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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2677 (Panama) - Complaint date: 24-NOV-08 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 70. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011 [voir 360e rapport, paragr. 99], le comité a signalé qu’il estimait «qu’en vertu de l’ordonnance juridique, l’organisation plaignante (SINTUP), qui est une université publique, ne saurait se constituer en syndicat réglementé par le Code du travail, mais plutôt en association, dans le cadre de la loi sur la carrière administrative». Le comité a demandé au gouvernement «d’indiquer si une protection était garantie aux membres de ces associations et notamment à ceux du SINTUP contre les actes de discrimination antisyndicale et s’ils jouissaient du droit de négociation collective et du droit de grève; dans l’affirmative, le comité a demandé de recevoir copie des dispositions légales pertinentes.»
  2. 71. Dans sa communication du 12 septembre 2011, le gouvernement cite les normes qui reconnaissent le droit de grève aux fonctionnaires. Il transmet également le texte des normes applicables aux associations de fonctionnaires (reconnaissance, personnalité juridique et droit de se regrouper en fédérations et confédérations) qu’énonce la loi de 1994 sur la carrière administrative. En ce qui concerne le droit de négociation collective, le gouvernement indique que l’article 186 de la loi sur la carrière administrative dispose ce qui suit:
    • Article 186: Les conflits collectifs qui découlent de la relation de service établie dans la présente loi doivent être résolus conjointement, en première instance, au sein de l’institution où ils sont apparus, par le comité directeur de l’association des employés de l’institution et les autorités administratives compétentes, dans un délai de dix jours après qu’une demande ait été officiellement déposée.
  3. 72. Le gouvernement ajoute qu’il a tenu compte des recommandations du Comité de la liberté syndicale sur le présent cas, conformément aux normes susmentionnées et dans le cadre de la législation nationale en la matière, et rappelle qu’il respecte les conventions de liberté syndicale et de négociation collective qu’il a ratifiées; il déploie ainsi tous les efforts nécessaires pour assurer leur pleine application dans un cadre de dialogue avec les partenaires sociaux.
  4. 73. Le comité note que les fonctionnaires bénéficient du droit de grève, mais observe que le gouvernement ne fait pas mention de dispositions légales qui protègent ces derniers contre des actes de discrimination ou d’ingérence ni de dispositions qui régissent clairement le droit de négociation collective des fonctionnaires (le gouvernement fait seulement référence à la question de la résolution des conflits, traitée de manière succincte dans l’article 186 de la loi sur la carrière administrative), alors que les fonctionnaires devraient bénéficier de ces droits puisque la convention no 98 ne permet d’exclure de son champ d’application que les forces armées, la police et les «fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat» (ce qui n’est pas le cas du personnel des universités publiques, comme celui que représente l’organisation syndicale plaignante). Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour que la législation reconnaisse aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, y compris les travailleurs des universités publiques, une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence et le droit de négociation collective. Le comité rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT s’il le souhaite.
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