ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 372, June 2014

Case No 2929 (Costa Rica) - Complaint date: 29-FEB-12 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: Pratiques antisyndicales dans le secteur de la santé

  1. 99. Le comité a examiné ce cas à sa réunion de mars 2013 et a présenté un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 367e rapport, paragr. 603 à 641, approuvé par le Conseil d’administration à sa 317e session (mars 2013).]
  2. 100. Le gouvernement a fait parvenir de nouvelles observations dans des communications en date des 24 octobre 2013 et 11 mars 2014.
  3. 101. Le Costa Rica a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 102. Lors du dernier examen de ce cas en mars 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les allégations en suspens [voir 367e rapport, paragr. 641]:
    • Le comité prend note des allégations de l’organisation plaignante relatives aux restrictions qui empêchent des dirigeants syndicaux de communiquer pleinement avec les travailleurs de la clinique Dr Carlos Durán Martín, et en particulier à l’intervention du service de sécurité privée qui a fait sortir de la clinique quatre dirigeants et deux déléguées syndicales de l’UNDECA. Le comité note que l’organisation plaignante affirme aussi que le directeur général de l’hôpital San Francisco de Asís a ordonné le 12 juin 2012 l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre la déléguée syndicale María Luz Alfaro Barrantes en raison de sa participation à une manifestation contre les mesures de rationalisation des dépenses que l’hôpital a prises. Le comité note que ces allégations ont été présentées dans des communications postérieures à la première plainte et que le gouvernement indique qu’il prépare actuellement sa réponse à ce sujet. Le comité exprime l’espoir que cette réponse parviendra sans tarder.

B. Nouvelle réponse du gouvernement

B. Nouvelle réponse du gouvernement
  1. 103. Dans ses communications en date des 24 octobre 2013 et 11 mars 2014, le gouvernement déclare, pour ce qui est des allégations relatives à Mme María Luz Alfaro Barrantes, qu’une procédure administrative a été engagée à son encontre dans le respect des règles de droit, au motif qu’elle aurait commis des actes de violence (entrée par la force dans le centre médical – hôpital San Francisco de Asís –, fermeture des portes des bureaux administratifs et de la direction générale à l’aide de chaînes afin d’empêcher l’entrée des fonctionnaires et du directeur général); cette action a été dirigée par Mme Alfaro Barrantes et a perturbé l’activité courante de l’hôpital, occasionnant indiscipline et désordre. Le gouvernement nie avoir restreint les droits syndicaux de cette dirigeante et ajoute que, dans le cadre de la procédure engagée contre Mme Alfaro Barrantes, la demande de prescription soumise par cette dernière a été acceptée, et le classement de la procédure ordonné le 3 août 2012.
  2. 104. Le gouvernement indique également qu’il réfute les allégations formulées par les organisations plaignantes en ce qui concerne la restriction qui aurait été imposée à quatre dirigeants et deux déléguées syndicales pour les empêcher de communiquer avec les travailleurs de la clinique Dr Carlos Durán Martín. Le gouvernement indique qu’il n’a pas restreint les droits syndicaux mais que la clinique s’est efforcée d’inviter les organisations ou les associations syndicales à faire en sorte que l’exercice de leurs fonctions soit conforme aux dispositions prévues au titre VII du Règlement des relations professionnelles afin d’éviter tout manquement à l’égard des patients et dans le cadre du service. Les représentants des syndicats du secteur rendent fréquemment visite aux autorités de la clinique, mais l’UNDECA est la seule organisation syndicale (organisation plaignante en l’espèce) qui ne respecte pas la procédure établie dans le Règlement des relations professionnelles, dont elle connaît parfaitement les dispositions puisqu’elle a participé à la négociation et à l’adoption des dispositions en question. Par ailleurs, il convient de signaler que les secrétaires de l’UNDECA ont soumis une plainte allant dans le même sens que celle présentée au comité, raison pour laquelle une enquête préliminaire a été ouverte, dont est actuellement saisi le docteur Armando Villalobos Castañeda.
  3. 105. Le gouvernement ajoute que l’hôpital San Francisco de Asís s’est efforcé d’instaurer un cadre réglementaire qui garantit l’accès aux centres médicaux, ainsi que d’instituer des modes précis de communication avec les travailleurs syndiqués ou non, le droit d’organiser des réunions, l’autorisation de se rendre à des assemblées et la façon de solliciter ces autorisations, dont les organisations syndicales ont pleinement connaissance et auxquelles elles ne peuvent prétendre se soustraire dans le cadre d’actions comme celles qui sont à l’origine de la présente communication. Le gouvernement indique que les organisations plaignantes n’ont pas déposé plainte auprès des autorités nationales à ce sujet.
  4. 106. Enfin, le gouvernement réfute l’ensemble des allégations en suspens, estimant celles-ci inexactes et dénuées de fondement légal.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 107. En ce qui concerne l’expulsion alléguée de quatre dirigeants et de deux déléguées de l’UNDECA de la clinique Dr Carlos Durán Martín dans le cadre d’activités de communication avec les membres syndiqués, le comité prend note que le gouvernement réfute ces allégations et indique que: 1) les représentants de l’UNDECA n’ont pas respecté les dispositions du Règlement des relations professionnelles qui a été négocié avec la participation de cette organisation; et 2) que l’UNDECA a soumis une plainte administrative qui est en cours d’examen. Le comité prie le gouvernement de communiquer le résultat de l’enquête administrative ouverte à la suite de la plainte déposée par l’UNDECA.
  2. 108. En ce qui concerne les allégations relatives à l’ouverture d’une enquête administrative à l’encontre de la déléguée syndicale, Mme María Luz Alfaro Barrantes, en raison de sa participation à une manifestation contre les mesures de rationalisation des dépenses appliquées par l’hôpital San Francisco de Asís, le comité prend note que le gouvernement déclare que: 1) les droits syndicaux de l’intéressée n’ont pas été restreints et une procédure administrative a été engagée à son encontre dans le respect de la légalité pour perpétration d’actes de violence (entrée par la force dans le centre médical, fermeture des portes des bureaux administratifs et de la direction générale à l’aide de chaînes afin d’empêcher l’entrée des fonctionnaires et du directeur général); 2) cette action a été dirigée par Mme Alfaro Barrantes et a perturbé l’activité courante de l’hôpital, occasionnant indiscipline et désordre; 3) dans le cadre de la procédure administrative, Mme Alfaro Barrantes a fait valoir avec succès le moyen de prescription, et le classement de la procédure a été ordonné le 3 août 2012. Dans ces conditions, le comité ne poursuivra pas l’examen de cette question.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 109. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Le comité prie le gouvernement de faire état du résultat de l’enquête administrative entreprise dans la clinique Dr Carlos Durán Martín en raison d’une plainte déposée par l’UNDECA pour des allégations de restrictions empêchant les dirigeants syndicaux de communiquer avec les travailleurs.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer