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Interim Report - Report No 367, March 2013

Case No 2913 (Guinea) - Complaint date: 27-DEC-11 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’agression à main armée d’un dirigeant syndical, l’attaque de locaux syndicaux et des obstacles à l’exercice des droits syndicaux, notamment l’annulation d’une élection issue d’un congrès syndical et le gel d’un compte bancaire d’une centrale syndicale

  1. 784. La plainte figure dans une communication en date du 27 décembre 2011 de la Confédération syndicale internationale.
  2. 785. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de novembre 2012 [voir 365e rapport, paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune information.
  3. 786. La Guinée a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 787. Dans sa communication du 27 décembre 2011, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), une organisation affiliée, a tenu son seizième congrès le 24 septembre 2011. Au terme de ce congrès ayant réuni 98 délégués sur 113, confirmant que le quorum était atteint pour le vote, une équipe a été élue sous la direction du Secrétaire général M. Ahmadou Diallo. Des observateurs du milieu syndical international (Organisation de l’unité syndicale africaine, Confédération générale du travail de la France, Confédération des syndicats chrétiens de la Belgique) ainsi que deux personnes mandatées par le ministère du Travail étaient présents au congrès. Tous ont témoigné du bon déroulement du congrès.
  2. 788. L’organisation plaignante indique que, malgré le fait que la CNTG s’était acquittée d’un montant de 2 000 000 de francs guinéens pour la diffusion du congrès à la télévision, la chaîne nationale (RTG) a refusé de diffuser les images. La CNTG a introduit un recours auprès du Conseil national de la communication qui n’y a pas donné suite.
  3. 789. Les résultats du congrès furent contestés par un groupe de dissidents qui convoqua son propre congrès deux jours plus tard (26 septembre) dans une salle du palais des congrès. Malgré le fait que ce dernier congrès n’ait pas réuni la majorité des délégués de la CNTG, les témoignages faisant état de la participation de personnes qui n’étaient pas les représentants attitrés des syndicats de base de l’organisation, il fut diffusé par la télévision nationale.
  4. 790. L’organisation plaignante indique qu’une mission de la CSI et de la CSI Afrique se rendit en Guinée du 5 au 7 octobre 2011 afin de tenter de contribuer à trouver une issue positive à ce conflit interne de la CNTG. Cette mission fut reçue par le Chef de l’Etat ainsi que par la ministre du Travail. Les efforts de médiation de la délégation syndicale internationale n’ont pas abouti, cependant la mission fit les observations suivantes en toute objectivité:
    • – le congrès du 26 septembre s’est tenu en dehors du délai légal indiqué dans les statuts de l’organisation, et les délégués ne furent pas désignés suivant les procédures prévues aux termes de statuts et du règlement de l’organisation;
    • – en conséquence, seul le congrès tenu par la CNTG le 24 septembre est statutaire et légal et seul le bureau élu à cette date est légitime et doit être reconnu.
  5. 791. Le 8 octobre 2011, le domicile de M. Ahmadou Diallo fit l’objet d’une attaque par des individus armés. Le secrétaire général de la CNTG prit la fuite mais fut très grièvement blessé par des tessons de verre. La violence de cette attaque, planifiée au lendemain du départ de la mission syndicale internationale, montre clairement que son objectif était d’attenter à la vie de M. Diallo. Par ailleurs, le 17 octobre 2011, le siège de la CNTG fut attaqué et occupé par des assaillants armés qui ont grièvement blessé sept personnes et occasionné d’importants dégâts matériels (vitres brisées, portes démontées). L’organisation plaignante dénonce le fait que les représentants de la CNTG avaient préalablement alerté les autorités qui ne prirent aucune mesure préventive. La police n’intervint qu’à la fin de l’attaque et n’arrêta aucun des assaillants. Une plainte contre x pour tentative d’assassinat du secrétaire général de la CNTG fut introduite, et l’organisation porta plainte en déposant une liste de noms de personnes ayant été identifiées lors de l’attaque du siège. Selon l’organisation plaignante, plusieurs éléments permettraient de présumer l’existence d’un lien entre la contestation des résultats du seizième congrès de la CNTG et ces graves faits de violence.
  6. 792. L’organisation plaignante indique qu’en octobre 2011 le gouverneur de la ville de Conakry demanda aux dirigeants de la CNTG de remettre les clés de la Bourse du travail. Ces derniers refusèrent de remettre les clés de leur siège dans une communication écrite. La CSI intervint aussi auprès des autorités guinéennes en rappelant qu’une telle demande constituait une ingérence dans les affaires syndicales.
  7. 793. Par ailleurs, le groupe de dissidents saisit le tribunal du travail pour réclamer l’annulation du seizième congrès statutaire de la CNTG, la reconnaissance de leur congrès organisé le 26 septembre et la fermeture de la Bourse du travail. La CNTG dénonça l’incompétence du tribunal en question en vertu de plusieurs articles du Code du travail. Cependant, contre toute attente, le tribunal tint audience et statua le 16 décembre 2011. Dans son jugement, le tribunal du travail considéra que les élections issues des deux congrès sont irrégulières et les annula. Cette décision paralysa le fonctionnement de la CNTG.
  8. 794. Un des comptes bancaires de la CNTG a été bloqué et des militants de l’organisation ont rencontré des obstacles alors qu’ils tentaient de restituer les résultats du seizième congrès aux militants syndicaux. Par ailleurs, lors de négociations tripartites autour du pouvoir d’achat des travailleurs, un représentant dissident du congrès statutaire de la CNTG aurait été admis par les autorités en tant qu’assesseur technique.
  9. 795. L’ensemble des organisations syndicales guinéennes (USTG, ONSLG, UDTG, CGSL, CGTG, UGTG et IFOG) soutiennent la CNTG. Dans une déclaration no 3 du 19 décembre 2011, ces dernières dénoncent la décision du tribunal du travail et dénoncent une volonté de déstabilisation du mouvement syndical guinéen.
  10. 796. La CSI dénonce le non-respect par le gouvernement de la Guinée des principes contenus dans les conventions nos 87 et 98 au travers de décisions judiciaires et diverses mesures administratives qui bafouent les décisions prises démocratiquement par les délégués de la CNTG. Les faits de violence survenus et l’impunité qui prévaut autour de ces dossiers reflètent un climat hostile à l’exercice de la liberté syndicale en Guinée.

B. Conclusions du comité

B. Conclusions du comité
  1. 797. Le comité regrette que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
  2. 798. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 799. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité, paragr. 31.]
  4. 800. Le comité note que le présent cas porte sur des obstacles à l’exercice des activités de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG), notamment l’annulation d’une élection issue de son seizième congrès et le gel d’un de ses comptes bancaires, la tentative d’assassinat visant son secrétaire général et l’attaque de ses locaux.
  5. 801. Le comité note que, dans sa plainte en date du 27 décembre 2011, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique qu’une organisation affiliée, la CNTG, a tenu son seizième congrès le 24 septembre 2011. Au terme de ce congrès ayant réuni 98 délégués sur 113, confirmant que le quorum était atteint pour le vote, une équipe dirigeante a été élue sous la direction du Secrétaire général, M. Ahmadou Diallo. Le comité note l’indication selon laquelle des observateurs d’organisations syndicales régionale et nationales (Organisation de l’unité syndicale africaine, Confédération générale du travail de la France, Confédération des syndicats chrétiens de la Belgique) ainsi que deux personnes mandatées par le ministère du Travail étaient présents au congrès. Selon la CSI, tous ont été témoins du bon déroulement du congrès.
  6. 802. Le comité note l’indication selon laquelle, malgré le fait que la CNTG s’était acquittée d’un montant de 2 000 000 de francs guinéens pour la diffusion des images du congrès à la télévision, la chaîne nationale (RTG) a refusé de les diffuser. La CNTG a introduit un recours auprès du Conseil national de la communication qui n’y aurait pas donné suite.
  7. 803. Le comité note qu’un groupe de dissidents a contesté les résultats du congrès et a entrepris de convoquer son propre congrès deux jours plus tard (26 septembre 2011) dans une salle du palais des congrès. Il note que, selon l’organisation plaignante, malgré le fait que ce dernier congrès n’ait réuni que des personnes qui n’étaient pas les représentants attitrés des syndicats de base de la CNTG, il fut pourtant diffusé sur la chaîne nationale.
  8. 804. Le comité note qu’une mission de la CSI et de la CSI Afrique s’est rendue en Guinée du 5 au 7 octobre 2011 afin de tenter de contribuer à trouver une issue positive au conflit interne de la CNTG. Cette mission fut reçue par le Chef de l’Etat ainsi que par la ministre du Travail. Selon l’organisation plaignante, les efforts de médiation de la mission n’ont pas abouti, cependant elle a pu faire les observations suivantes en toute objectivité:
    • – le congrès du 26 septembre s’est tenu en dehors du délai légal indiqué dans les statuts de l’organisation et les délégués ne furent pas désignés suivant les procédures prévues aux termes des statuts et du règlement de l’organisation;
    • – en conséquence, seul le congrès tenu par la CNTG le 24 septembre est statutaire et légal et seul le bureau élu à cette date est légitime et doit être reconnu.
  9. 805. Le comité note avec une profonde préoccupation que, le 8 octobre 2011, le domicile de M. Ahmadou Diallo, le secrétaire général de la CNTG, a fait l’objet d’une attaque par des individus armés. Il note l’indication selon laquelle M. Diallo a été très grièvement blessé par des tessons de verre lors de sa fuite. Selon la CSI, la violence de cette attaque, planifiée au lendemain du départ de la mission syndicale internationale, montre clairement que son objectif était d’attenter à la vie de M. Diallo. Par ailleurs, le comité note également avec une vive préoccupation que, le 17 octobre 2011, le siège de la CNTG a fait l’objet d’une attaque par des assaillants armés qui ont grièvement blessé sept personnes et occasionné d’importants dégâts matériels (vitres brisées, portes démontées). Le comité note que, selon l’organisation plaignante, les représentants de la CNTG avaient préalablement alerté les autorités qui n’ont cependant pris aucune mesure préventive. La police serait intervenue qu’à la fin de l’attaque et n’aurait arrêté aucun des assaillants. Le comité note l’indication qu’une plainte contre x pour tentative d’assassinat du secrétaire général de la CNTG a été introduite et que l’organisation a porté plainte en déposant une liste de noms de personnes ayant été identifiées lors de l’attaque du siège. Selon l’organisation plaignante, plusieurs éléments permettraient de présumer l’existence d’un lien entre la contestation des résultats du seizième congrès de la CNTG et ces graves faits de violence.
  10. 806. Le comité tient à rappeler avec vigueur que les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux gouvernements de garantir le respect de ce principe. Toute agression contre des syndicalistes constitue une grave violation des droits syndicaux. Ce type d’activités criminelles crée un climat d’intimidation qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités syndicales. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 44 et 59.] Aussi, le comité estime que les actes d’agression contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes – ayant entraîné ou non des blessures ou des lésions graves – exigent l’ouverture d’enquêtes judiciaires indépendantes en vue de faire pleinement et à bref délai la lumière sur les faits et ainsi de déterminer les responsabilités, de sanctionner les coupables et d’empêcher que de tels faits se reproduisent. Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les résultats de toute enquête diligentée à la suite de la plainte contre x pour tentative d’assassinat du secrétaire général de la CNTG, M. Ahmadou Diallo, et de la plainte déposée suite à l’attaque du siège de la CNTG.
  11. 807. Le comité note l’indication selon laquelle, en octobre 2011, le gouverneur de la ville de Conakry aurait demandé aux dirigeants de la CNTG de remettre les clés de la Bourse du travail mais que ces derniers ont refusé de remettre les clés de leur siège. Il note que, parallèlement, la CSI est intervenue auprès des autorités guinéennes sur cette affaire. Le comité rappelle que l’inviolabilité des locaux et biens syndicaux constitue l’une des libertés publiques essentielles pour l’exercice des droits syndicaux, et l’accès des syndicalistes aux locaux de leur organisation ne devrait pas être restreint par les autorités de l’Etat. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 178 et 192.] Le comité prie le gouvernement de garantir le strict respect de ces principes.
  12. 808. Le comité note que le groupe de dissidents contestant l’issue des élections du congrès de la CNTG a saisi le tribunal du travail pour réclamer l’annulation du congrès statutaire de la CNTG, la reconnaissance de leur congrès organisé le 26 septembre 2011 et la fermeture de la Bourse du travail. Le comité note que, malgré le fait que la CNTG ait opposé l’incompétence du tribunal du travail en vertu des articles 276 et 376 du Code du travail, le tribunal en question a décidé, dans un jugement en date du 16 décembre 2011, que les élections issues des deux congrès étaient irrégulières et les a annulées (copie du jugement annexée à la plainte). Une telle décision aurait paralysé le fonctionnement de la CNTG selon l’organisation plaignante.
  13. 809. Le comité a été amené à de nombreuses reprises à rappeler que les conflits internes au sein d’une organisation syndicale échappent à sa compétence et doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires [voir Recueil, op. cit., paragr. 1122]. Le comité constate que, en l’espèce, le conflit au sein de la CNTG a été tranché par le tribunal du travail de Conakry. Le comité a pris connaissance du jugement du tribunal, et notamment des attendus concernant sa compétence contestée par la partie défenderesse en vertu des articles 276 et 376 du Code du travail. A cet égard, le comité observe que l’article 376 du code prévoit la compétence des tribunaux du travail exclusivement pour «des litiges d’ordre juridique concernant la représentativité des organisations syndicales et des unions patronales, les élections des délégués syndicaux, (et) les conflits collectifs du travail». Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les suites, judiciaires ou autres, données à la décision du tribunal du travail concernant le conflit au sein de la CNTG.
  14. 810. Le comité note avec préoccupation les indications selon lesquelles, dès octobre 2011, le gouverneur de la ville de Conakry a demandé aux dirigeants de la CNTG de remettre les clés de la Bourse du travail et un des comptes bancaires de la CNTG a été bloqué. Il note aussi avec préoccupation que, selon la CSI, des militants de l’organisation auraient rencontré des obstacles alors qu’ils tentaient de restituer les résultats du seizième congrès aux militants syndicaux. Par ailleurs, lors de négociations tripartites autour du pouvoir d’achat des travailleurs, un représentant dissident du congrès statutaire de la CNTG aurait été admis par les autorités en tant qu’assesseur technique. Le comité relève également l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle les images du congrès organisé le 26 septembre 2011 par le groupe de dissidents a fait l’objet d’une diffusion sur la chaîne nationale alors même que ladite chaîne a refusé de diffuser les images du congrès statutaire du 24 septembre 2011. Le comité rappelle que, dans le cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement n’est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, que par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 1117.] Le comité considère que les faits allégués ci-dessus, s’ils étaient avérés, constitueraient une attitude de favoritisme des autorités envers une faction de la CNTG au détriment de l’autre. Il attend du gouvernement qu’il maintienne à l’avenir une attitude de totale neutralité dans les cas de conflits internes à une organisation syndicale jusqu’à ce qu’ils soient résolus par la médiation ou avec l’instance judiciaire compétente en la matière.
  15. 811. Le comité note que l’ensemble des organisations syndicales guinéennes (USTG, ONSLG, UDTG, CGSL, CGTG, UGTG et IFOG) soutiennent la CNTG et que ces dernières ont adopté une déclaration no 3 du 19 décembre 2011 (également annexée à la plainte) dénonçant le jugement du tribunal du travail et la déstabilisation du mouvement syndical national. Le comité note que l’organisation plaignante dénonce les décisions judiciaires et les mesures administratives qui bafouent les décisions prises démocratiquement par les délégués de la CNTG. Les faits de violence survenus et l’impunité qui prévaut autour de ces dossiers reflèteraient, selon la CSI, un climat hostile à l’exercice de la liberté syndicale en Guinée.
  16. 812. Le comité observe que le bureau élu par le congrès statutaire du 24 septembre 2011, sous la direction du secrétaire général, M. Ahmadou Diallo, a été récemment reconnu par le chef de l’Etat comme la représentation légitime de la CNTG. Le comité s’attend à ce que la CNTG, sous la direction de ce bureau, puisse exercer pleinement ses activités syndicales sans entrave ni ingérence de la part des autorités jusqu’à ce que le conflit interne soit résolu par les parties intéressées via une médiation ou une instance judiciaire compétente.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 813. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas répondu aux allégations de l’organisation plaignante, alors qu’il a été invité à plusieurs reprises, y compris par un appel pressant, à présenter ses commentaires et observations sur ce cas. Le comité prie instamment le gouvernement de faire preuve de plus de coopération à l’avenir.
    • b) Le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les résultats de toute enquête diligentée à la suite de la plainte contre x pour tentative d’assassinat du secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) et de la plainte déposée suite à l’attaque du siège de l’organisation.
    • c) Le comité prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les suites, judiciaires ou autres, données à la décision du tribunal du travail concernant le conflit au sein de la CNTG.
    • d) Le comité attend du gouvernement qu’il maintienne une attitude de totale neutralité dans les cas de conflits internes à une organisation syndicale jusqu’à ce qu’ils soient résolus par la médiation ou avec l’instance judiciaire compétente en la matière.
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