Allégations: L’organisation plaignante dénonce la fermeture de ses locaux et la
confiscation de la clé de sa boîte postale sur ordre des autorités, l’intervention des
forces de sécurité lors d’une réunion syndicale, l’arrestation et l’interrogation de
dirigeants syndicaux, l’interdiction générale frappant les organisations syndicales de tenir
toute réunion syndicale
- 171. Le comité a examiné ce cas pour la dernière fois à sa réunion de
juin 2014. [Voir 372e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa
321e session, paragr. 110 à 124.]
- 172. Le gouvernement n’ayant pas répondu, le comité a dû ajourner
l’examen du cas à deux reprises. A sa réunion de mars 2015 [voir 374e rapport,
paragr. 5], le comité a lancé un appel pressant au gouvernement indiquant que,
conformément à la règle de procédure établie au paragraphe 17 de son 127e rapport,
approuvé par le Conseil d’administration, il pourrait présenter un rapport sur le fond
de l’affaire à sa prochaine réunion, même si les informations ou observations demandées
n’étaient pas reçues à temps. A ce jour, le gouvernement n’a envoyé aucune
information.
- 173. Djibouti a ratifié la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et
la protection du droit syndical, 1948, et la convention (nº 98) sur le droit
d’organisation et de négociation collective, 1949.
A. Examen antérieur du cas
A. Examen antérieur du cas- 174. A sa réunion de juin 2014, le comité a formulé les recommandations
suivantes [voir 372e rapport, paragr. 124]:
- a) Le comité prie
le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les motifs de la
détention durant trois mois de dockers manifestants.
- b) Le
comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du travail (UDT), dirigée par M. Adan
Mohamed Abdou, ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes
les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que
toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du
pays.
- c) Le comité ne peut qu’exhorter une nouvelle fois
le gouvernement à accorder la priorité à la promotion et la défense de la liberté
syndicale et permettre le développement d’un syndicalisme libre et indépendant. A
cette fin, le comité s’attend à ce que le gouvernement préserve un climat social
exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à
l’encontre de l’UDT.
B. Conclusions du comité
B. Conclusions du comité- 175. Le comité regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de réponse à
ses recommandations alors qu’il y a été invité à plusieurs reprises, y compris par un
appel pressant. Le comité prie instamment le gouvernement de coopérer avec ses
procédures à l’avenir.
- 176. Dans ces conditions, conformément à la règle de procédure applicable
[voir 127e rapport, paragr. 17, approuvé par le Conseil d’administration à sa
184e session (1971)], le comité se voit dans l’obligation de présenter un rapport sur le
fond de l’affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu’il espérait recevoir du
gouvernement.
- 177. Le comité rappelle au gouvernement que l’ensemble de la procédure
instituée par l’Organisation internationale du Travail pour l’examen d’allégations en
violation de la liberté syndicale vise à assurer le respect de cette liberté en droit
comme en fait. Le comité demeure convaincu que, si la procédure protège les
gouvernements contre les accusations déraisonnables, ceux-ci doivent à leur tour
reconnaître l’importance de présenter, en vue d’un examen objectif, des réponses
détaillées aux allégations formulées à leur encontre. [Voir premier rapport du comité,
paragr. 31.]
- 178. Le comité rappelle que le présent cas porte sur des allégations
d’ingérence des autorités dans les activités syndicales et des actes d’intimidation à
l’encontre des dirigeants syndicaux de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et que ses
dernières recommandations portaient globalement sur la nécessité de permettre à l’UDT de
participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et
internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays, et plus spécifiquement sur la
nécessité pour le gouvernement de fournir des informations sur des allégations d’actes
de violence des autorités à l’encontre de syndicalistes dockers qui manifestaient
pacifiquement.
- 179. Le comité rappelle, s’agissant des allégations relatives à
l’arrestation de 62 dockers, membres du Syndicat des dockers, lors d’une manifestation
organisée le 2 janvier 2011 devant le Parlement, et leur détention pendant trois mois,
que le gouvernement avait précédemment déclaré n’avoir été saisi d’aucune plainte
émanant du syndicat en question et ne disposait ainsi d’aucune information à l’égard de
la question. Le comité note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni les
informations demandées sur cette affaire. Le comité ne saurait se satisfaire de ce
silence et se voit donc obligé de réitérer ses précédentes recommandations. Le comité
s’attend à ce que le gouvernement soit plus coopératif à l’avenir.
- 180. Enfin, compte tenu de l’historique du cas et du manquement du
gouvernement à ses obligations de fournir des informations, le comité réitère également
ses recommandations précédentes en exhortant une nouvelle fois le gouvernement à
préserver un climat social exempt d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux,
en particulier à l’encontre de l’UDT, et à assurer la possibilité à ladite organisation
de participer effectivement aux travaux de toutes les instances nationales et
internationales de consultation au même titre que toutes les autres organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs du pays.
Recommandations du comité
Recommandations du comité- 181. Au vu des conclusions intérimaires qui précèdent, le comité invite
le Conseil d’administration à approuver les recommandations suivantes:
- a) Le
comité prie instamment le gouvernement d’instituer une enquête sur la détention, en
2011, durant trois mois, de dockers manifestants et de fournir des informations sur
les résultats.
- b) Le comité s’attend à ce que l’Union djiboutienne du
travail (UDT) ait la possibilité de participer effectivement aux travaux de toutes
les instances consultatives nationales et internationales, cela au même titre que
toutes les autres organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs du
pays.
- c) Le comité s’attend à ce que le gouvernement accorde la priorité à
la promotion et la défense de la liberté syndicale en permettant le développement
d’un syndicalisme libre et indépendant et en préservant un climat social exempt
d’actes d’ingérence et de harcèlement antisyndicaux, en particulier à l’encontre de
l’UDT.
- d) Le comité demande au gouvernement de fournir des informations
détaillées sur l’ensemble des questions en suspens pour sa prochaine réunion
d’octobre-novembre 2015 et il s’attend à des progrès importants à cet
égard.