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Interim Report - Report No 373, October 2014

Case No 2957 (El Salvador) - Complaint date: 23-MAY-12 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante allègue la détention de syndicalistes et des menaces sur leur personne dans le cadre d’un conflit relatif à la négociation collective au sein du ministère des Finances ainsi que des retards excessifs dans la négociation collective

  1. 283. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2013 et il a présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir 370e rapport, paragr. 401 à 412, approuvé par le Conseil d’administration à sa 319e session (octobre 2013).]
  2. 284. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication du 19 mai 2014.
  3. 285. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.

A. Examen antérieur du cas

A. Examen antérieur du cas
  1. 286. A sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 370e rapport, paragr. 412]:
    • – Le comité demande au gouvernement d’envoyer de toute urgence des informations complètes sur l’ensemble des allégations (y compris sur la détention des dirigeantes syndicales, sur l’état dans lequel se trouvent ces dernières et sur l’inaction présumée de la police face aux menaces de mort proférées par des transporteurs routiers à l’encontre de trois syndicalistes) ainsi que sur les procédures administratives et judiciaires ouvertes à ce sujet.
    • (…)
    • – Le comité prie l’organisation plaignante et le gouvernement de transmettre des informations sur l’état actuel de la procédure de négociation d’une convention collective.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 287. Dans sa communication du 19 mai 2014, le gouvernement indique, au sujet de l’arrestation alléguée de Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores Marroquín Cornejo, qui se présentent selon la plainte comme la secrétaire à la condition de la femme et la secrétaire générale du comité directeur du Syndicat des travailleurs du ministère des Finances (SITRAMHA), que, en date du 30 novembre 2011, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a procédé auprès du bureau de douane du poste frontière d’El Amatillo aux consultations nécessaires, dont il est ressorti que les allégations d’arrestation et de détention de syndicalistes étaient non fondées et dépourvues de base juridique. Selon les documents fournis par la police nationale civile, les mesures prises par des membres des forces de police le 30 novembre 2011 à la douane d’El Amatillo visaient à assurer la protection des personnes susmentionnées, qui se trouvaient à l’intérieur du bureau du préposé des douanes alors que des chauffeurs routiers venus en masse cherchaient à pénétrer dans les lieux pour s’en prendre à elles. Dans un souci de sécurité, les policiers les ont alors escortées vers un véhicule de la Direction générale des douanes utilisé par les agents de ce service pour les évacuer; les intéressées n’ont été détenues à aucun moment. De même, le parquet général de la République a déclaré que la police nationale civile n’avait jamais livré les personnes susmentionnées en tant que détenues et qu’elles ne sont impliquées dans aucun dossier clos ou encore ouvert.
  2. 288. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement estime que la plainte ne repose sur aucune base valable et qu’il convient de clore le dossier.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 289. En ce qui concerne les allégations suivantes: 1) la détention de deux dirigeantes syndicales (Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores Marroquín Cornejo); 2) les actes d’intimidation à caractère sexuel que Mme Krissia Meny Guadalupe Flores, secrétaire générale du syndicat, aurait subis en outre; et 3) le refus de prêter protection à deux syndicalistes et un dirigeant syndical (M. Jorge Augusto Hernández Velásquez), qui avaient été menacés de mort par des chauffeurs routiers, le comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes en question n’ont pas été détenues mais protégées de chauffeurs routiers venus en masse qui cherchaient à s’en prendre à elles alors qu’elles se trouvaient dans le bureau du préposé des douanes et qu’elles ont été escortées vers un véhicule utilisé par des agents de la Direction générale des douanes afin d’être évacuées, dans un souci de sécurité.
  2. 290. Le comité prend note de ces renseignements et des informations du gouvernement selon lesquelles aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de ces syndicalistes. Compte tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par l’organisation plaignante et par le gouvernement sur les arrestations alléguées, le comité invite l’organisation plaignante à fournir un complément d’information.
  3. 291. Le comité note avec regret que, malgré les demandes expresses qu’il lui a adressées en ce sens, le gouvernement ne lui a pas fait parvenir d’informations sur l’état d’avancement du processus de négociation collective entre l’organisation plaignante et le ministère des Finances qui avait débuté en novembre 2010. A cet égard, le comité rappelle que le tribunal de la fonction publique a ordonné l’ouverture d’une procédure d’arbitrage, qui a pris du retard en raison de la démission des arbitres désignés par le ministère des Finances. [Voir 370e rapport, paragr. 404.] Le comité prie donc le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
  4. 292. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé d’observations sur les menaces de mort proférées à l’encontre de trois syndicalistes, que des chauffeurs routiers internationaux auraient menacé de brûler vifs, et à qui la police aurait refusé protection. [Voir 370e rapport, paragr. 406.] Le comité relève à cet égard que l’organisation plaignante communique le nom complet de l’un des syndicalistes ainsi menacés (M. Jorge Augusto Hernández Velásquez) mais pas celui des deux autres. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations supplémentaires au gouvernement et au comité et de communiquer le nom de ces deux autres syndicalistes et d’indiquer si elle a porté plainte au pénal devant le procureur pour les menaces alléguées, et il prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations. Si les faits allégués sont avérés, le gouvernement est prié de fournir une protection aux syndicalistes en question.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 293. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
    • a) Compte tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par l’organisation plaignante et par le gouvernement au sujet de la détention alléguée de deux syndicalistes, le comité invite l’organisation plaignante à fournir un complément d’information.
    • b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations complémentaires au gouvernement et au comité, et d’indiquer si elle a porté plainte au pénal devant le procureur pour les menaces de mort adressées par des chauffeurs routiers à trois syndicalistes, à qui la police aurait refusé protection, et de lui communiquer le nom complet de ces personnes (seul celui de M. Jorge Augusto Hernández Velásquez étant mentionné dans la plainte). Le comité prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations. Si les faits allégués sont avérés, le gouvernement est prié de fournir une protection aux syndicalistes en question.
    • c) Le comité prie le gouvernement de le tenir informé de l’issue de la procédure d’arbitrage relative à la négociation collective entre l’organisation plaignante et le ministère des Finances qui a été ordonnée par le tribunal de la fonction publique.
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