ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2667 (Peru) - Complaint date: 18-AUG-08 - Closed

Display in: English - Spanish

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 77. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa session de novembre 2011; à cette occasion, il a prié le gouvernement de le tenir informé de l’issue des procédures suivantes: 1) le recours contentieux-administratif introduit par l’entreprise Nestlé Pérou S.A. pour demander l’annulation de la décision condamnant la société à une amende pour atteintes à la liberté syndicale; et 2) l’action formée par M. David Elíaz Rázuri, secrétaire chargé de la défense des droits au sein du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP), devant la juridiction du travail pour contester son licenciement. [Voir 362e rapport, paragr. 134.]
  2. 78. Dans ses communications des 23 février et 2 mai 2012 et du 16 janvier 2013, le gouvernement présente les informations suivantes: 1) le 10 avril 2012, la 19e Chambre du tribunal du travail de Lima a rejeté le recours contentieux-administratif introduit par Nestlé S.A. contre le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, l’entreprise a fait appel de cette décision; et 2) en ce qui concerne l’action formée par David Elíaz Rázuri devant la juridiction du travail pour contester son licenciement, le tribunal a donné raison au demandeur en date du 7 septembre 2011, l’entreprise a interjeté appel mais le recours a été rejeté au motif qu’il n’était pas fondé; l’entreprise s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême de justice.
  3. 79. Le comité prend note de ces informations. Il regrette que la procédure judiciaire relative au licenciement de M. David Elíaz Rázuri, secrétaire chargé de la défense des droits au sein du Syndicat unifié des travailleurs de Nestlé Pérou S.A. (SUNTRANEP), soit pendante depuis plus de quatre ans – la demande ayant été introduite en 2009 – et souligne que «l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.] Le comité s’attend à ce que l’autorité judiciaire se prononce très prochainement et il prie le gouvernement de le tenir informé de la décision prise en définitive.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer