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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2654 (Canada) - Complaint date: 12-JUN-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 28. Ce cas, dans lequel les organisations plaignantes allèguent que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats adoptées par l’assemblée législative de la Saskatchewan empêchent les travailleurs d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale en limitant leurs possibilités de s’affilier à des syndicats, d’entreprendre librement des négociations collectives et d’exercer leur droit de grève, a été examiné pour la dernière fois par le comité à sa réunion de mars 2010. [Voir 356e rapport, paragr. 313-384.] A cette occasion, le comité a exprimé l’espoir que le gouvernement s’assure que les autorités provinciales consulteront pleinement et de manière spécifique les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées au début du processus législatif lorsqu’il envisagera d’adopter une législation en matière de droit du travail, de manière à restaurer la confiance des parties et à permettre véritablement l’accession à des solutions mutuellement acceptables lorsque c’est possible. Le comité a également demandé au gouvernement de s’assurer que les autorités provinciales prennent les mesures nécessaires en consultation avec les partenaires sociaux pour modifier la loi sur les services essentiels dans la fonction publique de manière à garantir que le Labour relations board (LRB) puisse étudier tous les aspects de la détermination d’un service essentiel, et notamment la définition des secteurs en question, la classification, le nombre et les noms des travailleurs devant fournir des services et agir rapidement dans le cas d’une contestation survenant au cœur d’un conflit de travail plus vaste. Le comité a demandé en outre que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique soit amendée en consultation avec les partenaires sociaux, que les mesures nécessaires soient prises afin de s’assurer que des garanties compensatoires soient offertes aux travailleurs dont le droit de grève pourrait avoir été restreint ou interdit et que la loi sur les syndicats soit modifiée de manière à abaisser l’exigence, fixée à 45 pour cent, du nombre minimum d’employés exprimant leur soutien à un syndicat avant la mise en route d’un processus de vote d’accréditation. Enfin, le comité a prié le gouvernement d’encourager les autorités provinciales à s’efforcer, en consultation avec les partenaires sociaux, de trouver un moyen adéquat pour garantir que le LRB bénéficie de la confiance de toutes les parties intéressées.
  2. 29. Les organisations plaignantes ont transmis des informations complémentaires dans deux communications du Congrès du travail canadien (CTC) au nom du Syndicat des employés publics et généraux de la Saskatchewan (SGEU) et de la «Saskatchewan Federation of Labour» (SFL) en date, respectivement, des 10 et 12 novembre 2010. Ces organisations ont fourni de nombreux documents à l’appui de leurs allégations dont une communication de l’Union internationale des salariés des services (SEIU), en date du mois d’août 2010, au nom de la SEIU-West, un syndicat local comptant approximativement 10 770 membres employés par quatre des 12 autorités sanitaires régionales de la province de la Saskatchewan. Le Syndicat national des employées et employés généraux du secteur public (SNEGSP) a exprimé son soutien total à ces communications.
  3. 30. Les organisations plaignantes déclarent que le gouvernement provincial de la Saskatchewan (ci-après le gouvernement provincial) a refusé d’organiser des consultations visant à appliquer les recommandations de l’OIT et n’a procédé à aucune modification de la législation concernée. La SFL ajoute que le gouvernement provincial a continué d’adopter de nouvelles législations sans consulter au préalable les syndicats ou les travailleurs concernés.
  4. 31. Les organisations plaignantes affirment que la définition des services essentiels dans la loi sur les services essentiels dans la fonction publique est si large qu’elle peut être appliquée dans des situations où il n’y a pas de menace évidente et imminente pour la vie, la sécurité et la santé dans tout ou partie de la population (les organisations plaignantes donnent plusieurs exemples à cet égard dont les suivants: dans un cas, 100 pour cent des techniciens en imagerie médicale ont été désignés comme fournissant un service essentiel par les employeurs régionaux de la santé et, dans deux autres, les travailleurs désignés comme tels ont été des employés appartenant en très forte proportion au même syndicat et des assistants administratifs chargés de traiter la correspondance ou de répondre à des appels téléphoniques non urgents).
  5. 32. Les organisations plaignantes mettent encore une fois en avant l’absence de mécanisme efficace permettant aux syndicats de contester la définition que donne l’employeur d’un service, d’une classification ou d’un employé «essentiel». Le LRB lui-même a déclaré que sa compétence en matière d’examen au titre de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique est très limitée, qu’il n’est pas habilité à définir quels secteurs ou classifications sont essentiels et qu’il a uniquement pour rôle de déterminer les «nombres» (de travailleurs nécessaires au maintien d’un service essentiel). Selon les organisations plaignantes, le LRB n’a défini aucun de ces nombres et a au contraire enjoint aux parties de négocier davantage sur la question. La SFL déclare que la confiance des travailleurs dans le LRB en tant que tribunal impartial est en train de s’éroder et que le nombre d’actions intentées par des syndicats pour demander l’annulation des décisions du LRB ne cesse d’augmenter. Le SGEU fournit des informations actualisées sur les procédures judiciaires liées aux nominations récentes à la présidence du LRB en indiquant que, en septembre 2010, la Cour du Banc de la Reine a rejeté son recours en inconstitutionnalité.
  6. 33. La SFL déclare que le gouvernement provincial a catégoriquement refusé d’organiser des consultations sur des propositions prévoyant des mesures de compensation, notamment des indemnités, pour les travailleurs et les syndicats privés du droit de grève, et la mise en place d’un arbitrage obligatoire permettant de conclure une convention collective par le biais d’une tierce partie. La SFL a également exprimé à nouveau sa préoccupation concernant les retards induits par le nouveau processus d’accréditation (64 jours en moyenne) et qui, selon elle, sont mis à profit par les employeurs pour créer un climat antisyndical.
  7. 34. Le SGEU allègue également que, dans le secteur de la santé, les autorités sanitaires régionales et leur agent de négociation (la Saskatchewan Health Care Association (SAHO)) ont mis en place à l’adresse des employés syndiqués une stratégie de communication bien planifiée et très efficace qui a sérieusement compromis la capacité du SGEU de représenter ses membres et d’agir en leur nom au cours des négociations visant à conclure un accord sur les services essentiels. Le 27 juillet 2010, le SGEU a intenté une action en justice pour pratique antisyndicale déloyale qui reposait sur les allégations suivantes: 1) la SAHO et le gouvernement provincial ont communiqué avec des employés en recourant à des intimidations et des pressions, ce qui constituait une atteinte à leur droit d’être représentés par le syndicat de leur choix; 2) la SAHO et le gouvernement provincial se sont ingérés ou ont tenté de s’ingérer dans les activités du SGEU en communiquant directement avec ses membres et en tentant de les convaincre de remettre en question ou de contester le fait que le SGEU puisse les représenter dans la négociation collective avec la SAHO; 3) la SAHO a refusé ou n’a pas été à même de négocier de bonne foi et a modifié de manière unilatérale les taux de rémunération et les conditions d’emploi sans recourir à la négociation collective.
  8. 35. La SFL et le SGEU déclarent également que le gouvernement provincial a utilisé la loi sur les services essentiels dans la fonction publique pour imposer à l’échelle de toute la province des «mandats de négociation des salaires» ou «contrôles des salaires». Les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement provincial a ordonné à tous les employeurs du service public négociant avec les syndicats dans tous les secteurs concernés par la loi sur les services essentiels dans la fonction publique de ne pas dépasser les limites salariales fixées à moins d’obtenir des concessions des syndicats sur des droits durement acquis dans le passé. D’après les organisations plaignantes, les syndicats sont désormais contraints d’accepter des conventions collectives moins avantageuses (certaines conventions conclues il y a plus de trois ans ayant expiré) à l’issue de négociations difficiles, coûteuses et prolongées à moins de décider de recourir illégalement à la grève et de s’exposer à de très lourdes amendes et à des décisions judiciaires en vertu de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique.
  9. 36. En conclusion, les organisations plaignantes allèguent que le gouvernement provincial, ainsi que d’autres employeurs, continuent d’élargir l’application de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique pour affaiblir et remettre en cause les droits d’association des travailleurs et de leurs syndicats, supprimer le droit de grève et rendre ainsi nul et non avenu le droit à la libre négociation collective. Les organisations plaignantes font tout particulièrement référence aux négociations des accords de conventions collectives dans le secteur de la santé publique et allèguent que les régions sanitaires et la SAHO ont utilisé la loi sur les services essentiels dans la fonction publique pour priver les travailleurs du droit à la libre négociation collective en imposant aux syndicats des niveaux scandaleusement élevés de désignations essentielles et en exigeant parallèlement de ces derniers qu’ils fassent des concessions. La SFL affirme que, en raison de cette situation, les syndicats ont perdu près de la moitié de leurs adhérents, des milliers de travailleurs sont toujours dans l’incapacité de conclure une convention collective, et les employeurs s’ingèrent de plus en plus dans les activités syndicales. Quant aux syndicats (toujours selon la SFL), ils ont dû sérieusement entamer leurs ressources humaines et financières pour faire face aux conséquences de la loi sur les services essentiels dans la fonction publique.
  10. 37. Dans sa communication en date du 29 octobre 2010, soumise par le gouvernement du Canada, le gouvernement provincial déclare concernant la question de la détermination des services essentiels que le processus de négociation relatif aux accords sur les services essentiels a été mené avec succès (il fournit une liste de huit accords négociés) et que la procédure consistant à demander un examen par le LRB du nombre et des classifications des travailleurs des services essentiels a été utilisée dans trois cas (deux décisions ont été rendues et une requête rejetée). En ce qui concerne les garanties compensatoires, le gouvernement provincial rappelle que tout travailleur dont le droit de grève est remis en cause parce qu’il a été désigné comme faisant partie des travailleurs essentiels a droit pendant la période où il est tenu de travailler aux salaires et avantages sociaux prévus par la convention collective. En ce qui concerne le seuil de 45 pour cent, le gouvernement provincial fait observer qu’il s’aligne sur ceux qui sont en vigueur ailleurs au Canada (entre 40 et 45 pour cent dans les provinces et territoires et 35 pour cent au niveau fédéral). Il n’envisageait donc pas d’amender la loi sur les syndicats mais il continuera de suivre cette question et examinera attentivement la recommandation du comité lors de la révision à venir de la loi. Pour ce qui est de la nomination du président et du vice-président du LRB, le gouvernement provincial déclare que les actions intentées pour contester la validité des mesures prises en la matière ont toutes été rejetées par les tribunaux et que le LRB continue d’exercer ses fonctions statutaires en tant que tribunal quasi judiciaire indépendant.
  11. 38. Dans une communication en date du 8 août 2011, le gouvernement provincial déclare que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats font l’objet d’un recours en inconstitutionnalité et que, si la Cour du Banc de la Reine considère que le gouvernement de la Saskatchewan est en tort, elle prendra des mesures appropriées pour remédier à la situation. Dans sa dernière communication en date du 15 février 2012, le gouvernement du Canada transmet une copie de la décision qui a été rendue le 6 février 2012 par la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan (décision 2012 SKQB 62) et indique que le gouvernement provincial était en train d’examiner les implications de cette décision et fournirait ultérieurement des informations plus détaillées au comité.
  12. 39. Dans cette décision, la cour a considéré que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique porte atteinte aux droits relatifs à la liberté syndicale en vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la «Charte») d’une façon qui ne peut être justifiée par l’article 1 de la Charte (qui énonce que les droits et libertés ne peuvent être restreints que dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique). La cour a conclu que le droit de grève ainsi que les droits interdépendants d’organisation et de négociation collective sont des libertés fondamentales protégées par l’article 2 d) de la charte. Elle conclut également que, en donnant aux employeurs la capacité unilatérale de définir les services essentiels, la loi sur les services essentiels dans la fonction publique limite fortement dans certains lieux de travail la liberté des employés du secteur public de se mettre en grève. La cour a considéré que la loi sur les services essentiels dans la fonction publique serait beaucoup moins attentatoire au droit de grève si elle prévoyait dans chaque cas un processus de résolution des différends indépendant et efficace portant sur la légitimité des désignations par les employeurs du secteur public des employés tenus de travailler pendant un arrêt de travail et si elle prévoyait un accès compensatoire à des procédures de résolution des conflits adéquates, impartiales et efficaces dans les cas où les désignations faites par les employeurs abolissent en pratique le droit des employés de faire effectivement grève. La loi sur les services essentiels dans la fonction publique a été déclarée anticonstitutionnelle et sans effet juridique. La déclaration d’invalidité a été suspendue pendant une période de douze mois pour permettre aux législateurs d’amender la loi. En ce qui concerne la loi portant modification de la loi sur les syndicats, la cour a jugé qu’elle ne portait pas atteinte aux droits d’organisation, de négociation collective et de grève des employés.
  13. 40. Le comité prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement et les organisations plaignantes ainsi que de la décision de la Cour de la Saskatchewan concernant les questions soulevées dans ce cas. Il note également dans le rapport soumis à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement provincial fait appel de la décision du 6 février 2012 de la cour frappant d’inconstitutionnalité la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et que les syndicats intentent un recours contre sa décision relative à la constitutionnalité de la loi portant modification de la loi sur les syndicats. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de la cour d’appel à cet égard et de toute mesure prise en conséquence, et de prendre en compte ses recommandations concernant les modifications à apporter aux lois concernées.
  14. 41. Entre-temps, le comité exprime sa profonde préoccupation au sujet de l’allégation de la SFL selon laquelle le gouvernement provincial continue d’adopter de nouvelles législations sans consulter préalablement les syndicats ou les travailleurs concernés et regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises pour donner suite à ses recommandations antérieures. En conséquence, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures concrètes pour réexaminer, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, la loi sur les services essentiels dans la fonction publique et la loi portant modification de la loi sur les syndicats en vue de les modifier conformément à ses recommandations antérieures.
  15. 42. En outre, prenant note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles un très grand nombre d’employés travaillant dans les services essentiels ont été unilatéralement désignés comme étant des «travailleurs essentiels» (dans certains services, il apparaît que 100 pour cent des travailleurs ont été désignés comme tels, y compris dans les services d’appui comme l’imagerie médicale) et exprimant sa profonde préoccupation concernant les allégations selon lesquelles une très forte proportion de responsables et de membres actifs des syndicats ont été de manière unilatérale désignés comme relevant de cette catégorie (ce qui constituerait un acte de discrimination antisyndicale et/ou d’ingérence dans les activités syndicales au regard de l’impact potentiel de telles mesures sur l’exercice des droits syndicaux) si les allégations sont avérées, le comité prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne des mesures appropriées, y compris par l’établissement de mécanismes d’appel adéquats qui aient la confiance des parties concernées, pour limiter la désignation des travailleurs considérés comme «essentiels» au strict minimum nécessaire au maintien des services essentiels en cas d’arrêt de travail, notamment en ce qui concerne les responsables syndicaux, afin de garantir que les services minima ne soient pas étendus au point de rendre la grève inopérante.
  16. 43. Le comité, tout en prenant note des indications du gouvernement provincial concernant les salaires et prestations dont bénéficient les travailleurs restreints dans leur droit de participer à des actions de revendication, prie le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement provincial prenne, en consultation avec les partenaires sociaux concernés, des mesures pour créer des mécanismes de compensation tels que des procédures d’arbitrage indépendantes et impartiales liant toutes les parties concernées lorsqu’elles ne parviennent pas à conclure une convention collective.
  17. 44. Enfin, prenant note des allégations des organisations plaignantes selon lesquelles les employeurs ont utilisé les dispositions de la loi portant modification de la loi sur les syndicats pour s’ingérer dans les activités syndicales au moyen d’une stratégie de communication bien planifiée et efficace ciblant les membres des syndicats pendant le processus d’accréditation, le comité prie le gouvernement et l’organisation plaignante de lui donner des informations sur toute procédure judiciaire intentée à cet égard pour pratiques de travail déloyales ainsi que sur les résultats.
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