car, dans le cas contraire, les mesures légales pertinentes seraient prises.
  15. 846. L’organisation plaignante ajoute que, le 31 mars 2011, les travailleurs membres du syndicat sont retournés à leurs postes de travail, sans que l’illégalité de la grève ne leur ait été confirmée, de leur propre chef, sans prendre aucun jour d’absence injustifiée. Toutefois, ils ont vérifié que, sur le fronton du ministère, était affichée une demande collective en vue de la réintégration de leurs postes habituels, un affichage qui ne remplissait pas les conditions requises par la loi.
  16. 847. Dans ce contexte, le ministère, les 3 et 4 juin 2011, a envoyé des lettres de préavis de licenciement à 18 membres, inspecteurs du travail et inspecteurs auxiliaires, ainsi qu’à la secrétaire générale du SI-PERÚ, Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, un événement qui constitue sans aucun doute une réaction à l’exercice du droit de grève. Les 18 lettres de préavis de licenciement sont restées sans effet et ont été classées mais, dans le cas de la secrétaire générale du syndicat, il lui est reproché d’avoir soi-disant assisté sans y avoir été invitée à une réunion «réservée» du Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE). Cette accusation ne tient pas compte du fait que la secrétaire générale y a assisté en tant que conseillère invitée, en sa qualité de dirigeante syndicale, afin de représenter une centrale syndicale, la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP); que le caractère soi-disant «réservé» de la réunion du CNTPE à laquelle a assisté la secrétaire générale n’avait pas été convenu de manière tripartite et encore moins indiqué aux représentants syndicaux participants; et que la secrétaire générale n’était pas en fonctions ni ne travaillait ce jour-là.
  17. 848. L’organisation plaignante ajoute que le ministère, par l’intermédiaire du directeur de l’inspection du travail de Lima, dans une volonté claire d’intimidation et de discrimination, a envoyé des lettres de préavis de licenciement sans aucun fondement, dont 18 ont été classées sans suite et le cas de la secrétaire générale, Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda est en cours d’examen.
  18. 849. Concernant la procédure disciplinaire engagée contre la secrétaire générale, Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, elle se poursuit en dépit du fait que des éléments à décharge ont été présentés et qu’aucune charge n’a été retenue contre elle, ce qui constitue une violation de son droit à la défense, une procédure qui a débuté le 26 mai 2011 et qui est à ce jour suspendue aux fins de la réalisation d’une enquête quant au fond; et il lui est demandé de fournir des «éléments à décharge supplémentaires» pour des faits différents de ceux indiqués dans la lettre de préavis de licenciement, dans une tentative de lui imputer une nouvelle faute grave, ce qui équivaut à une violation de la procédure, du droit à la défense et du droit à la présomption d’innocence.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 850. Dans ses communications en date des 27 juillet 2011 et 23 février 2012, le gouvernement transmet ses observations concernant la plainte présentée par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), au nom de son membre, le Syndicat des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SI-PERÚ), contre des actes antisyndicaux qu’aurait commis le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) dans le cadre de la négociation collective du cahier de revendications 2010-2012; de procédures disciplinaires; de l’affectation provisoire d’inspecteurs membres du comité exécutif du syndicat et de l’octroi de congés syndicaux.
  2. 851. S’agissant de la négociation collective du cahier de revendications pour la période 2010 2012, le gouvernement déclare dans la communication no 1485-2011-MTPE/1/20 que le directeur régional du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana – en tant que président de la commission chargée de la négociation du cahier de revendications 2010-2012 – réfute les faits reprochés, indiquant que le MTPE n’a pas manifesté de désintérêt à mener la négociation collective avec le SI-PERÚ. Il ajoute que c’est le ministère lui-même qui a engagé la négociation collective, en dépit du fait que cette organisation de travailleurs n’avait pas déposé de demande formelle auprès de l’autorité administrative du travail compétente, demande qui a été déposée récemment auprès de la sous-direction des négociations collectives, le 27 septembre 2010.
  3. 852. De même, par la communication no 846-2011-MTPE/2/14, la directrice générale du travail du MTPE – présidente de la commission chargée de la négociation en remplacement du directeur régional susmentionné – déclare que les accusations formulées par le SI-PERÚ, à savoir un soi-disant manque d’intérêt du MTPE à l’égard de la négociation collective, ministère qui se serait contenté d’offrir un espace pour la publication des annonces syndicales, ne sont pas conformes à la vérité. A ce sujet, dans la communication jointe au présent rapport, elle fournit un détail des propositions du cahier de revendications qui ont été mises en œuvre par le MTPE – il ne s’agit pas exclusivement de l’aménagement d’un espace publicitaire –; précisant que, en ce qui concerne l’augmentation des rémunérations de manière permanente, le ministère s’est engagé à entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère de l’Economie et des Finances (MEF), organisme chargé des affaires budgétaires, pour que cette mesure soit approuvée.
  4. 853. Les faits exposés dans le document précité démontrent une politique permanente d’ouverture au dialogue de la part du MTPE, qui a même pris les mesures nécessaires pour démarrer l’étape de la négociation directe en organisant à l’avance deux réunions afin que le SI-PERÚ puisse présenter formellement sa demande à la sous-direction des négociations collectives. A ce propos, sur le cahier de revendications, le MTPE a tenu plus de quatre réunions extraprocédurales avant l’annonce de la grève nationale illimitée, afin d’examiner et de satisfaire les revendications formulées. Par la suite, il a également réaffirmé au comité exécutif du syndicat des inspecteurs son engagement à mener une politique d’ouverture et de dialogue permanent.
  5. 854. Il apparaît également que le MTPE a approuvé diverses mesures visant à améliorer les conditions de travail et les moyens technologiques des inspecteurs du travail et à augmenter leur niveau professionnel au moyen de programmes de formation variés, l’objectif étant d’améliorer leurs conditions de travail. Mais, en dépit des conditions de travail et des avantages mis en œuvre en faveur des inspecteurs en vue de la réalisation du cahier de revendications présenté, l’organisation syndicale SI-PERÚ a insisté pour soumettre sa cause à l’arbitrage, proposant une série de mesures à caractère financier que le MTPE n’est pas en mesure de prendre, étant donné que, comme toute entité du secteur public, il est soumis à des restrictions établies par la loi relative au budget du secteur public et par la loi générale du Système budgétaire national.
  6. 855. Enfin, les faits exposés sont conformes au système juridique du Pérou, qui reconnaît le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective des fonctionnaires des organismes et des entreprises de l’Etat assujettis au régime professionnel du secteur privé, à condition que l’exercice de ces droits n’aille pas à l’encontre de la réglementation spécifique qui limite les avantages prévus par ce régime, ce qui est le cas des dispositions légales en matière budgétaire.
  7. 856. Concernant les procédures disciplinaires et l’affectation provisoire d’inspecteurs membres du comité exécutif du syndicat, dans la note no 1534-2011-MTPE/1/20.4, la direction de l’inspection du travail, qui est compétente en la matière, formule les éléments à décharge pertinents, note qui figure – en annexe – dans la communication envoyée par la direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana (mentionnée précédemment).
  8. 857. Le SI-PERÚ allègue que des actes antisyndicaux ont été commis par le biais de diverses procédures disciplinaires engagées contre des dirigeants syndicaux, à savoir:
    • – Procédure de licenciement pour abandon de poste de travail (au mois de novembre 2010) à l’encontre du secrétaire général du syndicat d’alors, M. Hipólito Carlos Javier Bráñez, à qui il est reproché de ne pas avoir entrepris une procédure interne en vue d’obtenir une autorisation d’assister à un événement académique.
  9. A ce propos, il ressort de la documentation fournie que M. Hipólito Carlos Javier Bráñez n’a pas été licencié. Le MTPE a conclu que les faits commis par ce travailleur démontrent uniquement qu’il n’a pas accompli une formalité requise pour le traitement de la demande de congé, décidant unilatéralement de jouir de ses vacances et d’utiliser un congé syndical, sans présenter de demande en bonne et due forme et sans avoir reçu l’autorisation de son superviseur, ce qui avait été considéré comme une faute légère.
    • – Engagement de manière arbitraire et irrégulière d’une procédure disciplinaire à l’encontre du sous-secrétaire général, M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, pour des faits inexacts (manquement à la parole et non-respect d’un ordre donné) et atteinte au droit à la défense de ce dirigeant, étant donné qu’aucun détail n’a été dûment fourni sur les faits reprochés.
  10. Le gouvernement déclare qu’il ressort de la documentation fournie que M. Carlos Antonio Espinoza Neyra n’a pas été licencié. Le MTPE a conclu que les faits commis par ce travailleur démontrent uniquement une désobéissance temporaire à un ordre donné par son superviseur, ce qui avait été considéré comme une faute légère.
  11. 858. Le gouvernement ajoute que, dans la communication no 1534-2011-MTPE/1/20.4, la direction de l’inspection du travail a fourni les arguments qui réfutent chacun des faits dénoncés relativement aux procédures disciplinaires engagées contre les dirigeants syndicaux précités concluant que, dans chaque cas, elle a agi dans le strict exercice des pouvoirs disciplinaires qui lui sont conférés par le règlement relatif à la carrière de l’inspecteur du travail, approuvé par le décret suprême no 021-2007-TR. Elle précise également que le statut de membre ou de dirigeant d’un syndicat ne dispense pas les inspecteurs de la nécessité d’accomplir leurs obligations en tant que fonctionnaires de l’inspection du travail.
  12. 859. Le SI-PERÚ soutient également que le MTPE aurait tenté d’empêcher le déroulement de ses activités syndicales en faisant un usage abusif de ses pouvoirs de dirigeant, étant donné qu’avant des actions pacifiques programmées (piquet de grève à l’extérieur du ministère), il aurait pris la décision d’affecter provisoirement, du 21 au 31 mars 2011, dix inspecteurs, dont cinq étaient des membres et les cinq autres des dirigeants du syndicat.
  13. 860. A ce sujet, le gouvernement déclare que la direction de l’inspection du travail a indiqué que l’affectation temporaire a été faite à la suite d’une demande d’appui de la direction générale de l’inspection du travail adressée à la direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana en vue de l’affectation de dix inspecteurs dans différentes régions du pays, du 20 au 31 mars 2011. En effet, cette mesure est conforme aux dispositions qui régissent le système des inspections puisque, selon l’article 22 de la loi générale no 28806 relative à l’inspection du travail, afin de garantir le fonctionnement adéquat du système de l’inspection du travail, l’autorité centrale peut décider de mener des actions hors des limites territoriales de l’organe territorial d’attache soit au moyen de l’affectation temporaire d’inspecteurs à une autre inspection territoriale, soit au moyen d’une attribution de tâches d’inspection dans des entreprises ou des secteurs ayant leurs activités sur le territoire de plus d’une région.
  14. 861. Enfin, il convient de prendre en compte le fait que les demandes qui émanent de l’autorité centrale – direction générale de l’inspection du travail – ne se limitent pas aux affectations temporaires qui ont été programmées et communiquées en temps opportun aux inspecteurs principaux, étant donné que la détermination des opérations à mener répond plutôt à une nécessité d’intervention de l’inspection du travail, une situation qui peut entraîner la modification des programmations effectuées et le fait que les dirigeants et les membres de syndicats doivent remplir leurs obligations professionnelles au même titre que les autres fonctionnaires, étant à la disposition de l’administration en vue de l’exercice de leurs fonctions établies par la loi.
  15. 862. Concernant les allégations relatives à l’octroi de congés syndicaux, le SI-PERÚ allègue de prétendues restrictions imposées par le MTPE à l’octroi de congés syndicaux à des dirigeants de l’organisation, le ministère exigeant que les invitations aux événements pour lesquels les congés syndicaux sont demandés soient attestées par des documents. Le gouvernement déclare que, dans la communication no 109-2011-MTPE/4/12, le chef du bureau général des ressources humaines indique que la nature du service public que fournit l’inspection du travail exige que les demandes de congés syndicaux soient présentées suffisamment à l’avance, étant donné que les visites du personnel d’inspection sont programmées de façon quotidienne. Il ajoute par ailleurs que, dans la note no 28 2011 MTPE/4/12, une réponse est donnée à la demande de congé syndical présentée un jour à l’avance par le SI-PERÚ et, bien qu’elle ait été présentée à la dernière minute, elle a été accordée, avec une indication selon laquelle, à l’avenir, les demandes devaient être présentées quarante-huit heures à l’avance.
  16. 863. Le MTPE, dans une volonté claire de se conformer à une politique de respect des libertés syndicales, accorde normalement les congés syndicaux, pour autant qu’ils soient demandés suffisamment à l’avance. Tout cela est conforme à l’article 6, paragraphe 2, de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, qui prévoit que l’octroi de facilités aux dirigeants syndicaux ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.
  17. 864. En ce qui concerne l’allégation d’irrégularité de la déclaration d’illégalité de la grève du syndicat des inspecteurs du 25 mai 2011, selon laquelle le syndicat n’a pas été dûment informé de ladite illégalité, le gouvernement déclare que, selon la directive no 070 2011 MTPE/1/20.2, il apparaît que cette information a été dûment fournie par la sous-direction des négociations collectives au moyen de l’arrêté sous-directorial no 048 2011 MTPE/1/20.21. Selon l’article 1 du décret suprême no 001-93-TR, c’est l’autorité compétente (le sous-directeur des négociations collectives) qui est chargée des procédures de négociation collective, et c’est la direction de la prévention des conflits qui examine, en deuxième et dernière instance, les recours en contestation interjetés contre les arrêts rendus en première instance. C’est pourquoi l’article 1 du texte unique codifié de la loi sur les relations collectives de travail approuvé par le décret suprême no 010-2003-TR, dispose que cette réglementation s’applique aux travailleurs assujettis au régime professionnel du secteur privé qui offrent des services pour le compte d’employeurs privés et aux travailleurs d’entités publiques assujetties au régime professionnel précité.
  18. 865. Par la communication no 303-2012-MTPE/1/20.4 du 30 janvier 2012, l’information a été fournie au sujet de l’inspectrice auxiliaire Paola del Carmen Egúsquiza Granda, à savoir que la direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi de Lima Metropolitana a décidé de lui imposer une sanction d’un jour calendaire sans salaire parce qu’elle a commis une faute légère en ne remplissant pas son obligation aux termes de l’article 15, paragraphe 15.1, alinéa g), du règlement, qui prévoit la nécessité de respecter «toute autre obligation prévue par les réglementations pertinentes (…)», comme celle d’agir conformément aux dispositions du régime professionnel applicable au secteur privé du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, approuvé par la résolution no 029 2005 TR/SG du secrétaire général du 20 octobre 2009. Cette inspectrice a interjeté un recours en réexamen contre la décision directoriale du 27 décembre 2011 qui est restée sans effet, le recours en réexamen ayant été déclaré fondé, rendant la sanction imposée inapplicable.
  19. 866. Concernant l’allégation de violation systématique des droits syndicaux de 18 membres du syndicat par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, le gouvernement déclare que la loi autorise la direction de l’inspection du travail à mener une enquête afin de déterminer, selon les faits, si un inspecteur donné est passible d’une sanction pour des actions ou des omissions volontaires, involontaires ou par négligence, contraires à ses obligations, aux interdictions et aux autres dispositions liées à la carrière de l’inspecteur du travail. Le gouvernement réitère qu’aucune sanction n’a été prise à leur encontre.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité

    Allégations d’entraves à l’exercice du droit de négociation collective

  1. 867. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante allègue des retards du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi dans la négociation du cahier de revendications (2010-2012) approuvé par le Syndicat des inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (SI-PERÚ) le 25 mai 2010, ainsi qu’une attitude contraire au principe de la bonne foi consistant à maintenir une «proposition zéro» à l’égard des augmentations salariales en invoquant des restrictions budgétaires contenues dans la loi relative au budget du secteur public pour 2011 et à ne faire aucune proposition concrète concernant des revendications relatives aux conditions de travail qui n’ont aucune incidence sur le budget. Selon l’organisation plaignante, les réunions de négociation directe entre les parties n’ont commencé qu’en septembre 2010; en novembre 2010, le syndicat a considéré que cette étape était terminée et est passé à la procédure de conciliation, qu’il a déclaré achevée le 27 janvier 2011. En février 2011, le syndicat a informé le ministère de la décision de soumettre le litige à l’arbitrage et, à la date de la présente plainte, il n’avait obtenu aucune réponse.
  2. 868. Le comité prend note que le gouvernement déclare: 1) qu’il n’y a pas eu de désintérêt de la part du ministère à mener la négociation collective et que c’est le ministère lui-même qui a engagé la négociation collective, en dépit du fait que le syndicat n’avait pas déposé de demande formelle (qui n’a été déposée que le 27 septembre 2010); 2) que, contrairement à ce que déclare l’organisation plaignante, le ministère ne s’est pas contenté d’offrir un espace pour la publication des annonces syndicales, mais que diverses propositions du cahier de revendications ont été mises en œuvre par le ministère; 3) que le ministère a tenu différentes réunions avec le syndicat, s’est engagé à entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’approbation d’une augmentation à caractère permanent des rémunérations et a fait part au syndicat de son engagement à mener une politique d’ouverture et de dialogue permanent; 4) que le ministère a approuvé diverses mesures visant à améliorer les conditions de travail et les moyens technologiques des inspecteurs et à augmenter leur niveau professionnel au moyen de programmes de formation; et 5) qu’en dépit de cela le syndicat a insisté pour soumettre sa cause à l’arbitrage, proposant une série de mesures à caractère financier ayant une incidence budgétaire que le ministère n’était pas en mesure de mettre en œuvre.
  3. 869. Le comité constate que les versions de l’organisation plaignante et du gouvernement divergent quant au déroulement de la négociation collective. Le comité observe cependant que le gouvernement a fait valoir que différentes réunions ont eu lieu entre les parties et affirme que le ministère a accepté et mis en œuvre diverses propositions du cahier de revendications et s’est engagé à entreprendre les démarches nécessaires auprès du ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’approbation d’une augmentation à caractère permanent des rémunérations qui semble être la principale revendication du syndicat. Pour ces raisons, selon le comité, il ne semble pas y avoir eu de mauvaise foi de la part du ministère lors des négociations, mais plutôt une absence d’accord complet dans un processus qui a sans doute été très long. Le comité observe néanmoins que le gouvernement n’a pas donné de précisions majeures sur la question de l’augmentation des rémunérations et refuse de la soumettre à l’arbitrage, ce qui ne constitue pas en soi une violation des principes de la négociation collective. Compte tenu du temps écoulé depuis le début des négociations entre les parties, le comité demande au gouvernement, conformément à l’offre qu’il a faite au syndicat, d’entreprendre des démarches auprès du ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’examen de l’approbation d’une augmentation de la rémunération des inspecteurs et de le tenir informé à ce sujet.

    Allégations relatives à des discriminations antisyndicales et aux congés syndicaux

  1. 870. S’agissant des allégations relatives à des actes de discrimination antisyndicale pendant le processus de négociation collective, le comité observe que, selon l’organisation plaignante: 1) en novembre 2010, une lettre de préavis de licenciement pour abandon de poste de travail a été envoyée à M. Hipólito Carlos Javier Bráñez, dans laquelle le ministère lui reprochait de ne pas avoir reçu le visa de son superviseur en vue d’obtenir une autorisation d’assister à un événement académique alors que, selon les allégations, le ministère avait en réalité refusé de recevoir la demande d’autorisation et, des semaines plus tard, le ministère a décidé de lui infliger une sanction légère; 2) en février 2011, le ministère a engagé une procédure disciplinaire contre M. Carlos Antonio Espinoza Neyra, le nouveau secrétaire général du syndicat, pour des prétendus faits de «manquement à la parole et non-respect d’un ordre donné» mais sans qu’aucune précision ne soit donnée sur les faits de désobéissance ou les phrases incriminés; et 3) le 31 mars 2011, cinq membres et cinq dirigeants du syndicat ont été affectés provisoirement en vue de réaliser des soi-disant contrôles fiscaux alors que le syndicat avait programmé diverses actions liées à la négociation collective pour le 23 mars 2011.
  2. 871. Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles: 1) le dirigeant syndical Hipólito Carlos Javier Bráñez a été sanctionné pour avoir commis une faute légère, à savoir qu’il n’a pas accompli la formalité requise pour l’obtention de congés syndicaux (il n’a ni présenté de demande ni reçu l’autorisation de son superviseur); 2) le dirigeant syndical Carlos Antonio Espinoza Neyra a été sanctionné pour faute légère en raison d’une désobéissance temporaire à un ordre de son supérieur. Quant à l’affectation provisoire dont ont fait l’objet cinq membres et cinq dirigeants du syndicat, le gouvernement invoque une demande d’appui de la direction générale de l’inspection du travail pour une durée de onze jours, hors des limites territoriales, pour des raisons de service autorisé par la législation et dans le cadre des obligations de ces personnes en tant que fonctionnaires de l’inspection du travail, conformément à la loi. Selon le gouvernement, ces activités avaient été programmées et communiquées en temps opportun aux inspecteurs principaux. Le comité prend dûment note des explications du gouvernement, mais le prie d’envoyer ses observations concernant l’affirmation du syndicat selon laquelle divers dirigeants avaient un congé syndical pendant la période de l’affectation.
  3. 872. Concernant les allégations relatives à des restrictions à l’octroi de congés syndicaux pour des activités syndicales et, plus précisément, à certains refus dus à une interprétation restrictive de la législation, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les congés syndicaux doivent être demandés suffisamment à l’avance afin de ne pas entraver la programmation quotidienne des visites d’inspection et selon lesquelles, dans un cas où la demande de congé syndical a été faite un jour à l’avance, celle-ci a été accordée, mais avec une indication selon laquelle à l’avenir, les demandes devaient être présentées quarante-huit heures à l’avance, eu égard à l’article 6 de la convention no 151, qui prévoit que l’octroi de facilités aux dirigeants syndicaux ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé.
  4. 873. Concernant les allégations relatives à la grève de mai 2011, le comité observe que, selon ce qu’il ressort de la réponse du gouvernement, ladite grève a été déclarée illégale par l’autorité administrative conformément à la législation. Le comité souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628.] Le comité prie une fois de plus le gouvernement, comme il l’a fait à plusieurs reprises dans le passé, de prendre des mesures en vue d’apporter des modifications à la législation afin que la décision de déclarer la grève illégale n’appartienne pas à l’autorité administrative mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
  5. 874. Enfin, concernant les allégations relatives aux lettres de préavis de licenciement envoyées à 18 membres du syndicat et à Mme Paola del Carmen Egúsquiza Granda, secrétaire générale du syndicat, dans le cadre de l’exercice du droit de grève, le comité prend note que l’organisation plaignante indique que les 18 syndicalistes et la secrétaire générale n’ont pas été sanctionnés. Selon le gouvernement, la loi autorise le ministère à mener des enquêtes afin de déterminer si les inspecteurs du travail ont accompli leurs devoirs et, dans ce cas, la sanction n’a pas été appliquée parce qu’un recours administratif en réexamen contre la sanction d’un jour calendaire sans salaire a été déposé et déclaré fondé. Le comité souhaite faire remarquer que l’envoi de lettres de préavis de licenciement (qui ont été annulées par la suite) était lié à l’exercice d’activités syndicales et que, dans le contexte décrit dans la présente plainte, de telles lettres ne peuvent pas ne pas avoir un effet d’intimidation qui entrave l’exercice des droits syndicaux.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 875. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement, conformément à l’offre qu’il a faite au syndicat, d’entreprendre des démarches auprès du ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’examen de l’approbation d’une augmentation de la rémunération des inspecteurs et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations concernant l’affirmation du syndicat selon laquelle divers dirigeants avaient un congé syndical pendant la période de l’affectation provisoire ordonnée par le ministère et à laquelle ils ont dû se conformer.
    • c) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures en vue d’apporter des modifications à la législation, afin que la décision de déclarer la grève illégale n’appartienne pas à l’autorité administrative, mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
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