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Effect given to the recommendations of the committee and the Governing Body - Report No 374, March 2015

Case No 2808 (Cameroon) - Complaint date: 29-JUL-10 - Closed

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  1. 21. Le comité a examiné pour la dernière fois à sa réunion d’octobre 2013 [voir 370e rapport, paragr. 19-21] le présent cas qui concerne des allégations d’ingérence de la direction de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) dans les affaires du Syndicat national des employés, gradés et cadres de banques et établissements financiers du Cameroun (SNEGCBEFCAM). A cet égard, le comité avait regretté l’absence de toute enquête des autorités sur les allégations d’ingérence et avait renouvelé sa recommandation que M. Amogo Foe soit rétabli sans délai dans ses droits conformément à l’injonction de la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre du 1er février 2010, et que ce dernier soit pleinement indemnisé pour tout préjudice subi dans cette affaire. Le comité avait par ailleurs demandé au gouvernement de le tenir informé de la situation professionnelle de M. Oumarou Woudang et de l’issue de la procédure contentieuse en cours à la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre. [Voir 370e rapport, paragr. 21.]
  2. 22. Dans une communication en date du 31 octobre 2013, l’organisation plaignante indique que, dans la mesure où aucune sanction suffisamment dissuasive n’a été prise à l’encontre de la CNPS, l’institution continue de s’ingérer dans les affaires du SNEGCBEFCAM. A titre d’exemples, l’organisation plaignante dénonce le fait que la CNPS a suspendu pendant six mois les retenues de cotisations syndicales, occasionnant pour le syndicat un manque à gagner de près de 15 millions de francs CFA (25 800 dollars des Etats-Unis). Par ailleurs, la CNPS a interdit au syndicat d’organiser toute activité en son sein, et les délégués du personnel sont poursuivis en justice ou traduits devant le conseil de discipline pour diffamation par la direction générale de la caisse. S’agissant des recommandations du comité à l’égard de la situation de M. Amogo Foe, l’organisation plaignante indique qu’aucune suite n’y a été donnée. Enfin, en ce qui concerne la recommandation du comité que l’inspection du travail se saisisse du dossier de M. Oumarou Woudang, cette dernière s’est en effet saisie du dossier mais, dans la mesure où la CNPS a refusé de régler le problème, l’inspection a juste établi un procès de non-conciliation.
  3. 23. Le comité note avec préoccupation que, dans une communication en date du 30 janvier 2014, dans laquelle il fournit une mise à jour des cas encore en instance devant le comité, le gouvernement ne fournit aucune information sur les questions en suspens qui faisaient l’objet de recommandations ni en réponse aux nouvelles allégations de l’organisation plaignante. Le comité souligne la gravité des allégations formulées par l’organisation plaignante dans sa communication d’octobre 2013, faisant état de la poursuite de l’ingérence de la direction dans les activités du SNEGCBEFCAM via des représailles financières, l’interdiction faite au syndicat de mener toute action au sein de l’institution et les mesures disciplinaires et judiciaires initiées contre les délégués syndicaux. Le comité s’attend à ce que les autorités pertinentes de l’administration, en particulier l’inspection du travail, diligentent sans délai une enquête sur ces allégations et que le gouvernement le tienne informé des résultats de cette dernière et des suites données.
  4. 24. Par ailleurs, le comité se voit obligé de renouveler encore une fois ses recommandations antérieures et prie instamment le gouvernement de faire preuve de davantage de coopération en indiquant: i) si M. Amogo Foe a été rétabli dans ses droits conformément à l’injonction de la Délégation régionale du travail et de la sécurité sociale du Centre du 1er février 2010 en précisant si ce dernier a été indemnisé des préjudices subis dans cette affaire; et ii) la situation professionnelle de M. Oumarou Woudang et, suite à l’échec de la procédure de conciliation par l’inspection du travail, l’issue de la procédure contentieuse le concernant.
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