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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 367, March 2013

Case No 2836 (El Salvador) - Complaint date: 16-DEC-10 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 58. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion de novembre 2011 [voir 362e rapport, paragr. 668 à 698] le présent cas qui concerne le refus du conseil de l’Assemblée législative de reconnaître le Syndicat des travailleurs de l’Assemblée législative (SITRAL) ainsi que des pratiques antisyndicales, notamment le non renouvellement du contrat de travail du secrétaire général de cette organisation. A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) Le comité est pleinement conscient des effets de la séparation des pouvoirs, mais il demande que ses conclusions soient portées par le gouvernement à la connaissance de l’Assemblée législative. Il exprime le ferme espoir que le conseil de l’Assemblée législative procédera immédiatement au renouvellement du contrat de travail de M. Luis Alberto Ortega Ortega, secrétaire général du SITRAL, de manière à ce qu’il soit réintégré avec le paiement des salaires dus, dans l’attente de la décision qui sera prise sur le recours en amparo intenté par ce dirigeant, reconnaîtra sans délai cette organisation syndicale et entamera un dialogue constructif avec celle-ci.
    • b) Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner suite à ses conclusions et recommandations.
  2. 59. Dans une communication en date du 15 février 2012, le gouvernement fait savoir que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a transmis à l’Assemblée législative les conclusions et recommandations du comité relatives à ce cas. Dans sa communication du 25 mai 2012, l’organisation plaignante indique que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, dans une décision du 3 octobre 2011, a déclaré irrecevable le recours en amparo intenté par Luis Alberto Ortega Ortega, au motif que ce travailleur ne pouvait, en tant que titulaire d’un contrat de services à la personne, prétendre à un emploi stable. L’organisation plaignante fait également savoir qu’à partir du 10 janvier 2012 la cathédrale métropolitaine de San Salvador a été occupée pacifiquement pendant trois mois pour demander, entre autres, la réintégration de Luis Alberto Ortega Ortega. Dans le cadre de ce mouvement a été constituée une commission composée du défenseur des droits de l’homme et de plusieurs dignitaires religieux qui souhaitaient trouver une solution favorable aux problèmes posés, notamment l’application des recommandations du Comité de la liberté syndicale relatives à ce cas. Le gouvernement indique enfin que, le 27 février 2012, le secrétaire général du SITRAL a saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme d’une demande individuelle contre l’Etat d’El Salvador pour violation des droits de l’homme et des droits au travail.
  3. 60. Le comité prend note de la décision de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême déclarant irrecevable le recours en amparo intenté par le secrétaire général du SITRAL pour non-renouvellement de son contrat de travail. Le comité constate que la Cour suprême ne s’est pas prononcée sur le caractère antisyndical ou non du non-renouvellement du contrat de travail de Luis Alberto Ortega Ortega, au motif que ce travailleur ne jouissait pas d’un emploi stable. A cet égard, le comité souhaite rappeler que le non-renouvellement d’un contrat d’emploi pour des raisons de discrimination antisyndicale constitue un préjudice au sens de l’article 1 de la convention no 98 [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 785], que nul ne devrait faire l’objet de discrimination antisyndicale en raison de ses activités syndicales légitimes et que la possibilité d’être réintégré dans leur poste de travail devrait être ouverte aux personnes qui ont été l’objet de discrimination antisyndicale. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 837.] Se fondant sur ces principes et sur les recommandations formulées sur ce cas, le comité prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris le dialogue avec la commission composée du défenseur des droits de l’homme et de plusieurs dignitaires religieux, pour que le conseil de l’Assemblée législative procède à la réintégration du secrétaire général du SITRAL, M. Luis Alberto Ortega Ortega, et reconnaisse sans délai cette organisation syndicale. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises pour donner effet à ses conclusions et recommandations antérieures.
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