Allégations: L’organisation plaignante allègue la détention de syndicalistes et
des menaces sur leur personne dans le cadre d’un conflit relatif à la négociation collective
au sein du ministère des Finances ainsi que des retards excessifs dans la négociation
collective
- 283. Le comité a examiné ce cas à sa réunion d’octobre 2013 et il a
présenté à cette occasion un rapport intérimaire au Conseil d’administration. [Voir
370e rapport, paragr. 401 à 412, approuvé par le Conseil d’administration à sa
319e session (octobre 2013).]
- 284. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une
communication du 19 mai 2014.
- 285. El Salvador a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 135) concernant les
représentants des travailleurs, 1971, et la convention (nº 151) sur les relations de
travail dans la fonction publique, 1978.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 286. A sa réunion d’octobre 2013, le comité a formulé les recommandations
suivantes au sujet des questions restées en suspens [voir 370e rapport, paragr.
412]:
- – Le comité demande au gouvernement d’envoyer de
toute urgence des informations complètes sur l’ensemble des allégations (y compris
sur la détention des dirigeantes syndicales, sur l’état dans lequel se trouvent ces
dernières et sur l’inaction présumée de la police face aux menaces de mort proférées
par des transporteurs routiers à l’encontre de trois syndicalistes) ainsi que sur
les procédures administratives et judiciaires ouvertes à ce sujet.
- (…)
- – Le comité prie l’organisation
plaignante et le gouvernement de transmettre des informations sur l’état actuel de
la procédure de négociation d’une convention collective.
B. Réponse du gouvernement
B. Réponse du gouvernement- 287. Dans sa communication du 19 mai 2014, le gouvernement indique, au
sujet de l’arrestation alléguée de Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores
Marroquín Cornejo, qui se présentent selon la plainte comme la secrétaire à la condition
de la femme et la secrétaire générale du comité directeur du Syndicat des travailleurs
du ministère des Finances (SITRAMHA), que, en date du 30 novembre 2011, le ministère du
Travail et de la Prévoyance sociale a procédé auprès du bureau de douane du poste
frontière d’El Amatillo aux consultations nécessaires, dont il est ressorti que les
allégations d’arrestation et de détention de syndicalistes étaient non fondées et
dépourvues de base juridique. Selon les documents fournis par la police nationale
civile, les mesures prises par des membres des forces de police le 30 novembre 2011 à la
douane d’El Amatillo visaient à assurer la protection des personnes susmentionnées, qui
se trouvaient à l’intérieur du bureau du préposé des douanes alors que des chauffeurs
routiers venus en masse cherchaient à pénétrer dans les lieux pour s’en prendre à elles.
Dans un souci de sécurité, les policiers les ont alors escortées vers un véhicule de la
Direction générale des douanes utilisé par les agents de ce service pour les évacuer;
les intéressées n’ont été détenues à aucun moment. De même, le parquet général de la
République a déclaré que la police nationale civile n’avait jamais livré les personnes
susmentionnées en tant que détenues et qu’elles ne sont impliquées dans aucun dossier
clos ou encore ouvert.
- 288. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement estime que la plainte
ne repose sur aucune base valable et qu’il convient de clore le dossier.
C. Conclusions du comité
C. Conclusions du comité- 289. En ce qui concerne les allégations suivantes: 1) la détention de
deux dirigeantes syndicales (Mmes Krissia Meny Guadalupe Flores et Odilia Dolores
Marroquín Cornejo); 2) les actes d’intimidation à caractère sexuel que Mme Krissia Meny
Guadalupe Flores, secrétaire générale du syndicat, aurait subis en outre; et 3) le refus
de prêter protection à deux syndicalistes et un dirigeant syndical (M. Jorge Augusto
Hernández Velásquez), qui avaient été menacés de mort par des chauffeurs routiers, le
comité prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les syndicalistes en
question n’ont pas été détenues mais protégées de chauffeurs routiers venus en masse qui
cherchaient à s’en prendre à elles alors qu’elles se trouvaient dans le bureau du
préposé des douanes et qu’elles ont été escortées vers un véhicule utilisé par des
agents de la Direction générale des douanes afin d’être évacuées, dans un souci de
sécurité.
- 290. Le comité prend note de ces renseignements et des informations du
gouvernement selon lesquelles aucune procédure n’a été engagée à l’encontre de ces
syndicalistes. Compte tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par
l’organisation plaignante et par le gouvernement sur les arrestations alléguées, le
comité invite l’organisation plaignante à fournir un complément d’information.
- 291. Le comité note avec regret que, malgré les demandes expresses qu’il
lui a adressées en ce sens, le gouvernement ne lui a pas fait parvenir d’informations
sur l’état d’avancement du processus de négociation collective entre l’organisation
plaignante et le ministère des Finances qui avait débuté en novembre 2010. A cet égard,
le comité rappelle que le tribunal de la fonction publique a ordonné l’ouverture d’une
procédure d’arbitrage, qui a pris du retard en raison de la démission des arbitres
désignés par le ministère des Finances. [Voir 370e rapport, paragr. 404.] Le comité prie
donc le gouvernement de le tenir informé à cet égard.
- 292. Le comité note avec regret que le gouvernement n’a pas envoyé
d’observations sur les menaces de mort proférées à l’encontre de trois syndicalistes,
que des chauffeurs routiers internationaux auraient menacé de brûler vifs, et à qui la
police aurait refusé protection. [Voir 370e rapport, paragr. 406.] Le comité relève à
cet égard que l’organisation plaignante communique le nom complet de l’un des
syndicalistes ainsi menacés (M. Jorge Augusto Hernández Velásquez) mais pas celui des
deux autres. Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des informations
supplémentaires au gouvernement et au comité et de communiquer le nom de ces deux autres
syndicalistes et d’indiquer si elle a porté plainte au pénal devant le procureur pour
les menaces alléguées, et il prie le gouvernement de fournir des informations complètes
sur ces allégations. Si les faits allégués sont avérés, le gouvernement est prié de
fournir une protection aux syndicalistes en question.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 293. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Compte
tenu du caractère contradictoire des informations communiquées par l’organisation
plaignante et par le gouvernement au sujet de la détention alléguée de deux
syndicalistes, le comité invite l’organisation plaignante à fournir un complément
d’information.
- b) Le comité prie l’organisation plaignante de fournir des
informations complémentaires au gouvernement et au comité, et d’indiquer si elle a
porté plainte au pénal devant le procureur pour les menaces de mort adressées par
des chauffeurs routiers à trois syndicalistes, à qui la police aurait refusé
protection, et de lui communiquer le nom complet de ces personnes (seul celui de
M. Jorge Augusto Hernández Velásquez étant mentionné dans la plainte). Le comité
prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces allégations. Si
les faits allégués sont avérés, le gouvernement est prié de fournir une protection
aux syndicalistes en question.
- c) Le comité prie le gouvernement de le tenir
informé de l’issue de la procédure d’arbitrage relative à la négociation collective
entre l’organisation plaignante et le ministère des Finances qui a été ordonnée par
le tribunal de la fonction publique.