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Definitive Report - Report No 365, November 2012

Case No 2870 (Argentina) - Complaint date: 08-JUN-11 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue des entraves et un retard de onze ans dans la procédure de demande du statut syndical déposée auprès de l’autorité administrative du travail

  1. 216. La présente plainte figure dans une communication de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) de juin 2011.
  2. 217. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 17 mai 2012.
  3. 218. L’Argentine a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 219. Dans sa communication de juin 2011, la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) allègue que le ministère du Travail a refusé de reconnaître le statut syndical de l’organisation, faisant preuve d’une attitude discriminatoire évidente, en contradiction avec la convention no 87 de l’OIT. L’organisation plaignante précise que la FETERA est une organisation syndicale de deuxième degré qui a été légalement enregistrée le 10 février 1998 par décision no 69 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.
  2. 220. L’organisation plaignante indique que la FETERA regroupe toutes les organisations syndicales de premier degré qui représentent les travailleurs de la production, de l’exploitation, de la commercialisation, de la transmission, du transport et de la distribution de l’énergie, au sens large, ou des dérivés nécessaires à la production de l’énergie, durant toutes ses phases, que ces travailleurs exercent leurs fonctions pour des employeurs privés ou publics (Etat, province ou commune), pour des coopératives ou des entités à propriété participative, et qu’ils soient ouvriers, employés administratifs, techniciens professionnels ou cadres, sur l’ensemble du territoire du pays.
  3. 221. La FETERA précise qu’elle a introduit sa demande de statut syndical en 2000 sous le numéro de dossier no 1030777/00. Elle ajoute que, le 22 septembre 2006, le fondé de pouvoir de la fédération a modifié le dossier de demande de statut syndical en ce qui concerne deux organisations de la fédération: le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Mar del Plata et l’Association des travailleurs du gaz.
  4. 222. Dans une nouvelle communication datée du 16 septembre 2008, la demande de statut syndical a été une nouvelle fois modifiée en ce qui concerne le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Mar del Plata et l’Association des professionnels de la Commission nationale de l’énergie atomique et de l’activité nucléaire (APCNEAN), la demande pour l’Association des travailleurs du gaz ayant été abandonnée. L’organisation plaignante indique qu’elle a ajouté au dossier les documents suivants: 1) la photocopie certifiée de l’acte du comité directeur de l’APCNEAN, daté du 23 juin 2006, faisant état de la décision d’approuver l’affiliation du syndicat à la fédération et soumettant cette décision au congrès général pour ratification; 2) la photocopie certifiée de l’acte du congrès national extraordinaire des délégués de l’APCNEAN tenu le 25 août 2006, au cours duquel a été décidée l’affiliation à la fédération; 3) la photocopie certifiée de l’acte du congrès national extraordinaire des délégués de l’APCNEAN daté du 24 août 2007; 4) la copie de l’acte du VIIIe Congrès national extraordinaire de la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine, tenu le 31 mars 2007, au cours duquel l’affiliation de l’APCNEAN a été approuvée à l’unanimité; et 5) la note rédigée par le secrétaire général et le secrétaire syndical de l’Association des professionnels de la Commission nationale de l’énergie atomique et de l’activité nucléaire dans laquelle ils souscrivent à la demande de statut syndical présentée par la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine.
  5. 223. La FETERA ajoute que ces documents n’ont cependant pas été considérés suffisants par l’autorité administrative du travail qui, dans un avis émis en 2009, a formulé les demandes suivantes:
    • a) que l’Association des professionnels de la Commission nationale de l’énergie atomique et de l’activité nucléaire (APCNEAN) précise si elle fait partie d’une autre organisation de deuxième degré; et
    • b) que «étant donné le temps écoulé depuis sa communication (3 mai 2005), le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Mar del Plata précise s’il fait partie d’une autre organisation de deuxième degré et s’il souscrit à la demande de statut syndical en question».
  6. 224. L’organisation plaignante allègue que, malgré le caractère arbitraire manifeste de la décision de la Direction nationale des associations syndicale du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, tant il apparait évident que l’unique but de telles demandes est de retarder le règlement définitif du dossier, la FETERA, tout comme les organisations syndicales mentionnées précédemment, a satisfait en temps voulu et de manière appropriée à ces nouvelles demandes.
  7. 225. L’organisation plaignante affirme que, le ministère du Travail ne prenant toujours pas de décision finale concernant la demande, il a été décidé de lui adresser en avril 2001 une lettre recommandée dont le libellé est reproduit ci-après:
    • Je soussigné JOSÉ JORGE RIGANE, secrétaire général de la FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES TRAVAILLEURS DE L’ÉNERGIE DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE (F.e.T.E.R.A.), domicilié Av. Belgrano 845 (3e étage) à Buenos Aires, comme indiqué dans le dossier de référence, demande que soient prises les mesures nécessaires pour que l’organisation syndicale que je représente bénéficie du statut syndical dont elle a fait la demande.
    • Notre demande, renouvelée à plusieurs reprises, date de presque 11 ans. Elle a été introduite le 5 juillet 2000, après la décision du ministère du Travail de nous accorder, par décision MTSS no 69 datée du 10 février 1998, le statut d’association syndicale de deuxième degré.
    • Il convient de préciser que l’organisation que je représente a été créée dans le respect de toutes les exigences prévues par les normes juridiques et administratives. Il ressort des décisions qui constituent le dossier que le domaine de représentation personnel ou territorial est dûment établi et il n’y a pas conflit entre les domaines de représentation de la FeTERA, qui ont été communiqués à la Direction nationale, conformément à l’article 28 de la loi 23551, et ceux d’autres organisations qui ne se sont en aucun cas manifesté.
    • Notre droit n’est autre que le principe de la liberté syndicale énoncé dans les conventions nos 87 et 98 de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que dans plusieurs décisions du Comité de liberté syndicale du Conseil d’administration du BIT, afin que les travailleurs de l’énergie de la République argentine puissent défendre leurs droits par l’intermédiaire d’une organisation comme la F.e.T.E.R.A qui a démontré, depuis sa création, un engagement sans faille en faveur des travailleurs de ce secteur d’activité.
    • Au cours de ce cheminement administratif déplorable de presque 11 ans pour obtenir le statut syndical, notre organisation a été victime d’une législation qui a été montrée du doigt à diverses reprises par l’Organisation internationale du Travail (OIT), notamment à l’occasion du récent rapport de la commission d’experts de l’OIT qui a émis un avis négatif à l’égard du «modèle syndical argentin». Dans ce rapport, le gouvernement national de la République argentine est instamment prié de modifier la loi 23551 et d’accorder le statut syndical à la Centrale des travailleurs argentins (CTA), notre sœur confédérale, qui connaît la même situation que la FeTERA depuis des années.
    • Il apparaît évident qu’il n’existe aucune justification possible au retard administratif pris par le ministère chargé d’accorder le statut syndical. Cela d’autant plus que notre plus haute instance judiciaire, la Cour suprême de justice de la nation, s’est prononcée de manière claire sur le sujet en signalant les directions que devait prendre notre législation afin de respecter les principes de liberté syndicale, conformément aux conventions de l’OIT cités précédemment, que reconnaît notre Constitution à l’article 75, alinéa 22, et à l’article 14bis.
    • Rien ne justifiant donc le silence de cette autorité d’application qui nie notre droit, nous comprenons, et n’avons plus aucun doute à ce sujet à présent, que votre attitude à un fondement essentiellement politique.
    • Monsieur le Ministre, en tant que membre du pouvoir exécutif de la nation, vous êtes en droit d’exercer votre mandat en vous appuyant sur le mérite, le bon sens et la convenance mais, si des solutions demandées de manière légitime, comme la présente demande, sont systématiquement refusées sans aucune raison au bout de tant d’années alors que, dans le même temps, d’autres cas de même nature sont diligemment réglés comme une simple formalité, Monsieur, nous ne pouvons parler d’autre chose que de DISCRIMINATION POLITIQUE, caractéristique du pouvoir absolu, mais malvenu dans l’Etat de droit, démocratique et de justice sociale que nous souhaitons tous bâtir dans le respect de l’égalité des chances et des libertés collectives.
  8. 226. L’organisation plaignante signale que, malheureusement, la réponse du ministère du Travail a été de nouveau le silence, ce qui traduit un mépris pour les droits de la FETERA, des organisations qui la composent, de tous leurs membres et de toutes les personnes que ces organisations représentent.
  9. 227. Enfin, l’organisation plaignante indique que, étant donné le temps écoulé depuis qu’elle a présentée au ministère du Travail la demande de statut syndical (onze ans), elle dépose officiellement plainte contre le gouvernement de l’Argentine pour violation manifeste de la liberté syndicale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 228. Dans sa communication en date du 17 mai 2012, le gouvernement affirme que, compte tenu du domaine de représentation personnel que réclame la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) et de l’existence d’une autre organisation du même degré qui sollicite un espace semblable à celui de l’organisation plaignante, il doit s’en tenir à ce qui est prévu par l’article 28 de la loi no 23551.
  2. 229. Le gouvernement ajoute que la complexité de la situation a été reconnue par l’organisation plaignante elle-même puisque, comme en atteste le rapport de la Direction générale des affaires juridiques (dont le gouvernement joint une copie), elle n’a pas fait appel, durant toute cette période, aux recours juridiques que lui offre la loi pour défendre ses droits.
  3. 230. Enfin, le gouvernement indique que l’absence de recours juridique s’explique également par le fait que le syndicat de base de l’organisation plaignante dispose du statut syndical. La situation de la fédération ne remet donc pas en cause sa capacité de négocier les conditions de travail et ne constitue pas, par conséquent, un cas de violation de la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 231. Le comité observe que, dans le présent cas, la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) allègue qu’elle a déposé une demande de statut syndical auprès de l’autorité administrative en 2000; que, en 2006 et en 2008, elle a modifié sa demande en ce qui concerne deux organisations affiliées (le Syndicat de l’électricité et de l’énergie de Mar del Plata et l’Association des professionnels de la Commission nationale de l’énergie atomique et de l’activité nucléaire); et que, bien qu’elle ait satisfait à toutes les exigences en la matière, le ministère du Travail n’a pas répondu à sa demande.
  2. 232. Le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) étant donné le domaine de représentation personnel que réclame la Fédération des travailleurs de l’énergie de la République argentine (FETERA) et compte tenu de l’existence d’une autre organisation du même degré qui sollicite un espace semblable, le gouvernement doit s’en tenir à ce qui est prévu à l’article 28 de la loi no 23551; 2) la complexité de la situation est reconnue également par l’organisation plaignante elle-même puisque le rapport de la Direction générale des affaires juridiques atteste que la FETERA n’a pas fait appel durant toute cette période aux recours juridiques que lui offre la loi pour défendre ses droits; et 3) le gouvernement explique aussi l’absence de recours juridique par le fait que le syndicat de base de l’organisation plaignante dispose du statut syndical et qu’ainsi la situation de la fédération ne remet pas en cause sa capacité à négocier les conditions de travail et, par conséquent, ne constitue pas un cas de violation de la liberté syndicale.
  3. 233. Le comité rappelle que, en vertu de la loi no 23551 sur les associations syndicales, «l’association la plus représentative dans son domaine de compétence territorial et personnel obtient le statut syndical, à condition qu’elle satisfasse aux exigences suivantes: a) qu’elle soit enregistrée conformément aux dispositions de cette loi et qu’elle déploie ses activités depuis au moins six mois; b) qu’elle compte parmi ses membres plus de 20 pour cent des travailleurs dont elle prétend assurer la représentation; et c) que la qualification de “syndicat le plus représentatif” soit attribuée à l’association qui dispose du plus grand nombre, en moyenne, d’affiliés qui cotisent, par rapport au nombre moyen de travailleurs qu’elle prétend représenter». Par ailleurs, l’article 28 de la même loi, auquel fait référence le gouvernement, dispose que: «s’il existe une association syndicale de travailleurs dotée du statut syndical, le même statut ne peut être accordé à une autre association déployant ses activités dans le même territoire et la même branche d’activité ou catégorie que si cette dernière compte un nombre d’adhérents cotisants, durant une période minimale et continue de six mois avant sa demande, nettement supérieur à celui de l’association qui bénéficie déjà du statut syndical. Une fois la demande de statut syndical déposée, l’association qui bénéficie déjà de ce statut doit en être informée dans un délai de vingt jours afin qu’elle puisse assurer sa défense et présenter des preuves. La réponse de cette dernière est transmise dans un délai de cinq jours à l’association qui demande le statut syndical. Les preuves sont présentées sous le contrôle des deux associations. S’il est décidé d’accorder le statut syndical à l’association qui le demande, celle qui en bénéficiait continue d’être enregistrée. Le statut demandé est accordé sans qu’il soit nécessaire de suivre la démarche énoncée dans cet article, sous réserve de l’approbation expresse du plus haut organe de délibération de l’association qui disposait de ce statut jusqu’alors.»
  4. 234. A cet égard, le comité observe que le gouvernement signale que, dans le présent cas, il doit s’en tenir aux dispositions de l’article 28 de la loi no 23551, étant donné qu’il existe une organisation du même degré qui sollicite un espace semblable à celui de l’organisation plaignante, mais n’indique pas si, suite aux informations communiquées par la FETERA (entre 2000 et 2008), une comparaison entre le nombre d’adhérents de chacune des associations a été réalisée et quel en a été le résultat. Dans ces conditions, le comité regrette le laps de temps qui s’est écoulé (douze années) et rappelle qu’une longue procédure constitue un obstacle sérieux à l’exercice des droits syndicaux. Le comité prie instamment le gouvernement d’effectuer une vérification des pourcentages d’affiliation afin de déterminer laquelle des deux organisations syndicales en question (la FETERA dans les domaines demandés ou l’organisation disposant du statut syndical à laquelle fait référence le gouvernement) est la plus représentative. S’il est constaté que l’organisation plaignante est plus représentative que celle qui dispose du statut syndical, le comité demande au gouvernement d’accorder à l’organisation plaignante le statut syndical qu’elle demande depuis 2000.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 235. Compte tenu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette le laps de temps qui s’est écoulé (douze années) depuis la demande de l’organisation plaignante d’obtenir le statut syndical, et rappelle qu’une longue procédure constitue un obstacle sérieux à l’exercice des droits syndicaux.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’effectuer une vérification des pourcentages d’affiliation afin de déterminer laquelle des deux organisations syndicales en question (la FETERA dans les domaines demandés ou l’organisation disposant du statut syndical à laquelle fait référence le gouvernement) est la plus représentative. S’il est constaté que l’organisation plaignante est plus représentative que celle qui dispose du statut syndical, le comité demande au gouvernement d’accorder à l’organisation plaignante le statut syndical qu’elle demande depuis 2000.
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