Allégations: L’organisation plaignante allègue de graves violations de la liberté syndicale, y compris: licenciements massifs de membres et de dirigeants syndicaux de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) en raison de leur participation à une grève générale; menaces à l’intégrité physique de dirigeants syndicaux; arrestations; harcèlement, poursuites et intimidation; ingérence dans les affaires internes de la GFBTU
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181. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de juin 2012, à l’occasion de laquelle il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, paragr. 232-308, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session.]
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182. La Confédération syndicale internationale (CSI) a envoyé de nouvelles allégations dans des communications en date des 11 novembre 2012 et 19 février 2013. De nouvelles allégations ont été soumises dans une lettre en date du 14 février 2013 par la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU).
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183. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 25 octobre 2012.
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184. Bahreïn n’a ratifié ni la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas
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185. Lors de sa réunion de juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 308]:
- a) Le comité se félicite de l’accord tripartite aux termes duquel les parties se sont engagées à poursuivre leurs efforts pour assurer la réintégration pleine et entière, dans la mesure du possible au plus tard le 30 mai 2012, de tous les travailleurs des secteurs public et privé qui n’ont pas encore été réintégrés dans leurs fonctions. Le comité prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de cet accord, notamment en ce qui concerne la réintégration des syndicalistes et la situation de tout cas en instance devant la justice.
- b) Le comité note que le rapport de la BICI, mentionné par le gouvernement, contient des recommandations spécifiques concernant la promulgation et l’application de normes professionnelles à l’intention de la police et la nécessité de sensibiliser les policiers à ces questions et de leur donner une formation juridique à cet égard; le comité demande au gouvernement de le tenir informé des cours de formation ainsi dispensés.
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement transmette sans délai ses observations sur les allégations d’intimidation et de harcèlement contre des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et fasse en sorte que les mesures voulues soient prises pour les protéger contre de tels actes.
- d) Prenant note des recommandations contenues dans le rapport de la BICI demandant la tenue d’une enquête indépendante sur les allégations de torture et d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, le comité s’attend à ce que le gouvernement fournisse sans délai des informations sur les mesures spécifiques prises pour diligenter une enquête sur les allégations de torture subies par les dirigeants de la BTA, M. Abu Dheeb et Mme Jalila al-Salman, ainsi que sur le résultat de cette enquête et, compte tenu des inquiétudes exprimées par l’organisation plaignante sur la santé de M. Abu Dheeb, qu’il veille à ce que ce dernier reçoive immédiatement tous les soins médicaux nécessaires.
- e) Le comité s’attend à ce que M. Abu Dheeb soit immédiatement remis en liberté, s’il est conclu qu’il est détenu pour l’exercice d’activités syndicales légitimes. Le comité prie en outre instamment le gouvernement de lui communiquer des renseignements complets sur le statut des appels formés par M. Abu Dheeb et Mme Jalila al-Salman et sur les accusations précises portées contre eux, ainsi qu’une copie de tout jugement prononcé à leur égard.
- f) Le comité demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur le statut des syndicats dans les sociétés Arab Shipbuilding & Repair Yard (ASRY), Bahrain Airport Services et Gulf Aluminium Rolling Mill Co. (GARMCO).
- g) Le comité prie le gouvernement de confirmer que l’amendement à la loi sur les syndicats ne portera aucunement atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier et, pour ces organisations, au droit de former des fédérations et confédérations de leur choix ou de s’y affilier, et que la GFBTU pourra poursuivre légalement ses activités et être pleinement reconnue. Il invite en outre le gouvernement, si nécessaire, à modifier cette disposition, en consultation avec la GFBTU, afin de préciser que les fédérations syndicales générales peuvent se constituer librement.
- h) Le comité s’attend à ce que le gouvernement garantisse le plein respect du principe selon lequel les travailleurs doivent pouvoir, dans la pratique, constituer des organisations de leur choix et s’y affilier, en toute liberté et sans ingérence du gouvernement.
- i) Le comité prie le gouvernement d’amender la législation interdisant aux personnes jugées coupables d’infractions ayant entraîné la dissolution d’une organisation syndicale ou de son comité exécutif de postuler à des fonctions de dirigeant syndical et, entre temps, de confirmer que cette disposition ne peut pas être invoquée en rapport avec des condamnations relatives à l’exercice d’une activité syndicale légitime ou du droit de manifestation pacifique.
- j) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre très rapidement les mesures voulues pour mettre intégralement en œuvre les recommandations qu’il a formulées antérieurement dans les cas nos 2433 et 2552, notamment en ce qui concerne la nécessité de garantir pleinement le droit de liberté syndicale des fonctionnaires, et de rendre la loi sur les syndicats et la décision no 62 de 2006 du Premier ministre conformes à ses recommandations concernant les restrictions au droit de grève.
- k) Le comité prie le gouvernement d’indiquer comment les droits de liberté syndicale des travailleurs domestiques seront pleinement garantis par le nouveau Code du travail et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, puissent librement constituer des organisations de leur choix et s’y affilier. Il prie le gouvernement de lui transmettre une copie du projet de loi soumis à l’autorité législative.
- l) Le comité s’attend à ce que le gouvernement se prévale très prochainement de l’assistance et du soutien techniques du BIT pour le renforcement des capacités et la formation, en vue de faciliter la réintégration harmonieuse des travailleurs, ainsi que l’amélioration des relations professionnelles et du dialogue social. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- m) Le comité se félicite de l’engagement pris par le gouvernement, dans le cadre de l’accord tripartite, d’œuvrer à la ratification de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et demande au gouvernement de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
B. Nouvelles allégations de l’organisation plaignante
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186. Dans sa communication en date du 9 novembre 2012, la CSI fait part de nouvelles allégations concernant la nouvelle arrestation, le 7 novembre 2012, de Jalila al-Salman, vice-présidente de l’Association des enseignants de Bahreïn (BTA). Selon l’organisation plaignante, Mme Al-Salman, qui a agi en qualité de présidente de la BTA lors de la détention prolongée de M. Abu Dheeb, a été transférée à la prison des femmes d’Isa Town après avoir été convoquée sans explication à la Direction des enquêtes à Manama. Ni son avocat ni sa famille n’ont été autorisés à l’accompagner.
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187. L’organisation plaignante rappelle que Mme Al-Salman et M. Dheeb ont été condamnés en septembre 2011 par un tribunal militaire après avoir été forcés à signer des «aveux» pendant leur détention. Le verdict de culpabilité a été confirmé par la Cour d’appel de Manama le 21 octobre, qui a été porté en appel devant la Cour suprême. L’organisation plaignante réclame leur libération immédiate, les allégations formulées contre eux étant infondées, et la tenue d’une enquête indépendante, impartiale et approfondie concernant les mauvais traitements dont ils disent avoir été victimes. L’organisation plaignante réclame en outre que la BTA soit de nouveau reconnue légalement et des garanties d’engagement d’un dialogue respectueux et inclusif en vue de favoriser la justice sociale et une transition pacifique vers la démocratie.
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188. Dans sa communication en date du 19 février 2013, la CSI complète ses allégations concernant ce cas avec une mise à jour préparée par Education International (EI) concernant le sort des dirigeants de la BTA. Elle indique que les requêtes de libération sous caution présentées pour Abu Dheeb ont été successivement rejetées et que, suite à une décision de la cour d’appel confirmant le jugement de culpabilité du 21 octobre 2012, Jalila Al-Salman a été appelée à purger le reste de sa peine de prison de six mois à la prison pour femmes de la ville d’Isa. Elle a été libérée le 25 novembre 2012 après avoir purgé l’entièreté de sa peine, alors qu’Abu Dheeb purge toujours sa peine de cinq ans à la prison de Jaw. Leurs avocats ont logé un dernier appel devant la Cour de cassation de Bahreïn.
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189. Dans sa communication en date du 14 février 2013, la GFBTU a fourni des informations détaillées concernant des violations répétées de liberté syndicale tant au niveau national qu’au niveau des entreprises. La GFBTU réfère plus particulièrement à la non réintégration de travailleurs licenciés pour leur militantisme syndical, à des arrestations et détentions répétées de syndicalistes, à des restrictions à leur droit de rassemblement et de manifestation, à des restrictions à la liberté d’association de la police, à des sanctions en réponse aux tentatives de création de syndicats, ainsi qu’à du favoritisme, des représailles et de l’intimidation envers certaines organisations syndicales. La GFBTU réfère en outre au soutien financier et politique d’une organisation parallèle soutenue par le gouvernement, la Fédération libre de Bahreïn (BLUFF), une fédération rivale établie sur une base politique et sectaire. La GFBTU réfère aussi à de nombreux cas d’ingérence avec ses membres au niveau des entreprises et de favoritisme à l’égard des membres de la BLUFF. La direction de la BLUFF comprend un chroniqueur progouvernemental ainsi qu’un membre parlementaire qui sont à l’origine d’une campagne diffamatoire contre la GFBTU. La GFBTU déclare qu’elle a été avisée par le gouvernement de retirer sa plainte devant le BIT avant qu’il ne prenne les mesures nécessaires pour mettre fin à cette campagne de diffamation.
C. Réponse du gouvernement
C. Réponse du gouvernement
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190. Dans sa communication en date du 25 octobre 2012, le gouvernement a fourni les informations suivantes en réponse aux recommandations du comité. Le gouvernement déclare avoir fait de réels progrès dans l’application de l’accord tripartite afin de remédier au problème des travailleurs licenciés par suite des événements de février-mars 2011. Le gouvernement indique qu’environ 98 pour cent des cas ont été résolus, soit en les réintégrant soit en veillant à ce qu’ils obtiennent une juste indemnisation et un emploi ailleurs à un poste approprié offrant un salaire qui ne soit pas inférieur à celui de l’emploi antérieur. Les cas restants concernant un conflit de travail entre la société et le travailleur ont été portés devant l’autorité compétente (c’est-à-dire le bureau de la fonction publique ou le pouvoir judiciaire).
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191. En ce qui a trait à l’application des recommandations du rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn (rapport de la BICI) concernant la recommandation en vue de la diffusion et de l’application de normes élevées pour les forces de police et de sécurité au moyen d’une formation appropriée, le gouvernement fait appel à la commission nationale indépendante créée par décret royal pour assurer le suivi des recommandations de la BICI et au rapport qu’elle a publié le 20 mars 2012, dans lequel elle note que le ministère de l’Intérieur a mis en place des cours de formation juridique pour la force publique afin d’améliorer la protection des droits humains, particulièrement dans le contexte de l’ordre public, de la détention et de l’interrogation, ainsi qu’à la publication d’un Code de conduite policière pour les agents chargés de l’application de la loi et des principes fondamentaux sur l’usage de la force et des armes à feu, en conformité avec les meilleures pratiques des Nations Unies.
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192. Concernant les allégations d’intimidation ou de harcèlement de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique qu’aucune directive n’a été émise en vue de restreindre la liberté de militants syndicaux ou de les empêcher de se déplacer, et que nombre d’entre eux se livrent à leurs activités en toute liberté, soit en milieu de travail soit dans la société. Toute victime d’agression peut porter plainte auprès des autorités compétentes.
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193. Concernant la recommandation d’enquêter sur les allégations de torture en détention, le gouvernement s’en réfère au ministère public pour défendre les droits humains et pour diligenter les enquêtes requises. En réponse à la recommandation de la BICI en vue d’établir un mécanisme indépendant et impartial permettant de déterminer la responsabilité des gouvernants qui ont commis des actes illégaux ou ont fait preuve de négligence ayant causé la mort, la torture et les mauvais traitements, le procureur général a créé l’Unité des enquêtes spéciales qui s’acquitte de ses fonctions en conformité avec les normes internationales et le Protocole d’Istanbul. L’unité a commencé à enquêter sur un certain nombre de cas et a inspecté certaines prisons et aires de détention préventive. L’unité publie un état d’avancement mensuel.
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194. Concernant les allégations de mauvais traitement et de torture dont aurait été victime Abu Dheeb, le gouvernement déclare que la police judiciaire a été priée de conduire des enquêtes et que le cas est en cours d’investigation. Le ministère public a ouvert une enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements pendant l’emprisonnement, et une enquête a été faite par Mme Al-Salman, tandis que la police judiciaire enquête toujours sur la question.
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195. Tous les syndicats présents dans les sociétés Arab Shipbuilding and Repair Yard Company (ASRY), Barhain Airport Services Company (BAS) et Gulf Aluminium Rolling Mill Company (GARMCO) sont indemnes et jouissent de tous les droits énoncés dans la loi sur les syndicats, indépendamment de la constitution de nouveaux syndicats par des travailleurs ayant la possibilité d’un pluralisme syndical. Aucun syndicat n’a porté plainte en la matière. Les autorités sont entièrement disposées à enquêter sur de tels cas et à les résoudre conformément à la loi.
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196. Le gouvernement affirme que la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) n’a pas été affectée par les amendements apportés à la loi sur les syndicats. La GFBTU a pu organiser sa conférence générale en septembre 2012 à laquelle ont participé toutes ses organisations affiliées, librement et sans ingérence du gouvernement. Le gouvernement traite avec la GFBTU en tant qu’organisation indépendante ayant un rôle à jouer au niveau national, mais souligne qu’il maintient la même distance avec toutes les fédérations et organisations syndicales. Le ministère du Travail joue son rôle en surveillant la mise en application de la loi et veillera à ce qu’aucun syndicat ne soit constitué pour des motifs religieux ou sectaires.
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197. Tout en confirmant que la disposition interdisant aux personnes jugées coupables d’infractions ayant entraîné la dissolution d’une organisation syndicale ou de son comité exécutif de postuler à des fonctions de dirigeant syndical visait à protéger les syndicats pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs, le gouvernement indique qu’il tiendra compte des observations du comité lorsqu’il apportera de nouveaux amendements à la loi sur les syndicats, comme l’exigent les intérêts des travailleurs.
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198. Quant aux cas nos 2433 et 2552 concernant le droit d’organisation syndicale dans le secteur public et la détermination des entreprises jouant un rôle essentiel où les grèves peuvent être interdites, notamment dans les secteurs économiques vitaux, le gouvernement affirme qu’il continue de donner suite aux recommandations du comité et qu’il veillera à se conformer aux normes internationales du travail dans toutes ses initiatives. Le gouvernement indique qu’il tiendra le comité informé de l’évolution de la situation.
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199. En ce qui a trait au droit d’organisation des travailleurs domestiques, le gouvernement rappelle les dispositions prises dans le nouveau Code du travail pour le secteur privé, en août 2012, pour accorder des avantages aux travailleurs qui n’étaient pas protégés par le Code du travail auparavant, comme les travailleurs domestiques, notamment la réglementation concernant leurs contrats d’emploi, leurs salaires, leurs congés et leurs indemnités de départ. Le gouvernement indique qu’il enverra une version anglaise du code dès que celui-ci sera traduit. Le gouvernement estime que le code constitue une valeur ajoutée qualitative pour l’application des principes de la négociation collective et du dialogue social, et espère qu’il servira de catalyseur pour le développement des relations entre les parties à la production, contribuant ainsi à l’élaboration de la décision de ratifier les conventions nos 87 et 98 à l’avenir.
D. Conclusions du comité
D. Conclusions du comité
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200. Le comité rappelle que le présent cas concerne de graves allégations – arrestations massives, tortures, licenciements, intimidation et harcèlement – touchant des membres et des dirigeants syndicaux à la suite d’une grève générale menée en mars 2011 pour défendre les intérêts socio-économiques des travailleurs. L’organisation plaignante a affirmé par ailleurs que des actes d’ingérence auraient été perpétrés dans les affaires internes de la Fédération générale des syndicats de Bahreïn (GFBTU) par le biais, entre autres, des amendements apportés à la législation relative aux syndicats. Le comité note par ailleurs, avec une profonde préoccupation, les nouvelles allégations de la nouvelle arrestation, en novembre 2012, de Jalila Al-Salman, présidente par intérim de la BTA, le maintien en détention d’Abu Dheeb, président de la BTA, ainsi que les nouvelles allégations sérieuses et détaillées concernant l’ingérence, le harcèlement et le favoritisme envers une fédération soutenue par le gouvernement. Il prie le gouvernement de répondre sans délai à ces nouvelles allégations.
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201. Concernant la recommandation a), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle il a fait de réels progrès dans l’application de l’accord tripartite afin de remédier au problème des travailleurs licenciés par suite des événements de février-mars 2011. Le gouvernement indique qu’environ 98 pour cent des cas ont été résolus, soit en les réintégrant soit en veillant à ce qu’ils obtiennent une juste indemnisation et un emploi ailleurs à un poste approprié offrant un salaire qui ne soit pas inférieur à celui de l’emploi antérieur. Les cas restants concernaient un conflit de travail entre la société et le travailleur, et ont été portés devant l’autorité compétente (c’est-à-dire le bureau de la fonction publique ou le pouvoir judiciaire). Le comité demande au gouvernement de continuer de le tenir informé des progrès accomplis dans le règlement des cas restants.
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202. Concernant la recommandation b), le comité note l’information fournie par le gouvernement, à savoir que le ministère de l’Intérieur a mis en place des cours de formation juridique pour la force publique, afin d’améliorer la protection des droits humains, particulièrement dans le contexte de l’ordre public, de la détention et de l’interrogation, et qu’un Code de conduite policière pour les agents chargés de l’application de la loi et des principes fondamentaux sur l’usage de la force et des armes à feu a été publié, en conformité avec les meilleures pratiques des Nations Unies. Le comité prie le gouvernement de fournir une copie du Code de conduite policière et de fournir des informations sur les cours de formation dispensés pour sensibiliser les policiers, y compris en ce qui concerne le nombre de policiers formés, la fréquence et le contenu des formations.
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203. Concernant les allégations d’intimidation et de harcèlement de dirigeants syndicaux, le gouvernement indique qu’aucune directive n’a été émise en vue de restreindre la liberté de militants syndicaux ou de les empêcher de se déplacer, et que nombre d’entre eux se livrent à leurs activités en toute liberté, soit en milieu de travail soit dans la société. Le gouvernement ajoute que toute victime d’agression peut porter plainte auprès des autorités compétentes. Le comité rappelle que la plainte concernait des actes de harcèlement s’inscrivant dans une campagne qui aurait été orchestrée dans les médias contre la GFBTU et sa direction et que, le 12 juin 2011, un comité mixte des grandes sociétés a publié une communication appelant les dirigeants de la GFBTU à démissionner immédiatement de leur poste, sous peine de poursuites pénales et civiles pour leur rôle dans cette grève que le comité mixte qualifiait d’illégale. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations en réponse à cette allégation spécifique, mais se contente de répéter que toute victime de harcèlement peut porter plainte auprès des autorités compétentes. Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations spécifiques faites au sujet d’une campagne médiatique orchestrée en 2011 contre la GFBTU et la communication qui aurait été publiée par le comité mixte des grandes sociétés de manière à clarifier les faits et à remédier aux effets de menaces ou d’actes de harcèlement éventuels. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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204. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle la police judiciaire enquête toujours sur les allégations de torture et de mauvais traitement de Jalila Al-Salman et Abu Dheeb pendant leur détention. Le comité regrette profondément qu’il n’y ait toujours pas d’informations détaillées sur les résultats de ces enquêtes et il est d’autant plus préoccupé que, selon de nouvelles allégations, Mme Al-Salman aurait à nouveau été arrêtée. Le comité s’attend à ce que le gouvernement accélère les enquêtes précitées en vue de clarifier les faits et de punir les responsables, dans l’éventualité où ces allégations s’avéreraient exactes, et prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats de ces enquêtes. Regrettant par ailleurs que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour prodiguer les soins médicaux nécessaires à Abu Dheeb, le comité le prie instamment de faire en sorte que ce dernier reçoive immédiatement de tels soins et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
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205. Concernant la recommandation e), le comité regrette que le gouvernement ne lui ait pas communiqué les jugements rendus dans les cas d’Abu Dheeb et de Jalila Al-Salman, et se déclare profondément préoccupé par les allégations de nouvelle arrestation de Mme Al Salman en novembre 2012; il observe cependant que, selon la communication la plus récente des organisations plaignantes, elle a été libérée le 25 novembre après avoir purgé l’intégralité de sa peine. Il prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les accusations qui pèsent contre eux ainsi qu’une copie des jugements prononcés à leur égard. Observant qu’Abu Dheeb purge toujours sa peine, le comité prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit libéré immédiatement s’il est établi qu’il a été détenu pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
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206. Concernant la recommandation f), le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les syndicats dans les sociétés ASRY, BAS et GARMCO sont indemnes et jouissent de tous les droits énoncés dans la loi sur les syndicats, indépendamment de la constitution de nouveaux syndicats par des travailleurs ayant la possibilité d’un pluralisme syndical. Aucun syndicat n’a porté plainte en la matière, et les autorités sont entièrement disposées à enquêter sur de tels cas et à les résoudre conformément à la loi.
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207. S’agissant des allégations selon lesquelles, du fait des amendements ajoutés récemment à la loi sur les syndicats, il ne serait plus possible de créer de fédération syndicale générale, et le ministère du Travail pourrait invoquer son pouvoir discrétionnaire pour désigner les organisations chargées de représenter les travailleurs lors des négociations au niveau national et dans les instances internationales, le comité prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le fait que la GFBTU a pu organiser sa conférence générale en septembre 2012, à laquelle ont participé toutes ses organisations affiliées, librement et sans ingérence du gouvernement, est la preuve que la nouvelle législation n’a pas eu d’impact négatif. Etant donné les termes pour autant clairs de l’amendement et la déclaration précédente du gouvernement selon laquelle des fédérations peuvent être constituées si elles regroupent des syndicats au sein d’un secteur semblable, le comité prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de notifier cette disposition, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de clarifier le fait que des fédérations générales de travailleurs peuvent être constituées librement.
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208. Le gouvernement indique en outre qu’il traite avec la GFBTU en tant qu’organisation indépendante ayant un rôle à jouer au niveau national, mais souligne qu’il maintient la même distance avec toutes les fédérations et organisations syndicales. Par ailleurs, le ministère du Travail joue son rôle en surveillant la mise en application de la loi et veillera à ce qu’aucun syndicat ne soit constitué pour des motifs religieux ou sectaires. Concernant la recommandation visant à amender la législation interdisant aux personnes jugées coupables d’infractions ayant entraîné la dissolution d’une organisation syndicale ou de son comité exécutif de postuler à des fonctions de dirigeant syndical, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition visait à protéger les syndicats pour qu’ils puissent atteindre leurs objectifs, mais qu’il tiendra compte des observations du comité lorsqu’il apportera de nouveaux amendements à la loi sur les syndicats, comme l’exigent les intérêts des travailleurs. Rappelant ses conclusions antérieures à cet égard, et particulièrement que cette disposition ne peut pas être invoquée en rapport avec des condamnations relatives à l’exercice d’une activité syndicale légitime ou du droit de manifestation pacifique, le comité prie le gouvernement de revoir cette disposition avec les partenaires sociaux concernés, en vue de son amendement, de manière à ce que les travailleurs puissent élire leurs représentants sans ingérence du gouvernement.
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209. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de donner suite aux recommandations du comité relativement aux cas nos 2433 et 2552 et veillera à se conformer aux normes internationales du travail dans toutes ses initiatives, le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures concrètes prises pour garantir pleinement le droit de liberté syndicale des fonctionnaires, et pour rendre la loi sur les syndicats et la décision no 62 de 2006 du Premier ministre conformes à ses recommandations formulées il y a plus de cinq ans. Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes à cet égard, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, et de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
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210. Le comité note les informations fournies par le gouvernement sur le nouveau Code du travail pour le secteur privé d’août 2012, qui accorde des avantages aux travailleurs qui n’étaient pas protégés par le Code du travail auparavant, comme les travailleurs domestiques, mais regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour garantir à ces travailleurs les droits à la liberté syndicale. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il enverra une version anglaise du code dès que celui-ci sera traduit, le comité lui demande, dans l’intervalle, d’indiquer la manière dont la liberté syndicale des travailleurs domestiques est garantie. Rappelant l’accent mis dans la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, sur les droits à la liberté syndicale de ces travailleurs, le comité invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier cette convention.
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211. Le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle le code constitue une valeur ajoutée qualitative pour l’application des principes de la négociation collective et du dialogue social, et espère qu’il servira de catalyseur pour le développement des relations entre les parties à la production, contribuant ainsi à l’élaboration de la décision de ratifier les conventions nos 87 et 98 à l’avenir. Le comité invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour favoriser la formation et le renforcement des capacités des partenaires pertinents en vue de la promotion des principes énoncés dans ces conventions.
Recommandations du comité
Recommandations du comité
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212. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé des progrès accomplis pour régler tous les cas restants de licenciement résultant des événements de février et mars 2011.
- b) Le comité prie le gouvernement de fournir une copie du Code de conduite policière et de fournir des informations sur les cours de formation dispensés pour sensibiliser les policiers, y compris en ce qui concerne le nombre de policiers formés, la fréquence et le contenu des formations.
- c) Le comité prie instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête concernant les allégations spécifiques faites au sujet d’une campagne médiatique orchestrée en 2011 contre la GFBTU et la communication qui aurait été publiée par le comité mixte des grandes sociétés de manière à clarifier les faits et à remédier aux effets de menaces ou d’actes de harcèlement éventuels. Il prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
- d) Le comité s’attend à ce que le gouvernement accélère les enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitement d’Abu Dheeb et de Jalila Al Salman en vue de clarifier les faits et de punir les responsables, dans l’éventualité où ces allégations s’avéreraient exactes, et prie instamment le gouvernement de l’informer sans délai des résultats de ces enquêtes. Regrettant par ailleurs que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur les mesures prises pour prodiguer les soins médicaux nécessaires à Abu Dheeb, le comité le prie instamment de faire en sorte que ce dernier reçoive immédiatement de tels soins et de le tenir informé des mesures prises à cet égard.
- e) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les accusations qui pèsent contre Abu Dheeb et Jalila Al Salman, ainsi qu’une copie des jugements prononcés à leur égard. Observant qu’Abu Dheeb est toujours en train de purger sa peine, le comité prie le gouvernement de veiller à ce qu’il soit libéré immédiatement s’il est établi qu’il a été détenu pour avoir exercé des activités syndicales légitimes.
- f) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la loi sur les syndicats, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, afin de clarifier le fait que les fédérations générales de travailleurs peuvent être constituées librement.
- g) Rappelant ses conclusions antérieures concernant la disposition de la loi sur les syndicats interdisant aux personnes jugées coupables d’infractions ayant entraîné la dissolution d’une organisation syndicale ou de son comité exécutif de postuler à des fonctions de dirigeant syndical, et particulièrement que cette disposition ne peut pas être invoquée en rapport avec des condamnations relatives à l’exercice d’une activité syndicale légitime ou du droit de manifestation pacifique, le comité prie le gouvernement de revoir cette disposition avec les partenaires sociaux concernés, en vue de son amendement, de manière à ce que les travailleurs puissent élire leurs représentants sans ingérence du gouvernement.
- h) Le comité prie instamment le gouvernement de prendre sans délai des mesures concrètes, en pleine consultation avec les partenaires sociaux concernés, en vue d’amender la loi sur les syndicats et la décision no 62 de 2006 du Premier ministre conformes à ses recommandations formulées dans les cas nos 2433 et 2552. Le comité demande en outre au gouvernement d’indiquer la manière dont la liberté syndicale des travailleurs domestiques est garantie. Rappelant l’accent mis sur la liberté syndicale des travailleurs domestiques dans la convention (nº 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, le comité invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier cette convention.
- i) Le comité prie le gouvernement de continuer de le tenir informé de l’évolution de la situation en vue de la ratification des conventions nos 87 et 98, et invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour favoriser la formation et le renforcement des capacités des partenaires pertinents en vue de la promotion des principes énoncés dans ces conventions.
- j) Notant avec un profond regret les nouvelles allégations de violation de la liberté syndicale, le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard sans délai.