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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 370, October 2013

Case No 2611 (Romania) - Complaint date: 13-OCT-07 - Closed

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 93. Le comité a examiné le présent cas qui concerne des entraves à la négociation collective dans une administration publique (Cour des comptes) pour la dernière fois à sa réunion de mars 2012. [Voir 363e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 313e session, paragr. 209-214.] A cette occasion, notant avec intérêt l’indication selon laquelle, à l’initiative de la Cour des comptes, des réunions ont été tenues depuis février 2011 entre l’institution et les syndicats en activité en son sein sur les modalités de négociation d’un contrat collectif de travail, le comité avait prié le gouvernement de continuer de l’informer de tout fait nouveau à cet égard. S’agissant de ses recommandations relatives à la nécessité de modifier la loi no 130/1996 concernant les contrats collectifs de travail et la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires pour ne pas limiter le champ de la négociation des conventions collectives dans l’administration publique, le comité avait noté avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication sur les mesures prises ou envisagées pour modifier ces textes législatifs qui font l’objet de recommandations depuis de nombreuses années. Observant que le gouvernement se réfère à la loi no 284/2010 sur les salaires unitaires du personnel rémunéré à partir des fonds publics aux termes de laquelle les salaires des fonctionnaires comme du personnel contractuel ne peuvent faire l’objet de négociation collective et sont exclusivement fixés par la loi, le comité s’était vu obligé de demander une nouvelle fois au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’amender la loi de manière à ne plus exclure du champ de négociation collective les salaires de base, les augmentations, les indemnisations, les primes et autres droits des employés publics. Dans le même sens, le comité avait prié de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour amender la loi de manière à ne pas restreindre l’étendue des sujets négociables dans l’administration publique, en particulier ceux qui relèvent normalement des conditions de travail ou d’emploi. Le comité avait également une nouvelle fois encouragé le gouvernement à élaborer avec les partenaires sociaux concernés des lignes directrices en matière de négociation collective et à déterminer ainsi l’extension du champ de négociation, cela en conformité avec les conventions nos 98 et 154 qu’il a ratifiées. Enfin, le comité avait renvoyé ces questions législatives à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  2. 94. Dans une communication en date du 10 septembre 2012, le gouvernement réaffirme que le litige en question n’a plus de fondement légal. Depuis la date d’entrée en vigueur de la loi no 62/2011 sur le dialogue social, aucune plainte contre la Cour des comptes concernant la violation des nouvelles dispositions légales n’a été enregistrée. Conformément à l’article 141(3) de la loi, si au niveau d’une entreprise il n’existe pas un contrat collectif de travail, les parties peuvent convenir une négociation à ce sujet à tout moment. L’initiative appartient à l’employeur ou, en cas contraire, aux organisations syndicales (art. 140). Le refus de l’employeur de négocier collectivement est sanctionné en conformité avec l’article 217(b). En outre, le gouvernement observe que les garanties offertes par les conventions nos 98 et 154 de l’OIT ne portent pas sur les fonctionnaires publics et, dans tous les cas, l’obligation des Etats est d’encourager et promouvoir l’utilisation des procédures de négociation établies par les partenaires sociaux, et non d’imposer la négociation collective, libre et volontaire dans le sens des conventions (art. 4-6 de la convention no 98 et art. 1 et 5 de la convention no 154). En tenant compte de la particularité des attributions de la Cour des comptes de la Roumanie et du statut juridique différencié du personnel employé (similaire au statut des magistrats), les droits et les conditions d’emploi du personnel ainsi que le déroulement des relations industrielles sont réglés en consultation avec les syndicats par l’intermédiaire de statuts spécifiques (le statut des auditeurs publics, le statut des membres de la Cour des comptes de la Roumanie, le statut des fonctionnaires publics), par la loi-cadre no 284/2010 et d’autres lois spécifiques, ainsi que par le Code du travail.
  3. 95. Le comité note ces informations. Il souhaite rappeler avant tout que la Roumanie a ratifié la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981, et que, dans son étude d’ensemble de 2013, la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a souligné que les conventions nos 151 et 154, qu’il s’agisse d’Etats unitaires ou fédéraux, s’appliquent en particulier aux fonctionnaires de l’administration publique – par exemple, aux fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi qu’à leurs auxiliaires et à toutes les autres personnes employées par le gouvernement. Elles s’appliquent aussi à l’ensemble des fonctionnaires et employés des collectivités locales et de leurs organismes publics. Sont aussi compris dans le champ d’application des conventions nos 151 et 154, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires (voir étude d’ensemble de 2013, paragr. 256). En outre, le comité partage l’avis du gouvernement selon lequel, au sens de l’article 4 de la convention no 98, les gouvernements ont l’obligation de prendre des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi. Dans ce contexte, le comité note cependant avec regret que la réponse du gouvernement ne contient aucune indication sur l’évolution des négociations du contrat collectif de travail entre la direction de la Cour des comptes et les syndicats en activité en son sein ainsi que des travaux de la commission précédemment établie pour surveiller les relations entre l’institution et les organisations syndicales. Le comité prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer à l’informer de tout fait nouveau à cet égard.
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