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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 367, March 2013

Case No 2890 (Ukraine) - Complaint date: 22-JUL-11 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue un cas d’ingérence dans la constitution des organisations syndicales ainsi que des cas de harcèlement de dirigeants syndicaux et la tentative, de la part de l’Etat, de saisir les biens de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU)

  1. 1240. Le comité a examiné ce cas, quant au fond, à sa réunion de juin 2012 et a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 364e rapport, paragr. 1019-1059, approuvé par le Conseil d’administration à sa 315e session (juin 2012).]
  2. 1241. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication du 24 septembre 2012.
  3. 1242. L’Ukraine a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 1243. Lors de son précédent examen du cas, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 364e rapport, paragr. 1059]:
    • a) Le comité invite le gouvernement à engager des consultations avec les organisations syndicales intéressées afin de régler la question de l’attribution des biens. Il prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution de la situation et, en particulier, sur tout accord qui pourrait être conclu en la matière.
    • b) Le comité prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les autres allégations d’ingérence dans les affaires de la FPU et des syndicats qui y sont affiliés. Il lui demande en outre de communiquer ses observations sur les deux décisions prises en 2011 par le tribunal de district de Shevchenkivski à Kiev.
    • c) Le comité prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives à la création par des employeurs, ou à leur initiative, du Syndicat (unitaire) des travailleurs du secteur des transports maritimes et de le tenir informé des résultats.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 1244. Dans sa communication du 24 septembre 2012, le gouvernement a d’abord procédé à un rappel des faits concernant la question de l’attribution des biens qui est soulevée dans la recommandation a) du comité. Il indique ensuite que l’ordonnance no 3943-XII du 4 février 1994 du Conseil suprême de l’Ukraine intitulée «Sur le patrimoine de toutes les associations syndicales de la société civile de l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques» prévoit que les biens des organisations syndicales de la société civile de l’ex URSS situés sur le territoire ukrainien sont réputés appartenir à l’Etat tant qu’il n’aura pas été déterminé par la législation quels en sont les propriétaires légitimes.
  2. 1245. Le gouvernement ajoute que, afin d’appliquer l’instruction no 31604/4/1-11 du 12 août 2011 du Premier ministre de l’Ukraine, le ministère du Développement économique et du Commerce de l’Ukraine a préparé un projet de loi nationale intitulé «Sur le régime juridique s’appliquant au patrimoine de toutes les associations (organisations) syndicales de la société civile de l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques». Ce projet de loi propose de mettre en place un régime juridique s’appliquant aux biens des associations ou organisations de la société civile de l’ex-URSS, selon lequel ces biens seraient attribués à l’Etat ou partagés entre l’Etat et l’organisation de la société civile concernée, les parts respectives des deux propriétaires étant, dans le second cas, déterminées par une procédure établie par le gouvernement.
  3. 1246. Le gouvernement indique que le parquet ukrainien prend actuellement des mesures pour que l’Etat soit rétabli par les tribunaux dans ses droits de propriété lorsque les biens de ce dernier ont été aliénés (saisis) sans justification légale par des entités juridiques au profit de particuliers. Afin d’appliquer les décisions des tribunaux sur la restitution à l’Etat des biens qui lui reviennent de droit, le Conseil des ministres de l’Ukraine est en train de désigner un organe exécutif qui sera chargé de gérer les biens en question. De ce fait, conformément à la décision no 10024/0/2-12 du 6 août 2012 du Conseil des ministres de l’Ukraine, le Fonds ukrainien des biens d’Etat (le Fonds) a soumis à l’examen du gouvernement de l’Ukraine, un projet de directive du conseil sur certaines questions relatives à la gestion du patrimoine de toutes les organisations syndicales de la société civile de l’ex-URSS restitué à l’Etat par une décision judiciaire. Cette directive prévoit, entre autres dispositions, qu’il appartiendra au Fonds de définir l’instance qui gèrera les biens de toutes les organisations syndicales de la société civile de l’ex-URSS qui sont restitués à l’Etat par voie judiciaire.
  4. 1247. Le gouvernement indique également que, compte tenu de la complexité des questions soulevées, le Conseil des ministres a chargé le Fonds (dans le cadre de l’instruction no 57011/3/1-11 du 4 janvier 2012) d’organiser une réunion de consultation entre les directeurs du Fonds et la FPU avec la participation des représentants des ministères d’exécution. Le gouvernement indique également que, à cette réunion qui a eu lieu le 13 janvier 2012, les participants sont convenus qu’il était nécessaire de travailler conjointement en vue d’établir une liste des biens qui, le 24 août 1991 (date de la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine) étaient détenus, gérés et utilisés par les syndicats ukrainiens, de procéder à l’inventaire de ces biens avec la participation des représentants de l’Etat et de créer un mécanisme permettant de les gérer efficacement. Il a également été convenu qu’il faudrait examiner de manière plus approfondie l’utilisation et l’affectation futures des biens restitués à l’Etat par des tiers en vertu d’une décision des tribunaux. Cette réunion a débouché sur la signature d’un accord de coopération (accord no 73 du 17 février 2012) entre le Fonds et la Fédération des syndicats de l’Ukraine. Le paragraphe 5 de cet accord prévoit que, dès la signature et l’entrée en vigueur des instruments entérinant le transfert des biens restitués à l’Etat par décision des tribunaux dans le cadre d’une procédure exécutive et son acceptation par les parties, la FPU ou les organes de gestion mis en place avec sa participation garantiront la sécurité et la protection de ces biens. Au paragraphe 6 de cet accord, les parties sont convenues de la nécessité de rédiger des propositions conjointes sur des options possibles relatives à l’utilisation ou à l’affectation future de ces biens qui, le 24 août 1991, étaient détenus, gérés et utilisés par la FPU et les entités opérationnelles mises en place avec sa participation.
  5. 1248. Le gouvernement souligne que des réunions de travail communes ont lieu dans le cadre du Fonds, selon que de besoin, et que les personnes concernées sont invitées à y participer pour résoudre les problèmes en cours se rapportant à l’inventaire et à l’enregistrement des biens ainsi qu’à l’utilisation future de ces derniers (les décisions sont réputées être adoptées si elles sont approuvées à l’unanimité). Le gouvernement ajoute qu’au cours de ces consultations la FPU a approuvé le projet de directive du Conseil des ministres sur certaines questions relatives à la gestion du patrimoine de toutes les organisations syndicales de la société civile de l’ex-URSS restitué à l’Etat par une décision judiciaire. Le projet de directive a été soumis par le Fonds à l’examen du Conseil des ministres (lettre du Fonds no 10-24-13251 du 6 septembre 2012).

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 1249. Le comité rappelle que le présent cas concerne des allégations d’ingérence dans la constitution des organisations syndicales ainsi que des cas de harcèlement de dirigeants syndicaux et la tentative, de la part de l’Etat, de saisir les biens de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU).
  2. 1250. Le comité prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la question de l’attribution des biens (recommandation a)). Il prend note en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu de la complexité des questions soulevées, le Conseil des ministres a chargé (dans le cadre du décret no 57011/3/1-11 du 4 janvier 2012) le Fonds ukrainien des biens d’Etat d’organiser une réunion de consultation entre les directeurs du Fonds et la FPU avec la participation des représentants des ministères d’exécution. Le gouvernement indique également qu’à cette réunion, qui a eu lieu le 13 janvier 2012, les participants sont convenus qu’il était nécessaire de travailler conjointement en vue d’établir une liste des biens qui, le 24 août 1991 (date de la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine) étaient détenus, gérés et utilisés par les syndicats ukrainiens, de procéder à l’inventaire de ces biens avec la participation des représentants de l’Etat et de créer un mécanisme permettant de les gérer efficacement. Il a également été convenu qu’il faudrait examiner de manière plus approfondie l’utilisation et l’affectation futures des biens restitués à l’Etat par des tiers en vertu d’une décision des tribunaux. Cette réunion a débouché sur la signature d’un accord de coopération (accord no 73 du 17 février 2012) entre le Fonds et la Fédération des syndicats de l’Ukraine. Le paragraphe 5 de cet accord prévoit que, dès la signature et l’entrée en vigueur des instruments entérinant le transfert des biens restitués à l’Etat par décision des tribunaux dans le cadre d’une procédure exécutive et son acceptation par les parties, la FPU ou les organes de gestion mis en place avec sa participation garantiront la sécurité et la protection de ces biens. Au paragraphe 6 de cet accord, les parties sont convenues de la nécessité de rédiger des propositions conjointes sur des options possibles relatives à l’utilisation ou à l’affectation future de ces biens qui, le 24 août 1991, étaient détenus, gérés et utilisés par la FPU et les entités opérationnelles mises en place avec sa participation.
  3. 1251. Le gouvernement souligne que des réunions de travail communes ont lieu dans le cadre du Fonds, selon que de besoin, et que les personnes concernées sont invitées à y participer pour résoudre les problèmes en cours se rapportant à l’inventaire et à l’enregistrement des biens ainsi qu’à l’utilisation future de ces derniers (les décisions sont réputées être adoptées si elles sont approuvées à l’unanimité). Le gouvernement ajoute que, au cours de ces consultations, la FPU a approuvé le projet de directive du Conseil des ministres sur certaines questions relatives à la gestion du patrimoine de toutes les organisations syndicales de la société civile de l’ex-URSS restitué à l’Etat par une décision judiciaire. Le projet de directive a été soumis par le Fonds à l’examen du Conseil des ministres (lettre du Fonds no 10-24-13251 du 6 septembre 2012).
  4. 1252. Le comité accueille favorablement les initiatives du gouvernement en vue de consulter la FPU sur cette question qui l’intéresse directement et prie le gouvernement de le tenir informé de tout élément nouveau à cet égard.
  5. 1253. Concernant la recommandation b), le comité rappelle que le gouvernement a transmis ses observations sur plusieurs allégations d’ingérence par les pouvoirs publics dans les activités de la FPU et de ses affiliés. Ces allégations se rapportent aux interventions suivantes: l’enquête sur les cotisations versées aux organisations structurelles du Syndicat des travailleurs dans l’enseignement et les sciences, l’enquête sur la perception et l’emploi des cotisations versées par des étudiants au comité syndical du lycée d’enseignement technique no 11 de Nadvirnya à Ivano-Frankivsk; l’ordre donné par le bureau du procureur général le 23 mai 2011 à la FPU de ne pas examiner certaines questions lors de la réunion de son comité directeur du 24 mai 2011; et, enfin, la demande du bureau du procureur de la région de Bagliysky de la ville de Dneprodzerzhynsk (région de Dnepropetrovsk) adressée au président du comité syndical de «Dnepr AZOT» de fournir des copies certifiées conformes des statuts du comité syndical, de la liste du personnel et des décisions adoptées lors des réunions syndicales entre 2010 et 2011.
  6. 1254. De plus, le comité rappelle qu’il attend toujours les observations du gouvernement sur les deux décisions prises en 2011 par le tribunal de district de Shevchenkivski de Kiev (dans la première décision, le tribunal a déclaré illégale la décision de la commission statutaire de la FPU de ne pas inscrire un candidat supplémentaire sur la liste des candidats à l’élection du président de la FPU et a obligé l’organisation à prendre une décision concernant l’inscription de ce candidat sur ladite liste; dans la seconde décision, le tribunal a invalidé la décision de la 10e conférence syndicale qui s’est tenue à Kiev le 17 décembre 2010 et réintégré au poste de président le candidat qui n’avait pas recueilli la majorité des voix), décisions qui, si l’on s’en tient aux allégations de l’organisation plaignante, semblent être constitutives d’une ingérence dans le droit des syndicats d’élire librement leurs représentants.
  7. 1255. Concernant la recommandation c), le comité rappelle qu’il avait demandé au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur les allégations de la FPU selon lesquelles le Syndicat (unitaire) des travailleurs du secteur des transports maritimes de l’Ukraine a été créé à l’initiative et avec la participation du vice-président de l’Agence nationale des transports maritimes et fluviaux de l’Ukraine et des employeurs de compagnies de transport maritime, alors même que certains des travailleurs invités à voter pour la création de ce syndicat étaient membres d’un syndicat affilié à la FPU.
  8. 1256. En ce qui concerne ces deux recommandations b) et c), le gouvernement indique qu’il soumettra des informations et des observations sur les questions concernées qui sont actuellement examinées par les instances exécutives compétentes à la demande du ministère des Affaires sociales. Dans ces conditions, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que les allégations précitées fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et de le tenir informé de leurs résultats.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 1257. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Notant avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant la réunion qui s’est tenue entre les directeurs du Fonds ukrainien des biens d’Etat et la FPU, avec la participation des représentants des ministères d’exécution en vue de régler la question de l’attribution de ces biens, ainsi que l’accord auquel les parties sont parvenues, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’évolution de la situation à cet égard.
    • b) Pour ce qui est des autres allégations d’ingérence dans les affaires de la FPU et des syndicats qui y sont affiliés, le comité prie le gouvernement de veiller à ce que ces allégations fassent l’objet d’enquêtes indépendantes et de le tenir informé de leurs résultats. En outre, il lui demande à nouveau de communiquer ses observations sur les deux décisions prises en 2011 par le tribunal de district de Shevchenkivski de Kiev.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations relatives à la création par des employeurs, ou à leur initiative, du Syndicat (unitaire) des travailleurs du secteur des transports maritimes et de le tenir informé des résultats.
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