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Report in which the committee requests to be kept informed of development - Report No 375, June 2015

Case No 3085 (Algeria) - Complaint date: 15-JUL-14 - Closed

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Allégations: L’organisation plaignante dénonce l’ingérence des autorités dans ses activités, en particulier dans le processus d’élection de ses dirigeants

  1. 73. La plainte figure dans des communications du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) en date des 15 juillet et 24 août 2014 et des 10 février et 24 mars 2015.
  2. 74. Le gouvernement a envoyé ses observations dans une communication en date du 11 décembre 2014.
  3. 75. L’Algérie a ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

A. Allégations de l’organisation plaignante

A. Allégations de l’organisation plaignante
  1. 76. Dans une communication en date du 15 juillet 2014, le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) indique être une organisation légalement reconnue qui est désormais confrontée à la reconnaissance par la direction des personnels du ministère de l’Education nationale d’une direction issue d’un congrès illégalement tenu le 25 juin 2003 dont M. Abdelkrim El Moudjahed Boudjenah, le président autoproclamé, est soutenu par le ministère du Travail et des Affaires sociales qui a validé le congrès de 2003 dans la communication no 271/MTSS/DRP/2003.
  2. 77. Le SNTE indique avoir entrepris une série d’actions en justice face à la situation et avoir demandé des éclaircissements au ministère du Travail et des Affaires sociales concernant son courrier de 2003 adressé à la direction des personnels du ministère de l’Education nationale. La réponse du ministère fut qu’il s’agissait d’une lettre d’information en faisant valoir que l’administration ne s’ingère pas dans les affaires internes des syndicats conformément à la loi no 90/14 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Ayant saisi les juridictions administratives, le président du SNTE considéré comme légal (ci après SNTE légal) s’est vu notifier par une décision du 15 novembre 2005 de la Chambre administrative d’Alger, que la compétence de trancher les décisions administratives du ministère du Travail appartient au Conseil d’Etat.
  3. 78. Le SNTE indique avoir tenu son propre congrès le 20 juillet 2004. Cependant, celui-ci a été déclaré illégal par le ministère du Travail qui a, par contre, reconnu le congrès organisé par M. Boudjenah en août 2004 largement soutenu et autorisé par l’administration. Ces faits démontrent clairement l’ingérence du gouvernement dans les activités d’un syndicat libre et indépendant.
  4. 79. L’organisation plaignante résume ainsi les procédures judiciaires engagées dans cette affaire: suite au dépôt par le SNTE légal d’une plainte en décembre 2007 contre M. Boudjenah, le congrès du 25 juin 2003 est annulé par un jugement du 17 mars 2008, rendant ainsi toutes les décisions prises par la suite, tant par son congrès que par le président élu, caduques. Cependant, suite à l’appel interjeté par la partie défenderesse, la Cour d’appel d’Alger a rendu une décision annulant le jugement de premier ressort (7 décembre 2008). Le SNTE a saisi la Cour suprême qui a rendu un arrêt (19 janvier 2010) annulant la décision attaquée et renvoyant l’affaire devant la Cour d’Alger dans une composition différente. Enfin, la Cour d’Alger a, par arrêt définitif du 17 juin 2013, confirmé le jugement de première instance qui a annulé le congrès du 25 juin 2003. L’organisation plaignante indique que, le 3 juillet 2013, suite au retrait de la grosse (l’original papier) de la décision de justice, cet arrêt définitif a été notifié à M. Boudjenah par voie d’huissier de justice. Ce dernier a cependant refusé la notification. Par la suite, le document lui a été expédié par courrier recommandé le 16 juillet 2013 et rendu public par voie d’affichage au tribunal d’Hussein Dey Alger, territorialement compétent, le 14 août 2013 (toutes les décisions de justice et les correspondances mentionnées par l’organisation plaignante sont annexées à la plainte).
  5. 80. Selon l’organisation plaignante, en septembre 2013, M. Boudjenah a tenté de saisir simultanément le tribunal social et la Cour d’Alger d’une demande de clarification des motifs d’annulation du congrès de 2003. Cependant, les deux recours ont été rejetés en novembre 2013. Enfin, son appel de la décision du tribunal social fut rejeté le 16 février 2014 (toutes les décisions sont annexées à la plainte).
  6. 81. L’organisation plaignante indique que, compte tenu des dernières décisions de justice, un congrès électif s’est tenu les 25 et 26 avril 2014, en présence d’un huissier de justice dûment mandaté par le président du tribunal de la ville d’Oran – territorialement compétent – et a élu Mme Aicha Bennoui présidente du SNTE, mettant fin à la longue procédure judiciaire décrite plus haut. Tout en rappelant que les décisions de justice auxquelles elle fait référence sont définitives et exécutoires, l’organisation plaignante dénonce le fait que le ministère du Travail continue malgré tout à entraver son action.
  7. 82. Enfin, l’organisation plaignante fait état de nombreuses poursuites et condamnations auxquelles fait aujourd’hui face M. Boudjenah, dont dernièrement un recours pour abus de confiance et escroquerie entamé à son encontre par un collectif de 40 enseignants devant le tribunal d’Alger, et s’étonne que M. Boudjenah n’ait pas encore fait l’objet d’une suspension comme le prévoit le statut de la fonction publique à propos de fonctionnaires ayant fait l’objet de poursuites pénales ne permettant pas leur maintien en fonction (art. 174 de la loi no 06/03).
  8. 83. Dans sa communication en date du 24 août 2014, l’organisation plaignante transmet deux correspondances contradictoires du ministère de l’Education nationale aux directions départementales de l’éducation (inspections académiques) concernant l’affaire. La première correspondance datée du 8 octobre 2013 a pour objet d’instruire le gel de l’activité syndicale de M. Boudjenah. Cependant, l’organisation plaignante s’étonne que, dans une deuxième correspondance datée du 8 avril 2014, le ministère reconnaisse ce dernier comme président du SNTE, alors qu’aucun nouvel élément au dossier ne justifie ce revirement.
  9. 84. Dans sa communication en date du 10 février 2015, le SNTE dénonce les représailles de l’administration à son encontre pour avoir saisi le Bureau international du Travail. Le SNTE dénonce le fait d’avoir été averti oralement de la décision du ministère du Travail de geler tout contact avec lui depuis qu’il a saisi le Comité de la liberté syndicale.
  10. 85. Enfin, dans une communication en date du 24 mars 2015, le SNTE transmet un article de presse relatant la tenue d’un congrès organisé par M. Boudjenah en présence de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Education nationale. L’organisation plaignante dénonce cette situation, alors que l’arrêt de la Cour suprême lui dénie tout droit envers le SNTE.

B. Réponse du gouvernement

B. Réponse du gouvernement
  1. 86. Dans une communication en date du 11 décembre 2014, le gouvernement indique que le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a été enregistré le 15 avril 2000 en vertu de la loi no 90-14 du 2 juin 1990 relative aux modalités d’exercice du droit syndical. Il est actif dans le secteur de l’éducation nationale, parmi d’autres organisations syndicales. Lors de son enregistrement, le SNTE était présidé par M. Rachid Dridi. Cependant, un an après l’enregistrement du syndicat, M. Dridi a démissionné entraînant le début du conflit au sein du syndicat.
  2. 87. Selon le gouvernement, en 2003, un certain nombre de membres du conseil national du SNTE ont signifié le retrait de leur confiance envers M. Mohamed Bennoui, alors président du bureau national du SNTE suite à la démission de M. Dridi. Ces membres du conseil national ont alors procédé à l’installation d’une commission de préparation d’un congrès extraordinaire du syndicat. C’est ainsi qu’en juin 2003 les membres de cette commission ont organisé un congrès extraordinaire à l’issue duquel un bureau national présidé par M. Boudjenah a été élu. L’autre partie au conflit a organisé un congrès du syndicat en juillet 2004, dans lequel une instance dirigeante a été élue, présidée par M. Bennoui.
  3. 88. Le gouvernement indique que, conformément au principe de non-ingérence dans le fonctionnement interne des organisations syndicales, il a informé les deux parties en conflit que la situation relève désormais des prérogatives des juridictions compétentes. Aussi, la partie qui s’est sentie lésée a exercé son droit et a porté le conflit devant les juridictions. C’est ainsi que le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a, en date du 17 mars 2008, rendu un jugement annulant le congrès extraordinaire de juin 2003 et tous ses effets. La Cour d’Alger a annulé le jugement du tribunal par arrêt rendu le 7 décembre 2008. Enfin, le 4 octobre 2012, la Cour suprême a ordonné une reprise d’instance et le renvoi de l’affaire auprès de la même juridiction composée par d’autres magistrats. C’est ainsi que la Cour d’Alger a confirmé le jugement rendu en 2008 par le tribunal de Sidi M’hamed dans un arrêt du 17 juin 2013.
  4. 89. Le gouvernement explique qu’il s’agit là de décisions de justice rendues dans l’affaire se rapportant au congrès extraordinaire de 2003. Or le gouvernement signale que, depuis le congrès de juin 2003, M. Boudjenah a organisé deux congrès ordinaires en 2004 et 2009 à l’issue desquels il a été réélu président du syndicat. Afin de savoir si les congrès de 2004 et de 2009 sont annulés par le dernier arrêt de la Cour d’Alger, M. Boudjenah a introduit deux demandes d’interprétation, l’une sur le jugement du tribunal du 17 mars 2008 et l’autre sur l’arrêt de la cour du 17 juin 2013. Selon le gouvernement, il ressort du jugement et de l’arrêt rendus en interprétation sur les deux demandes que les deux juridictions ont examiné l’affaire se rapportant seulement au congrès extraordinaire de juin 2003, et les congrès de 2004 et 2009 n’ont pas fait l’objet d’un examen du tribunal ni de la cour. Pour le gouvernement, en l’absence d’une décision de justice annulant les congrès de 2004 et de 2009, il considère que le congrès demeure l’instance suprême du syndicat pour l’élection de ses représentants.
  5. 90. Par ailleurs, le gouvernement affirme que la partie qui est à l’origine de la procédure judiciaire est désormais divisée, chacune des deux nouvelles parties en conflit prétendant représenter le syndicat. Le gouvernement joint copie de correspondances relatives à l’exclusion des uns par les autres.
  6. 91. S’agissant des faits rapportés dans la plainte concernant M. Boudjenah, le gouvernement précise qu’ils relèvent du droit commun et qu’il appartient à la justice de se prononcer.
  7. 92. En conclusion, le gouvernement fait part de sa volonté d’informer le Comité de la liberté syndicale de l’évolution des faits rapportés dans la plainte, d’une part, et le traitement du conflit interne au syndicat, d’autre part, ainsi que les mesures éventuelles qui seront prises en vertu des dispositions de l’article 174 du statut général de la fonction publique.

C. Conclusions du comité

C. Conclusions du comité
  1. 93. Le comité note que, dans le présent cas, les allégations de l’organisation plaignante portent sur l’ingérence des autorités dans un conflit à sa direction.
  2. 94. Selon les informations fournies par le Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) et le gouvernement, le comité observe que le conflit décrit se résume comme suit: le SNTE est légalement reconnu depuis 2000 et actif dans le secteur de l’éducation nationale parmi d’autres syndicats. Après une année, le président du SNTE, M. Dridi, démissionne. Son remplaçant, M. Bennoui fait face à une fronde de plusieurs membres du conseil national du syndicat en 2003. Ces derniers établissent une commission de préparation d’un congrès extraordinaire du syndicat qui est convoqué en juin 2003 à l’issue duquel un nouveau bureau national est élu, présidé par M. Boudjenah. Or la faction de M. Bennoui conteste la légalité du congrès extraordinaire de juin 2003 et organise à son tour un congrès en juillet 2004 qui élit une instance dirigeante présidée par M. Bennoui. La faction de M. Bennoui accuse l’administration, notamment le ministère du Travail et des Affaires sociales et le ministère de l’Education nationale, d’ingérence à cause de son soutien ouvert envers la faction de M. Boudjenah avec la reconnaissance non seulement des résultats du congrès extraordinaire de juin 2003, mais également du congrès ordinaire que ce dernier organise en août 2004 à l’issue duquel il est réélu président.
  3. 95. Le comité note que la faction de M. Bennoui, qui se déclare comme le SNTE légal, saisit alors la justice. Suite au dépôt d’une plainte en décembre 2007 contre M. Boudjenah, le congrès du 25 juin 2003 est annulé par un jugement de première instance du 17 mars 2008, rendant ainsi toutes les décisions prises pendant le congrès et, par la suite, par le président élu, caduques. Cependant, l’autre faction ayant fait appel du jugement, la Cour d’appel d’Alger rend une décision annulant le jugement de premier ressort (7 décembre 2008). La procédure se poursuit devant la Cour suprême qui rend finalement un arrêt (19 janvier 2010) annulant la décision attaquée et renvoyant l’affaire devant la Cour d’Alger composée de magistrats différents. Finalement, la Cour d’Alger a, par arrêt définitif du 17 juin 2013, confirmé le jugement de première instance qui a annulé le congrès du 25 juin 2003.
  4. 96. De manière liminaire, le comité rappelle que les conflits internes au sein d’une organisation syndicale échappent à sa compétence et doivent être réglés par les intéressés eux-mêmes (par exemple par un vote), par la désignation d’un médiateur indépendant, avec l’accord des parties intéressées, ou par les instances judiciaires. Et, dans ces cas de dissensions intérieures au sein d’une même fédération syndicale, un gouvernement est lié, en vertu de l’article 3 de la convention no 87, par l’obligation de s’abstenir de toute intervention de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action, ou de toute intervention de nature à entraver l’exercice légal de ce droit. [Voir Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, cinquième édition, 2006, paragr. 1122 et 1117.] Le comité note que, dans le présent cas, le conflit au sein du SNTE a été tranché par la justice qui a prononcé l’annulation du congrès extraordinaire contesté de juin 2003, rendant ses effets caducs. Le comité note également l’indication de l’organisation plaignante, selon laquelle, compte tenu de la dernière décision de justice, un congrès électif s’est tenu les 25 et 26 avril 2014, en présence d’un huissier de justice dûment mandaté par le président du tribunal de la ville d’Oran – territorialement compétent – et a élu Mme Aicha Bennoui présidente du SNTE.
  5. 97. A cet égard, le comité observe que le gouvernement fait mention de deux congrès organisés par M. Boudjenah en 2004 et 2009, à l’issue desquels il a été réélu président, et fait observer que, en l’absence d’une décision de justice annulant les congrès de 2004 et de 2009, il considère que le congrès demeure l’instance suprême du syndicat pour l’élection de ses représentants. Rappelant que l’arrêt de la Cour d’Alger du 17 juin 2013 a annulé le congrès du 25 juin 2003 en rendant ses effets caducs, en particulier l’élection de M. Boudjenah en tant que président et les décisions prises par la suite par ce dernier en cette qualité, le comité s’interroge sur la position du gouvernement à cet égard. Estimant que le conflit interne a été tranché définitivement par la justice, le comité prie le gouvernement d’en tirer toutes les conséquences dans le respect des principes de non ingérence des autorités et du droit des organisations professionnelles d’élire librement leurs représentants rappelés ci-dessus.
  6. 98. Le comité s’attend à ce que la situation de la représentation du SNTE issue des décisions judiciaires soit désormais clairement reconnue par le ministère de l’Education nationale, notamment dans ses correspondances aux directions départementales de l’éducation. Le comité prie le gouvernement de faire état de l’évolution des faits rapportés dans la plainte comme il en a manifesté l’intention, notamment en ce qui concerne la représentation du SNTE et sa participation au dialogue social dans le secteur de l’éducation nationale.
  7. 99. Le comité constate, selon les allégations, que, près d’un an après la tenue d’un congrès électif en avril 2014 en présence d’un huissier de justice dûment mandaté qui fait suite à une décision de justice qui a définitivement tranché la question de la représentation du SNTE, l’organisation plaignante dénonce la tenue d’un congrès organisé en mars 2015 par la faction opposée en présence de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Education nationale. Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
  8. 100. Enfin, le comité note avec préoccupation l’indication de l’organisation plaignante selon laquelle elle ferait l’objet de représailles de la part de l’administration. Le SNTE dénonce en effet le fait d’avoir été avisé oralement de la décision du ministère du Travail de cesser toute activité avec lui depuis qu’il a saisi le comité. A cet égard, le comité considère qu’en aucune manière les organisations professionnels de travailleurs et d’employeurs ne devraient être soumises à des mesures de rétorsion pour avoir exercé des droits découlant des instruments de l’OIT sur la liberté syndicale, et notamment pour avoir déposé plainte auprès du Comité de la liberté syndicale. Le comité considère en outre que la suspension de collaboration avec une organisation syndicale n’est pas de nature à assurer des relations professionnelles apaisées. Si cette allégation est avérée, le comité considère qu’il s’agit d’une atteinte grave à la liberté syndicale et s’attend fermement à ce que le gouvernement cesse immédiatement toute mesure de représailles à l’encontre du SNTE.

Recommandations du comité

Recommandations du comité
  1. 101. Au vu des conclusions qui précèdent, le comité demande au Conseil d’administration d’approuver les recommandations suivantes:
    • a) Le comité estime que le conflit interne au sein du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE) a été tranché définitivement par la justice et prie le gouvernement d’en tirer toutes les conséquences dans le respect des principes de non-ingérence des autorités et du droit des organisations professionnelles d’élire librement leurs représentants.
    • b) Le comité s’attend à ce que la situation de la représentation du SNTE issue des décisions judiciaires soit désormais clairement reconnue par le ministère de l’Education nationale et prie le gouvernement de faire état de l’évolution des faits rapportés dans la plainte comme il en a manifesté l’intention, notamment en ce qui concerne la représentation du SNTE et sa participation au dialogue social dans le secteur de l’éducation nationale.
    • c) Le comité prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux allégations selon lesquelles, près d’un an après la tenue d’un congrès électif en avril 2014 en présence d’un huissier de justice dûment mandaté qui faisait suite à une décision de justice qui avait définitivement tranché la question de la représentation du SNTE, un congrès a été organisé en mars 2015 par la faction opposée en présence de représentants du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Education nationale.
    • d) Si cette allégation est avérée, le comité s’attend fermement à ce que le gouvernement cesse immédiatement toute mesure de représailles à l’encontre du SNTE au motif qu’il a déposé plainte auprès du comité.
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