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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 373, October 2014

Case No 2917 (Venezuela (Bolivarian Republic of)) - Complaint date: 09-JAN-11 - Follow-up cases closed due to the absence of information from either the complainant or the Government in the last 18 months since the Committee examined the cases

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Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration

Suites données aux recommandations du comité et du Conseil d’administration
  1. 52. Lors de sa réunion de juin 2013, le comité a formulé les recommandations suivantes sur les questions restées en suspens [voir 368e rapport, paragr. 1023, approuvé par le Conseil d’administration à sa 318e session (juin 2013)]:
    • … Déplorant que les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives aient été exclues de la commission chargée de rédiger la nouvelle loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT), le comité prie le gouvernement de soumettre à un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de négociation collective critiquées par la commission d’experts afin de mettre de telles dispositions en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, et de le tenir informé à cet égard. Le comité prie le gouvernement de respecter à l’avenir les principes signalés dans les conclusions en matière de consultation et de dialogue social.
  2. 53. Dans sa communication du 15 mai 2014, le gouvernement déclare que l’organisation plaignante, la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) n’a pas le statut de centrale syndicale la plus représentative et que c’est la raison pour laquelle elle ne fait pas partie de la Commission présidentielle pour la conception et la rédaction de la LOTTT (contrairement – selon le gouvernement – à la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs de la ville, de la campagne et de la mer (CBST)). Le gouvernement ajoute que la CTV a participé à plusieurs reprises aux consultations menées à l’Assemblée nationale auprès de tous les secteurs pendant douze ans; la Commission présidentielle a recueilli toutes les propositions soumises à l’Assemblée générale et mené à bien une consultation élargie auprès des organisations syndicales (en particulier par le biais de la Commission tripartite de 1997); les observations de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et du Comité de la liberté syndicale ont été prises en compte. Compte tenu de ce qui précède, le gouvernement s’interroge sur les critiques de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations concernant certaines dispositions, tout comme le fait que ces points doivent être soumis à un dialogue tripartite avec les organisations les plus représentatives de travailleurs et d’employeurs.
  3. 54. Le comité prend note des informations fournies par le gouvernement. Le comité souligne qu’il est important que les dispositions de la LOTTT en matière de liberté syndicale et de négociation collective soient acceptées autant que possible par les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et soient en totale conformité avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT. Le comité réitère donc sa recommandation précédente dans laquelle il soulignait l’importance des principes en matière de consultation et de dialogue social et demandait un dialogue tripartite concernant les dispositions de la LOTTT critiquées par la commission d’experts dans son examen de l’application des conventions nos 87 et 98. [Voir 368e rapport, paragr. 1018.]
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