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Interim Report - Report No 372, June 2014

Case No 2871 (El Salvador) - Complaint date: 13-JUN-11 - Follow-up

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Allégations: Déclaration d’illégalité d’une grève au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.; détention de son dirigeant syndical et licenciement de représentants des travailleurs

  1. 157. Le comité a examiné le présent cas à sa réunion de novembre 2012 et présenté un rapport intérimaire. [Voir 365e rapport, paragr. 603 à 623, approuvé par le Conseil d’administration à sa 316e session (novembre 2012).]
  2. 158. Dans une communication en date du 9 juillet 2013, les organisations plaignantes (la Confédération syndicale des travailleuses et des travailleurs d’El Salvador (CSTS), la Fédération syndicale des travailleurs salvadoriens du secteur des produits alimentaires, des boissons, de l’hôtellerie et de la restauration, et de l’industrie agroalimentaire (FESTSSABHRA) et le Syndicat de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. (SELSA)) ont adressé des informations complémentaires.
  3. 159. A sa réunion de mars 2014 [voir 371e rapport, paragr. 6], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement et attiré son attention sur le fait que, conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 184e session, il pourrait présenter un rapport sur le fond de ce cas, même si les informations ou observations du gouvernement n’étaient pas renvoyées à temps. A ce jour, aucune information du gouvernement n’a été reçue.
  4. 160. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 161. Dans son examen antérieur du cas, le comité a formulé les conclusions et recommandations suivantes sur les questions en suspens [voir 365e rapport, paragr. 618 à 622]:
    • – Le comité note que dans le présent cas l’organisation plaignante allègue: 1) la décision de l’entreprise de mettre 17 travailleurs, puis ultérieurement 15 autres travailleurs, en congé annuel imposé, cela en violation flagrante du droit de grève; 2) la détention du 8 au 12 juillet 2011 de M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez, secrétaire général du SELSA, et des poursuites pénales à son encontre en raison d’une plainte fallacieuse du sous-directeur de la production de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. alléguant des menaces; 3) la déclaration d’illégalité de la grève, le 17 juillet 2011, par l’autorité judiciaire qui ordonne sa levée malgré le fait qu’elle avait pour objet des augmentations salariales; 4) le lancement d’une procédure de licenciement à l’encontre de représentants des travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. et de l’entreprise sous-traitante FAMOLCAS S.A. de C.V. (Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda).
    • – Le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles l’autorité judiciaire a ordonné la remise en liberté du dirigeant syndical, M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (qui avait été inculpé du délit de menaces au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V. à l’encontre du sous-directeur de la production; il avait été détenu du 9 au 12 juillet 2011). Le comité prie le gouvernement de préciser si ce dirigeant syndical fait toujours l’objet de poursuites et, dans l’affirmative, de lui communiquer le jugement qui sera prononcé.
    • – Le comité prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le dirigeant susmentionné du SELSA s’est formellement désisté du conflit collectif auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale qui a archivé le dossier relatif au conflit du travail, et qu’il s’est désisté pour pouvoir procéder à la révision de la convention collective du travail du fait de l’expiration de son délai de validité. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
    • – En ce qui concerne les allégations relatives aux congés annuels imposés par l’entreprise aux travailleurs durant la grève, le comité note l’indication du gouvernement selon laquelle selon la compagnie le congé annuel payé des travailleurs a été avancé à la requête d’un dirigeant syndical. Le comité prie les organisations plaignantes de répondre à cette affirmation. S’agissant de l’allégation relative à la déclaration d’illégalité de la grève, le comité observe que la grève a conduit à l’octroi d’une augmentation des salaires et qu’ainsi la déclaration d’illégalité de la grève sur cette base ne paraît pas justifiée. Le comité exprime sa préoccupation et prie le gouvernement de communiquer la décision judiciaire déclarant illégale la grève des travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
    • – Enfin, le comité note que le gouvernement n’a pas répondu à l’allégation relative au licenciement des syndicalistes, Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda, et le prie de lui faire parvenir ses observations sans délai.

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes

B. Nouvelles allégations des organisations plaignantes
  1. 162. Dans leur communication en date du 9 juillet 2013, les organisations plaignantes réfutent catégoriquement, en ce qui concerne les déclarations précédentes du gouvernement qui figurent dans l’avant-dernière recommandation du comité, l’information du gouvernement selon laquelle le congé annuel payé a été avancé à la requête d’un dirigeant syndical. Elles affirment qu’aucun document ne permet de constater que le congé annuel payé a été avancé à la requête d’un dirigeant syndical. Les organisations plaignantes qualifient de mesure antisyndicale le fait que le congé annuel payé ait été avancé.
  2. 163. En ce qui concerne la négociation collective, les organisations plaignantes déclarent que le 2 septembre 2011 la convention collective étant arrivée à expiration, le SELSA a prié le ministère du Travail de demander à l’entreprise de participer aux étapes de négociation directe et de conciliation.
  3. 164. Par ailleurs, l’article 1 de l’avant-projet de convention collective que le SELSA voulait négocier incluait toutes les personnes qui travaillaient directement ou indirectement pour l’entreprise LIDO S.A. de C.V. sur le site de production Boulevard et qui étaient engagées en sous traitance par l’entreprise FAMOLCAS S.A. de C.V. (qui appartient aux propriétaires de LIDO S.A. de C.V.), ce qui a suscité l’intransigeance de l’entreprise. En effet, elle a toujours appliqué deux poids et deux mesures en rémunérant moins les travailleurs en sous-traitance. Les salaires des travailleurs de l’entreprise font partie des plus faibles à l’échelle nationale dans l’industrie. Ils ne représentent que 281,40 dollars par mois et sont assortis de certaines des prestations prévues dans la convention collective. Les salaires des travailleurs engagés en sous-traitance par FAMOLCAS sont encore plus bas – entre 229 et 240 dollars par mois, sans aucune prestation supplémentaire.
  4. 165. Selon les organisations plaignantes, les 15 et 19 décembre 2011, le ministère du Travail a convoqué l’entreprise afin de passer à l’étape de négociation directe, mais celle-ci n’a pas répondu à la convocation. Par conséquent, le 3 janvier 2012, cette étape s’est achevée. Puis, le 20 janvier 2012, l’étape de la conciliation est arrivée à son terme sans que l’entreprise ne se présente aux trois réunions organisées par le ministère du Travail. L’entreprise n’a répondu à aucune des convocations formelles. Dans ces circonstances, cherchant à éviter la grève, le syndicat a proposé la solution d’un arbitrage. L’entreprise n’a pas répondu non plus à cette proposition, ce qui autorisait légalement le syndicat à déclarer la grève à partir du 21 février et avant le 20 mars 2012. En intervenant personnellement, le ministre du Travail a obtenu que l’entreprise participe à la réunion de dialogue, mais les représentants de LIDO ne s’y sont rendus que pour arguer que, en raison de différends familiaux, les entreprises qui sont contrôlées par des membres des familles qui en sont propriétaires leur doivent 5 millions de dollars. Pour résorber cette dette, ils projetaient de diminuer les dépenses de 1,2 million de dollars par an, pendant quatre ans entre 2010 et 2014, période pendant laquelle ils ne seraient pas en mesure d’accroître les salaires. Autrement dit, les propriétaires de LIDO ont demandé aux travailleurs d’accepter un gel des salaires qui, à ce moment-là, avait commencé quatre ans auparavant et qui durerait deux ans de plus, pour payer les coûts du différend familial.
  5. 166. Etant donné l’intransigeance de l’entreprise quant à sa participation aux étapes de la négociation collective, le SELSA a intenté toutes les procédures prévues par la loi et informé la Directrice générale du travail que la grève avait été déclenchée le 19 mars 2012. Les 22 mars et 9 avril, le SELSA a demandé par écrit au ministère du Travail d’intenter la procédure établie à l’article 532 du Code du travail afin de déterminer quels travailleurs devraient rester sur le lieu de travail étant donné que l’entreprise avait empêché les grévistes de se rendre sur le lieu de travail et commencé à engager des briseurs de grève, dans le cadre d’une procédure qui était loin de respecter l’article 532. La Directrice générale du travail a demandé le 21 mars à l’entreprise d’indiquer si, dans les délais prévus par la loi, elle se prévaudrait du droit établi à l’article 532 du Code du travail afin de prévenir le syndicat et de déterminer le nombre, la catégorie et le nom des travailleurs qui resteraient dans l’entreprise pour effectuer les tâches mentionnées dans cet article. Presque aussitôt, par le biais de son secrétaire général, le SELSA a demandé que son action soit qualifiée de grève étant donné que la direction de LIDO ne voulait pas le faire. Ainsi, le quatrième tribunal du travail de San Salvador a entamé la procédure. Le différend qui avait entraîné la grève avait donné lieu, conformément à la loi, à la mise en place d’une unité de négociation. Cette unité comptait 151 travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de C.V., dont 57 pour cent ont approuvé l’accord de grève, soit un pourcentage supérieur à celui prévu par la loi (51 pour cent). Néanmoins, le trafic d’influence de l’entreprise a fait que le quatrième tribunal du travail a inclus illégalement dans le décompte des effectifs de l’entreprise les travailleurs engagés en sous-traitance. L’intention était de les inclure à l’avenir dans l’unité de négociation mais, à ce moment-là, ils n’en faisaient pas partie. Par ailleurs, le tribunal en question a inclus dans le décompte des effectifs 14 dirigeants de l’entreprise qui sont inscrits sur les registres de l’assurance sociale de l’entreprise, mais qui sont les propriétaires de l’entreprise. Sans tenir compte de toutes ces irrégularités, le juge a déclaré la grève illégale. Voilà qui montre à nouveau les déficiences des mécanismes en place dans la législation salvadorienne.
  6. 167. Les organisations plaignantes précisent que, dans son action de lutte, le syndicat a inclus précisément, à tout moment, les travailleurs occupés en sous-traitance puisque, dès l’article 1 de l’avant projet de convention collective (avant-projet qui n’a jamais été examiné au-delà de cet article), le syndicat voulait que l’ensemble des prestations s’appliquent à tous les travailleurs qui, de manière éventuelle, sporadique, occasionnelle, accidentelle ou permanente, effectuent leurs tâches sur le site de production ou dans l’une quelconque des succursales de LIDO.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 168. Le comité regrette que, en dépit du temps écoulé depuis le début de l’affaire, le gouvernement n’ait pas fourni les informations demandées, bien qu’il y ait été invité par le biais d’un appel pressant (en mars 2014). Le comité espère que le gouvernement sera plus coopératif à l’avenir en adressant les informations demandées.
  2. 169. Dans ces circonstances, conformément à la règle de procédure applicable [voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du gouvernement.
  3. 170. Le comité rappelle que l’objet de l’ensemble de la procédure instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen des allégations de violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit comme en fait. Le comité est convaincu que, si la procédure protège les gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent, à leur tour, reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses détaillées et précises aux allégations formulées à leur encontre.
  4. 171. Le comité prend note du complément d’information en date du 9 juillet 2013 que les organisations plaignantes ont adressé en réponse à ses recommandations. Dans ce complément d’information, les organisations plaignantes: 1) nient que le congé annuel payé des travailleurs ait été avancé à la requête d’un dirigeant syndical et qualifient de mesure antisyndicale le fait que le congé annuel payé a été avancé; et 2) expliquent les raisons et irrégularités, à leur avis, de la déclaration de l’illégalité de la grève de 2011. Le comité demande au gouvernement d’adresser sans délai ses observations au sujet de la nouvelle communication des organisations plaignantes.
  5. 172. Par ailleurs, en l’absence totale d’informations du gouvernement, le comité réitère les recommandations qu’il a formulées à sa réunion de novembre 2012 et lui demande, lorsqu’il adressera les informations demandées lors de cette réunion, d’obtenir des commentaires de l’entreprise par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 173. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas adressé sa réponse aux allégations, alors qu’il a été contraint de reporter l’examen du cas à plusieurs reprises et d’adresser au gouvernement un appel pressant. Le comité espère que le gouvernement sera plus coopératif à l’avenir.
    • b) Le comité prie à nouveau le gouvernement de le tenir informé du cours de la révision de la convention collective demandée par le syndicat du fait de l’expiration de son délai de validité au sein de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
    • c) Le comité prie à nouveau le gouvernement de préciser si le dirigeant syndical, M. Guadalupe Atilio Jaimes Pérez (dont la remise en liberté a été ordonnée par l’autorité judiciaire), fait toujours l’objet de poursuites et, dans l’affirmative, de communiquer le jugement qui sera prononcé.
    • d) S’agissant de l’allégation relative à la déclaration d’illégalité de la grève, le comité a observé, lors d’un examen précédent du cas, que la grève a conduit à l’octroi d’une augmentation des salaires et qu’ainsi la déclaration d’illégalité de la grève sur cette base ne paraît pas justifiée. Le comité exprime de nouveau sa préoccupation et prie le gouvernement de communiquer la décision judiciaire déclarant illégale la grève des travailleurs de l’entreprise LIDO S.A. de C.V.
    • e) Le comité note une nouvelle fois que le gouvernement n’a toujours pas répondu à l’allégation relative au licenciement des syndicalistes, Mmes Ana María Barrios Jiménez et María Isabel Oporto Jacinta, et M. Oscar Armando Pineda, et le prie à nouveau d’envoyer ses observations sans délai.
    • f) Le comité demande au gouvernement d’adresser ses observations sur le complément d’information des organisations plaignantes en date du 9 juillet 2013.
    • g) Le comité demande au gouvernement d’obtenir des commentaires de l’entreprise sur les questions en suspens par le biais de l’organisation d’employeurs concernée.
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