ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Interim Report - Report No 371, March 2014

Case No 2508 (Iran (Islamic Republic of)) - Complaint date: 25-JUL-06 - Active

Display in: English - Spanish

Allégations: Les organisations plaignantes allèguent que les autorités et l’employeur ont commis des actes répétés de répression contre le syndicat local de la compagnie de bus, notamment: le harcèlement de syndicalistes et de militants; des agressions violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales)

  1. 550. Le comité a déjà examiné ce cas quant au fond à sept reprises, la dernière fois lors de sa réunion de juin 2013, lorsqu’il a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 368e rapport, paragr. 567-583, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013).]
  2. 551. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 13 octobre 2013.
  3. 552. Les organisations plaignantes ont présenté de nouvelles allégations dans une comunication en date du 12 février 2014.
  4. 553. La République islamique d’Iran n’a ratifié ni la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ni la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 554. A sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes [voir 368e rapport, paragr. 583]:
    • a) S’agissant des allégations de mauvais traitements que M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, aurait subis pendant sa détention, tout en prenant note de l’information fournie par le gouvernement indiquant que M. Madadi peut se prévaloir de divers moyens et voies de recours juridiques et judiciaires existants pour engager des poursuites pour de telles allégations, mais qu’aucune plainte à cet effet n’avait encore été déposée auprès des tribunaux publics, le comité prie à nouveau instamment le gouvernement de diligenter sans délai une enquête indépendante sur ces graves allégations et, si elles s’avèrent fondées, de l’indemniser en conséquence.
    • b) S’agissant de M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de la banlieue, le comité croit comprendre qu’il a été temporairement libéré de prison en janvier 2013 pour recevoir des soins médicaux mais qu’il est actuellement de retour en prison; le comité attend du gouvernement qu’il s’assure de son pardon, de sa remise en liberté immédiate et de l’abandon du reste des charges retenues contre lui. Le comité s’attend fermement à ce que M. Shahabi soit rétabli dans ses droits et indemnisé pour les dommages subis. Il prie le gouvernement de diligenter une enquête indépendante sur les allégations graves de mauvais traitements qu’il aurait subis pendant sa détention et, si elles s’avèrent fondées, d’indemniser M. Shahabi en conséquence. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • c) Concernant la réforme de la législation du travail, le comité prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les partenaires sociaux qui ont pris part à ce processus et de clarifier le statut actuel de la législation du travail. Il prie instamment le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte.
    • d) Notant que le gouvernement ne fournit aucune indication relativement à la reconnaissance de facto du SVATH, le comité le prie à nouveau instamment d’assurer une telle reconnaissance, sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, et de lui transmettre un rapport complet sur les conclusions de la SGIO et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement sur le lieu de travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Il prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de lui communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du tribunal concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005.
    • e) En outre, le comité prie à nouveau le gouvernement de lui fournir une copie du Code de pratique régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales.
    • f) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 555. Dans leur communication en date du 12 février 2014, les organisations plaignantes rappellent que M. Reza Shahabi est en détention depuis juin 2010 et purge une peine de six ans d’emprisonnement. Les organisations plaignantes allèguent que suite au traitement violent dont il a fait l’objet lors de son arrestation en 2010, notamment les brutalités physiques et tortures subies lors d’interrogatoires et le refus de lui accorder une assistance médicale, M. Shahabi souffre de problèmes de santé établis. Ceux-ci comprennent un dysfonctionnement du foie et des reins, des douleurs aiguës au dos, la perte de sensation de sa jambe gauche, ce qui limite sa capacité de mouvement, à se laver et même de se rendre aux toilettes sans aide. En août 2012, M. Shahabi a été opéré du dos mais, contrairement aux recommandations médicales, ce dernier a été renvoyé en prison. Un examen pratiqué par la suite par un médecin d’Etat a conclu à une fracture des disques de trois vertèbres de la colonne et ordonné son hospitalisation immédiate. En octobre 2013, M. Shahabi a été examiné par des spécialistes de l’hôpital «Iman Khomeini» qui ont prescrit des séances immédiates de physiothérapie et d’hydrothérapie en dehors de la prison. Selon les organisations plaignantes, les médecins ont insisté sur le fait que le défaut de traitement entraînerait probablement des troubles physiques, incluant la perte de sensation et le handicap de la partie gauche de son corps. Les organisations plaignantes réclament la libération immédiate et sans condition de M. Shahabi et demandent aux autorités iraniennes de s’assurer que ce dernier puisse bénéficier des soins médicaux que son état exige.

C. Réponse du gouvernement

C. Réponse du gouvernement
  1. 556. Dans sa communication en date du 13 octobre 2013, le gouvernement réaffirme son engagement à l’égard de la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail, du tripartisme et du dialogue social. Le gouvernement indique également que ses nouvelles initiatives visent le règlement des cas encore en suspens auprès du comité. Rappelant l’importance des recommandations du comité, le gouvernement réitère sa volonté pleine et entière de coopérer avec le Département des normes internationales du travail.
  2. 557. En ce qui concerne les recommandations a) et b), le gouvernement indique que le ministre des Coopératives, du Travail et du Bien-être social a instamment demandé à plusieurs reprises à la justice de faire tout son possible pour obtenir la liberté conditionnelle et le pardon de M. Reza Shahabi ou d’écourter autant que possible son séjour en prison. Le gouvernement déclare qu’il continue de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir sa libération dans les meilleurs délais. Concernant les allégations de mauvais traitements auxquels MM. Ebrahim Madadi et Reza Shahabi auraient été soumis pendant leur détention, le gouvernement indique que, en juin 2013, il a communiqué la demande du comité au conseiller principal du Chef des services judiciaires et du Conseil supérieur des droits de l’homme. En juillet 2013, il a écrit au ministère de la Justice, demandant une enquête indépendante concernant ces cas et des informations y relatives. Le gouvernement déclare que, en dépit de ses efforts et de son intention sincère de faire des commentaires positifs sur ces allégations dès que possible, il est tenu d’attendre le rapport des services judiciaires. Il affirme qu’il n’a épargné aucun effort pour rappeler aux services judiciaires l’importance des principes et droits fondamentaux au travail et la nécessité de protéger la liberté syndicale. Le gouvernement assure le comité qu’il continuera de faire tout ce qui est en son pouvoir pour répondre de son mieux aux préoccupations du comité, notamment pour obtenir un pardon juste et définitif pour M. Reza Shahabi. Le gouvernement reste optimiste et estime que ses efforts sincères pourraient porter leurs fruits dans un avenir proche car la nouvelle équipe gouvernementale est catégoriquement opposée à toute forme de détention des militants sociaux et syndicaux.
  3. 558. En réponse à la recommandation c), le gouvernement communique un exemplaire des projets d’amendement au Code du travail qui ont été soumis au Parlement le 2 décembre 2012. Le gouvernement explique que le libellé des amendements proposés est examiné avec soin par diverses commissions spéciales du Parlement. Aux termes de cet examen, le projet de loi sera soumis au Parlement pour approbation finale. Le gouvernement indique également que ces projets d’amendement sont le fruit de consultations prolongées et difficiles lancées par le ministère des Coopératives, du Travail et du Bien-être social, la Confédération iranienne des associations d’employeurs (ICEA) et les trois confédérations de travailleurs les plus représentatives, dont la Confédération des syndicats des travailleurs, le Conseil supérieur des représentants des travailleurs et la Confédération des conseils islamiques du travail. Les résultats des délibérations des partenaires sociaux sont dûment intégrés dans les amendements proposés. Le gouvernement prie le comité, dans le cadre de la coopération technique, de faire ses commentaires sur ce projet pour faire en sorte qu’il soit pleinement conforme aux instruments pertinents de l’OIT.
  4. 559. S’agissant de la recommandation d), le gouvernement indique que, selon le Code du travail, il est demandé à toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs d’enregistrer librement et sans contrainte leurs associations auprès du ministère du Travail pour aider le gouvernement à remplir son obligation de présenter des rapports au BIT et d’autres organisations internationales pertinentes. Selon le gouvernement, une fois que les membres du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue auront soumis leur demande d’enregistrement ainsi que les statuts de leur association au Département général des coopératives, du travail et du bien-être social de la province de Téhéran, cette requête sera dûment traitée conformément à la disposition du chapitre VI du Code du travail. Le gouvernement indique que jusqu’à présent cette mesure n’a pas été prise par le syndicat.
  5. 560. Selon le gouvernement, le Code du travail prévoit que le Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), en sa qualité de syndicat présumé, peut exercer en droit comme en fait son droit de s’affilier librement à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs. Depuis son avènement, cette dernière a fourni des opportunités importantes aux militants syndicaux de tous les secteurs professionnels de participer à la négociation collective avec à la fois le gouvernement et les grandes entreprises concernant la protection des droits syndicaux de ses membres. Le gouvernement indique en outre que l’Association des chauffeurs de banlieue, en sa qualité de membre de la confédération citée ci-dessus, a fait des pas de géant en matière de protection des droits des chauffeurs professionnels partout en République islamique d’Iran. Selon les informations disponibles, la Confédération des syndicats de travailleurs a essayé deux fois d’inviter le SVATH à étudier la possibilité de s’affilier.
  6. 561. Le gouvernement réitère, en ce qui concerne les conflits de 2005, que ses fonctionnaires n’ont pris aucune part à ces incidents. Il déclare que, compte tenu de la séparation des pouvoirs, il ne saurait intervenir ou prendre parti dans le cadre d’un règlement des différends syndicaux non plus que demander instamment au pouvoir judiciaire d’abroger ses jugements ou décisions. Le gouvernement indique que le conflit du travail de 2005 entre les deux parties en présence sera examiné quant au fond par le tribunal compétent.
  7. 562. Concernant les allégations selon lesquelles les travailleurs auraient été empêchés de constituer librement leurs associations ou d’exercer leurs droits syndicaux, le gouvernement fait savoir que, conformément au Code du travail, aucun employeur n’est autorisé à menacer des militants syndicaux au motif de leur représentation juridique ou à mettre un terme unilatéralement et prématurément à leur contrat d’emploi. Dans ces cas-là, à la réception de la plainte présentée par un travailleur, le Bureau de l’inspection du travail du ministère des Coopératives, du Travail et du Bien-être social diligente immédiatement une enquête approfondie et renvoie le contrevenant devant l’autorité judiciaire.
  8. 563. Pour répondre à la recommandation e), le gouvernement transmet un exemplaire du Règlement concernant la gestion et l’organisation des revendications des travailleurs (régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales) adopté par le Conseil national de sécurité le 11 juillet 2011. Il indique en outre qu’il accueille avec satisfaction la possibilité de recevoir de l’aide du BIT dans le cadre de la coopération technique s’agissant de former les forces de l’ordre en vue d’assurer un encadrement approprié des manifestations de travailleurs.

D. Conclusions du comité

D. Conclusions du comité
  1. 564. Le comité rappelle que ce cas, présenté à l’origine en juillet 2006, concerne des actes répétés de répression contre le syndicat local de la compagnie d’autobus, notamment: le harcèlement de syndicalistes et de militants; les agressions violentes lors de la réunion fondatrice du syndicat; l’interruption violente, à deux reprises, de l’assemblée générale du syndicat; l’arrestation et la détention d’un grand nombre de syndicalistes et de dirigeants syndicaux sous de faux prétextes (troubles à l’ordre public, activités syndicales illégales).
  2. 565. Le comité note les informations communiquées par le gouvernement concernant ses efforts pour appliquer les recommandations du comité a) et b). Il note en particulier que le ministre des Coopératives, du Travail et du Bien-être social a instamment demandé à plusieurs reprises au pouvoir judiciaire de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir la liberté conditionnelle et le pardon pour M. Reza Shahabi ou pour raccourcir autant que possible son séjour en prison. Concernant les allégations de mauvais traitements auxquels MM. Ebrahim Madadi et Reza Shahabi auraient été soumis pendant leur détention, le gouvernement fait savoir que, en juin et en juillet 2013, il a communiqué la demande du comité au conseiller principal du Chef des services judiciaires, au Conseil supérieur pour les droits de l’homme et au ministère de la Justice de diligenter une enquête indépendante concernant ces cas et être informé à cet égard. Le gouvernement déclare que, en dépit de ses efforts et de sa sincère intention de faire des commentaires positifs sur ces allégations dès que possible, il doit attendre le rapport des services judiciaires. Le gouvernement assure le comité qu’il poursuivra tous ses efforts pour répondre de son mieux aux préoccupations du comité et obtenir un pardon juste et définitif pour M. Reza Shahabi. Le comité note l’espoir du gouvernement de voir ses efforts porter leurs fruits dans un proche avenir, et il se réjouit d’apprendre que la nouvelle équipe gouvernementale est catégoriquement opposée à toute forme de détention des militants sociaux et syndicaux. Rappelant que l’adhésion d’un Etat à l’Organisation internationale du Travail lui impose de respecter dans sa législation et sa pratique nationales les principes de la liberté syndicale, et que la responsabilité d’appliquer les principes de la liberté syndicale incombe en dernier ressort au gouvernement, le comité espère que le gouvernement iranien sera en mesure de lui faire connaître sans délai le résultat des enquêtes indépendantes diligentées sur les allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du SVATH, et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue, auraient été soumis pendant qu’ils étaient en détention. Le comité espère en outre que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux recevront des compensations en conséquence. Le comité prend note des allégations de la CSI et de l’ITF présentées dans une communication du 12 février 2014 et fait part de sa profonde préoccupation concernant l’état de santé préoccupant de M. Shahabi et de sa détention sans accès à des soins médicaux que son état exige. En conséquence, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer du pardon et de la remise en liberté immédiate de M. Shahabi sans délai supplémentaire et de l’abandon du reste des charges retenues contre ce dernier, ainsi qu’à la restitution de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  3. 566. Concernant l’enregistrement du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), le comité note que, d’une part, le gouvernement indique que, conformément au Code du travail, toutes les organisations d’employeurs et de travailleurs doivent enregistrer librement et sans contrainte leurs associations et que, une fois que les membres du syndicat SVATH auront soumis leur demande d’enregistrement ainsi que les statuts de leur association au Département général des coopératives, du travail et du bien-être social de la province de Téhéran, cette demande sera dûment traitée conformément à la disposition du chapitre VI du Code du travail. D’autre part, le gouvernement explique que, conformément au Code du travail, le SVATH, en sa qualité de syndicat présumé, peut exercer en droit comme en fait son droit de s’affilier à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs mais qu’il a jusqu’à présent refusé de le faire. Le comité rappelle que l’une des questions soulevées dans ce cas est la question du monopole syndical inscrit dans le Code du travail en vigueur et que l’enregistrement des organisations à l’extérieur des structures existantes est impossible. Le comité note les projets d’amendements au Code du travail et les informations fournies par le gouvernement à cet égard. Le comité examine les projets d’amendements dans le cadre du cas no 2807 ci-après (voir paragr. 570-579). Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises pour garantir la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
  4. 567. Le comité regrette que, en ce qui concerne les événements de 2005, le gouvernement se contente de réitérer que ses fonctionnaires n’ont aucunement participé à ces incidents. Il déclare que, compte tenu de la séparation des pouvoirs, il n’est pas en mesure d’intervenir ou de prendre parti dans les différends syndicaux ou de demander instamment au pouvoir judiciaire d’abroger ses décisions ou ses jugements. Le gouvernement indique également que le conflit du travail qui a eu lieu en 2005 sera examiné sur le fond par le tribunal compétent. En l’absence de nouvelles informations, le comité se voit obligé de réitérer sa demande d’un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de la situation à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions survenues lors des réunions du syndicat en mai et juin 2005.
  5. 568. Le comité prend note du Règlement concernant la gestion et l’organisation des revendications des travailleurs (régissant la tenue des manifestations et assemblées syndicales) adopté par le Conseil national sur la sécurité le 11 juillet 2011, et il accueille favorablement la demande du gouvernement de la coopération technique du BIT en vue de former les forces de l’ordre à l’encadrement approprié des manifestations de travailleurs. Le comité s’attend à ce que le gouvernement travaille sans délai avec le Bureau à cet égard et il le prie de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 569. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité espère que le gouvernement sera en mesure de faire rapport dans les plus brefs délais sur les conclusions des enquêtes indépendantes diligentées qui ont été ouvertes sur les allégations de mauvais traitements auxquels M. Ebrahim Madadi, vice-président du Syndicat de la compagnie d’autobus de Téhéran Vahed (SVATH), et M. Reza Shahabi, trésorier du Syndicat des travailleurs de la compagnie d’autobus de Téhéran et de sa banlieue, auraient été soumis pendant leur détention. Le comité espère en outre que, si ces allégations s’avèrent fondées, les deux dirigeants syndicaux recevront des compensations en conséquence. Enfin, encouragé par la nouvelle attitude du gouvernement à l’encontre de la détention des militants sociaux et syndicaux, le comité prie instamment le gouvernement de s’assurer du pardon et de la libération immédiate de M. Shahabi sans délai supplémentaire, de l’abandon du reste des charges retenues contre lui, de la restauration de ses droits et du versement d’une compensation pour les préjudices subis. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Sans attendre la mise en œuvre des réformes législatives, le comité prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qu’il a prises concernant la reconnaissance de facto du SVATH, indépendamment du fait que ce syndicat n’est pas affilié à la Confédération des syndicats iraniens de travailleurs.
    • c) Le comité demande une fois encore au gouvernement de transmettre un rapport détaillé sur les conclusions de l’Organisation de l’inspection générale de l’Etat (SGIO) et du Comité pour la protection des droits humains sur les allégations de harcèlement au travail pendant la période de formation du syndicat, de mars à juin 2005. Le comité prie à nouveau le gouvernement de prendre, au vu des informations que ces enquêtes auront révélées, les mesures nécessaires pour garantir que tous les employés de la compagnie sont effectivement protégés contre toute forme de discrimination liée à leur appartenance à un syndicat ou à leurs activités syndicales. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard et de communiquer, dès qu’il sera rendu, le jugement du tribunal concernant les poursuites engagées par le syndicat à propos des agressions commises lors des réunions syndicales de mai et de juin 2005.
    • d) Le comité accueille favorablement la demande du gouvernement pour la coopération technique du BIT en vue de former ses forces de l’ordre à la bonne gestion des manifestations de travailleurs, et il s’attend à ce que le gouvernement travaille avec le Bureau sans délai à cet égard. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé des progrès accomplis à cet égard.
    • e) Le comité attire spécialement l’attention du Conseil d’administration sur le caractère extrêmement grave et urgent du présent cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer