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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 367, March 2013

Case No 2877 (Colombia) - Complaint date: 14-JUN-11 - Closed

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Allégations: Les organisations plaignantes font état d’une campagne de persécution antisyndicale et allèguent que, dans ce cadre, l’entreprise Brinks de Colombia S.A. a licencié des travailleurs syndiqués, poussé d’autres salariés à renoncer à leur appartenance syndicale et élaboré un accord collectif dans le but d’obtenir une telle désaffiliation et de porter atteinte aux droits des intéressés

  1. 484. La plainte figure dans une communication de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et du Syndicat national des travailleurs de l’entreprise Brinks de Colombia S.A. (SINTRABRINKS) du 14 juin 2011. La CTC a envoyé de nouvelles allégations dans une communication du 17 mai 2012.
  2. 485. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans des communications en date du 22 novembre 2011 et du 20 septembre 2012.
  3. 486. La Colombie a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 487. Dans leur communication du 14 juin 2011, les organisations plaignantes allèguent que l’entreprise multinationale Brinks de Colombia S.A. mène une campagne de persécution antisyndicale. Elles déclarent à l’appui que le SINTRABRINKS totalisait en 1999 473 membres sur l’ensemble du territoire, répartis entre les villes de Bogotá, Montería, Ibagué, Bucaramanga, Cartagena, Cali et Medellín, qu’il ne comptait plus que 156 membres en février 2007 et 97 seulement en 2010. De même, si l’entreprise est implantée dans 18 villes et totalise plus de 1 700 salariés, le syndicat compte des adhérents uniquement à Bogotá (84), Montería (7), Ibagué (1), Cartagena (1), Riohacha (1) et Cali (3). Les organisations syndicales estiment que la campagne de persécution antisyndicale a créé un mouvement de désaffiliation qui a abouti à la disparition des bureaux régionaux et des comités syndicaux.
  2. 488. Plus précisément, les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes: 1) le 8 mai 2010, l’entreprise a licencié Aroldo Miranda, travailleur syndiqué employé dans la ville de Riohacha; 2) le 17 novembre 2010, l’entreprise a convoqué 24 travailleurs qui venaient de rejoindre le SINTRABRINKS à un entretien pour les convaincre de revenir sur cette décision; et 3) le 19 novembre 2010, l’entreprise a licencié trois autres travailleurs syndiqués, MM. Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha; quelques jours plus tard, elle a licencié deux autres travailleurs syndiqués.
  3. 489. Les organisations plaignantes allèguent aussi que l’entreprise a proposé un nouvel accord collectif portant sur la période 2009-2011 dans le but de pousser les travailleurs syndiqués à renoncer à leur affiliation et de supplanter la convention collective. Selon les organisations plaignantes, cet accord prévoit un certain nombre d’avantages mineurs – une prime en cas de résolution rapide des conflits du travail et une prime de mariage notamment – qui sont réservés cependant aux travailleurs non syndiqués. L’article 3 du texte stipule en effet que ces prestations sont subordonnées à la renonciation du travailleur à son appartenance syndicale, en indiquant que, pour tout salarié ayant adhéré à une organisation syndicale, la signature du texte implique la désaffiliation. Cet accord collectif est toujours appliqué à ce jour, parallèlement à la convention collective signée avec le syndicat, aux dépens de la représentation des travailleurs assurée par l’organisation syndicale. Les organisations plaignantes indiquent que, en 2010, 33 travailleurs ont quitté le syndicat du fait de leur adhésion à l’accord, d’un licenciement ou encore par choix personnel. Elles affirment en outre que les licenciements en question constituent un acte d’intimidation grave contre les travailleurs syndiqués, qu’ils empêchent l’organisation de se développer et qu’ils découragent les nouvelles adhésions.
  4. 490. Dans une communication du 17 mai 2012, la CTC allègue que, en mai 2012, l’entreprise a licencié deux autres travailleurs qui venaient d’adhérer au syndicat. La CTC indique qu’au moment des faits ces travailleurs jouissaient du fuero circunstancial (protection temporaire).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 491. Dans sa communication du 22 novembre 2011, le gouvernement relève que les allégations portent sur des faits survenus à Bogotá et à Cali et fournit par conséquent des informations sur les démarches menées auprès des directions territoriales de Cundinamarca et de Valle del Cauca. Le gouvernement transmet en outre la réponse faite par l’entreprise aux allégations des organisations plaignantes.
  2. 492. La Direction territoriale de Cundinamarca indique que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) a présenté une réclamation (portant la référence no 352815 et datée du 29 novembre 2010) par laquelle elle demande l’intervention du ministère de la Protection sociale pour violation présumée de la Constitution, de la législation colombienne et de la convention no 87 de l’OIT, en mentionnant l’adhésion de 24 travailleurs au SINTRABRINKS. A l’appui de ses allégations, la CTC a adressé à l’entreprise un courrier dans lequel elle réclame le respect des principes de la liberté syndicale.
  3. 493. L’autorité administrative fait part de l’ouverture d’une enquête auprès de l’administration du travail sur les faits portés à sa connaissance par la CTC et indique avoir convoqué les parties pour le 15 mars 2011. L’organisation syndicale a déclaré qu’elle n’avait présenté aucune réclamation et que la question relevait du vice-ministre des Relations professionnelles, auprès de qui il convenait donc d’effectuer toute démarche. De ce fait, et compte tenu de l’absence de réclamations mettant en cause l’employeur, le représentant de l’entreprise a demandé le classement du dossier. Par conséquent, l’exécution de la formalité requise a été constatée, les parties ont été informées en conséquence et le dossier a été classé sans suite. En ce qui concerne les allégations relatives au recul du nombre de membres de l’organisation du fait d’accords collectifs portant atteinte aux droits des travailleurs, il a été indiqué qu’une enquête était en cours sur les faits.
  4. 494. De son côté, la Direction territoriale de Valle del Cauca indique que l’administration du travail a ouvert une enquête en vue de faire la lumière sur les faits à l’origine de la plainte. Les représentants légaux de l’entreprise et de l’organisation syndicale ont été convoqués pour le 6 octobre 2011. Le gérant de l’entreprise s’est présenté à la date convenue, à la différence du président du SINTRABRINKS, dont l’absence n’avait pas été excusée. Par la suite, la poste a retourné la communication adressée à l’organisation syndicale pour cause d’adresse incomplète. Le 13 octobre 2011, dans un courrier présentant la référence no 020110, l’organisation syndicale et l’entreprise ont été convoquées pour le 20 octobre 2011. Le gérant de l’entreprise s’est excusé en indiquant qu’il n’était pas en ville à cette date, ce qu’il a attesté par la présentation d’un billet d’avion, et il a demandé par écrit sa convocation à un autre moment. Le représentant légal du SINTRABRINKS s’est présenté à la citation et a pu confirmer ses accusations devant l’administration. Le 4 novembre 2011, le représentant de l’entreprise a présenté une réponse écrite aux accusations ainsi formulées à l’encontre de la société, en annexant à ce document un dossier de 100 pages à l’appui des arguments qui y étaient avancés. L’examen du dossier est encore en cours et doit déboucher sur l’élaboration d’un projet de résolution.
  5. 495. Le gouvernement transmet une communication de l’entreprise dans laquelle celle-ci indique qu’elle a mis fin au contrat de M. Aroldo Miranda uniquement en raison de fautes commises par celui-ci dans l’exercice de ses fonctions, qu’elle a respecté ce faisant le droit du salarié à une procédure équitable et le droit de la défense, et que cette décision était sans rapport avec l’appartenance syndicale de l’intéressé. S’agissant des entretiens auxquels l’entreprise aurait convoqué les travailleurs qui venaient d’adhérer au syndicat pour les convaincre de revenir sur leur décision, l’entreprise déclare que ces affirmations sont fausses et non fondées, les entretiens en question n’ayant jamais eu lieu.
  6. 496. L’entreprise a été contrainte de résilier le contrat de travail de MM. Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha et d’autres travailleurs syndiqués et non syndiqués suite à des fautes commises par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions, et elle s’est appuyée dans cette décision sur les dispositions du décret no 2351 de 1965, sans qu’il n’y ait de rapport ni de lien de causalité entre ces résiliations et l’affiliation des intéressés au SINTRABRINKS. L’entreprise souligne qu’avant de se résoudre à résilier, pour de justes motifs, le contrat des travailleurs en question, elle s’est soumise à toutes les formalités justifiées par le droit à une procédure équitable, dans le respect du droit de la défense, en donnant aux intéressés la possibilité de formuler tout argument qu’ils jugeraient utile, en présence de deux représentants du syndicat et sur notification préalable, comme elle en a l’habitude, en assurant ainsi l’observation des droits fondamentaux de tous ses salariés, qu’ils soient syndiqués ou pas. L’entreprise ajoute que, dans sa décision du 11 février 2011 dans l’action en protection dont il était saisi, le juge no 50 du Tribunal pénal de la circonscription de Bogotá a confirmé la décision de première instance, qui avait donné raison à l’entreprise dans une action en protection engagée par les travailleurs susmentionnés pour dénoncer la violation de leurs droits à la liberté syndicale, au travail, à l’égalité et à une procédure équitable.
  7. 497. S’agissant du recul du nombre d’adhérents du SINTRABRINKS enregistré depuis quelques années, l’entreprise indique que cette évolution ne découle d’aucun des actes qui lui sont reprochés. L’entreprise nie avoir porté atteinte aux droits de ses salariés, quels qu’ils soient, à la liberté syndicale ou menacé ce droit, et elle réfute tout acte de persécution. Selon l’entreprise, la perte de popularité du syndicat auprès des travailleurs s’explique par deux éléments: 1) la commission chargée de négocier le cahier de revendications présenté à l’époque des faits a très mal conduit les pourparlers; en effet, elle a fait preuve d’agressivité et a présenté des demandes déraisonnables, ce qui a entraîné la convocation d’un tribunal d’arbitrage (comme la loi le prescrit dans un tel cas de figure), et ce malgré les efforts déployés par l’entreprise pour parvenir à un règlement conforme aux intérêts des travailleurs syndiqués; il s’en est suivi un climat de méfiance caractérisé et une détérioration de la réputation du syndicat, responsable par son comportement d’un retard de plus d’un an dans la définition des prestations dues aux travailleurs; et 2) le SINTRABRINKS a offert protection et assistance à M. Carlos Alberto Pardo, ancien employé de l’entreprise reconnu coupable d’avoir assassiné son supérieur, M. José Roberto Villalobos, dans les locaux de la société et pendant les heures de travail le 20 septembre 2007. Malgré ces faits, l’organisation syndicale avait refusé la levée de l’immunité syndicale dont cette personne jouissait alors, et le personnel s’était désolidarisé dans son ensemble de cette décision, ce qui s’était traduit par des désaffiliations en masse.
  8. 498. L’entreprise indique aussi, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle elle aurait conclu des accords collectifs en vue de pousser les travailleurs syndiqués à renoncer à leur appartenance syndicale et de porter atteinte à leurs droits, que les accords en question, qui ont toujours été conclus d’un commun accord et uniquement avec ceux qui en avaient exprimé le souhait, visaient au contraire à renforcer la qualité de vie des salariés, leur bien être et leurs droits. Il n’est pas justifié par conséquent de tenir l’employeur pour responsable de la situation, qui découle de décisions prises par les travailleurs en toute indépendance.
  9. 499. S’agissant des 33 travailleurs dont elle s’est séparée en 2010, l’entreprise reconnaît avoir résilié cette année-là, comme d’autres auparavant, le contrat de certains travailleurs syndiqués et non syndiqués, une décision imputable aux aléas ordinaires de l’administration d’une entreprise. Ces licenciements ont été prononcés par consentement mutuel et se fondaient sur des motifs justes et conformes au droit, et toutes les indemnités dues à ce titre ont été acquittées.
  10. 500. Dans sa communication du 20 septembre 2012, le gouvernement indique que l’esprit de consensus et de dialogue qui a caractérisé les discussions entre l’entreprise et le syndicat dans le cadre des travaux de la Commission spéciale de traitement des conflits déferrés à l’OIT (CETCOIT) a permis la conclusion d’un accord le 5 septembre 2012. Le texte de cet accord – dont le gouvernement transmet copie en annexe à sa réponse – prévoit notamment l’interdiction absolue de tout acte de persécution antisyndicale et la reconduction des réunions mensuelles de dialogue direct, qui doivent se tenir pendant la première semaine du mois, porter sur des situations et sujets précis intéressant le syndicat et l’entreprise et déboucher sur des accords. Le texte prévoit aussi que la CETCOIT sera informée au bout de six mois de ces réunions mensuelles et qu’elle devra se tenir à la disposition des parties aux fins de la recherche de modalités d’accord et solutions de compromis permettant de régler les divergences éventuelles.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 501. Le comité observe que, dans le présent cas, les organisations plaignantes présentent les allégations suivantes: 1) l’entreprise Brinks de Colombia S.A. aurait lancé une campagne de persécution antisyndicale et licencié dans ce cadre six travailleurs syndiqués en 2010 (dont quatre sont nommés par les organisations plaignantes: Aroldo Miranda, Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha), puis deux autres travailleurs, qui venaient d’adhérer au syndicat, en 2012; 2) cette campagne de persécution a entraîné des désaffiliations au sein du SINTRABRINKS (selon les organisations plaignantes, le syndicat comptait 473 membres sur l’ensemble du territoire en 1999 mais 97 seulement en 2010); 3) en 2010, 33 travailleurs ont quitté le syndicat du fait de leur adhésion à un accord collectif, d’un licenciement ou encore par choix personnel; et 4) l’entreprise a élaboré un accord collectif pour la période 2009-2011 en vue de pousser les travailleurs syndiqués à renoncer à leur appartenance syndicale (selon les organisations plaignantes, l’article 3 de l’accord subordonne en effet les prestations prévues à la désaffiliation du signataire) et de porter atteinte à leurs droits.
  2. 502. S’agissant de l’allégation selon laquelle, en 2010, dans le cadre d’une campagne de persécution antisyndicale, l’entreprise a licencié six travailleurs syndiqués (dont quatre sont nommés par les organisations plaignantes: Aroldo Miranda, Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha), le comité prend note des informations suivantes communiquées par le gouvernement: 1) la Direction territoriale de Cundinamarca a ouvert une enquête sur les faits dénoncés par la CTC; comme le syndicat a fait savoir qu’il n’avait présenté aucune réclamation et que cette question relevait du vice-ministre des Relations professionnelles, l’entreprise a demandé le classement du dossier, et la procédure a été déclarée close; et 2) la Direction territoriale de Valle del Cauca a ouvert une enquête, encore en cours, qui doit déboucher sur l’élaboration d’un projet de résolution. De même, le comité prend note des informations suivantes communiquées par l’entreprise: 1) la société a été contrainte de résilier le contrat de travail de MM. Aroldo Miranda, Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha et d’autres travailleurs syndiqués et non syndiqués suite à des fautes commises par ces personnes dans l’exercice de leurs fonctions, et elle s’est appuyée dans cette décision sur les dispositions du décret no 2351 de 1965; 2) il n’y a pas de rapport ni de lien de causalité entre ces résiliations et l’affiliation des intéressés au SINTRABRINKS; 3) avant de se résoudre à résilier, pour de justes motifs, le contrat des travailleurs mentionnés, la société s’est soumise à toutes les formalités justifiées par le droit à une procédure équitable, et elle a veillé à l’observation des droits fondamentaux de tous les travailleurs, qu’ils soient syndiqués ou pas; et 4) dans sa décision du 11 février 2011 dans l’action en protection dont elle était saisie, la juridiction pénale compétente a confirmé la décision de première instance, qui avait donné raison à l’entreprise dans une action en protection engagée par les travailleurs licenciés pour dénoncer la violation de leurs droits à la liberté syndicale, au travail, à l’égalité et à une procédure équitable. Le comité prend note de toutes ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Valle del Cauca. En outre, le comité s’attend à ce que les allégations relatives au licenciement, en 2012, de deux travailleurs membres du SINTRABRINKS soient examinées dans le cadre de cette enquête et que cette dernière s’assure qu’aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été commis.
  3. 503. S’agissant de l’allégation selon laquelle la campagne de persécution antisyndicale lancée par l’entreprise aurait entraîné des désaffiliations au sein du SINTRABRINKS (selon les organisations plaignantes, le syndicat comptait 473 membres sur l’ensemble du territoire en 1999 mais 97 seulement en 2010), le comité prend note des informations suivantes présentées par l’entreprise: 1) cette évolution ne découle d’aucun des actes qui lui sont reprochés; 2) la société n’a pas menacé ou empêché la jouissance de la liberté syndicale par un travailleur quel qu’il soit, et elle n’a commis aucun acte de persécution; et 3) la perte de popularité du syndicat auprès des travailleurs s’explique par les éléments suivants: i) la commission chargée de négocier le cahier de revendications présenté à l’époque des faits a très mal conduit les pourparlers, ce qui a entraîné la convocation d’un tribunal d’arbitrage et causé un retard de plus d’un an dans la définition des prestations dues aux membres; et ii) le SINTRABRINKS a offert protection et assistance à un ancien employé de l’entreprise reconnu coupable d’avoir assassiné son supérieur sur le lieu de travail en 2007, refusant la levée de son immunité syndicale. Prenant note des informations des autorités selon lesquelles ces allégations seront examinées dans le cadre de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Valle del Cauca, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
  4. 504. S’agissant de l’allégation selon laquelle 33 travailleurs auraient quitté le SINTRABRINKS en 2010 du fait de leur adhésion à l’accord collectif, d’un licenciement ou encore par choix personnel, le comité prend note des informations suivantes communiquées par l’entreprise: 1) il est vrai que cette année-là, comme d’autres auparavant, le contrat de certains travailleurs syndiqués et non syndiqués a été résilié, une décision imputable aux aléas ordinaires de l’administration d’une entreprise; et 2) ces licenciements ont été prononcés par consentement mutuel, ils se fondaient sur des motifs justes et conformes au droit, et toutes les indemnités dues à ce titre ont été acquittées. Compte tenu de ces informations, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 505. S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait élaboré un accord collectif couvrant la période 2009-2011 en vue de pousser les travailleurs syndiqués à renoncer à leur appartenance syndicale (selon les organisations plaignantes, l’article 3 de l’accord subordonne en effet les prestations prévues à la désaffiliation du signataire) et de porter atteinte à leurs droits, le comité note que, selon l’entreprise, les accords en question, qui ont toujours été conclus d’un commun accord et uniquement avec ceux qui en avaient exprimé le souhait, visaient au contraire à renforcer la qualité de vie des salariés, leur bien-être et leurs droits, et qu’il n’est pas justifié par conséquent de tenir l’employeur pour responsable des désaffiliations enregistrées au sein du syndicat. A cet égard et tout en rappelant que la «négociation directe conduite entre l’entreprise et son personnel, en feignant d’ignorer les organisations représentatives existantes, peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs et les organisations de travailleurs» [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 945] et que, dans le cadre de l’examen de plusieurs cas relatifs à la Colombie, il a souligné que «les principes de la négociation collective doivent être respectés en tenant compte des dispositions de l’article 4 de la convention no 98 et que les accords collectifs ne doivent pas être utilisés pour affaiblir la position des organisations syndicales» [voir notamment Colombie, 336e rapport, cas no 2239, paragr. 356, 337e rapport, cas no 2362, paragr. 761, et 354e rapport], le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête en cours au sein de la Direction territoriale de Valle del Cauca au sujet de ces allégations.
  6. 506. Enfin, le comité accueille favorablement l’information selon laquelle les parties au conflit sont parvenues à un accord sur le présent cas, le 5 septembre 2012, dans le cadre des travaux de la Commission spéciale de traitement des conflits déferrés à l’OIT (CETCOIT), et que le texte de cet accord (dont le gouvernement transmet copie en annexe à sa réponse) prévoit notamment l’interdiction absolue de tout acte de persécution antisyndicale et la reconduction des réunions mensuelles de dialogue direct, qui doivent se tenir pendant la première semaine du mois, porter sur des situations et sujets précis intéressant le syndicat et l’entreprise et déboucher sur des accords. Le texte prévoit aussi que la CETCOIT sera informée au bout de six mois de ces réunions mensuelles et qu’elle devra se tenir à la disposition des parties aux fins de la recherche de modalités d’accord et solutions de compromis permettant de régler les divergences éventuelles. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de tout nouvel élément relatif à l’application de cet accord.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 507. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
  2. a) S’agissant de l’allégation selon laquelle, en 2010, dans le cadre d’une campagne de persécution antisyndicale, l’entreprise Brinks de Colombia S.A. a licencié six travailleurs syndiqués (dont quatre sont nommés par les organisations plaignantes: Aroldo Miranda, Robert Santiago Cuevas Avellaneda, Alfonso Avella Sáenz et Gilberto Mojica Mahecha), le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Valle del Cauca. En outre, le comité s’attend à ce que les allégations relatives au licenciement, en 2012, de deux travailleurs membres du SINTRABRINKS soient examinées dans ce cadre et que cette dernière s’assure qu’aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été commis.
  3. b) S’agissant de l’allégation relative à l’organisation, par l’entreprise, d’une campagne de persécution antisyndicale qui aurait entraîné des désaffiliations au sein du SINTRABRINKS (selon les organisations plaignantes, le syndicat comptait 473 membres sur l’ensemble du territoire en 1999 mais 97 seulement en 2010), et prenant note des informations des autorités selon lesquelles ces allégations seront examinées dans le cadre de l’enquête administrative ouverte par la Direction territoriale de Valle del Cauca, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de cette enquête.
  4. c) S’agissant de l’allégation selon laquelle l’entreprise aurait élaboré un accord collectif couvrant la période 2009-2011 en vue de pousser les travailleurs syndiqués à renoncer à leur appartenance syndicale (selon les organisations plaignantes, l’article 3 de l’accord subordonne en effet les prestations prévues à la désaffiliation du signataire) et de porter atteinte à leurs droits, le comité prie le gouvernement de le tenir informé des conclusions de l’enquête en cours au sein de la Direction territoriale de Valle del Cauca sur ce point.
  5. d) Le comité accueille favorablement l’information selon laquelle les parties au conflit sont parvenues à un accord sur le présent cas, le 5 septembre 2012, dans le cadre des travaux de la Commission spéciale de traitement des conflits déferrés à l’OIT (CETCOIT), et il prie le gouvernement de le tenir informé de tout nouvel élément relatif à l’application de cet accord.
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