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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 368, June 2013

Case No 2850 (Malaysia) - Complaint date: 08-APR-11 - Closed

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  1. 52. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, paragr. 853-877.] A cette occasion, le comité a formulé les recommandations suivantes:
    • a) S’agissant de l’enregistrement du MAYNEU, le comité prie le gouvernement de fournir des informations sur les répercussions de l’enregistrement de ce syndicat sur la reconnaissance de la NUBE en tant qu’agent de négociation, compte tenu du fait que celle-ci semble représenter la majorité des employés et que la convention collective existante la reconnaît comme étant le partenaire de négociation, et de le tenir informé de l’issue de l’action en justice engagée.
    • b) Concernant les mesures de harcèlement et d’intimidation que les agents de sécurité de la banque et la police auraient exercées à l’encontre des dirigeants de la NUBE, le comité demande au gouvernement de diligenter rapidement une enquête indépendante sur ces allégations et de le tenir informé des résultats.
    • c) Vu l’obligation à laquelle le gouvernement est tenu en vertu de la convention no 98 d’assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs, le comité prie le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur les actes d’ingérence qu’aurait commis la banque à l’égard de la NUBE et de le tenir informé des résultats.
    • d) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’accès des représentants de la NUBE aux locaux de la banque et de le tenir informé à cet égard.
    • e) Exprimant sa préoccupation face aux allégations de licenciements antisyndicaux du vice-président de la NUBE, M. Abdul Jamil Jalaludeen, et du trésorier général, M. Chen Ka Fatt, le 31 janvier 2012, le comité prie le gouvernement de fournir ses observations concernant les allégations contenues dans la dernière communication de l’organisation plaignante et de fournir les décisions de la Haute Cour et de la Cour d’appel.
  2. 53. Le gouvernement a soumis ses observations dans des communications en date des 6 décembre 2012 et 20 mai 2013. En ce qui concerne la recommandation a), le gouvernement indique que ce cas est toujours en suspens devant la Cour fédérale et que, par conséquent, le gouvernement n’est pas en mesure de faire de nouveaux commentaires. Il ajoute qu’il n’y a aucune implication à l’égard de l’Union nationale des employés de banque (NUBE) concernant l’enregistrement du syndicat d’entreprise Maybank Non-Executive Employees Union (MAYNEU) car la convention collective conclue entre la NUBE et le syndicat d’entreprise à la Malayan Banking Berhad (MAYBANK) est encore en vigueur. Concernant la recommandation b), le gouvernement déclare qu’il n’est nul besoin de diligenter une enquête indépendante car le Département des relations professionnelles de la Malaisie (DIRM) a été saisi d’une plainte sur la question, qui est actuellement soumise au tribunal du travail. S’agissant des recommandations c) et d), le gouvernement indique que n’importe laquelle des parties peut porter plainte en vertu de l’article 8 de la loi sur les relations professionnelles de 1965 concernant la violation du droit de s’affilier à un syndicat et de participer à des activités syndicales légitimes. Le DIRM traitera toutes plaintes dont il est saisi conformément à la législation du travail actuelle. En ce qui concerne la recommandation e), le gouvernement indique que le DIRM a été saisi de plaintes (art. 20 de la loi sur les relations professionnelles de 1967) portant sur le licenciement de deux dirigeants de la NUBE et que ces affaires ont été soumises au tribunal du travail. Le gouvernement ajoute que les dirigeants syndicaux concernés ont été tenus informés des derniers événements survenus à cet égard.
  3. 54. Le comité note les informations fournies par le gouvernement. En ce qui concerne l’enregistrement du MAYNEU, observant qu’il n’a aucune implication puisque l’accord collectif entre la NUBE et la MAYBANK est encore en vigueur, le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé des actions judiciaires entamées auprès de la Cour fédérale. En ce qui concerne les allégations de harcèlement et d’intimidation que les agents de sécurité de la banque et la police auraient exercés à l’encontre des dirigeants de la NUBE, notant que le DIRM a été saisi d’une plainte à cet égard, qui est actuellement soumise au tribunal du travail, le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces procédures judiciaires auprès du tribunal du travail et de fournir une copie du jugement lorsqu’il sera prononcé. Au sujet des allégations de licenciement antisyndical du vice-président de la NUBE, M. Abdul Jamil Jalaludeen, et du trésorier général de la NUBE, M. Chen Ka Fatt, le 31 janvier 2012, le comité note que le gouvernement indique que le DIRM a été saisi de plaintes concernant le licenciement de ces deux dirigeants de la NUBE et que ces affaires ont été soumises au tribunal du travail. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé des résultats de ces procédures judiciaires auprès du tribunal du travail et de lui fournir une copie du jugement lorsqu’il sera prononcé. Notant que plus de deux ans se sont écoulés depuis la présentation de la plainte, le comité souhaite rappeler que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105] et il veut croire que toutes ces procédures seront conclues rapidement.
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