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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 368, June 2013

Case No 2866 (Peru) - Complaint date: 28-APR-11 - Closed

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  1. 112. Lors de sa réunion de juin 2012, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 364e rapport, paragr. 875]:
    • a) Le comité prie le gouvernement, conformément à l’offre qu’il a faite au syndicat, d’entreprendre des démarches auprès du ministère de l’Economie et des Finances en vue de l’examen de l’approbation d’une augmentation de la rémunération des inspecteurs et de le tenir informé à ce sujet.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’envoyer ses observations concernant l’affirmation du syndicat selon laquelle divers dirigeants avaient un congé syndical pendant la période de l’affectation provisoire ordonnée par le ministère et à laquelle ils ont dû se conformer.
    • c) Le comité prie une fois de plus le gouvernement de prendre des mesures en vue d’apporter des modifications à la législation, afin que la décision de déclarer la grève illégale n’appartienne pas à l’autorité administrative, mais un à organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance.
  2. 113. Dans ses communications en date du 24 août 2012 et des 15 janvier et 30 avril 2013, le gouvernement déclare, en ce qui concerne la recommandation a), que, dans le cadre d’une procédure d’arbitrage issue de la négociation collective, le 23 mars 2012, le tribunal arbitral désigné a rendu une sentence concernant le litige survenu entre le Syndicat des inspecteurs du MTPE et le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi. En vertu de cette sentence, les avantages suivants sont accordés aux inspecteurs: a) une prime au titre de la fonction d’inspection: correspondant à neuf fois le salaire minimum vital, soit un montant de 6 075 nouveaux soles pour chaque travailleur, payable en décembre de chaque année, pour l’exercice de sa fonction; b) une prime au titre de la clôture du cahier de revendications: 10 000 nouveaux soles, payables en une seule fois au titre de la fin de la négociation collective (le MTPE devra verser environ 2,35 millions de nouveaux soles); c) une indemnité pour mobilité: 15 nouveaux soles par jour versés à chacun des inspecteurs pour leurs trajets entre leur domicile et leur lieu de travail (en prenant le mois de décembre 2012 comme référence, un montant de quelque 3 millions de nouveaux soles est nécessaire); d) une prime de repas: 12 nouveaux soles par jour versés à chacun des inspecteurs pour leur repas de midi (en prenant le mois de décembre 2012 comme référence, le MTPE doit prévoir un crédit budgétaire d’environ 2,5 millions de nouveaux soles); e) une prime de congé: 1 000 nouveaux soles au moment des vacances (la prime devant être versée pour deux périodes de vacances, le MTPE doit prévoir un crédit budgétaire d’environ 650 000 nouveaux soles).
  3. 114. Le gouvernement ajoute qu’à ce jour le bureau de la planification et du budget ayant effectué les démarches nécessaires, par le biais du mémorandum no 089-2012-MTPE/4/9 (du 25 juillet 2012), le crédit budgétaire nécessaire pour le paiement de la prime au titre de la clôture du cahier de revendications, paiement autorisé par la sentence arbitrale susmentionnée, est octroyé et que la prime a été versée aux inspecteurs syndiqués en juillet 2012. Quant aux autres avantages accordés conformément à la sentence arbitrale, les services concernés du ministère effectuent actuellement les démarches nécessaires. Le gouvernement indique qu’il y a eu contestation partielle de la sentence arbitrale au motif de la violation de la loi budgétaire et que le tribunal a suspendu temporairement les clauses litigieuses et se prononcera par la suite.
  4. 115. Le comité prend note de ces informations et prie le gouvernement de le tenir informé de la décision de l’autorité judiciaire.
  5. 116. En ce qui concerne la recommandation b), le gouvernement déclare qu’il y a eu des cas où, par exemple les 22 et 25 mars 2011, les demandes de congés syndicaux ont été présentées un jour à l’avance et non, comme le veut la pratique administrative, quarante-huit heures à l’avance, délai permettant de programmer adéquatement les activités et visites des inspecteurs, lesquelles supposent la réservation de billets, le paiement d’indemnités, diverses activités de coordination, etc., comme cela se passe pour les autres travailleurs. Actuellement, les organisations syndicales appliquent ces critères.
  6. 117. Le comité prend note de ces informations.
  7. 118. En ce qui concerne la recommandation c), le gouvernement déclare que le projet de loi générale du travail tient compte de la demande du comité de réformer la législation relative à la déclaration d’illégalité de la grève. Par ailleurs, le projet de modification du règlement de la loi sur les relations collectives de travail vise à préciser que, dans le cas des travailleurs assujettis au régime de travail public, c’est le responsable du secteur concerné qui déclare l’illégalité de la grève, et cette déclaration doit se faire sur la base du contrôle d’opportunité exercé par l’autorité administrative du travail. Le comité signale au gouvernement, conformément à ses précédentes recommandations, que ce dernier projet de loi devrait attribuer la décision de déclarer la grève légale ou illégale à un organe indépendant des parties, par exemple l’autorité judiciaire, et non à des organes administratifs comme le prévoit le projet de loi susmentionné, même s’il s’agit d’un organe comme l’autorité administrative du travail.
  8. 119. Enfin, le comité prend note de la communication de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou du 25 juin 2012 concernant des sanctions à l’encontre de trois syndicalistes et observe que, dans sa communication du 30 avril 2013, le gouvernement indique qu’il n’a pas été donné effet à ces sanctions.
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