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Definitive Report - Report No 367, March 2013

Case No 2874 (Peru) - Complaint date: 30-MAY-11 - Closed

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Allégations: Les autorités du ministère du Travail entravent le droit de réunion syndicale

  1. 1021. La plainte figure dans une communication, en date du 30 mai 2011, du Syndicat unitaire des travailleurs du ministère du Travail (SUTMIT). Cette organisation a adressé un complément d’information par une communication du 21 juillet 2011.
  2. 1022. Le gouvernement a répondu dans des communications du 26 juillet 2011 et des 24 février et 23 avril 2012.
  3. 1023. Le Pérou a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 1024. Dans ses communications des 30 mai et 21 juillet 2011, le Syndicat unitaire des travailleurs du ministère du Travail (SUTMIT) affirme que, le 28 avril 2011, le directeur régional pour le Callao et Lima Metropolitana, au ministère du Travail, a cherché à empêcher la participation du secrétaire général, du secrétaire à l’organisation et du secrétaire à la défense du syndicat à une réunion d’information sur la «mutation du personnel au gouvernement régional», sous le prétexte que les autorités avaient formulé des observations au sujet de l’enregistrement du conseil de direction du syndicat alors que cet enregistrement avait été approuvé le 1er avril 2011 et était de notoriété publique.
  2. 1025. Le SUTMIT ajoute que son conseil de direction a indiqué aux autorités du ministère du Travail que, le 25 mai 2011, l’assemblée générale du syndicat se tiendrait à partir de 17 heures (c’est-à-dire en dehors des horaires de travail); or les autorités du ministère ont refusé au syndicat l’utilisation des locaux du ministère du Travail alors que la législation prévoit que, dans l’administration publique, l’assemblée générale du syndicat se tiendra dans un local du bâtiment de l’administration en dehors des horaires de travail.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1026. Dans ses communications du 26 juillet 2011 et des 24 février et 23 avril 2012, le gouvernement, à propos de la première des allégations, signale que la réunion sur la mutation de personnel à la région Callao dont fait état le syndicat plaignant SUTMIT avait un caractère officieux et d’information et visait les travailleurs assujettis au régime de travail prévu par le décret législatif no 276, ainsi que les travailleurs relevant du régime du contrat administratif de services. Néanmoins, la participation du conseil de direction du SUTMIT a été acceptée, et ses membres ont pu se rendre à la réunion sans difficulté. Le gouvernement ajoute que, le 4 mai 2011, le service compétent a adressé, sans observation préalable, le certificat d’inscription automatique du nouveau conseil de direction du SUTMIT et que l’inscription a été notifiée le lendemain, conformément à la réglementation intérieure, dans les délais prévus par la loi.
  2. 1027. Quant à la seconde allégation du SUTMIT, le gouvernement déclare que la faculté d’utiliser les locaux est régie par l’article 9 du décret suprême no 026-82-JUS (régime du travail dans le secteur public) dont le texte suit:
    • Article 9. L’assemblée générale se tiendra dans le local du bâtiment administratif.
    • Tant l’assemblée générale que les sessions auront lieu en dehors des horaires de travail. Le quorum nécessaire pour définir et adopter des accords est de 50 pour cent des membres du syndicat mais les statuts peuvent fixer des pourcentages inférieurs.
  3. 1028. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi a toujours été disposé à assurer le nécessaire au syndicat. Le gouvernement précise que, lorsque le syndicat a demandé l’autorisation d’utiliser, le 24 mai 2011, le hall du premier étage du siège central du ministère pour y tenir son assemblée générale, cette autorisation lui a été accordée. Néanmoins, au cours de cette journée-là, le SUTMIT a décidé de suspendre la réunion. Il a demandé alors de la reporter au lendemain (le 25 mai 2011) mais la nouvelle autorisation n’a pas pu lui être accordée étant donné que, ce jour-là, on avait suspendu d’une manière générale les autorisations pour la réalisation de toute activité dans les locaux du siège central du ministère. Il s’agissait d’une mesure de sécurité car un autre syndicat avait prévu pour ce jour-là le début d’une grève à durée indéterminée. Par la suite, le ministère a constamment indiqué dans des communications qu’il était prêt à faire le nécessaire pour que le SUTMIT tienne ses réunions. Le gouvernement joint à sa communication le courriel en date du 2 juin 2011 dans lequel il indique au secrétaire général du syndicat et à des membres du syndicat que, les mesures voulues ayant été prises pour garantir le fonctionnement normal du ministère, il autoriserait l’utilisation du hall du premier étage dans le cas où le SUTMIT le souhaiterait.
  4. 1029. Comme on peut le constater, le ministère est conscient du droit qu’ont les organisations syndicales de tenir des réunions syndicales et le reconnaît en tant qu’élément inhérent à la liberté syndicale. Par conséquent, en pleine conformité avec sa politique des libertés syndicales, il veille à ce que le SUTMIT mène à bien ses réunions syndicales. Toutefois, on comprendra que celles qui doivent se tenir dans les installations d’une entité publique dépendent d’impondérables qui justifient la suspension temporaire d’autorisations à cette fin. Donc, poursuit le gouvernement, le fait dénoncé est un acte isolé et concret dont le seul but était de préserver le fonctionnement normal des unités du ministère et en aucune façon d’affecter la liberté syndicale des affiliés au SUTMIT.
  5. 1030. Par conséquent, le gouvernement estime que la plainte n’est pas fondée.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1031. Le comité note que, dans le présent cas, le syndicat plaignant affirme en premier lieu qu’un haut fonctionnaire du ministère du Travail a «cherché» à empêcher la participation de trois membres du conseil de direction à une réunion d’information sur la «mutation du personnel au gouvernement régional» sous le prétexte que les autorités avaient formulé des «observations» au sujet de l’enregistrement du conseil de direction du syndicat. Le comité prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il s’agissait d’une réunion à caractère officieux et d’information mais que la participation de ces membres du conseil de direction avait été néanmoins acceptée. Le gouvernement ajoute que l’inscription automatique du nouveau conseil de direction du syndicat plaignant a été effectuée sans aucune observation, ce qui a été notifié. Dans ces conditions, les trois dirigeants du syndicat plaignant ayant pu participer à la réunion d’information en question, le comité ne poursuivra pas l’examen des allégations.
  2. 1032. En ce qui concerne l’allégation du syndicat plaignant selon laquelle, le 25 mai 2011, les autorités du ministère du Travail lui ont refusé d’utiliser les installations du ministère pour tenir son assemblée générale, le comité note que tant le syndicat plaignant que le gouvernement reconnaissent que la législation prévoit que les assemblées générales dans le secteur public doivent se tenir dans un local du bâtiment de l’administration mais en dehors des horaires de travail. Le comité prend note des déclarations suivantes du gouvernement: le ministère du Travail a autorisé le syndicat à utiliser le 24 mai 2011 le hall du premier étage du siège central du ministère pour tenir son assemblée générale; néanmoins, le gouvernement souligne que, au cours de cette journée-là, le conseil de direction du syndicat a suspendu cette réunion et demandé de la reporter au lendemain (le 25 mai 2011), et que le ministère n’a pas pu l’y autoriser étant donné qu’un autre syndicat avait prévu pour ce jour-là d’entamer une grève à durée indéterminée et que, pour des raisons de sécurité, il avait été décidé une suspension générale des autorisations pour toute activité au siège central du ministère; le gouvernement déclare en outre que le ministère du Travail s’est adressé ensuite en ces deux occasions au syndicat pour lui proposer de faire en sorte qu’il puisse mener à bien ses fonctions dans le hall du premier étage du siège central. Compte tenu des éclaircissements du gouvernement, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette allégation.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 1033. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à décider que le présent cas n’appelle pas d’examen plus approfondi.
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