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Definitive Report - Report No 367, March 2013

Case No 2813 (Peru) - Complaint date: 31-MAY-10 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue qu’entre février et avril 2010, après avoir essayé sans y être parvenue de notifier à l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA la constitution du syndicat SINUTOE-TUPEMESA, celle-ci a licencié dix dirigeants et membres du syndicat, et que, poursuivant sa politique de répression antisyndicale, elle a, le 16 juillet 2010, procédé au licenciement de quatre autres adhérents syndicaux

  1. 950. Le comité a examiné ce cas lors de sa réunion de juin 2011 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 360e rapport du comité, paragr. 1011 à 1029, approuvé par le Conseil d’administration à sa 311e session, juin 2011.]
  2. 951. Le gouvernement a transmis de nouvelles observations par des communications en date du 20 octobre 2011, du 23 février 2012 et du 21 janvier 2013.
  3. 952. Le Pérou a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A Examen antérieur du cas

A Examen antérieur du cas
  1. 953. Lors de son précédent examen du cas en juin 2011, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 360e rapport, paragr. 1029]:
    • a) Tout en déplorant l’existence d’actes de discrimination antisyndicale confirmés par l’inspection du travail et l’autorité judiciaire en première instance, le comité demande au gouvernement: 1) de lui indiquer si l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA a versé l’amende à laquelle elle a été condamnée par l’autorité administrative; 2) dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire de seconde instance confirmerait la résolution ayant ordonné la réintégration à leur poste de travail des dix dirigeants syndicaux licenciés, de prendre des mesures pour que l’entreprise se soumette aussitôt à cette décision; et 3) de prendre les mesures nécessaires sans délai pour que l’entreprise reconnaisse immédiatement le Syndicat unique des travailleurs ouvriers et employés de l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA (SINUTOE-TUPEMESA). Le comité demande au gouvernement de le tenir informé sur ces questions.
    • b) Le comité demande au gouvernement de diligenter sans délai une enquête sur les allégations de licenciement de quatre membres du syndicat plaignant le 16 juillet 2010 et de le tenir informé à cet égard et, si ces licenciements s’avéraient être antisyndicaux, de prendre les mesures à sa disposition pour que les travailleurs en question soient réintégrés et l’entreprise sanctionnée.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 954. Dans ses communications en date du 20 octobre 2011, du 23 février 2012 et du 21 janvier 2013, le gouvernement indique que l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA a payé l’amende de 13 428 nouveaux soles à laquelle elle a été condamnée par l’autorité administrative pour les actes de discrimination antisyndicale constatés par l’inspection du travail dont il est question dans sa réponse précédente (actes visant à entraver et restreindre la liberté syndicale et à s’ingérer dans la constitution et le maintien du syndicat de l’entreprise et le licenciement de dix dirigeants syndicaux en février 2010). Par ailleurs, le gouvernement indique que l’autorité judiciaire de seconde instance a confirmé la décision de l’autorité judiciaire de première instance ordonnant la réintégration des dix dirigeants syndicaux qui avaient été licenciés. Il signale que ces dirigeants syndicaux ont bien été réintégrés et peuvent ainsi exercer leurs activités syndicales, que, de plus, l’inspection du travail, qui, dans le cadre de ses fonctions, veille au respect de la liberté syndicale, a imposé deux sanctions économiques à l’entreprise et que, enfin, une troisième procédure visant à infliger une amende à l’entreprise est en cours.
  2. 955. En ce qui concerne enfin les quatre membres de l’organisation plaignante licenciés le 16 juillet 2010 (MM. Martín Tuesta Oliveira, Luis Alberto Luyo Manco, Luis Alberto Agapito Hernández et Ronald Edgar Camac Infa), le gouvernement indique que l’inspection du travail a été chargée de mener une enquête sur cette question dans l’entreprise concernée et a conclu que M. Tuesta Oliveira et M. Luyo Manco ont été licenciés pour faute grave (actes de violence contre des travailleurs et absence injustifiée au travail); et que M. Agapito Hernández et M. Camac Infa ont volontairement démissionné.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 956. Le comité note avec intérêt, en ce qui concerne ses précédentes recommandations, que l’entreprise Tubos y Perfiles Metálicos S.A. TUPEMESA a payé l’amende de 13 428 nouveaux soles à laquelle elle a été condamnée par l’autorité administrative pour les actes visant à entraver et restreindre la liberté syndicale et à s’ingérer dans la constitution et le fonctionnement du syndicat et pour le licenciement de dix dirigeants syndicaux. Le comité note également avec intérêt que l’autorité judiciaire de seconde instance a confirmé la décision de première instance ordonnant la réintégration des dix dirigeants syndicaux licenciés en février 2010 et que le gouvernement indique que les intéressés ont effectivement été réintégrés à leur poste de travail.
  2. 957. Le comité note par ailleurs que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il a chargé l’inspection du travail de mener une enquête sur les allégations de licenciement, le 16 juillet 2010, de quatre autres membres de l’organisation plaignante. Le comité prend note que, selon l’inspection du travail, deux de ces membres ont été licenciés pour faute grave (actes de violence contre des travailleurs et absence injustifiée au travail) et que les deux autres ont volontairement démissionné.
  3. 958. Enfin, le comité rappelle que, lors de son examen antérieur du cas, il avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’entreprise reconnaisse sans délai l’organisation plaignante. Le comité note que le gouvernement affirme que les membres du comité directeur du syndicat, ayant été réintégrés, peuvent exercer leurs droits syndicaux, que, de plus, l’inspection du travail, qui, dans le cadre de ses fonctions, veille au respect de la liberté syndicale, a imposé deux sanctions économiques à l’entreprise et qu’une troisième procédure visant à lui infliger une amende est en cours.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 959. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité recommande au Conseil d’administration de décider que le présent cas n’appelle pas un examen plus approfondi.
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