ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 365, November 2012

Case No 2861 (Argentina) - Complaint date: 12-APR-11 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent la persécution antisyndicale subie par la secrétaire générale de l’ASDE pour avoir pris un congé sans solde afin d’exercer ses activités syndicales, ainsi que le refus de retenir à la source les cotisations syndicales de cette organisation

  1. 195. La présente plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et de l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) en date du 12 avril 2011.
  2. 196. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication de mai 2012.
  3. 197. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 198. Dans leur communication du 12 avril 2011, la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) indiquent que la situation porte gravement préjudice aux travailleurs de l’éducation de la province de San Luis, ce qui motive la soumission de la présente plainte contre l’Argentine, pour violation des principes élémentaires de la liberté syndicale et de l’organisation syndicale libre et démocratique, ainsi que du droit de reconnaissance de la représentation syndicale, principes et droit consacrés par les traités et par les conventions de l’OIT, et que garantit la législation de l’Argentine inscrite dans la Constitution nationale (article 14bis, article 75, alinéa 22, et d’autres dispositions légales en vigueur auxquelles il sera fait référence).
  2. 199. Les organisations plaignantes indiquent que leur plainte se réfère aux mesures prises par l’Etat de la province de San Luis, mesures discriminatoires et arbitraires de persécution syndicale à l’encontre de Mme María Inés Quattropani, secrétaire générale de l’ASDE et membre du conseil exécutif de la CTERA. Elles ajoutent que Mme Quattropani est menacée de licenciement pour avoir pris un congé sans solde, conformément à l’article 48 de la loi no 23551, ainsi que la CTERA en a informé la province, son employeur. Elles indiquent aussi que, par ailleurs, la province de San Luis ne procède pas à la retenue des cotisations syndicales en faveur de l’ASDE alors que cet avantage est octroyé à d’autres organisations du secteur public qui jouissent d’un statut juridique identique.
  3. 200. Les organisations plaignantes affirment qu’il est porté atteinte aux droits de Mme María Inés Quattropani en tant que travailleuse enseignante et représentante syndicale, laquelle en outre fait l’objet d’un traitement discriminatoire eu égard à ses collègues syndicalistes. La discrimination la plus patente est illustrée par le refus, absurde, du ministère de l’Education de l’Etat provincial de lui octroyer, conformément aux dispositions expresses et catégoriques de l’article 48 de la loi nationale sur les associations syndicales no 23551, un congé syndical en sa qualité de membre du conseil exécutif de la CTERA, ce qui la met en situation de licenciement arbitraire et illégal. Cette dirigeante syndicale est enseignante dans la province de San Luis, depuis le mois de mars 1985, en qualité d’institutrice titulaire dans l’école no 240 «province de Corrientes», dans la ville de Villa Mercedes (San Luis) et, par ailleurs, comme indiqué, secrétaire générale de l’ASDE du conseil exécutif de la CTERA, membre titulaire et représentante au congrès national de la Confédération des travailleurs de l’Argentine (CTA), ayant été élue secrétaire générale de l’ASDE une première fois en 2007 puis en 2010.
  4. 201. Lors de son premier mandat, Mme María Inés Quattropani a sollicité un congé syndical, conformément à l’article 101 du Statut du personnel enseignant, loi provinciale no XV 0387-2004 (dossier administratif no 0000-2009-005421), mais n’a à ce jour pas reçu de réponse en dépit de ses innombrables relances, tant écrites que verbales. Vers le milieu de 2010, vu sa difficulté croissante à assumer ses obligations professionnelles et syndicales, en raison d’une période préélectorale particulièrement chargée – élections à l’ASDE et à la CTERA –, suivie d’élections à la CTA, elle réitère officiellement sa demande de congé syndical. Vu le refus tacite opposé à ses précédentes demandes, Mme Quattropani précise qu’elle prendra un congé sans solde, ce qui est prévu à l’article 102 du Statut du personnel enseignant susmentionné; la direction de l’école no 240 ouvre alors à cet effet le dossier no NOA-2082-2010-000460. Est joint à ce dossier, outre les justificatifs requis, une note datée du 5 juillet 2010 indiquant que, à partir du 2 août 2010 et jusqu’à la fin de son mandat – novembre 2010 en cas de non-réélection –, Mme Quattropani prendra un congé sans solde, conformément à l’article 102 du Statut du personnel enseignant. On notera que cet article dispose expressément que: «les congés sans solde ... courent à partir de la date demandée».
  5. 202. Les organisations plaignantes indiquent que dans ce contexte et n’ayant toujours pas reçu de réponse, la dirigeante syndicale, en septembre 2010, est réélue aux fonctions de secrétaire générale de l’ASDE, syndicat de base de la CTERA dans la province de San Luis, et membre suppléant, au niveau national, du conseil exécutif de la CTERA, information communiquée aux autorités provinciales. Le 6 décembre 2010, sur ordre de la hiérarchie et dans l’établissement scolaire, la direction de l’école de l’Etat de la province de San Luis met Mme María Inés Quattropani en demeure de réintégrer son poste de travail, lui notifiant que ses absences ont été qualifiées d’injustifiées (on notera qu’est considéré comme une absence injustifiée le congé dûment sollicité avec un mois de préavis et qui a pris effet le 2 août 2010, les autorités communicant «la nouvelle» le 6 décembre de la même année, c’est-à-dire quatre mois plus tard).
  6. 203. Les organisations plaignantes affirment qu’il ressort clairement de la lecture et de l’interprétation de l’article 102 du Statut du personnel enseignant et de la réglementation pertinente que l’octroi du congé sans solde ne dépend pas de la volonté de l’employeur. La seule obligation de l’agent est de respecter le préavis de notification dudit congé, ainsi que l’a fait Mme Quattropani. Un élément que veulent ignorer les autorités qui, de façon arbitraire et illégale, lui enjoignent de réintégrer son poste, présentant la situation de façon telle que, même si elle retourne à son travail, Mme Quattropani risque le licenciement. On ignore son droit au congé syndical, on ne répond pas à ce jour à sa demande de recours, présentée le 9 décembre 2010, contre la décision de l’autorité administrative du 6 décembre 2010. Les organisations plaignantes soulignent que cette situation ne fait que s’aggraver, constituant une discrimination et une persécution patentes à l’encontre de l’ASDE, de la CTERA et, à l’évidence, de Mme María Inés Quattropani, quand il est de notoriété publique que les avantages syndicaux qui lui sont refusés sont en revanche octroyés, par les mêmes autorités, à d’autres syndicats enseignants dotés pourtant de caractéristiques identiques et opérant à l’échelle provinciale (ainsi, un congé syndical a été octroyé à M. Danna, délégué du Syndicat des enseignants argentins).
  7. 204. Les organisations plaignantes déclarent que les autorités provinciales cherchent, dans le cas de la dirigeante syndicale concernée, à faire passer un congé syndical sans solde pour une faute injustifiée, témoignant d’une malveillance manifeste et intentionnée, constitutive d’une conduite antisyndicale habituelle, la demande de congé, conformément à l’article 102 du Statut du personnel enseignant de la province, étant motivée par le refus tacite et discriminatoire opposé par la hiérarchie à la demande légitimement présentée de congé syndical payé. Les organisations plaignantes demandent qu’il soit mis fin au traitement discriminatoire et aux mesures d’intimidation à l’encontre de la dirigeante syndicale et que, à cet effet, l’Etat de la province de San Luis reconnaisse que son congé sans solde obligatoire court à partir d’août 2010. Elles demandent aussi que l’on octroie à l’ASDE et à ses dirigeants un congé syndical payé de la même façon qu’à d’autres syndicats enseignants, tels que l’UDA et l’AMPPYA, lesquels bénéficient par ailleurs de la retenue à la source de leurs cotisations ainsi que de deux congés syndicaux chacun, financés par le gouvernement provincial. Selon les organisations plaignantes, l’ASDE doit jouir du même droit pour que cesse une iniquité déloyale qui non seulement empêche le bon fonctionnement de cette organisation mais, en outre, met sa secrétaire générale en situation de licenciement.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 205. Dans sa communication de mai 2012, le gouvernement déclare qu’il a mené les consultations nécessaires auprès du ministère de l’Education de la province de San Luis, dont la réponse a été la suivante.

    a) Au sujet du congé

  1. 206. Le ministère affirme, résumant brièvement et au plus juste la situation, que Mme María Inés Quattropani a modifié sa demande de congé syndical. Il indique que, dans un premier temps, l’enseignante a sollicité un congé syndical payé (avec maintien du salaire) puis ultérieurement un congé syndical sans solde. Il fait remarquer qu’une telle demande est en elle-même confuse car elle se réfère aux deux types de congé énoncés dans le Statut du personnel enseignant (celui de l’article 101 et celui de l’article 102), en mêlant les dispositions de l’un et de l’autre. Le 14 juillet 2010, l’enseignante indique en effet par le biais d’une note qu’elle prendra un congé syndical sans solde à partir du 2 août 2010. Le 29 septembre, elle reçoit une réponse du Programme du Capital humain, qui relève du ministère des Finances publiques, l’informant qu’il n’est pas possible de donner une suite positive à sa demande et qu’il y a lieu de solliciter le congé spécial prévu à l’article 102 de la loi no XV-0387-2004.
  2. 207. Il convient de préciser que le Statut du personnel enseignant (loi no XV-0387-2004) ne prévoit pas de congé syndical sans solde; il prévoit le congé syndical dans son article 101 et le congé spécial sans solde dans son article 102. Le ministère signale que, dans le présent cas, Mme María Inés Quattropani abandonne son poste de travail le 2 août 2010, sans acte administratif lui octroyant quelque congé que ce soit. Il précise que le dossier administratif dans lequel figurent les renseignements susmentionnés porte le numéro NOA-2082-2010-000460, la remise d’une copie certifiée de ce dossier n’ayant pas encore eu lieu.

    b) Dépôt d’un recours en amparo

  1. 208. Parallèlement à la demande de congé syndical, Mme María Inés Quattropani forme un appel qui débouche sur une injonction datée du 25 avril 2011 de s’abstenir de tout acte susceptible d’altérer ou de modifier l’état de fait ou de droit du litige, sous peine d’avertissement. Cette affaire est examinée par le deuxième Tribunal civil, commercial et des mines de la première circonscription judiciaire de la province de San Luis, dossier no 209962/11: «Quattropani María Inés c. le ministère de l’Education et autres concernant un recours en amparo». Le ministère de l’Education ajoute que, étant donné que l’affaire est devant la justice et qu’un autre pouvoir de l’Etat intervient, il convient d’attendre la décision du pouvoir judiciaire à ce sujet, non seulement parce qu’il en est ainsi dans un Etat de droit, mais aussi parce qu’il existe une mesure judiciaire qui l’ordonne expressément.

    c) Cumul de fonctions

  1. 209. L’autorité provinciale de l’éducation souligne enfin que l’enseignante exerce, auprès du pouvoir judiciaire de la province de San Luis et, précisément, dans la deuxième circonscription judiciaire, une autre fonction d’employée administrative de premier rang, avec un volume horaire de 30 heures hebdomadaires (dossier no 5212). Une telle situation non seulement enfreint l’article 23 de la Constitution provinciale et le régime de compatibilité du personnel enseignant (article 65 du Statut du personnel enseignant), mais va également à l’encontre des fins mêmes de la demande de congé syndical, puisque le congé syndical est censé être octroyé dans le but de pouvoir exercer pleinement une fonction syndicale. En ce sens, et compte tenu de la situation exposée précédemment, si Mme Quattropani présente une demande de congé syndical afin d’exercer ses devoirs de représentante syndicale, elle pourra difficilement remplir ces devoirs en conservant une activité professionnelle dans un autre domaine, indépendamment de la compatibilité ou non de ces deux activités professionnelles.
  2. 210. Enfin, vu les faits énoncés précédemment et les éléments communiqués par l’autorité provinciale de l’éducation, le gouvernement considère qu’il convient d’attendre que la décision judiciaire concernant cette affaire soit rendue et que le dossier administratif en question soit remis.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 211. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes indiquent que Mme María Inés Quattropani, enseignante de la province de San Luis et secrétaire générale de l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE), membre du conseil exécutif de la Confédération des travailleurs de l’éducation de la République argentine (CTERA) et membre titulaire et représentante au congrès national de la Confédération des travailleurs de l’Argentine (CTA), a sollicité un congé syndical conformément à l’article 48 de la loi sur les associations syndicales à diverses occasions – tout du moins selon la documentation jointe à quatre occasions en juin et août 2009 ainsi qu’en octobre et décembre 2010 – et, n’ayant obtenu de réponse, a informé les autorités que, conformément à ce que prévoit le Statut des enseignants de la province, elle prendrait un congé sans solde. Le comité observe que les organisations plaignantes allèguent ce qui suit: 1) de façon arbitraire et illégale – vu que, selon les organisations plaignantes, l’octroi du congé sans solde ne dépend pas de la volonté de l’employeur –, le 6 décembre 2010, la direction de l’école de la province de San Luis met la dirigeante syndicale en demeure de réintégrer son poste, lui notifiant que ses absences ont été qualifiées d’injustifiées; 2) même si cette dirigeante syndicale réintègre son poste et met fin à son congé sans solde, elle peut être licenciée; 3) cette situation témoigne d’une discrimination patente et de persécution à l’encontre de l’ASDE et de sa secrétaire générale, d’autant que les avantages syndicaux qui lui sont refusés (comme la retenue à la source des cotisations syndicales de ses membres) sont en revanche octroyés à d’autres syndicats d’enseignants; et 4) à ce jour, on n’a pas répondu à sa demande de recours présentée le 9 décembre 2010 contre la décision susmentionnée du 6 décembre lui enjoignant de reprendre son travail.
  2. 212. Le comité note que le gouvernement déclare qu’il a mené les consultations nécessaires auprès du ministère de l’Education de la province de San Luis, dont la réponse a été la suivante: 1) Mme María Inés Quattropani a modifié sa demande de congé syndical (elle a d’abord demandé un congé syndical payé puis un congé syndical sans solde; une telle demande est en elle-même confuse car elle se réfère aux deux types de congé énoncés dans le Statut du personnel enseignant et mêle les dispositions de l’un et de l’autre); 2) le 14 juillet 2010, l’enseignante indique, par le biais d’une note, qu’elle prendra un congé syndical sans solde à partir du 2 août 2010; le 29 septembre 2010, elle reçoit une réponse du Programme du Capital humain, qui relève du ministère des Finances publiques, l’informant qu’il n’est pas possible de donner une suite positive à sa demande et qu’il y a lieu de solliciter le congé spécial prévu à l’article 102 de la loi no XV-0387-2004; 3) le Statut du personnel enseignant ne prévoit pas de congé syndical sans solde; il prévoit le congé syndical dans son article 101 et le congé spécial sans solde dans son article 102; 4) l’enseignante a abandonné son poste de travail le 2 août 2010, sans acte administratif lui octroyant quelque congé que ce soit; 5) parallèlement à la demande de congé syndical, Mme María Inés Quattropani a formé un recours qui débouche sur une injonction datée du 25 avril 2011 de s’abstenir de tout acte susceptible d’altérer ou de modifier l’état de fait ou de droit du litige, sous peine d’avertissement (cette affaire est examinée par le deuxième Tribunal civil, commercial et des mines de la première circonscription judiciaire de la province de San Luis «Quattropani María Inés c. le ministère de l’Education et autres concernant un recours en amparo»); 6) étant donné que l’affaire est entre les mains de la justice et qu’un autre pouvoir de l’Etat intervient, il convient d’attendre la décision du pouvoir judiciaire à ce sujet non seulement parce qu’il en est ainsi dans un Etat de droit, mais aussi parce qu’il existe une mesure judiciaire qui l’ordonne expressément; et 7) l’enseignante susmentionnée exerce une autre fonction auprès du pouvoir judiciaire de la province de San Luis, et une telle situation non seulement enfreint l’article 23 de la Constitution provinciale et le régime de compatibilité du personnel enseignant (article 65 du Statut du personnel enseignant), mais va également à l’encontre des fins mêmes de la demande de congé syndical en question, le congé syndical étant censé être octroyé dans le but de pouvoir exercer pleinement une fonction syndicale.
  3. 213. Le comité souhaite rappeler que l’article 6 de la convention no 151 ratifiée par l’Argentine prévoit que des facilités doivent être accordées aux représentants des organisations d’agents publics reconnues de manière à leur permettre de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, aussi bien pendant les heures de travail qu’en dehors de celles-ci, et que l’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement efficace de l’administration ou du service intéressé. A cet égard, le comité note que les versions des organisations plaignantes et de l’autorité provinciale relatives à la demande de congé syndical de la dirigeante syndicale Mme Quattropani sont contradictoires. Selon les allégations, les autorités de la province de San Luis n’ont pas répondu à diverses demandes de congé syndical payé formulées par la dirigeante syndicale et par la CTERA et, pour cette raison, la dirigeante syndicale a pris un congé sans solde. Constatant que le congé syndical est prévu par la législation, non sans rappeler que l’exercice de ce congé ne doit pas entraver le fonctionnement et l’efficacité du service intéressé, le comité, tout en notant qu’il existe une procédure judiciaire en cours, espère que, lorsque les autorités compétentes de la province de San Luis se prononceront dans cette affaire, elles tiendront compte de l’article 6 de la convention no 151. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
  4. 214. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’ASDE, contrairement à d’autres organisations syndicales du secteur, ne bénéficie pas de la retenue à la source des cotisations syndicales, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas envoyé ses observations à ce sujet. Il observe que, selon l’article 38 de la loi no 23551, les employeurs sont tenus de procéder au prélèvement des montants dus au titre des cotisations que les travailleurs doivent verser aux associations syndicales de travailleurs dotées du statut syndical. Le comité s’attend à ce que l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) bénéficie de la retenue à la source des cotisations syndicales de ses membres.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 215. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que, quand les autorités compétentes de la province de San Luis se prononceront sur la question du congé syndical sans solde pris par la dirigeante syndicale, Mme Quattropani, elles tiendront compte des dispositions de l’article 6 de la convention no 151, et il demande au gouvernement de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité s’attend à ce que l’Association des enseignants du secteur public de la province de San Luis (ASDE) bénéficie de la retenue à la source des cotisations syndicales de ses membres.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer