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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 371, March 2014

Case No 2992 (Costa Rica) - Complaint date: 23-OCT-12 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue le refus par les autorités de l’enseignement public d’engager un dialogue et l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre de membres de l’organisation plaignante pour activités syndicales

  1. 256. La plainte relative au présent cas figure dans une communication de l’Association des professeurs de l’enseignement du second degré (APSE) en date du 23 octobre 2012.
  2. 257. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 19 août 2013.
  3. 258. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 259. Dans sa communication en date du 23 octobre 2012, l’Association des professeurs de l’enseignement du second degré (APSE) allègue que le gouvernement, et en particulier le ministère de l’Education publique, a refusé d’engager un dialogue et une consultation régulière avec les organisations syndicales d’enseignants regroupées sous le slogan «Les enseignants en action» (Magisterio en Acción), et notamment avec l’APSE, en refusant de se réunir avec ces dernières. L’organisation plaignante attribue cette attitude au fait qu’elle a dénoncé des irrégularités présumées commises par les autorités de l’éducation publique et demandé la démission du ministre.
  2. 260. Par ailleurs, l’organisation plaignante déclare que, conformément à la loi sur les associations et à ses statuts, l’APSE a convoqué son congrès national annuel les 8, 9 et 10 août 2012. Elle signale à cet égard que, le 25 juin 2012, les autorités de l’éducation publique ont autorisé les membres de l’organisation plaignante à participer au LVIIe congrès national. Les membres ont justifié leur participation à la manifestation en question auprès de leur chef direct et dans le délai prescrit au moyen d’un justificatif établi par l’organisation plaignante; l’APSE indique que, pour des raisons pratiques, vu le grand nombre de participants, elle a attesté de l’existence de la manifestation par la signature scannée du secrétaire général et le cachet officiel de l’organisation. A partir du 1er octobre 2012, la Direction des ressources humaines du ministère de l’Education publique a rejeté les signatures sous forme scannée et a commencé à notifier à un grand nombre de membres participant au congrès l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre pour ne pas avoir accrédité leur participation au LVIIe congrès au moyen d’un certificat original de participation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 261. Dans sa communication du 19 août 2013, le gouvernement nie que des actes antisyndicaux aient été commis et signale que l’Association des professeurs de l’enseignement du second degré (APSE) n’est pas un syndicat, n’est pas enregistrée comme tel et ne remplit pas de fonctions syndicales, mais qu’il s’agit d’une association de personnes inscrite au Registre des associations; il demande ainsi à ce que le comité examine si, dans le cadre de la procédure, cette association est habilitée et dispose de la compétence nécessaire pour présenter des plaintes auprès du comité.
  2. 262. Le gouvernement affirme que, à aucun moment, le ministère de l’Education publique n’a restreint ou limité les droits syndicaux et signale que, au contraire, il a conclu avec les deux principaux syndicats de l’enseignement la première convention collective du secteur, dont bénéficieront plus de 70 000 fonctionnaires.
  3. 263. Le gouvernement ajoute que l’APSE fait partie, bien que ce ne soit pas en tant que syndicat, de l’espace d’analyse et de débat dénommé «Magisterio en Acción» (Les enseignants en action), et qu’il est faux d’affirmer que le ministère susmentionné fasse preuve d’une attitude de blocage envers cet espace ou envers l’APSE et qu’il ait interdit la tenue de réunions ou de rendez-vous que souhaitait organiser l’APSE; au contraire, le ministère a répondu à toutes les communications de cette association, en particulier à celles demandant un «congé payé» permettant à ses membres de participer aux assemblées générales ordinaires de l’association (le gouvernement a transmis en annexe les documents correspondants). Le gouvernement précise cependant que tout fonctionnaire qui assiste à ces assemblées doit remettre à son supérieur hiérarchique direct le justificatif original de présence établi par l’APSE. Par conséquent un document portant une signature scannée ne répond pas à cette exigence, dont l’objectif est d’éviter les abus.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 264. Le comité note que le gouvernement signale que l’association plaignante n’est pas une organisation syndicale et qu’il prie le comité d’examiner si elle est habilitée à déposer des plaintes.
  2. 265. Le comité observe que, bien que l’APSE ne soit pas inscrite au Registre des organisations, elle participe aux espaces de dialogue social dans le secteur de l’enseignement et obtient de la part des autorités les autorisations permettant à ses membres d’assister aux assemblées générales de l’association.
  3. 266. Le comité observe que le présent cas se rapporte aux allégations suivantes: 1) le refus de se réunir avec les représentants de l’APSE et de maintenir le dialogue social, parce que le syndicat a dénoncé publiquement d’importantes irrégularités commises par les autorités de l’éducation publique; et 2) l’ouverture de procédures disciplinaires à l’encontre de milliers de membres ayant participé au congrès syndical et qui n’ont justifié leur présence que par un document portant une signature scannée.
  4. 267. Le comité note les observations du gouvernement dans lesquelles celui-ci nie qu’il ait refusé de se réunir ou de dialoguer avec les représentants de l’APSE et indique qu’il envoie en annexe des documents permettant de le prouver. Il note que l’exigence pour les membres de l’association de démontrer leur participation aux congrès de l’APSE par l’intermédiaire d’un justificatif original de présence remis par l’APSE (pour lequel une signature scannée n’est pas suffisante) s’explique, selon le gouvernement, par le fait que des congés payés soient attribués aux fonctionnaires concernés et a pour objectif d’éviter les abus.
  5. 268. En ce qui concerne l’ouverture alléguée de procédures disciplinaires à l’encontre de membres de l’APSE dont la participation au congrès syndical annuel a été autorisée par les autorités et justifiée par l’organisation plaignante par des signatures scannées mais non confirmées de façon manuscrite (comme l’indique le gouvernement), le comité observe que le gouvernement n’a pas répondu à cette allégation alors que l’organisation plaignante a transmis au comité une circulaire de la vice-ministre chargée des questions administratives du ministère de l’Education, en date du 24 septembre 2012, dans laquelle est demandée l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de nombreux fonctionnaires désignés par leur nom. Le comité prie le gouvernement de répondre à cette allégation et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 269. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de transmettre ses observations sur les allégations relatives à l’engagement de procédures disciplinaires à l’encontre de nombreux fonctionnaires et portant sur la justification de leur participation au LVIIe congrès national de l’APSE, et de le tenir informé de toute décision prise à cet égard.
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