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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 371, March 2014

Case No 3001 (Bolivia (Plurinational State of)) - Complaint date: 22-NOV-12 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante affirme qu’elle n’a pas pu obtenir l’exécution d’une sentence arbitrale ordonnant le versement de certaines prestations aux membres du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba, et conteste la décision de la municipalité de déduire une journée de travail du salaire des travailleurs qui ont participé à une grève des bras croisés

  1. 195. La Confédération syndicale des travailleurs du secteur de la construction de Bolivie (CSTCB) a présenté sa plainte dans une communication en date du 22 novembre 2012.
  2. 196. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 14 juin 2013.
  3. 197. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 198. Dans sa communication du 22 novembre 2012, la Confédération syndicale des travailleurs du secteur de la construction de Bolivie (CSTCB) indique que le Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba a présenté, le 11 janvier 2005, un cahier de 31 revendications, qui a été converti le 6 octobre 2005 en un cahier de réclamations portant sur trois points au sujet desquels aucun accord n’avait pu être trouvé. Dans ce contexte, une commission de conciliation a été créée; celle-ci n’étant pas parvenue à un accord, un tribunal arbitral a été constitué.
  2. 199. L’organisation plaignante ajoute que le tribunal a rendu sa sentence en 2007, dans laquelle il ordonnait le paiement d’une indemnité de repas, d’une prime d’ancienneté fondée sur le salaire de base institutionnel et d’une prime fonctionnelle. En outre, la municipalité ne s’étant pas montrée disposée à donner suite à la sentence arbitrale, l’organisation plaignante a saisi l’autorité judiciaire compétente (le troisième tribunal du travail et des affaires de sécurité sociale de Cochabamba), qui a ordonné à plusieurs reprises l’exécution de ladite sentence. L’organisation plaignante indique que la municipalité a formé plusieurs recours entre juillet 2007 et octobre 2010, qui ont tous été rejetés.
  3. 200. L’organisation plaignante indique que, le 7 octobre 2010, le troisième tribunal du travail et des affaires de sécurité sociale de Cochabamba a finalement accordé à la municipalité, à la demande de celle-ci, un délai raisonnable pour déterminer et régler les sommes exactes dues à chacun or, au terme du délai de quarante jours imparti, la municipalité n’avait pas procédé à la liquidation annoncée. L’organisation plaignante ajoute que le syndicat a néanmoins participé à une négociation avec le maire et qu’un avant-projet d’accord a été rédigé en vue de l’exécution de la sentence arbitrale mais que la municipalité ne l’a pas signé et a formé de nouveaux recours entre mai et juillet 2011, qui, comme les précédents, ont été rejetés. Suite à ces recours, la municipalité a formé, le 25 juillet 2011, un recours en amparo devant le tribunal constitutionnel pour demander l’annulation des décisions rendues par les juridictions du travail. Le 16 novembre 2011, le recours présenté par la municipalité a été déclaré recevable et l’organisation plaignante s’est présentée devant le tribunal constitutionnel plurinational en demandant que les droits des travailleurs soient protégés, conformément à la jurisprudence antérieure relative à ces droits.
  4. 201. La CSTCB déclare que, face à la multiplication des recours comme autant de moyens dilatoires et à la promesse non tenue de signer l’avant-projet d’accord sur l’exécution de la sentence arbitrale, les membres du syndicat ont fait une grève des bras croisés le 14 juillet 2011 en invoquant l’article 53 de la Constitution politique de l’Etat. L’organisation plaignante fait observer que la municipalité a sanctionné la grève en déduisant une journée de travail du salaire des travailleurs concernés mais que la Direction départementale du travail a ordonné la restitution de la somme correspondante. Elle ajoute que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a affirmé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer sur la retenue sur salaire qui avait été appliquée à titre de sanction à la suite de la grève et que, se fondant sur l’interdiction de la grève dans le secteur municipal prévue par l’article 118 de la loi générale sur le travail, il a adopté le 11 avril 2012 la décision ministérielle no 218712 portant annulation de l’ordonnance relative à la restitution de la retenue sur salaire. Enfin, l’organisation plaignante affirme que, au moment où elle a présenté la plainte, aucun résultat concret n’avait été obtenu concernant l’exigibilité de la sentence arbitrale qui avait été rendue en faveur du syndicat, et que les travailleurs ont été lésés par la décision du ministère du Travail de leur dénier le droit de grève (l’organisation plaignante signale que, si la nouvelle Constitution reconnaît le droit de grève (art. 53), cette notion progressiste n’a toutefois pas encore son pendant ni dans la loi générale sur le travail, qui date de 1939 et contient des dispositions anachroniques contraires au droit de grève universellement reconnu et prévu par la Constitution, ni dans le décret suprême no 1958 du 16 mars 1950, qui impose des restrictions au droit de grève dans l’administration publique, fiscale et municipale, bien qu’il ne s’agisse pas de secteurs essentiels).

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 202. Dans sa communication du 14 juin 2013, le gouvernement déclare que la structure politique et institutionnelle de l’Etat bolivien respecte strictement l’indépendance des organes de l’Etat et des branches du pouvoir et leurs compétences respectives, ainsi que les autonomies institutionnelles. Ainsi, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, en application des attributions que lui confère l’article 86 du décret suprême no 29894, a reçu le cahier de revendications conformément à la procédure établie par la loi générale sur le travail et son règlement d’application et par le Code de procédure du travail lorsqu’a été formé le tribunal arbitral qui a statué une première fois le 30 novembre 2005 et a rendu sa sentence le 29 mai 2007, au sein duquel les employeurs, les travailleurs et l’Etat étaient représentés.
  2. 203. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, conformément aux normes du travail et règles administratives en vigueur, s’est prononcé sur la grève du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba au moyen de la résolution ministérielle no 218/12 du 11 avril 2012, qui dispose: 1) que l’exécution de la sentence arbitrale ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et que, pour cette raison, il n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la retenue sur salaire appliquée par la municipalité autonome de Cochabamba à la suite de la grève; 2) que l’article premier du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950 interdit la suspension du travail dans les services publics, que ce soit dans le cadre d’une grève, d’un lock-out ou par d’autres moyens; et 3) que la décision du 1er novembre 2011 a été notifiée après expiration du délai prévu dans le titre III de la loi no 2341, ce qui tend à impliquer l’ex-chef de la Direction départementale du travail de Cochabamba.
  3. 204. Le gouvernement indique que les motifs susmentionnés ont fondé l’annulation des décisions administratives ordonnant la restitution du salaire retenu au titre du jour non travaillé, ainsi que la communication des antécédents à l’autorité d’enquête afin que celle ci détermine si des éléments font apparaître une quelconque responsabilité de la part de l’administration. De ce point de vue, la procédure a été menée conformément aux attributions définies par la Constitution et divers textes de loi, et les mesures nécessaires ont été prises pour régler le différend juridique soulevé par le syndicat. En ce qui concerne l’allégation de défaut de protection adéquate et effective de la part de la justice, le gouvernement indique qu’il appartient à l’autorité judiciaire qui exerce la juridiction ordinaire, conformément au paragraphe 1 de l’article 179 de la Constitution, de se prononcer sur la question.
  4. 205. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne l’incompatibilité qui existerait, s’agissant du droit de grève, entre la Constitution, d’une part, et le décret suprême no 1958 du 16 mars 1950 et la loi générale sur le travail, d’autre part, l’article 4 du Code de procédure constitutionnelle dispose que toute norme adoptée par les organes de l’Etat à quelque niveau que ce soit est présumée conforme à la Constitution sauf détermination contraire du tribunal constitutionnel plurinational. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale doit appliquer les normes en vigueur conformément au principe de légalité.
  5. 206. Le gouvernement conclut: 1) que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a pris en considération le cahier de revendications présenté par le syndicat, conformément aux procédures établies, et a appliqué le principe de légalité à l’égard de la grève organisée à la suite de la sentence arbitrale du 29 mai 2007; 2) que l’autorité judiciaire qui exerce la juridiction ordinaire devra statuer sur la plainte de la CSTCB relative au défaut de protection adéquate et effective de la part de la justice; 3) que, en ce qui concerne l’incompatibilité qui pourrait exister entre, d’une part, la Constitution et, d’autre part, la loi générale sur le travail et le décret suprême no 1958 du 6 mars 1950, il incombe au tribunal constitutionnel de statuer en appliquant rigoureusement l’article 4 du code de procédure constitutionnelle; et 4) qu’il n’a enfreint aucune convention internationale ni aucune loi nationale relative à la liberté syndicale.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 207. Le comité observe que, dans le présent cas, l’organisation plaignante affirme qu’elle n’a pas pu obtenir l’exécution d’une décision rendue en 2007 par un tribunal arbitral relativement à trois points du cahier de réclamations présenté en janvier 2005 par le Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba, et conteste la décision de la municipalité de déduire une journée du salaire des travailleurs qui ont participé à une grève des bras croisés pour protester contre les recours abusifs formés par la municipalité et la promesse non tenue par cette dernière de signer un avant-projet d’accord en vue de l’exécution de la sentence arbitrale.
  2. 208. En ce qui concerne l’allégation selon laquelle la sentence rendue en 2007 par un tribunal arbitral concernant trois points du cahier de réclamations, présenté en janvier 2005, par le Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba (l’organisation plaignante indique que, bien que le troisième tribunal du travail et des affaires de sécurité sociale de Cochabamba ait ordonné à plusieurs reprises l’exécution de la sentence, la municipalité s’y est refusée et a formé entre juillet 2007 et octobre 2010, plusieurs recours, qui ont été rejetés; elle a participé à une négociation dans le cadre de laquelle a été rédigé un avant-projet d’accord en vue de l’exécution de la sentence arbitrale, qu’elle n’a finalement pas signé), le comité prend note des déclarations du gouvernement, qui fait valoir: 1) que la structure politique et institutionnelle de l’Etat bolivien respecte strictement l’indépendance des organes de l’Etat et des branches du pouvoir et leurs compétences respectives, ainsi que les autonomies institutionnelles; 2) qu’ainsi, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, en application des attributions que lui confère l’article 86 du décret suprême no 29894, a reçu le cahier de revendications conformément à la procédure établie par la loi générale sur le travail et son règlement d’application et par le Code de procédure du travail lorsqu’a été formé le tribunal arbitral qui a statué une première fois, le 30 novembre 2005, et a rendu sa sentence le 29 mai 2007, au sein duquel les employeurs, les travailleurs et l’Etat étaient représentés; et 3) que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a pris en considération le cahier de revendications présenté par le syndicat, conformément aux procédures établies.
  3. 209. A ce sujet, le comité regrette que tant de temps (plus de huit ans depuis le début du litige relatif à certains points du cahier de réclamations) se soit écoulé sans qu’aucune solution n’ait pu être trouvée aux différents griefs formulés par le syndicat dans son cahier de réclamations (y compris lorsque l’autorité judiciaire a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale qui y est relative) et observe qu’un recours en amparo présenté par la municipalité à ce sujet est encore en instance devant le tribunal constitutionnel. Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles [voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 934], le comité s’attend à ce que le tribunal constitutionnel se prononce dans un avenir proche sur la décision du tribunal arbitral relative au cahier de réclamations du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 210. En ce qui concerne la décision contestée en vertu de laquelle la municipalité a déduit une journée du salaire des travailleurs qui ont participé à une grève des bras croisés pour protester contre les recours abusifs qu’elle avait formés à la suite de la décision du tribunal arbitral concernant le cahier de réclamations présenté par le syndicat, et contre sa promesse non tenue de signer un avant-projet d’accord en vue de l’exécution de la sentence arbitrale, le comité prend note des déclarations du gouvernement, qui fait valoir: 1) que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, conformément aux normes du travail et règles administratives en vigueur, s’est prononcé sur la grève du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba au moyen de la résolution ministérielle no 218/12 du 11 avril 2012 qui dispose: i) que l’exécution de la sentence arbitrale ne relève pas de la compétence des juridictions administratives et que, pour cette raison, il n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de la retenue sur salaire appliquée par la municipalité autonome de Cochabamba à la suite de la grève; ii) que l’article premier du décret suprême no 1958 du 16 mars 1950 interdit la suspension du travail dans les services publics, que ce soit dans le cadre d’une grève, d’un lock-out ou par d’autres moyens; et iii) que la décision du 1er novembre 2011 a été notifiée après expiration du délai fixé dans le titre III de la loi no 2341, ce qui tend à impliquer l’ex-chef de la Direction départementale du travail de Cochabamba; 2) que les motifs invoqués ont fondé l’annulation des décisions administratives ordonnant la restitution du salaire retenu au titre du jour non travaillé, ainsi que la communication des antécédents à l’autorité d’enquête, afin que celle-ci détermine si des éléments font apparaître une quelconque responsabilité de la part de l’administration; et 3) que, de ce point de vue, la procédure a été menée conformément aux attributions définies par la Constitution et divers textes de loi, et que les mesures nécessaires ont été prises pour résoudre le différend juridique soulevé par le syndicat. A ce sujet, le comité souhaite rappeler qu’il a souligné à plusieurs reprises que «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.] Dans ces circonstances, et compte tenu des informations communiquées, le comité ne poursuivra pas l’examen de ces allégations.
  5. 211. Pour ce qui est des allégations selon lesquelles, si la nouvelle Constitution reconnaît le droit de grève (art. 53), la loi générale du travail, qui date de 1939, contient en revanche des dispositions anachroniques contraires au droit de grève universellement reconnu et prévu par la Constitution, et le décret suprême no 1958 de 1950 impose des restrictions au droit de grève dans l’administration publique, fiscale et municipale, bien qu’il ne s’agisse pas de secteurs essentiels, le comité prend note des déclarations du gouvernement, qui fait valoir: 1) que, en ce qui concerne l’incompatibilité qui existerait, s’agissant du droit de grève, entre la Constitution, d’une part, et le décret suprême no 1958 du 16 mars 1950 et la loi générale sur le travail, d’autre part, l’article 4 du Code de procédure constitutionnelle dispose que toute norme adoptée par les organes de l’Etat à quelque niveau que ce soit est présumée conforme à la Constitution sauf détermination contraire du tribunal constitutionnel plurinational; et 2) que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale doit appliquer les normes en vigueur conformément au principe de légalité. A ce sujet, le comité observe que, en vertu de la définition qui figure à l’alinéa a) de l’article premier du décret suprême no 1958 de 1950 contesté par l’organisation plaignante, le service public, dans lequel la suspension du travail est interdite, comprend entre autres l’administration publique, fiscale et municipale. Le comité rappelle à cet égard qu’il a à de nombreuses reprises signalé que «le droit de grève peut être restreint, voire interdit: 1) dans la fonction publique, uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; et 3) dans une situation de crise nationale aiguë». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 570 et 576.] Dans ces circonstances, le comité estime que les travailleurs municipaux, excepté ceux qui travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, n’entrent pas dans les catégories susmentionnées et devraient par conséquent pouvoir exercer le droit de grève. Le comité note que le gouvernement a informé la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations que, à la suite de l’adoption de la nouvelle Constitution, il a entrepris une réforme législative [voir rapport de la CEACR de 2013, observations relatives à l’application des conventions nos 87 et 98] et s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour modifier le décret suprême no 1958 de 1950 afin de le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 212. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Rappelant l’importance qu’il attache à l’obligation de négocier de bonne foi pour le maintien d’un développement harmonieux des relations professionnelles, le comité s’attend à ce que le tribunal constitutionnel se prononce dans un avenir proche au sujet de la décision du tribunal arbitral relative au cahier de réclamations du Syndicat des travailleurs du service municipal des travaux publics de la province de Cercado du département de Cochabamba. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • b) Le comité s’attend à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour modifier le décret suprême no 1958 de 1950 afin de le rendre pleinement conforme aux principes de la liberté syndicale appelés dans ses conclusions.
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