ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Definitive Report - Report No 374, March 2015

Case No 3029 (Bolivia (Plurinational State of)) - Complaint date: 07-JUN-13 - Closed

Display in: English - Spanish

Allégations: L’organisation plaignante allègue que des actes de violence graves ont été commis contre des manifestants, que le domicile d’un dirigeant syndical a été perquisitionné, que des restrictions ont été imposées à l’exercice du droit de grève et que la grève a été déclarée illégale par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale

  1. 90. La plainte figure dans une communication présentée par la Centrale ouvrière bolivienne (COB) en date du 7 juin 2013.
  2. 91. Le gouvernement a fait parvenir ses observations dans une communication en date du 29 novembre 2013.
  3. 92. L’Etat plurinational de Bolivie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 93. Dans sa communication du 7 juin 2013, la Centrale ouvrière bolivienne (COB) allègue que, dans le cadre d’une grève générale en mai 2013, des manifestants ont été victimes de violences graves et que des dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’arrestations illégales, de procédures pénales et de persécutions, en violation du droit de grève et des droits consacrés par la convention no 87. L’organisation plaignante affirme également que la grève a été déclarée illégale par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale et que des déductions ont été opérées sur le salaire des travailleurs sur la base d’une déclaration d’illégalité faite par un organe non indépendant.
  2. 94. L’organisation plaignante affirme avoir présenté au gouvernement, le 5 février 2013, un cahier de revendications dans lequel elle demandait, entre autres, une modification de la loi no 65 sur les pensions. Elle indique que, comme le gouvernement n’avait pas apporté de solution concrète aux revendications formulées dans le cahier, la COB et le gouvernement ont engagé, le 29 mars 2013, des négociations qui ont abouti à la signature, le 5 avril 2013, d’un mémorandum d’accord dans lequel les parties se sont engagées à trouver des solutions aux revendications formulées dans le cahier. L’organisation plaignante souligne que, dans le mémorandum d’accord, le gouvernement s’engageait à réviser la loi no 65 sur les pensions et à charger une commission composée de représentants du ministère de l’Economie et des Finances et de la COB de présenter, le 19 avril 2013 au plus tard, une étude sur la révision technique et financière de cette loi.
  3. 95. L’organisation plaignante affirme que devant le non-respect des délais fixés dans le mémorandum d’accord et le refus du gouvernement de dialoguer, la COB a adopté, le 29 avril 2013, une décision («Décision de portée nationale») décrétant une grève générale, une interruption du travail, une mobilisation permanente et un blocage des routes dans tout le pays à compter du 6 mai 2013.
  4. 96. L’organisation plaignante ajoute que, pendant les manifestations de la grève générale, des dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’arrestations illégales, de procédures pénales et de persécutions. Les forces étatiques ont brutalement réprimé les travailleurs, et des travailleurs du secteur manufacturier de Cochabamba ont été blessés par balle. L’organisation plaignante ajoute que, le 17 mai 2013, dans la ville de La Paz, un agent de police armé a été repéré dans les rangs des manifestants de la COB et que la lumière n’a jamais été faite sur ce fait. Elle affirme aussi que le 18 mai 2013 le domicile d’un dirigeant de la COB a été perquisitionné par des personnes non identifiées; ce fait n’a pas non plus été éclairci.
  5. 97. L’organisation plaignante fait observer que, le 17 mai 2013, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale a déclaré, par le biais de la décision no 131-13, que la grève de la COB était illégale car non conforme aux dispositions de l’article 105 de la loi générale sur le travail, aux termes duquel: «Quelle que soit l’entreprise, ni l’employeur ni les travailleurs ne peuvent interrompre le travail de façon intempestive tant que les mécanismes de conciliation et d’arbitrage prévus dans le présent titre n’ont pas été épuisés. Dans le cas contraire, le mouvement est considéré comme illégal.» L’organisation plaignante affirme avoir respecté les dispositions de l’article 105 de la loi générale sur le travail et explique que la signature du mémorandum d’accord a interrompu la procédure prévue dans l’article et exclu l’arbitrage. L’organisation plaignante insiste sur le fait qu’une grève doit être déclarée illégale par un organe indépendant, comme l’a demandé le comité dans des cas antérieurs.
  6. 98. Le 18 mai 2013, l’organisation plaignante a demandé à engager un dialogue avec le gouvernement et, le 20 mai 2013, le gouvernement a envoyé à la COB une lettre dans laquelle il s’engageait à ce que la commission composée de représentants du ministère de l’Economie et des Finances et de la COB présente des propositions de modification de la loi sur les pensions dans un délai de trente jours. La COB a accepté la proposition du gouvernement, levé les mesures de pression et décrété une suspension du mouvement de grève pendant le délai de trente jours fixé par le gouvernement.
  7. 99. Le 29 mai 2013, la COB, la Confédération syndicale des travailleurs de la santé de Bolivie, la Fédération nationale des travailleurs de la sécurité sociale de Bolivie et la Fédération nationale des travailleurs de la caisse pétrolière de santé ont formé un recours en révocation contre la décision ministérielle no 131-13 déclarant la grève illégale et ont demandé au gouvernement de ne pas procéder aux déductions pouvant aller jusqu’à 50 pour cent du salaire des travailleurs jusqu’à ce qu’une décision soit prise au sujet du recours en révocation. Enfin, le 6 juin 2013, le ministre de la Santé a reçu une lettre (no 188/2013) indiquant que les déductions de plus de 50 pour cent du salaire ne pouvaient être opérées avant qu’une décision ne soit prise au sujet du recours en révocation formé contre la décision administrative no 131/2013 déclarant la grève illégale. Dans cette lettre, l’organisation plaignante alléguait que les retenues sur les salaires des travailleurs étaient illégales puisque pratiquées avant qu’une décision ne soit prise au sujet du recours en révocation.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 100. Dans sa communication du 29 novembre 2013, le gouvernement signale que la plainte présentée par la COB ne contient pas d’arguments solides corroborant les accusations formulées. Il ajoute qu’il a toujours été favorable au dialogue, seul moyen de répondre aux revendications de la COB et de ses secteurs membres. Le gouvernement indique qu’il a répondu point par point au cahier de revendications de 2013 de la COB dans un document papier intitulé «Réponse du gouvernement national au cahier de revendications national de la Centrale ouvrière bolivienne – Gestion 2013».
  2. 101. Le gouvernement signale qu’il s’est engagé, dans le mémorandum d’accord signé le 5 avril 2013, à examiner tous les points du cahier de revendications avec la même attention, et que c’est la COB elle-même qui a désigné la question de la loi sur les pensions comme la plus importante du cahier 2013 afin de hâter de manière injustifiée l’adoption, le 29 avril, de la décision par laquelle elle a décrété la grève générale, l’interruption du travail, la mobilisation permanente et le blocage des routes dans tout le pays à compter du 6 mai 2013. Le gouvernement signale que cette décision syndicale montre implicitement que ce n’est pas le gouvernement qui a refusé le dialogue puisque la COB y indique avoir rejeté les «propositions concernant la révision de la loi sur les pensions ne satisfaisant pas les demandes formulées dans le cahier de revendications». Le gouvernement insiste sur le fait qu’il mettait pleinement en œuvre le mémorandum d’accord, mais que la COB a rejeté ses propositions et précipité la grève générale.
  3. 102. S’agissant de l’argument de l’organisation plaignante selon lequel la procédure d’arbitrage a été interrompue par la signature du mémorandum d’accord (qui n’aurait pas été mis en œuvre par le gouvernement), le gouvernement rappelle que l’article 105 de la loi générale sur le travail prévoit que «Quelle que soit l’entreprise, ni l’employeur ni les travailleurs ne peuvent interrompre le travail de façon intempestive tant que les mécanismes de conciliation et d’arbitrage prévus dans le présent titre n’ont pas été épuisés. Dans le cas contraire, le mouvement est considéré comme illégal.» Le gouvernement insiste sur le fait que la législation prévoit clairement qu’il doit y avoir conciliation et arbitrage. Etant donné que tous les mécanismes de conciliation et d’arbitrage prévus par la loi en question n’ont pas été épuisés, la grève entamée par la COB a été déclarée illégale par la décision no 131/13 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale en date du 17 mai 2013.
  4. 103. Eu égard à la demande formulée par l’organisation plaignante de ne pas opérer de retenues sur les salaires, le gouvernement explique que ces déductions ont été opérées parce que la grève a été déclarée illégale et précise que les sommes retenues sur les salaires des travailleurs n’ayant pas participé à la grève ont été restituées sur les fiches de paie suivantes. Le gouvernement précise également que les retenues sur salaire ont été opérées avant qu’une décision ne soit prise au sujet du recours en révocation hiérarchique et contentieux formé par la COB parce que ce recours est réglementé par la loi no 2341 sur les procédures administratives qui prévoit en son article 59 que «la formation d’un recours, quel qu’il soit, ne peut avoir pour effet de suspendre l’acte en cause». Ainsi, conformément à la loi, les déductions de salaire n’ont pas pu être suspendues.
  5. 104. Le gouvernement ajoute que l’organisation plaignante n’apporte aucune preuve documentée des procédures pénales, des persécutions et des violations de l’immunité syndicale qu’elle dénonce pour la simple raison que ces faits ne se sont pas produits. Il signale que l’organisation plaignante fait état de blessures par balle et accuse le gouvernement d’être impliqué dans d’hypothétiques perquisitions et réquisitions dans ses locaux sans apporter de preuve. Le gouvernement précise que l’action des forces de police s’explique par les excès qui ont été commis dans le cadre des manifestations de rue, notamment par l’utilisation de matériaux explosifs susceptibles de causer des dégâts humains et matériels irréparables, et par les actes commis par les dirigeants syndicaux. Le gouvernement indique que la COB a mené et encouragé des actions portant directement atteinte aux biens de l’Etat et à la sécurité nationale, par exemple en occupant physiquement l’aéroport international Jorge Wilsterman de la ville de Cochabamba, en appelant à la mutinerie de la police et à une réunion d’enseignants et en diffusant une fausse information selon laquelle une personne était décédée dans le blocage de Caihuasi. Les autorités boliviennes sont intervenues dans le but de garantir la sécurité de la population non impliquée dans le conflit, d’assurer la protection des biens publics et privés et de maintenir l’ordre, le calme et la libre circulation dans l’ensemble du territoire national, conformément aux obligations que la Constitution politique de l’Etat impose au gouvernement central. Le gouvernement précise que la police a uniquement agi dans des espaces publics en utilisant du matériel et des équipements antiémeute régulièrement utilisés par les services de police du monde entier.
  6. 105. Le gouvernement souligne que la COB allègue que la réglementation interne et les conventions de l’OIT ont été violées mais ne communique pas le nom des travailleurs victimes de ces violations et ne précise pas de quelle manière l’Etat a porté atteinte aux principes de l’OIT. Il ajoute que la COB dépose plainte contre le gouvernement auprès de l’OIT de manière récurrente en présentant les mêmes arguments et en n’apportant aucune preuve concrète concernant la manière dont le gouvernement aurait violé les conventions de l’OIT. En outre, le gouvernement signale que, dans sa plainte, la COB ne fait pas mention du droit exercé par ses dirigeants de former un parti politique d’opposition appelé «Parti des travailleurs», qui se présentera sans doute aux élections nationales de 2014. Le gouvernement déclare que l’Etat respecte pleinement l’exercice de ce droit mais que, à sa connaissance, la COB a hâté le lancement de la grève générale de mai 2013 dans le but de positionner ce parti sur la scène politique actuelle. Le gouvernement souligne également que la COB n’a pas épuisé les voies de recours devant toutes les instances judiciaires nationales avant de déposer sa plainte auprès de l’OIT.
  7. 106. Enfin, le gouvernement indique qu’il a transmis à la COB, le 20 mai 2013, une note contenant une proposition visant à régler le conflit. Dans un premier temps, la COB a rejeté cette proposition mais, après de nouvelles négociations, elle l’a finalement acceptée. En effet, la COB et le gouvernement ont signé, le 10 septembre 2013, une convention collective par laquelle ils se sont entendus sur la modification de la loi no 65 sur les pensions.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 107. Le comité observe que, en l’espèce, l’organisation plaignante allègue que des manifestants ont été victimes de violences graves et que des dirigeants syndicaux ont fait l’objet d’arrestations illégales, de procédures pénales et de persécutions, en violation du droit de grève et des droits consacrés par la convention no 87, lors de manifestations publiques organisées dans le cadre d’une grève générale d’une durée de deux semaines que la COB avait lancée en mai 2013 pour défendre le cahier de revendications qu’elle avait présenté et dans lequel elle demandait notamment la modification de la loi sur les pensions. L’organisation plaignante affirme également que la grève a été déclarée illégale par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale et que des déductions ont été opérées sur le salaire des travailleurs sur la base d’une déclaration d’illégalité faite par un organe non indépendant.
  2. 108. En premier lieu, le comité prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, le 10 septembre 2013, l’organisation plaignante et le gouvernement ont réglé le conflit à l’origine du présent cas en signant une convention collective par laquelle les deux parties se sont entendues sur la modification de la loi no 65 sur les pensions.
  3. 109. Eu égard au caractère illégal de la grève de la COB invoqué par le gouvernement, le comité observe que l’organisation plaignante et le gouvernement font valoir des points de vue divergents: alors que le gouvernement affirme que l’organisation plaignante n’a pas recouru aux procédures de conciliation et d’arbitrage prévues à l’article 105 de la loi sur le travail et que cet article impose clairement l’obligation d’épuiser toutes les instances de conciliation et d’arbitrage pour que la grève soit légale, la COB considère que le recours à l’arbitrage a cessé d’être légalement possible à compter de la signature du mémorandum d’accord. En ce qui concerne la déclaration d’illégalité de la grève faite par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale le 17 mai 2013, le comité rappelle qu’il a examiné des allégations similaires faites dans une précédente plainte contre le gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie qu’il avait examinée en 2009 [voir 353e rapport, paragr. 420] et, à cette occasion, il a rappelé que «la décision de déclarer la grève illégale ne devrait pas appartenir au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance». [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 628.] Le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, si besoin est, des mesures législatives pour que la décision de déclarer une grève légale ou illégale n’appartienne pas au gouvernement, mais à un organe indépendant et impartial. Par ailleurs, le comité prend note du recours en révocation formé par l’organisation plaignante contre la décision administrative no 131/2013 déclarant illégale la grève de la COB. Le comité soumet ces questions à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
  4. 110. S’agissant de l’allégation selon laquelle les retenues sur salaire seraient illégales car opérées avant qu’une décision ne soit prise au sujet du recours en révocation formé contre la décision administrative no 131/2013 déclarant la grève de la COB illégale, le comité note que le gouvernement indique que les sommes retenues sur le salaire des personnes n’ayant pas participé à la grève ont été restituées et que les retenues ont été opérées avant qu’une décision ne soit prise au sujet du recours en révocation formé par la COB parce que ce recours est réglementé par la loi no 2341 sur les procédures administratives qui dispose en son article 59 que «la formation d’un recours, quel qu’il soit, ne peut avoir pour effet de suspendre l’acte en cause». Le comité rappelle que «les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent pas d’objections du point de vue des principes de la liberté syndicale». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 654.]
  5. 111. Pour ce qui est des allégations relatives aux violences graves commises contre des manifestants, aux arrestations illégales, aux procédures pénales et aux persécutions à l’égard de dirigeants syndicaux ainsi qu’à la perquisition du domicile d’un dirigeant syndical dans le cadre de la grève de mai 2013, le comité note que le gouvernement indique que: 1) quelques mois avant de décréter la grève générale, les dirigeants de la COB ont formé un parti politique d’opposition appelé «Parti des travailleurs», qui se présentera vraisemblablement aux élections nationales de 2014, ce qui laisse penser que la grève de mai 2013 a été lancée à des fins politiques; 2) l’action des forces de police s’explique par les excès qui ont été commis dans le cadre des manifestations de rue, notamment par l’utilisation de matériaux explosifs susceptibles de causer des dégâts humains et matériels irréparables; les dirigeants syndicaux ont également mené des actions portant directement atteinte aux biens de l’Etat et à la sécurité nationale, par exemple en occupant physiquement l’aéroport international Jorge Wilsterman de la ville de Cochabamba; 3) la police est intervenue pour maintenir l’ordre public en utilisant du matériel et des équipements antiémeute régulièrement utilisés par les services de police du monde entier; et 4) l’organisation plaignante dénonce des violences graves contre des manifestants, des arrestations illégales, des procédures pénales et des persécutions à l’égard de dirigeants syndicaux et accuse le gouvernement d’être impliqué dans d’hypothétiques perquisitions sans en apporter la moindre preuve et sans donner le nom des travailleurs victimes de ces violations. Eu égard à la motivation politique de la grève invoquée par le gouvernement, le comité signale qu’il ressort de la plainte que la motivation principale de la grève était une revendication à caractère syndicale concernant la réforme de la loi sur les pensions, ce qui a conduit à des négociations ayant abouti à un accord collectif. Pour ce qui est des arrestations alléguées, des procédures pénales et des autres mesures prises contre des syndicalistes, notamment la perquisition du domicile d’un syndicaliste, le comité rappelle le principe selon lequel «nul ne devrait pouvoir être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour le simple fait d’avoir organisé une grève pacifique ou d’y avoir participé». [Voir Recueil, op. cit., paragr. 672.] Tout en regrettant les actes de violence dénoncés par l’organisation plaignante et par le gouvernement, le comité observe que l’organisation plaignante n’a pas communiqué le nom des syndicalistes concernés ni indiqué si ces derniers ont déposé plainte devant les tribunaux pour les faits considérés.

Recommandation du comité

Recommandation du comité
  1. 112. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité invite le Conseil d’administration à approuver la recommandation suivante:
    • Tout en notant avec intérêt que le conflit qui est à l’origine du présent cas a été résolu par la signature d’une convention collective entre le gouvernement et l’organisation plaignante, le comité prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, si besoin est, des mesures législatives pour que la décision de déclarer une grève légale ou illégale n’appartienne pas au gouvernement mais à un organe indépendant et impartial. Notant que l’organisation plaignante a formé un recours en révocation de la décision administrative no 131/2013 déclarant la grève de la COB illégale, le comité soumet ces questions à l’attention de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer