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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2833 (Peru) - Complaint date: 10-DEC-10 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 100. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2012. A cette occasion, il a examiné les allégations relatives à des violations du droit de négociation collective et à des actes de discrimination antisyndicale par le projet spécial CORAH et formulé les recommandations ci-après [voir 364e rapport, paragr. 828]:
    • a) le comité demande au gouvernement de s’assurer que, dans la pratique, le syndicat SUTCORAH puisse se faire assister par les deux conseillers lors de négociations collectives, s’il le souhaite;
    • b) s’agissant de l’allégation relative à un registre de signatures obligatoires pour les travailleurs qui ne sont pas syndiqués et de l’allégation selon laquelle, le jour où a commencé le recueil des signatures, les directeurs de section du CORAH ont instamment demandé aux travailleurs de ne pas se rendre à une réunion convoquée par le syndicat le 17 mars 2010 avec l’autorisation du CORAH, le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu d’une manière complète; il lui demande de diligenter une enquête complémentaire et de le tenir informé à cet égard, afin de lui permettre d’examiner ces allégations en toute connaissance de cause;
    • c) le comité demande au gouvernement de lui faire connaître le résultat du procès en cours concernant le licenciement du dirigeant syndical, M. Iván Bazán Villanueva;
    • d) quant à l’allégation relative à la démission forcée de six travailleurs affiliés au syndicat sous la menace d’une résiliation de leur contrat, le comité note que le gouvernement nie ces allégations ainsi que l’incidence des menaces et qu’il évoque la réalisation d’une inspection du travail, le 23 mars 2009, au cours de laquelle trois de ces travailleurs auraient déclaré avoir volontairement renoncé à leur affiliation. Le comité souligne que, selon l’organisation plaignante, ces démissions auraient eu lieu le même jour et que l’on aurait utilisé le même format et le même type de papier. Le comité observe que le gouvernement n’a pas fait référence à ces affirmations et lui demande de diligenter une enquête complémentaire à cet égard;
    • e) le comité demande au gouvernement de lui faire parvenir un exemplaire du recours administratif présenté par le CORAH en vue de l’annulation de l’enregistrement du syndicat SUTCORAH, et de lui communiquer le texte de la décision administrative afin qu’il puisse se prononcer sur ces allégations muni d’éléments suffisants.
  2. 101. Dans sa communication en date du 9 juin 2012, le Syndicat unique des travailleurs du CORAH (SUTCORAH) déclare que la négociation des cahiers de revendications qu’il a présentés à l’employeur en 2009, 2010 et 2011 s’étant révélée impossible, il a présenté une demande d’arbitrage, actuellement pendante devant le gouvernement régional d’Ucayali. Le SUTCORAH allègue en outre que, entre le 31 janvier 2011 et le 8 janvier 2012, plus de 14 travailleurs syndiqués ont fait l’objet de manœuvres visant à les pousser à démissionner.
  3. 102. Dans sa communication en date du 29 août 2012, le gouvernement indique au sujet de la recommandation a) que le projet CORAH a fait l’objet d’une inspection et que l’organisation syndicale (syndicat du CORAH ) a fait savoir que le conseiller juridique du syndicat était autorisé à participer à la négociation collective et que le représentant du syndicat pouvait accéder aux locaux et participer aux réunions extrajudiciaires et aux réunions de négociation collective. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement indique qu’il ressort des entretiens qu’ont menés les inspecteurs du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi que l’employeur nie avoir inscrit les membres du personnel qui n’étaient pas syndiqués sur des registres et que la réunion mentionnée a bien eu lieu le 17 mars 2010, mais que seuls les membres du personnel syndiqués y ont assisté. Le gouvernement ajoute que, d’après les informations communiquées par l’organisation syndicale, les registres susmentionnés n’existent pas. Pour ce qui est de la recommandation c), le gouvernement indique qu’aucune décision n’a encore été rendue au sujet du recours formé en 2009 par M. Iván Bazán Villanueva contre son licenciement (dossier no 00044-2009-0-2402-JR-LA-01). En ce qui concerne la recommandation d), le gouvernement indique qu’il a eu des entretiens avec les travailleurs concernés, dont il ressort ce qui suit: i) M. Manihuari est à nouveau membre du syndicat, dont il avait démissionné une première fois en raison de différends avec le secrétaire général de l’époque, M. Iván Bazán Villanueva; ii) M. Rodríguez a déclaré avoir démissionné du syndicat en raison de différends qu’il avait eus avec M. Iván Bazán Villanueva, et en être à nouveau membre. Il a également affirmé qu’aucune pression n’avait jamais été exercée sur lui pour le pousser à quitter le syndicat; iii) M. Saavedra Cartagena a déclaré qu’il n’avait pas démissionné du syndicat par suite de pressions ou d’incitations économiques; iv) MM. Linder Ibarra Zabaleta et César Wilfredo Vergara étaient en détachement et M. Aquiles del Águila Ruiz en congé maladie. Pour ce qui est de la recommandation e), le gouvernement déclare que la Direction régionale du travail et de la promotion de l’emploi a décidé que le recours formé par le CORAH était sans fondement.
  4. 103. Le comité prend note de ces informations. Il rappelle que «[l]’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105], et espère que les autorités judiciaires rendront très bientôt une décision sur le recours formé en 2009 par M. Iván Bazán Villanueva contre son licenciement; il prie le gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Le comité prie également le gouvernement de lui faire parvenir ses observations concernant les nouvelles allégations présentées par l’organisation plaignante au sujet des difficultés du SUTCORAH à négocier ses cahiers de revendications avec le CORAH, et des incitations à démissionner dont des travailleurs syndiqués ont fait l’objet entre janvier 2011 et janvier 2012.
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