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Interim Report - Report No 371, March 2014

Case No 3016 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 26-MAR-13 - Closed

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Allégations: Inobservation des clauses de diverses conventions collectives et pratiques antisyndicales au sein d’une cimenterie nationalisée

  1. 937. La plainte figure dans une communication en date du 26 mars 2013 et dans une autre communication de mars 2013, présentées respectivement par le Syndicat des travailleurs du ministère de la Science et de la Technologie (SITRAMCT) et l’Alliance nationale des travailleurs du secteur du ciment (ANTRACEM).
  2. 938. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 8 octobre 2013.
  3. 939. La République bolivarienne du Venezuela a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations des organisations plaignantes

A. Allégations des organisations plaignantes
  1. 940. Dans sa communication du 26 mars 2013, le Syndicat des travailleurs du ministère de la Science et de la Technologie (SITRAMCT) allègue que son secrétaire général, M. Jesús Eliécer Martínez Suárez, est victime de persécutions, de harcèlement et d’une dégradation de ses conditions de travail, que cette situation a été dénoncée à l’inspection du travail de la municipalité Libertador, zone nord, ainsi qu’à différentes instances du ministère de la Science et de la Technologie lui-même et que, à ce jour, ces actions sont restées sans réponse. D’après les allégations, cette situation est liée à l’action syndicale menée pour contrecarrer la tentative visant à priver les travailleurs des droits qui leur sont conférés en vertu des conventions collectives.
  2. 941. L’organisation plaignante allègue l’inobservation, au préjudice du secrétaire général susmentionné, des clauses des accords du 31 octobre 2013 en ce qui concerne l’évaluation des performances et de l’efficacité et le bonus ou la prime connexes, ces événements survenant après treize années d’évaluation continue exempte de toute objection. De la même façon, l’augmentation de salaire liée aux résultats de l’évaluation, prévue par l’accord-cadre relatif aux ouvriers de la fonction publique, 2000-2002, ainsi que dans le guide d’évaluation de l’efficacité du personnel ouvrier (qui doit être accordée de la façon suivante: 20 pour cent pour deux évaluations continues «excellentes», 15 pour cent pour une évaluation «très satisfaisante» et 10 pour cent pour une évaluation «satisfaisante»), a été réduite jusqu’à disparition progressive du bénéfice, l’employeur prétendant fonder cette baisse sur l’application des règlements du ministère de la Planification et du ministère du Travail.
  3. 942. Dans sa communication de mars 2013, l’Alliance nationale des travailleurs du secteur du ciment (ANTRACEM) explique que l’industrie vénézuélienne du ciment a été nationalisée en 2008, garantissant ainsi la stabilité de tous les travailleurs en activité à cette date et le respect des conventions collectives. Cependant, poursuit cette organisation, environ 32 conventions collectives différentes sont arrivées à échéance depuis plus de quatre ans. La gestion publique s’est traduite par des violations des droits contractuels et des droits du travail, voire des droits de l’homme, lesquelles ont été dénoncées aux institutions vénézuéliennes et à différents organes et instances publics (ministère du Travail, inspection, etc.), sans résultat.
  4. 943. Plus particulièrement, l’ANTRACEM fait référence à la situation du Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV), et allègue les manquements ci-après à certaines clauses des conventions collectives:
    • 1. Convention collective conclue entre l’entreprise C.A. Vencemos de Catia la Mar et le Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain, du 21 décembre 2005 au 21 décembre 2008 (convention en vigueur à ce jour, la nouvelle convention collective n’ayant pas été négociée). Manquements aux clauses relatives à la contribution mensuelle au syndicat, à la déduction des cotisations syndicales, aux repas, aux paiements moyens, au travail les jours fériés et les jours de congé, à la journée des travailleurs du transport de fret, au retour à charge, aux déviations, à l’auxiliaire de déchargement de citerne, au dédommagement du conducteur par l’entreprise en cas de retard, s’il doit rester plus de trois heures sur le site de déchargement pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, aux vacances, aux bourses pour les enfants des travailleurs, à l’augmentation de salaire du personnel saisonnier, au temps de travail supplémentaire et aux primes pour travail de nuit du personnel saisonnier, aux fournitures scolaires, à la prime à la naissance et au congé parental.
    • 2. Convention collective (2007-2010, en vigueur tant qu’une autre convention n’a pas été signée) entre l’entreprise CEMEX Venezuela S.A.C.A., secteur du béton prémélangé, région de la capitale, et le Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV). Manquements aux clauses relatives aux cotisations syndicales, à la rémunération du dimanche ou d’un jour de repos hebdomadaire obligatoire, à la prime de productivité (usines de béton), à la prime de productivité (carrière de sable d’Araguita), à la fourniture de repas, au barème des frais de voyages, à l’augmentation du salaire de base ou de l’allocation journalière et aux vacances.
  5. 944. L’ANTRACEM souligne que ses plaintes ont été transmises par voies administrative, judiciaire et conciliatoire sans qu’aucune réponse n’y soit apportée. Un recours collectif a été déposé le 3 octobre 2011 auprès de l’inspection du travail du district Capital, zone est, et huit réunions ont eu lieu pour l’examiner. Les différents procès-verbaux de ces réunions mentionnent des dates de réunions devant se tenir entre les parties uniquement, mais ces réunions n’ont jamais eu lieu, sur décision de l’entreprise.
  6. 945. A la réunion du 27 juin 2012, il a été décidé d’un commun accord, comme indiqué dans le procès-verbal, de payer les prestations dues, et l’entreprise a indiqué qu’elle paierait toutes les sommes dues avant le 31 août, demandant ainsi un délai de soixante jours pour respecter strictement les accords. A cette même réunion, l’entreprise a évoqué la tenue d’une autre réunion entre les parties dix jours plus tard, en dehors de l’inspection du travail, mais elle n’a jamais eu lieu. L’attitude de l’entreprise n’a pas changé par la suite et le syndicat a lancé une grève.
  7. 946. Par ailleurs, l’ANTRACEM allègue une violation de la liberté syndicale du secrétaire général du SINTUECAV, M. Ulice Rodríguez, privé du bénéfice de son salaire et de l’ensemble de ses avantages (dont il bénéficiait entre 2005 et 2012) sur décision de la direction publique de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. qui, en mai 2012, a arbitrairement diminué son salaire de presque 80 pour cent, en violation de la convention collective. Les conseils de direction du SINTUECAV, de l’ANTRACEM et de l’Union nationale des travailleurs (UNETE) ont déposé des réclamations contre l’entreprise, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, de tribunaux du travail et d’autres institutions, mais le droit de ce dirigeant n’a pas été rétabli, sous prétexte du retard électoral auquel est supposément confronté le conseil de direction du SINTUECAV.
  8. 947. D’autre part, une qualification de faute a été demandée pour le dirigeant syndical M. José Vale, secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance, le 14 février 2013. L’ANTRACEM indique que le 29 janvier 2013 une assemblée extraordinaire a été convoquée pour expliquer la violation de la convention collective et l’absence de réponse de l’entreprise malgré la tenue de quatre réunions entre octobre 2012 et janvier 2013. L’assemblée a décidé que ses membres continueraient à se réunir en assemblée statutaire tant que l’entreprise n’aurait pas résolu le conflit.
  9. 948. De la même façon, le salaire de M. Manuel Rodríguez a été abaissé le 26 novembre 2012, en violation de la clause no 36 de la convention collective (augmentation du salaire de base ou de l’allocation journalière). L’inspection du travail ne s’est pas prononcée et a invité ce travailleur à porter son recours devant les tribunaux.
  10. 949. En ce qui concerne le Syndicat des travailleurs du secteur du ciment de l’Etat d’Anzoátegui (SINTRACEA), qui rassemble des travailleurs des secteurs de la production, du transport et du béton de l’Etat d’Anzoátegui et des Etats de Monagas, Sucre et Nueva Esparta qui exercent dans l’entreprise, l’ANTRACEM allègue que les institutions de l’Etat chargées de protéger les droits du travail, telles que la direction de la santé au travail des Etats d’Anzoátegui, de Sucre et de Nueva Esparta, rattachée à l’INPSASEL ainsi qu’à l’inspection du travail, ont ignoré les plaintes déposées pour violations des normes de sécurité et des normes environnementales, ce qui a provoqué la survenue d’accidents du travail et de maladies professionnelles; que de façon similaire elles ont refusé de reconnaître le conseil de direction du syndicat, en violation claire de la liberté syndicale, et qu’elles ont systématiquement agi à l’encontre des décisions émanant de l’inspection du travail malgré son statut d’organe directeur en matière de travail au sein de l’Etat. En outre, des mutations arbitraires, illégales et contraires à la convention collective de travailleurs à des postes de travail différents de leurs postes habituels ont été décidées, et d’autres travailleurs ont reçu des qualifications de licenciement injustifiées. A l’heure actuelle, l’inspection du travail de Puerto la Cruz, dans l’Etat d’Anzoátegui, examine 15 recours déposés par le SINTRACEA et les travailleurs pour violation de la convention collective.
  11. 950. S’agissant du Syndicat des travailleurs du secteur du ciment de l’Etat de Lara (SINTRACEL) (qui rassemble les travailleurs exerçant au sein de l’entreprise dans les centres de production, de transport et de béton des Etats de Lara et de Portuguesa), l’entreprise Venezolana a présenté le 27 avril 2011 à l’inspection du travail une demande de qualification de faute contre le dirigeant syndical M. Orlando Chirinos, secrétaire d’organisation et membre principal de l’ANTRACEM, pour violation de la convention collective. Elle a également déposé des demandes similaires contre le travailleur M. Waldemar Pastor Crawther Sánchez, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 16 mai 2011, pour violation de la convention collective, et contre le travailleur M. Eduardo Adrián Zerpa, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 14 février 2011, pour violation de la convention collective.
  12. 951. Dans l’Etat de Trujillo, le travailleur M. Alexander Santos a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail, de persécutions et de harcèlement, comme l’a reconnu l’inspection du travail de Valera, dans l’Etat de Trujillo. Cette conclusion a été ignorée par la direction de Cemento Andino et la Corporación Socialista de Cemento.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 952. Dans sa communication datée du 8 octobre 2013, le gouvernement se réfère aux allégations présentées par l’ANTRACEM et le SITRAMCT, concernant la violation supposée de certaines clauses de la convention collective du secteur du ciment – violation des normes constitutionnelles et du travail ainsi que de la convention collective cadre de l’administration publique, et spoliation des avantages contractuels d’une série de travailleurs spécifiés dans cette dernière convention. S’agissant du dossier no 027-2011-03-02725, daté du 3 novembre 2011 et présenté à l’inspection du travail du district Capital, zone est, par le SINTUECAV, qui contient des allégations de violation supposée de clauses de la convention collective, le gouvernement indique qu’un recours collectif a été déposé le 3 octobre 2011 contre l’entreprise désormais dénommée Venezolana de Cementos S.A.C.A., par un groupe de 27 travailleurs, pour divers manquements supposés de la part de l’entreprise. Il convient de souligner que les réclamations n’ont pas été présentées sous forme d’un cahier de revendications mais d’un recours collectif clairement conciliatoire, conformément au Code du travail qui a déjà fait l’objet de dérogations. La procédure étant clairement conciliatoire, des réunions entre les parties ont eu lieu les 29 novembre 2011, 14 décembre 2011, 18 janvier 2012, 6 février 2012, 14 mars 2012, 11 avril 2012, 2 mai 2012, 13 juin 2012, 27 juin 2012 et 1er octobre 2012. En effet, comme cela a été rappelé précédemment, les réclamations susmentionnées n’ont pas été présentées sous forme d’un cahier de revendications mais d’un recours collectif clairement conciliatoire.
  2. 953. Etant donné qu’il n’a pas été possible de parvenir à une conciliation totale des avantages faisant l’objet de réclamations et que, à la dernière réunion, les représentants syndicaux ont présenté un texte dans lequel ils indiquaient leur intention de présenter un cahier de revendications conformément aux dispositions des articles 472, 473, 474, 476, 478, 485 et 487 de la loi organique du travail et d’exercer le droit de grève, l’inspection du travail, par une décision datée du 3 octobre 2012 et compte tenu de l’échec de la conciliation, est convenue de fermer et d’archiver le dossier puisqu’il s’agissait d’une procédure clairement conciliatoire. Il convient d’ajouter que les propositions qui figuraient initialement dans la demande se sont transformées au fil des réunions de conciliation en d’autres propositions devant être présentées non pas sous forme d’un recours collectif mais d’un cahier de revendications.
  3. 954. Le gouvernement ajoute que le registre des procédures a été révisé par la Chambre des droits collectifs de cette inspection et que, entre le 3 octobre 2012 et la date du jour, l’organisation syndicale n’a pas présenté de cahier de revendications à caractère conciliatoire ou conflictuel pour notifier à l’entreprise l’inobservation de certaines clauses contractuelles.
  4. 955. En ce qui concerne la qualification de faute mentionnée dans les dossiers nos 005-2011-01-00497 et 005-2011-01-00498, présentés auprès de l’inspection du travail Pio Tamayo, zone centre-ouest, le gouvernement indique que l’entreprise a demandé à l’inspection du travail une qualification de faute contre les citoyens MM. Eduardo Adrián Zerpa et Waldemar Pastor Crawther Sánchez. Dans le premier cas (dossier no 005-2011-01-00497), il est indiqué que cette procédure a été abandonnée le 1er août 2011; dans le second cas (dossier no 005-2011-01-00498), cette procédure a été déclarée sans objet par l’inspection concernée.
  5. 956. En ce qui concerne la demande portant sur une dégradation des conditions de travail déposée par le citoyen M. Alexander Enrique Santos Mendoza contre l’entreprise Cemento Andino S.A. sous le numéro 066-2008-01-00091, auprès de l’Inspection du travail de l’Etat de Trujillo, siège de Trujillo, le gouvernement indique qu’elle a été présentée le 18 novembre 2008 et que le travailleur plaignant a demandé le rétablissement de sa journée de travail (en horaires décalés) car celle-ci avait été modifiée. Cette demande a été dûment instruite et tranchée par l’inspection le 28 février 2009. Par ordonnance administrative, la procédure a été déclarée fondée et la réintégration du travailleur à son poste de travail habituel a été ordonnée. Cette ordonnance a été exécutée le 13 mai 2009. L’inspection a signalé qu’il n’y avait pas d’autres mesures à prendre.
  6. 957. Concernant les dossiers de M. Juan Manosalva (no 050-2013-01-00084), M. Henry Cardozo (no 050-2013-01-00095), M. Manuel Rivas (no 050-2013-01-00099), M. Héctor Puesme (no 050-2013-01-00079), M. Miguel Gutiérrez (no 050-2013-01-00082), M. Belmar Andarcia (no 050-2013-01-00086), M. Óscar Rivero (no 050-2013-01-00088), M. Diego Tadeo (no 050-2013-01-00091), M. José Gómez (no 050-2013-01-00092), M. Gregory Vallenilla (no 050-2013-01-00070), M. José Rivas (no 050-2013-01-00072) et M. Orlando Pérez (no 050-2013-01-00112), qui contiennent des demandes de procédure de rétablissement de la situation juridique antérieure à la violation (dégradation des conditions de travail) adressées à l’inspection du travail Alberto Lovera, siège de Barcelona, le gouvernement indique qu’il s’agit de plaintes demandant le rétablissement de la situation juridique antérieure à la violation déposées contre l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. Ce cas, reçu par l’inspection concernée le 16 septembre 2013, a été pris en charge par l’inspecteur du travail en chef, qui a remis le rapport connexe à la coordination de la zone nord-est et au procureur des travailleurs, aux fins de la rectification de certaines omissions figurant dans les plaintes déposées par les travailleurs, de sorte à pouvoir entamer les démarches d’admission, conformément à ce que prévoit l’article 425 LOTT. Le 26 septembre 2013, les travailleurs identifiés ci-dessus se sont rendus à l’inspection et un dialogue a pu être instauré. Il leur a été expliqué les corrections qu’ils devaient apporter à leurs plaintes pour l’admission et le déroulement de la procédure, notamment corriger la dénomination de l’entreprise à laquelle ils fournissent leurs services, indiquer qu’ils ont été mutés et préciser le lieu de mutation.
  7. 958. Concernant le dossier no 050-2013-03-00248, relatif aux clauses de la convention collective et présenté par M. Luis Alfredo Chaparro Bello auprès de l’inspection du travail de Puerto la Cruz, le gouvernement indique que la procédure a été engagée le 19 mars 2013 à la demande du citoyen Luis Chaparro, secrétaire général du SINTRACEA, contre l’entreprise mentionnée (le 21 décembre 2005, le SINTRACEA a conclu avec l’entreprise une convention collective régissant les relations professionnelles entre le patron et ses employés, dont la durée de validité était de trois ans, soit jusqu’au 21 décembre 2008). Une fois la procédure engagée, il a été ordonné de saisir le procureur général de la République bolivarienne du Venezuela le 31 juillet 2013, et l’instruction du recours correspondant aura lieu lorsqu’il aura rendu ses conclusions.
  8. 959. Concernant le dossier no 050-2013-03-00014, relatif à l’inobservation de clauses contractuelles et présenté par MM. Luis Alfredo Chaparro Bello et Luis José Guerra Martínez auprès de l’inspection du travail de Puerto la Cruz, le gouvernement indique que la procédure a été engagée le 8 janvier 2013 à la demande des citoyens susmentionnés, qui occupent les postes de secrétaire général et de secrétaire chargé de la correspondance au sein du SINTRACEA, contre l’entité Venezolana de Cementos S.A.C.A. (le 21 décembre 2005, le SINTRACEA a conclu avec l’entreprise une convention collective régissant les relations professionnelles entre le patron et ses employés, dont la durée de validité était de trois ans, soit jusqu’au 21 décembre 2008). Une fois la demande admise par l’inspection le 8 janvier 2013, le procureur général de la République bolivarienne du Venezuela a été saisi le 4 février 2013, et l’instruction du recours correspondant aura lieu lorsqu’il aura rendu ses conclusions.
  9. 960. Concernant le dossier no 050-2013-03-00249, relatif aux clauses de la convention collective et présenté par M. Luis Alfredo Chaparro Bello auprès de l’inspection du travail de Puerto la Cruz, le gouvernement indique que la procédure a été engagée le 19 mars 2013 à la demande du citoyen M. Luis Chaparro, secrétaire général du SINTRACEA, contre l’entreprise (le 21 décembre 2005, le SINTRACEA a conclu avec l’entreprise une convention collective régissant les relations professionnelles entre le patron et ses employés, dont la durée de validité était de trois ans, soit jusqu’au 21 décembre 2008). Une fois la demande admise par l’inspection le 31 juillet 2013, le procureur général de la République bolivarienne du Venezuela a été saisi et l’instruction du recours correspondant aura lieu lorsqu’il aura rendu ses conclusions.
  10. 961. Le gouvernement déclare que, comme en témoigne tout ce qui précède, les inspections du travail concernées ont, dans l’accomplissement de leurs fonctions, engagé tous les démarches et recours possibles en faveur des travailleurs.
  11. 962. Enfin, le gouvernement appelle le Comité de la liberté syndicale à exhorter les organisations syndicales et les organisations plaignantes ayant présenté les cas traités par cet organe à épuiser les procédures de recours internes auprès des instances qui existent dans le pays pour éviter d’accaparer l’attention du comité avec de tels cas, qui sont traités par les instances correspondantes et pour lesquels se déroulent les procédures appropriées.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 963. Le comité note que, dans le présent cas, les allégations concernent essentiellement l’inobservation de clauses de conventions collectives du secteur du ciment, généralisée ou vis-à-vis de dirigeants syndicaux, syndicalistes ou travailleurs qui ont été accusés de faute ou privés individuellement d’avantages convenus et le fait que 32 conventions collectives sont arrivées à échéance depuis plus de quatre ans.
  2. 964. Le comité souhaite signaler que les cas d’allégations d’inobservation de conventions collectives sont des questions de droit qui doivent être résolues par les parties et que, en cas de désaccord entre les autorités administratives ou judiciaires, il appartient au comité de vérifier si les mécanismes sont rapides et bénéficient de la confiance des parties.
  3. 965. S’agissant de la violation alléguée de nombreuses clauses de la convention collective conclue par l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A., le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle 27 travailleurs du syndicat SINTUECAV ont déposé en octobre 2011 une plainte contre cette entreprise auprès de l’inspection du travail du district Capital, zone est, sous forme d’un recours conciliatoire. Dix réunions avec l’inspection du travail ont été rejetées jusqu’au 1er octobre 2012, il n’a pas été possible de parvenir à une conciliation totale et il a été mis un terme à la procédure de conciliation après que les représentants syndicaux ont annoncé qu’ils présenteraient un cahier de revendications et exerceraient le droit de grève (d’après l’organisation plaignante ANTRACEM, le syndicat et l’entreprise sont convenus, le 27 juin 2012, du paiement des prestations dues, et l’entreprise a annoncé qu’elle procéderait au paiement mais a continué à manquer à ses obligations). Le comité demande au gouvernement de veiller au respect des accords conclus et renvoie à la dernière des conclusions formulées dans le présent rapport.
  4. 966. S’agissant de l’inobservation alléguée des clauses de la convention collective, dénoncée par le secrétaire général du SINTRACEA en mars 2013, le comité prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir que ce recours a été déposé auprès de l’inspection du travail de Puerto la Cruz, qu’une fois la procédure engagée il a été ordonné de saisir le procureur général de la République, le 30 juillet 2013, et que l’instruction du recours correspondant aura lieu une fois que le procureur aura rendu ses conclusions. S’agissant de l’inobservation alléguée de la part de l’entreprise, dénoncée en janvier 2013 par le secrétaire général et le secrétaire chargé de la correspondance du SINTRACEA, le gouvernement indique également que l’instruction du recours correspondant aura lieu une fois que le procureur général de la République aura rendu ses conclusions. Il en va de même pour le recours du SINTRACEA déposé à Anzoátegui le 19 mars 2013.
  5. 967. Le comité constate avec regret des retards excessifs dans le traitement de ces dossiers administratifs, il espère que ceux-ci seront examinés rapidement et renvoie aux conclusions générales formulées à la fin du présent rapport. Le comité souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 105.]
  6. 968. S’agissant des manquements allégués aux conventions collectives dénoncés par 12 travailleurs (dont Juan Manosalva) contre la même entreprise, le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs ont déposé une plainte pour demander le rétablissement de la situation juridique antérieure à la violation en septembre 2013, ce qui a donné lieu à une réunion avec l’inspection du travail le 26 septembre 2013, au cours de laquelle l’inspection leur a expliqué les corrections à apporter à leur plainte pour l’admission et le déroulement de la procédure (par exemple, indication du lieu de la mutation).
  7. 969. En ce qui concerne les allégations de qualification de faute contre de MM. Eduardo Adrián Zerpa et Waldemar Pastor Crawther Sánchez, le comité prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure a été abandonnée dans le premier cas et déclarée sans objet par l’inspection du travail dans le second cas.
  8. 970. Le comité note que le gouvernement n’a envoyé aucune information spécifique sur certaines allégations et lui demande donc d’envoyer une réponse détaillée aux allégations ci-après:
    • ■ l’allégation concernant le secrétaire général du SITRAMCT, M. Jesús Eliecer Martínez Suárez, qui, selon cette organisation, n’a pas reçu de la part du ministère de la Science et de la Technologie la prime et l’augmentation de salaire résultant de son évaluation, en violation de l’accord collectif en vigueur et de clauses des conventions collectives dans les cas suivants: 1) nombreuses clauses de la convention collective conclue entre l’entreprise C.A. Vencemos de Catia La Mar et le Syndicat unique des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV); et 2) convention collective entre l’entreprise Cemex Venezuela, S.A.C.A., secteur du béton prémélangé, région de la capitale, et le Syndicat des travailleurs unis de l’entreprise C.A. Vencemos du district métropolitain (SINTUECAV), du 2 mai 2007 au 2 mai 2010 (en vigueur à ce jour, aucune autre convention collective n’ayant été négociée), pour ce qui est des cotisations syndicales et des indemnités de subsistance;
    • ■ le secrétaire général du SINTUECAV, M. Ulice Rodríguez, a été privé du bénéfice de son salaire et de l’ensemble de ses avantages, dont il avait bénéficié entre 2005 et 2012, sur décision de la direction publique de l’entreprise Venezolana de Cementos S.A.C.A. qui, en mai 2012, a arbitrairement diminué son salaire d’environ 80 pour cent, en violation de la convention collective (d’après les allégations, les conseils de direction du SINTUECAV, de l’ANTRACEM et de l’UNETE ont déposé des réclamations contre l’entreprise, par l’intermédiaire de l’inspection du travail, de tribunaux du travail et d’autres institutions, mais le droit de ce dirigeant n’a pas été rétabli, sous prétexte du retard électoral auquel était supposément confronté le conseil de direction du SINTUECAV);
    • ■ une qualification de faute a été demandée pour le dirigeant syndical M. José Vale, secrétaire chargé des procès-verbaux et de la correspondance, le 14 février 2013 (le 29 janvier 2013, une assemblée extraordinaire avait été convoquée pour expliquer la violation de la convention collective, l’absence de réponse de l’entreprise après quatre réunions tenues entre octobre 2012 et janvier 2013; cette assemblée a décidé que ses membres continueraient à se réunir en assemblée statutaire tant que l’entreprise n’aurait pas résolu le conflit);
    • ■ de la même façon, le salaire de M. Manuel Rodríguez a été diminué le 26 novembre 2012, en violation de la clause no 36 de la convention collective (augmentation du salaire de base ou de l’allocation journalière); d’après les allégations, l’inspection du travail ne s’est pas prononcée et a invité ce travailleur à porter son recours devant les tribunaux;
    • ■ dans l’Etat de Lara, l’entreprise a présenté à l’inspection du travail une demande de qualification de faute contre le dirigeant syndical M. Orlando Chirinos, secrétaire de l’organisation du SINTRACEL et membre principal de l’ANTRACEM, le 27 avril 2011, en violation de la convention collective. Elle a également déposé des demandes similaires contre le travailleur M. Waldemar Pastor Crawther Sánchez, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 16 mai 2011, en violation de la convention collective, ainsi que contre le travailleur M. Eduardo Adrián Zerpa, affilié au SINTRACEL et membre de l’ANTRACEM, le 14 février 2011, en violation de la convention collective;
    • ■ dans l’Etat de Trujillo, le travailleur M. Alexander Santos a été victime d’une dégradation de ses conditions de travail, de persécutions et de harcèlement, comme l’a reconnu l’inspection du travail de Valera, dans l’Etat de Trujillo. Cette conclusion a été ignorée par la direction de Cemento Andino et la Corporación Socialista de Cemento.
  9. 971. De manière générale, le comité note que le contenu des allégations et la réponse du gouvernement – seulement partielle – permettent de conclure que les procédures administratives sont très lentes, stagnent parfois dans d’autres organes comme le bureau du procureur général de la République et affectent, dans un certain nombre de cas, des dirigeants syndicaux; et que la prise de sanctions pour inobservation des conventions collectives n’est pas facilitée. Par ailleurs, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation selon laquelle 32 conventions collectives du secteur du ciment sont arrivées à échéance et n’ont pas été renégociées. Le comité demande au gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs les plus représentatives, pour promouvoir la négociation collective dans ce secteur et, compte tenu des retards excessifs constatés, pour accélérer les procédures administratives de sanction en cas d’inobservation répétée des conventions collectives. Le comité demande au gouvernement de le tenir informé.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 972. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité prie le gouvernement de prendre des mesures, en consultation avec les organisations syndicales et les organisations d’employeurs les plus représentatives, pour promouvoir la négociation collective dans le secteur du ciment (d’après les allégations, 32 conventions collectives du secteur du ciment sont arrivées à échéance et n’ont pas été renégociées) et, compte tenu des retards excessifs constatés, pour accélérer les procédures administratives de sanction en cas d’inobservation répétée des conventions collectives, et demande au gouvernement de le tenir informé.
    • b) Le comité prie le gouvernement d’envoyer sans délai une réponse détaillée aux allégations mentionnées dans les conclusions.
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