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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 364, June 2012

Case No 2898 (Peru) - Complaint date: 08-AUG-11 - Closed

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Allégations: Nature discriminatoire du système en vigueur habilitant les syndicats d’artistes à autoriser, après paiement correspondant, un artiste étranger à se produire sur le territoire national

  1. 897. La plainte figure dans une communication du Syndicat des professionnels et artistes taurins du Pérou (SIPAT-PERU) en date du 8 août 2011.
  2. 898. Le gouvernement a envoyé ses observations dans des communications en date des 1er décembre 2011 et 24 février 2012.
  3. 899. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 900. Dans sa communication du 8 août 2011, le Syndicat des professionnels et artistes taurins du Pérou (SIPAT-PERU), enregistré en 2010, indique qu’en vertu d’un rapport du directeur de la Direction des politiques et réglementations du travail du ministère du Travail, daté du 27 octobre 2010, seules les organisations syndicales qui figurent sur la liste annexée à la décision ministérielle no 053-91-TR sont habilitées à délivrer un «laissez-passer intersyndical» (c’est-à-dire à autoriser, après paiement correspondant, un artiste étranger à se produire sur le territoire national), pour une activité liée à la tauromachie, favorisant ainsi certaines organisations syndicales du seul fait de leur ancienneté.
  2. 901. Selon les allégations, la liste des organisations syndicales établie en 1991 ne correspond pas à la réalité de 2011: deux des sept syndicats y figurant n’existent plus; quant à l’organisation plaignante, enregistrée en 2010, elle ne peut délivrer de laissez-passer intersyndical puisqu’elle n’est pas inscrite sur la liste.
  3. 902. L’organisation plaignante allègue que cette situation relève d’un traitement discriminatoire à son encontre de la part des autorités eu égard aux autres syndicats qui opèrent dans le secteur taurin, lesquels ont la faculté d’octroyer un laissez-passer intersyndical.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 903. Dans ses communications en date des 1er décembre 2011 et 24 février 2012, le gouvernement déclare que la loi no 28131 sur l’artiste interprète ou exécutant, à l’article 29, reconnaît aux organisations syndicales qui regroupent les artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger la faculté d’octroyer un laissez-passer intersyndical. A cet effet, l’article 16 du règlement de ladite loi, adopté par décret no 058-2004-PCM, précise que la présentation du laissez-passer doit être conforme aux instructions édictées par le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. Conformément à ce qui est indiqué dans un paragraphe précédent, la décision ministérielle no 053-91-TR, qui s’applique pleinement, détermine, à l’article 1, les organisations syndicales habilitées à délivrer des laissez-passer intersyndicaux. Afin que soit respecté le droit d’organisation, il importe de donner effet aux dispositions de la loi no 28131 sur l’artiste interprète ou exécutant (article 29), en faisant preuve de souplesse de sorte que les organisations syndicales puissent jouir de cette faculté en toute équité.
  2. 904. Le gouvernement ajoute qu’a ainsi été reconnue la nécessité de remplacer la décision ministérielle no 053-91-TR par un système plus efficace caractérisé comme suit:
    • ■ il faut ajouter aux syndicats actuellement enregistrés les syndicats de la spécialité ou du genre artistique considérés qui se constitueraient postérieurement à l’adoption de la loi;
    • ■ l’organisation syndicale qui octroie le laissez-passer intersyndical est celle qui regroupe la majorité des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger; quand il y a divergence à ce sujet entre deux ou plusieurs organisations syndicales, c’est l’autorité administrative du travail qui détermine le syndicat majoritaire, conformément aux critères ci-après:
      • – quand il y a divergence entre deux organisations syndicales seulement, est considérée majoritaire celle qui regroupe la majorité absolue des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger. En l’absence de majorité absolue, est considérée majoritaire l’organisation syndicale qui regroupe le plus grand nombre d’artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger;
      • – quand il y a divergence entre plus de deux organisations syndicales, est considérée majoritaire celle qui regroupe le plus grand nombre d’artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger.
  3. 905. Le gouvernement déclare que le système d’octroi de laissez-passer intersyndical en vigueur ne viole pas la liberté syndicale dans la mesure où la décision ministérielle no 053-91-TR – qui fait l’objet d’une remise en question – n’a pas pour finalité, à travers l’intervention de l’Etat, d’influer sur le déroulement normal des activités syndicales, mais au contraire visait, à l’époque, à reconnaître les organisations les plus représentatives selon la spécialité ou le genre artistique considéré, dans le but de promouvoir l’association volontaire afin de favoriser la constitution d’organisations syndicales fortes et unies.
  4. 906. Enfin, le gouvernement souligne que, compte tenu de tout ce qui précède, la plainte est dénuée de fondement.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 907. Le comité observe que, dans la présente plainte, l’organisation plaignante allègue que, en vertu du système en vigueur, seules les organisations syndicales qui figurent sur la liste annexée à la décision ministérielle no 053-91-TR de 1991 sont habilitées à délivrer un «laissez-passer intersyndical» (c’est-à-dire à autoriser, après paiement correspondant, un artiste étranger à se produire sur le territoire national) pour une activité liée à la tauromachie, favorisant ainsi certaines organisations syndicales du seul fait de leur ancienneté.
  2. 908. L’organisation plaignante précise que la liste des organisations syndicales de 1991 ne correspond pas à la réalité de 2011; ainsi, deux des sept syndicats qui y figurent n’existent plus; quant à l’organisation plaignante, enregistrée en 2010 (c’est-à-dire après l’établissement de la liste en 1991), elle ne peut octroyer de laissez-passer intersyndical, ce qui constitue une discrimination par rapport aux deux autres syndicats d’artistes taurins inscrits sur la liste en 1991.
  3. 909. Le comité note que le gouvernement reconnaît que la décision ministérielle no 053 91-TR de 1991 détermine, à l’article 1, les organisations syndicales habilitées à octroyer des laissez-passer intersyndicaux et signale que, afin que soit respecté le droit d’association, il importe de donner effet aux dispositions de la loi no 28131 sur l’artiste interprète ou exécutant (article 29), en faisant preuve de souplesse, de sorte que les organisations syndicales puissent délivrer de tels laissez-passer en toute équité. Le comité prend note aussi de la déclaration du gouvernement qui reconnaît la nécessité de remplacer cette décision ministérielle par un système plus efficace caractérisé comme suit:
    • ■ il faut ajouter aux syndicats actuellement enregistrés les syndicats de la spécialité ou du genre artistique considérés qui se constitueraient postérieurement à l’adoption de la loi;
    • ■ l’organisation syndicale qui octroie le laissez-passer intersyndical est celle qui regroupe la majorité des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger; quand il y a divergence à ce sujet entre deux ou plusieurs organisations syndicales, c’est l’autorité administrative du travail qui détermine le syndicat majoritaire, conformément aux critères ci-après:
      • – quand il y a divergence entre deux organisations syndicales seulement, est considérée majoritaire celle qui regroupe la majorité absolue des artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger. En l’absence de majorité absolue, est considérée majoritaire l’organisation syndicale qui regroupe le plus grand nombre d’artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger;
      • – quand il y a divergence entre plus de deux organisations syndicales, est considérée majoritaire celle qui regroupe le plus grand nombre d’artistes de la spécialité ou du genre que cultive l’artiste étranger.
  4. 910. Le comité conclut que le problème de discrimination dont est victime l’organisation plaignante par rapport à deux autres syndicats eu égard à la possibilité de délivrer des laissez-passer intersyndicaux pourrait éventuellement être réglé en apportant au système les changements dont le gouvernement reconnaît la nécessité. Cependant, observant que les changements prévus ne concéderaient la faculté d’octroyer de tels laissez-passer qu’aux organisations syndicales qui en disposent déjà, ainsi qu’à l’organisation la plus représentative, le comité souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le principe suivant [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 346]:
    • Le comité a indiqué qu’à plusieurs reprises, et notamment à propos de la discussion du projet de convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, la Conférence internationale du Travail a évoqué la question du caractère représentatif des syndicats et a admis dans une certaine mesure la distinction opérée parfois entre les divers syndicats en présence, selon leur degré de représentativité. De son côté, l’article 3, paragraphe 5, de la Constitution de l’OIT consacre la notion d’«organisations professionnelles les plus représentatives». Par conséquent, le comité estime que le simple fait que la législation d’un pays donné établisse une distinction entre les organisations syndicales les plus représentatives et les autres organisations syndicales ne saurait, en soi, prêter à critique. Encore faut-il qu’une telle distinction n’ait pas pour conséquence d’accorder aux organisations les plus représentatives – caractère qui découle du nombre plus important de leurs affiliés – des privilèges allant au-delà d’une priorité en matière de représentation aux fins de négociations collectives, de consultation par les gouvernements, ou encore en matière de désignation de délégués auprès d’organismes internationaux. En d’autres termes, il ne faudrait pas que la distinction opérée aboutisse à priver les organisations syndicales non reconnues comme appartenant aux plus représentatives des moyens essentiels de défense des intérêts professionnels de leurs membres, et du droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action prévu par la convention no 87.
  5. 911. Dans ces conditions, le comité exprime le ferme espoir que, conformément aux principes formulés, les changements susmentionnés seront rapidement apportés au système d’octroi de laissez-passer intersyndicaux, de sorte que les organisations syndicales du secteur taurin puissent, sans aucune distinction, jouir de cette faculté. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 912. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité exprime le ferme espoir que les changements considérés comme nécessaires par le gouvernement seront rapidement apportés au système d’octroi de «laissez-passer intersyndicaux» dans le secteur taurin et conformément aux principes formulés dans les conclusions, de sorte que les organisations syndicales de ce secteur puissent, sans aucune distinction, jouir de cette faculté.
    • b) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
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