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Interim Report - Report No 373, October 2014

Case No 2948 (Guatemala) - Complaint date: 09-MAY-12 - Follow-up

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce de nombreux licenciements, mutations et actes de persécution antisyndicale à l’encontre de plusieurs organisations de travailleurs du secteur public et d’une organisation de travailleurs du secteur privé et allègue que l’inspection du travail et les tribunaux du travail ne respectent pas leur obligation d’assurer une protection adéquate en ce qui concerne ces cas

  1. 335. La plainte figure dans des communications en date des 9, 10 et 11 mai 2012, présentées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG).
  2. 336. Le gouvernement a fourni des éléments de réponse dans des communications en date des 4 avril et 22 juillet 2014.
  3. 337. Le Guatemala a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante

    Syndicat des travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation

  1. 338. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation (STOPGN) et de ses affiliés: i) invoquant les dispositions d’une loi sur la protection des personnes mineures qui oblige les institutions publiques à porter une attention permanente et immédiate aux mineurs en danger, le bureau du procureur général de la nation (PGN), qui n’avait pas procédé aux prévisions budgétaires nécessaires pour assurer la mise en œuvre de la loi susmentionnée, a commencé à imposer des permanences obligatoires venant s’ajouter à la journée normale de travail et, dans la majorité des cas, d’une durée de 24 heures consécutives, les récalcitrants étant menacés de licenciement et de poursuites pénales; ii) devant le refus de soumettre cette question à la commission paritaire établie par la convention collective sur les conditions de travail, le syndicat s’est adressé à l’inspection du travail, laquelle a demandé l’annulation des permanences obligatoires; iii) pour se soustraire aux demandes de l’inspection du travail, le bureau du procureur général de la nation a formé un recours en amparo contre le syndicat en faisant valoir que son action avait nui à l’application de la loi sur la protection des personnes mineures; iv) le tribunal a, à tort, accueilli en première instance le recours en amparo, privant ainsi le syndicat de toute possibilité de défendre les droits de ses membres; v) appel a été interjeté devant la Cour constitutionnelle contre la décision du tribunal de première instance; vi) le 23 avril 2012, l’inspection du travail a constaté de nouveau les mêmes infractions à la législation du travail et à la convention collective; vii) le 27 avril, le syndicat a organisé une manifestation pacifique contre l’imposition de conditions assimilables à du travail forcé qui, à la demande du bureau du procureur général de la nation de l’époque, a donné lieu à une intervention massive de la police; viii) le 27 mai 2012, le procureur général de la nation a publiquement discrédité l’organisation syndicale en laissant entendre qu’elle avait peut-être des liens avec le crime organisé et a déclaré qu’il demanderait au ministère public d’ouvrir une enquête à ce sujet, enquête qui serait en cours (no 001-2012-66383).

    Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale

  1. 339. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS) et de ses affiliés: i) depuis 2002, en violation de la législation du travail, l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (IGSS) refuse de négocier avec le STIGSS, qui est pourtant le syndicat majoritaire au sein de l’institut; le STIGSS a donc saisi la justice; ii) afin d’isoler le STIGSS, l’IGSS a signé une convention collective sur les conditions de travail avec des syndicats minoritaires dont les effectifs atteignent à peine 40 pour cent de ceux du STIGSS; iii) afin d’empêcher le tribunal de prendre une décision définitive, l’IGSS a recouru à toute une série de mesures dilatoires; iv) dans le but d’affaiblir le syndicat, l’IGSS a généralisé les embauches à titre temporaire sur des postes de travail permanents afin de créer une précarité peu favorable à l’affiliation syndicale et de faciliter le licenciement des travailleurs affiliés; v) compte tenu de cette situation, le STIGSS et le MSICG ont lancé une campagne de défense des travailleurs de l’IGSS et de lutte contre la privatisation du système de sécurité sociale; vi) en réponse à ces actions, l’IGSS a organisé une campagne systématique de résiliation des contrats de travail, qui touche dans 90 pour cent des cas les affiliés et les dirigeants du STIGSS; vii) la troisième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale collabore à cette initiative et enfreint la législation nationale en considérant que la seule affirmation de l’employeur selon laquelle les licenciements ne constituent pas des représailles syndicales suffit à démontrer l’absence de discrimination antisyndicale. En conséquence, plus de 600 affiliés du STIGSS ont été licenciés avec l’autorisation des tribunaux; viii) de plus, les affiliés et les dirigeants du STIGSS font l’objet d’un harcèlement constant prenant la forme de procédures administratives disciplinaires et d’actions en justice; c’est le cas de M. Miguel Ángel Delgado López, secrétaire à l’emploi et aux conflits du STIGSS, qui est sous le coup d’une procédure judiciaire de licenciement fondée sur de fausses accusations d’alcoolisme, et aussi de Mme María Teresa Chiroy Pumay, secrétaire aux actes et accords du STIGSS, qui cumule les fonctions de plusieurs postes de travail et fait l’objet de plusieurs procédures administratives disciplinaires.

    Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale

  1. 340. L’organisation plaignante allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale (STIDP) et de ses affiliés: i) depuis sa constitution le 29 juin 2006, le STIDP fait l’objet d’une campagne de répression sous la forme de mutations et de licenciements de ses dirigeants; ii) en juillet 2006, son secrétaire général provisoire, M. Manuel de Jesús de Ramírez, a été muté dans un lieu situé à dix heures de trajet de la capitale, où il exerçait ses fonctions; iii) après une longue procédure judiciaire qui s’est conclue au bout de trois ans par la réintégration de l’intéressé, celui-ci a fait l’objet d’une campagne de harcèlement et de menaces, y compris de mort; iv) à l’heure actuelle, M. Jesús de Ramírez est sous le coup de poursuites pénales engagées par son employeur; v) le 16 mars 2012, quelques heures après une conférence de presse nationale du MSICG contre le harcèlement syndical, à laquelle participaient plusieurs dirigeants du STIDP, Mme Amparo Amanda Ruiz Morales, affiliée au STIDP et au MSICG, s’est vu notifier sa mutation dans un lieu situé à dix heures de trajet de son poste de travail précédent; vi) l’inspection du travail a demandé à l’Institut de défense pénale (ci-après «l’institut») d’annuler cette mutation illégale. L’institut a présenté un recours administratif contre cette décision, dont l’application a de ce fait été suspendue jusqu’à ce jour, et il a profité de la situation pour engager la procédure de licenciement de la travailleuse; vii) suite à une plainte de travailleurs présentée contre l’utilisation généralisée et antisyndicale de contrats de travail temporaires par l’institut, MM. Fermín Iván Ortiz Maquin, secrétaire aux actes et accords du STIDP, et Isidro Sosa de León, secrétaire aux relations extérieures du STIDP, ont été licenciés de manière unilatérale le 2 mai 2012 en violation de la législation nationale qui subordonne le licenciement d’un dirigeant syndical à une décision de justice; viii) l’inspection du travail, constatant le caractère antisyndical de la rupture des contrats de travail, a demandé que les licenciements soient annulés. Cependant, l’institut a formé un recours en annulation pour violation de la loi devant l’Inspection générale du travail qui a eu pour effet de suspendre l’action de cette dernière instance, alors que ce type de recours n’est pas prévu par la loi; ix) mis dans l’impossibilité de se défendre du fait de l’inaction de l’inspection du travail, les dirigeants syndicaux ont demandé leur réintégration au juge du travail le 4 mai 2012. Bien que, en vertu des articles 379 et 380 du Code du travail, la réintégration ait dû intervenir dans un délai maximal de 24 heures, les autorités judiciaires n’ont toujours pas à ce jour notifié leur décision; x) quelques jours après que le MSICG (auquel est affilié le STIDP) eut engagé en mars 2012 une action en inconstitutionnalité du règlement intérieur et du régime disciplinaire de l’Institut de défense pénale en raison de leur caractère antisyndical, l’institut a engagé une procédure de licenciement contre M. Marvin René Donis Orellana, secrétaire général du STIDP, en lui imputant des fautes commises par d’autres travailleurs non syndiqués.
  2. 341. Compte tenu des faits susmentionnés, l’organisation plaignante allègue que le STIDP est victime de harcèlement antisyndical de la part de l’Etat, par l’intermédiaire de l’Institut de défense pénale, avec la collaboration des tribunaux du travail et de l’Inspection générale du travail.

    Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole La Soledad SA

  1. 342. Le MSICG allègue ce qui suit en ce qui concerne la situation du Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole La Soledad SA (SITRASOLEDAD) et de ses affiliés: i) suite à la présentation d’un cahier de revendications et en vue d’obtenir la dissolution du syndicat, l’entité patronale a procédé en septembre 2010 au licenciement de la totalité des affiliés du SITRASOLEDAD; ii) le tribunal de première instance pour les questions de travail et de prévoyance sociale du département de Suchitepéquez a ordonné la réintégration de la totalité des travailleurs, décision dont l’employeur a fait appel; iii) la quatrième chambre de la cour d’appel du travail et de la prévoyance sociale a, à tort, modifié à deux reprises au moins la procédure concernant les travailleurs suivants: MM. Gilder Amoldo Polo García, Humberto Francisco Álvarez Pérez, Rocael de Jesús Álvarez Pérez, Argelio Aurelio Álvarez, William Ismael Santos Morales, Simón Eliseo Rompich Xitamul, Rafael Xalin Cumatzil, Angelina Yolanda García Panjoj, Flory Aracely García Santos, Rose Meri Bran Méndez, Ana Isabel Chalachij Ajqui, Jorge Arsenio Rompich Pérez, Rolando Antonio Pérez de la Cruz, Exequiel Xalin Cumatzil, Noe Fernando Valdez Alonzo, Marco Antonio Pérez de la Cruz et Oscar Ricardo Rompich López; iv) dans les cas en question, les ordonnances de réintégration prises initialement ont été révoquées sur la base d’exceptions et de preuves présentées hors délai; v) finalement, seules les réintégrations des travailleurs ci-après ont été confirmées: MM. Josué Misael Bizarro Comatzin, Wiltor Adelso Rompiche Alvarado, Edgar Emigdio Sales Fabián, Manuel Domingo Díaz Much, José Manuel Tzoc Suar, Eber Artemio Bran Méndez, Isaías Bautista López, Hugo Leonel Arreaga Méndez, Gustavo Benjamín Álvarez Ajbal, Carlos Aníbal Ramírez Paíz, Rodrigo García Cunen, Domingo Martin García Panjoj, Danilo Isidro Arreaga Méndez, Carlos Enrique Serech De León, Felipe Arreaga Catalán, Esmelin Valeriano Castillo Leiva, Jairo Elias Canas García, Edy Marvin Canas Chonay, Pedro De León Nicolás, Gabriel Enrique Canas García et Lester Onelio Ramírez Arreaga; vi) toutefois, bien que, dans le cadre des diverses procédures, le juge de première instance pour les questions de travail et de prévoyance sociale du département de Suchitepéquez ait été prié à plusieurs reprises de donner effet aux réintégrations confirmées par voie de justice, le tribunal s’est refusé à nommer un magistrat chargé de l’exécution des ordonnances de réintégration; vii) par conséquent, les travailleurs sont licenciés depuis le 1er septembre 2010 et, bien que plusieurs ordonnances de réintégration aient été confirmées le 15 juin 2011, les intéressés n’ont pas été réintégrés; viii) les travailleurs concernés se retrouvent donc sans aucune ressource financière et ne bénéficient pas de la couverture maladie de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 343. Dans une communication en date du 4 avril 2014, le gouvernement a fourni ses observations au sujet des allégations relatives au STIGSS. Le gouvernement déclare ce qui suit: i) les décisions de justice de première et deuxième instances relatives au licenciement de travailleurs affiliés au STIGSS respectent le principe de légalité et les droits de la défense; ii) les allégations relatives au refus de l’IGSS de négocier avec le STIGSS n’ont plus de raison d’être puisque, d’après les informations communiquées par le président de la chambre de protection des droits et de l’instruction (Cámara de Amparo y Antejuicio) de la Cour suprême de justice, le conflit relatif à la négociation de la convention collective sur les conditions de travail entre le STIGSS et l’IGSS a été réglé le 26 août 2013 par l’adoption, par les parties, d’une convention collective comportant 59 articles; iii) dans le cadre de la demande d’autorisation judiciaire de licenciement de M. Miguel Ángel Delgado López, le dixième tribunal du travail et de la prévoyance sociale a déclaré inconstitutionnel l’accord no 1090 du comité exécutif de l’IGSS (Règlement général pour l’administration des ressources humaines au service de l’IGSS), décision contestée en appel devant la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore pris de décision définitive; iv) Mme María Teresa Chiroy Pumay exerce les fonctions d’assistante de direction au comité exécutif de l’IGSS. Par deux communications du 3 avril 2012 et une communication du 10 avril 2012, elle s’est vu infliger trois sanctions disciplinaires, à savoir deux jours et un jour de suspension sans traitement et un avertissement écrit.
  2. 344. Dans une communication en date du 22 juillet 2014, le gouvernement, se fondant sur des informations fournies par le PGN, a envoyé ses observations concernant les allégations de la plainte relatives au STOPGN. A cet égard, le gouvernement déclare ce qui suit: i) le 13 mars 2014, la Cour constitutionnelle a définitivement classé le recours en amparo présenté par le PGN contre le comité exécutif du STOPGN; ii) la loi sur la protection des personnes mineures (loi régissant le système d’alerte Alba-Kenneth) rend nécessaire la mise en place d’un système de permanences au sein de l’unité opérationnelle du système d’alerte Alba-Kenneth du PGN sans que cela entraîne la remise en cause des droits des personnes qui y travaillent; iii) les permanences de 24 heures qui peuvent s’avérer nécessaires donnent droit à 48 heures de repos continues après chaque permanence; iv) les allégations, outre qu’elles se réfèrent à des questions liées à la durée de la journée de travail et non à la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective, manquent de fondement et ne correspondent pas à la réalité.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 345. Le comité observe que le présent cas se réfère à des allégations concernant de nombreux licenciements, mutations et actes de persécution antisyndicale à l’encontre de diverses organisations de travailleurs du secteur public et d’une organisation de travailleurs du secteur privé à l’égard desquelles l’inspection du travail et les tribunaux auraient manqué à leur obligation de protection.
  2. 346. Le comité, tout en prenant note des observations du gouvernement relatives aux allégations de violation des droits syndicaux des membres du Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS), d’une part, et du Syndicat des travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation, d’autre part, regrette profondément le fait que, malgré le temps écoulé depuis la présentation de la plainte, le gouvernement n’ait pas fourni ses observations au sujet d’une grande partie des allégations du présent cas alors qu’il lui a été instamment demandé et à plusieurs reprises, y compris par plusieurs appels pressants, de présenter ses commentaires et observations sur le cas.

    Syndicat des travailleurs organisés du bureau du procureur général de la nation (STOPGN)

  1. 347. En ce qui concerne la situation du STOPGN et de ses membres, le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante se réfèrent à des actes de persécution, notamment à des actions en justice, de caractère constitutionnel et pénal, menées contre le STOPGN, ainsi qu’à des déclarations publiques diffamatoires destinées à empêcher le libre exercice de la liberté syndicale. Ces actes seraient consécutifs à une dénonciation présentée par le syndicat devant l’inspection du travail à propos des conditions de travail au sein du bureau du procureur général de la nation (PGN), suite à l’entrée en vigueur d’une loi sur la protection des mineurs, et la dénonciation en question aurait donné lieu à diverses décisions de l’inspection du travail constatant des infractions à la législation concernant la durée de la journée de travail.
  2. 348. Le comité prend note des observations du gouvernement selon lesquelles: i) la Cour constitutionnelle a définitivement classé le recours en amparo présenté par le PGN contre le STOPGN; ii) les allégations relatives au STOPGN, outre qu’elles se réfèrent à des questions liées à la durée de la journée de travail et non à la protection de la liberté syndicale et de la négociation collective, manquent de fondement et ne correspondent pas à la réalité; iii) les permanences de 24 heures qui peuvent s’avérer nécessaires pour donner effet à la nouvelle loi sur la protection des mineurs donnent droit à 48 heures de repos continues après chaque permanence.
  3. 349. Tout en prenant note du classement définitif du recours en amparo présenté par le PGN contre le STOPGN, le comité observe que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur la dénonciation pénale que le PGN aurait présentée devant le ministère public contre le STOPGN. Rappelant que la défense des droits de leurs membres devant les institutions chargées de faire appliquer la législation du travail constitue un élément fondamental de l’activité des organisations syndicales, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN puisse mener librement ses activités à cet égard et de communiquer de toute urgence des informations sur la plainte qui aurait été déposée au pénal contre le STOPGN.

    Syndicat des travailleurs de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale (STIGSS)

  1. 350. En ce qui concerne la situation du STIGSS et de ses membres, le comité observe que les allégations sont les suivantes: i) entrave à la négociation de la convention collective sur les conditions de travail de la part de l’IGSS; ii) organisation d’une campagne systématique de résiliation des contrats des travailleurs affiliés au STIGSS sans que les organes judiciaires n’assurent une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale; iii) persécution de deux dirigeants syndicaux, M. Miguel Ángel Delgado López et Mme María Teresa Chiroy Pumay.
  2. 351. En ce qui concerne la négociation de la convention collective sur les conditions de travail, le comité prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles l’IGSS et le STIGSS ont signé une convention collective sur les conditions de travail le 26 août 2013, mettant ainsi fin à un conflit collectif de plus de onze années. Pour ce qui est des allégations de licenciements antisyndicaux massifs et du défaut de protection judiciaire à cet égard, le comité note que l’organisation plaignante affirme que plus de 600 personnes affiliées au STIGSS ont été licenciées de manière injustifiée au cours des dernières années, que 90 pour cent des contrats de travail résiliés par l’IGSS concernaient des travailleurs affiliés au STIGSS et que les tribunaux n’ont pas pris en considération cet élément pour apprécier le caractère antisyndical des résiliations. Le comité note par ailleurs que le gouvernement transmet les observations des autorités judiciaires selon lesquelles toutes les décisions de justice, qu’elles soient de première ou de deuxième instance, relatives au licenciement de travailleurs de l’IGSS affiliés au STIGSS, respectent le principe de légalité et les droits de la défense. En l’espèce, le comité observe qu’il ne dispose ni d’informations précises sur les personnes concernées par les allégations de résiliation discriminatoire de contrats de travail ou sur les dates des résiliations ni de copies des décisions judiciaires correspondantes. Afin de pouvoir examiner ces allégations en toute connaissance de cause et de donner la possibilité au gouvernement de compléter, le cas échéant, ses observations à cet égard, le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples détails sur les allégations de résiliation antisyndicale de contrats de travail ainsi que des copies des décisions de justice correspondantes.
  3. 352. En ce qui concerne M. Miguel Ángel Delgado López, dirigeant du STIGSS, qui serait sous le coup d’une procédure judiciaire de licenciement fondée sur de fausses accusations, le comité prend note des informations des autorités judiciaires transmises par le gouvernement selon lesquelles: i) le Règlement général pour l’administration des ressources humaines au service de l’IGSS a été déclaré inconstitutionnel en première instance, décision sur la base de laquelle a été engagée la procédure de licenciement du dirigeant syndical; ii) cette décision a fait l’objet d’un recours auprès de la Cour constitutionnelle qui n’a pas encore donné lieu à une décision définitive. En conséquence, le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision de justice relative à cette affaire ainsi que de la situation professionnelle actuelle de M. Miguel Ángel Delgado López.
  4. 353. En ce qui concerne Mme María Teresa Chiroy Pumay, dirigeante syndicale du STIGSS, qui a fait l’objet de plusieurs procédures disciplinaires, le comité prend note des informations du gouvernement selon lesquelles Mme Chiroy Pumay exerce actuellement les fonctions d’assistante de direction du comité exécutif de l’IGSS et s’est vu infliger, en avril 2012, trois sanctions disciplinaires, à savoir deux jours et un jour de suspension sans traitement et un avertissement écrit. Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs des sanctions disciplinaires en question.

    Syndicat des travailleurs de l’Institut de défense pénale (STIDP)

  1. 354. En ce qui concerne la situation du STIDP et de ses membres, le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante se réfèrent à divers cas de licenciements et de mutations illégaux de dirigeants syndicaux, notamment de M. Manuel de Jesús de Ramírez, à titre de représailles pour les plaintes présentées par le STIDP, à l’absence d’effet des décisions prises par l’inspection du travail au sujet des faits susmentionnés ainsi qu’à l’absence de décision des tribunaux du travail concernant les demandes de réintégration présentées.
  2. 355. En outre, sur la base du cas no 2609 en instance devant le comité, le comité exprime son extrême préoccupation devant l’assassinat de M. Manuel de Jesús de Ramírez, secrétaire général du STIDP, le 1er juin 2012 et du fait que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans le cadre du cas susmentionné, le ministère public du Guatemala considère que l’assassinat de M. Manuel de Jesús de Ramírez constitue un acte de répression antisyndicale. Le comité déplore profondément l’assassinat du secrétaire général du STIDP, M. Manuel de Jesús de Ramírez, et exprime sa grave préoccupation à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, le comité a instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour identifier les coupables de ce crime et les sanctionner dans les délais les plus brefs. Le comité prie le gouvernement de le tenir informé à cet égard. [Voir 368e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013), paragr. 438, 443, 482 et 496.] Le comité examinera les progrès réalisés en ce qui concerne l’identification et la sanction des coupables de l’assassinat de M. Manuel de Jesús de Ramírez lors de son prochain examen du cas no 2609.
  3. 356. Devant l’absence d’observations du gouvernement sur les aspects de la plainte relatifs au STIDP, le comité rappelle en premier lieu que, lorsqu’elles sont saisies de plaintes en discrimination antisyndicale, les instances compétentes doivent mener immédiatement une enquête et prendre les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences des actes de discrimination antisyndicale qui auront été constatés. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 835.] A la lumière de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations du présent cas relatives au STIDP et de s’assurer en tout état de cause que les démarches entreprises auprès de l’inspection du travail et des tribunaux en relation avec les faits susmentionnés ont donné lieu à des décisions rapides et effectives et que, de manière générale, des mesures sont prises immédiatement pour protéger l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’Institut de défense pénale.

    Syndicat des travailleurs de l’exploitation agricole La Soledad SA (SITRASOLEDAD)

  1. 357. En ce qui concerne la situation du SITRASOLEDAD et de ses membres, le comité observe que les allégations de l’organisation plaignante se réfèrent au licenciement antisyndical en septembre 2010 de la totalité des affiliés du syndicat, à la révocation injustifiée en deuxième instance de 17 ordonnances de réintégration prises en première instance, et à l’inexécution des 21 ordonnances de réintégration confirmées en deuxième instance, le 15 juin 2011, en raison du défaut de désignation d’un magistrat chargé de leur exécution.
  2. 358. Devant l’absence d’observations du gouvernement sur cet aspect de la plainte, le comité souhaite d’abord rappeler que les affaires soulevant des questions de discrimination antisyndicale contraire à la convention no 98 devraient être examinées promptement afin que les mesures correctives nécessaires puissent être réellement efficaces. Une lenteur excessive dans le traitement des cas de discrimination antisyndicale et, en particulier, l’absence de jugement pendant un long délai dans les procès relatifs à la réintégration des dirigeants syndicaux licenciés équivalent à un déni de justice et, par conséquent, à une violation des droits syndicaux des intéressés. [Voir Recueil, op. cit., paragr. 826.] Le comité rappelle également que, dans le cadre du protocole d’accord conclu le 26 mars 2013 avec le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT à la suite de la plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée conformément aux dispositions de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, le gouvernement s’est engagé à adopter «des politiques et des pratiques destinées à assurer l’application de la législation du travail, notamment (…) à mettre en place des procédures judiciaires peu coûteuses, rapides et efficaces». Compte tenu de ce qui précède, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations susmentionnées et de s’assurer que toute ordonnance judiciaire de réintégration qui a été prise à titre définitif en relation avec les faits est exécutée de manière immédiate.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 359. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité regrette profondément que, en dépit de plusieurs demandes et appels pressants, le gouvernement n’a pas fourni ses observations au sujet d’une grande partie des allégations du présent cas.
    • b) Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le STOPGN puisse mener librement ses activités de défense des droits de ses membres devant les institutions chargées de faire appliquer la législation du travail et de communiquer de toute urgence des informations sur la plainte qui aurait été déposée au pénal contre le STOPGN.
    • c) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir de plus amples détails sur les allégations de résiliation antisyndicale des contrats de travail d’employés de l’Institut guatémaltèque de sécurité sociale ainsi que des copies des décisions judiciaires correspondantes.
    • d) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de toute nouvelle décision de justice relative à la procédure de licenciement du dirigeant du STIGSS, M. Miguel Ángel Delgado López, ainsi que de la situation professionnelle actuelle de l’intéressé.
    • e) Le comité prie le gouvernement d’indiquer les motifs des sanctions disciplinaires infligées à Mme Chiroy Pumay.
    • f) Gravement préoccupé par l’assassinat du secrétaire général du STIDP, M. de Jesús de Ramírez, crime examiné par le comité dans le cadre du cas no 2609 et considéré par le ministère public du Guatemala comme un acte de répression antisyndicale, le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations du présent cas relatives au STIDP et de s’assurer en tout état de cause que les démarches entreprises auprès de l’inspection du travail et des tribunaux en relation avec les faits susmentionnés ont donné lieu à des décisions rapides et effectives et que, de manière générale, des mesures sont prises immédiatement pour protéger l’exercice de la liberté syndicale au sein de l’Institut de défense pénale.
    • g) Le comité prie instamment le gouvernement de communiquer de toute urgence ses observations sur les allégations relatives à la situation du SITRASOLEDAD et de ses affiliés et de s’assurer que toute ordonnance judiciaire de réintégration, qui a été prise à titre définitif en relation avec les faits, est exécutée de manière immédiate.
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