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Interim Report - Report No 367, March 2013

Case No 2684 (Ecuador) - Complaint date: 17-NOV-08 - Follow-up

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Allégations: La législation porte atteinte à l’autonomie syndicale et au droit de négociation collective; licenciement de syndicalistes

  1. 735. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012 et, à cette occasion, a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session (2012), paragr. 540 à 573.]
  2. 736. A sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune nouvelle information.
  3. 737. L’Equateur a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 738. Lors de son examen antérieur du cas en mars 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 363e rapport, paragr. 573]:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC et de le tenir informé à cet égard. De plus, le comité prie le gouvernement de favoriser sans délai l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale.
    • b) S’agissant du licenciement des quatre dirigeants syndicaux (MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina), le comité prie le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration de ces dirigeants syndicaux. Le comité estime que la FETRAPEC, en tant qu’organisation représentative, a légitimité pour exister et représenter ses membres. Toutefois, le comité estime également que les statuts de cette organisation ne devraient pas ignorer l’existence d’une nouvelle entreprise publique et que cette organisation devrait organiser des élections syndicales, compte tenu du fait que les quatre filiales antérieures n’existent plus. Enfin, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs et de le tenir informé à cet égard.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement d’annuler les décrets ministériels mentionnés et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au principe de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98; le comité prie par ailleurs le gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public.
    • d) Le comité prie le gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travailleurs du Conseil national du travail (CNT). Le comité réitère en outre ses conclusions antérieures et prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que soient annulés ou modifiés les décrets ministériels mentionnés et de le tenir informé à cet égard.
    • e) En ce qui concerne les allégations de licenciement massif ayant eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et 2010, le comité prie le gouvernement de lui faire parvenir sans délai des informations détaillées sur ces allégations ainsi que ses observations sur le caractère antisyndical allégué des licenciements.
    • f) Sans remettre en question les délais mentionnés par le gouvernement ou les règles relatives à la prescription, le comité souligne l’importance des questions soulevées – violation de la convention collective en vigueur et indemnisation non conforme – et prie le gouvernement de promouvoir le dialogue entre la CTE et l’entreprise pour trouver une solution à ce conflit.
    • g) En ce qui concerne les licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et les actions pénales en cours contre les travailleurs, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie instamment de le faire sans délai.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 739. Le comité regrette profondément que, en dépit du temps écoulé depuis le dernier examen du cas, le gouvernement n’ait pas communiqué les informations demandées, bien qu’il y ait été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant.
  2. 740. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter à nouveau un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 741. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 742. Le comité observe avec préoccupation que, malgré le délai écoulé et ses appels successifs, les allégations de licenciement massif dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR et dans l’unité d’électricité de Guayaquil n’ont donné lieu à aucune observation de la part du gouvernement.
  5. 743. Par ailleurs, le comité constate que la question du respect des contrats collectifs dans le secteur public continue de poser des difficultés, comme le montrent les nouvelles plaintes dont il est saisi. A cet égard, le comité appelle l’attention du gouvernement sur les conclusions qu’il a formulées dans le cas no 2926.
  6. 744. Le comité se voit dans l’obligation de réitérer ses recommandations antérieures et, compte tenu de la gravité des faits allégués dans le présent cas, il prie instamment et fermement le gouvernement de lui fournir sans délai les informations demandées.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 745. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre les mesures nécessaires aux fins de la restitution immédiate du montant des cotisations syndicales aux travailleurs affiliés à la FETRAPEC et de le tenir informé à cet égard. De plus, le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser sans délai l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la reconnaissance de l’organisation syndicale.
    • b) S’agissant du licenciement des quatre dirigeants syndicaux (MM. Edgar de la Cueva, Ramiro Guerrero, John Plaza Garay et Diego Cano Molestina), le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de favoriser l’ouverture de discussions entre la FETRAPEC et l’entreprise en vue de la réintégration de ces dirigeants syndicaux.
    • c) En ce qui concerne les allégations de licenciement massif ayant eu lieu dans l’entreprise E.P. PETROECUADOR en 2009 et 2010, le comité prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir sans délai des informations détaillées sur ces allégations ainsi que ses observations sur les allégations selon lesquelles les licenciements ont un caractère antisyndical.
    • d) En ce qui concerne les allégations de violation de la convention collective en vigueur en matière d’indemnisation des travailleurs qui ont quitté volontairement l’entreprise en question, sans remettre en question les règles nationales relatives à la prescription des actions en justice mentionnées par le gouvernement, le comité souligne l’importance des questions soulevées et prie une nouvelle fois le gouvernement de promouvoir le dialogue entre la CTE et l’entreprise pour parvenir au règlement de ce conflit.
    • e) En ce qui concerne les licenciements allégués dans l’unité d’électricité de Guayaquil et les actions pénales en cours contre les travailleurs, le comité regrette profondément que le gouvernement n’ait pas répondu et le prie instamment de le faire sans délai.
    • f) Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement d’annuler les décrets ministériels nos 00080 et 00155A et leurs effets, dans la mesure où ceux-ci portent gravement atteinte au droit de négociation collective libre et volontaire reconnu dans la convention no 98. Le comité demande par ailleurs au gouvernement de préciser si l’ordonnance constitutionnelle no 008 est compatible avec un contrôle de nature exclusivement judiciaire du caractère abusif de certaines clauses des conventions collectives du secteur public. Le comité demande une nouvelle fois au gouvernement de continuer à encourager le dialogue avec les organisations syndicales représentatives et de le tenir informé de l’évolution de la situation, en particulier des réunions avec les représentants syndicaux et des travailleurs du Conseil national du travail (CNT).
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